‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 91 sur 729 · ACTE DE COMMERCE, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE, S

non commerçants , par été artistes , auteurs d'ouvrages, etc. (n. 39 à 112).

S 3. — Louage de chose», louage d'ouvrage ou d'industrie (n. 113 à 137).

% A. — Entreprises de manufactures et de travaux (n. 138 à 168).

S 8. — Achats et vetUes d'itnnwuldi'S, de récoltes, de fonds de commerce, de procédés industriel.* (il. 169 à 203).

S 6. — Achats et rentes d'eff.ts publics; — Opérations de change ou de banque; — Achats de créances, d'astion* commerciales, etc. (n. 207* à 228).

%trT. — Caractères généraux des artes de commerce.

1. — En général, toute obligation souscrite par un commerçant est réputée commerciale, à moins de preuve contraire (C. eomm.. 632, 638). — Pardessus, Dr. comm., I l, n. 49; Dcvilleneuve et Massé, Diclionn du content, comm., v° Acte de comm , i el 8; Molinicr, Dr. comm , t. I, n 87 et s.

I bis. — ... l'eu importe que rengagement contraclé par le commerçant ml verbal ou rédigé par écrit, unilatéral de sa part ou synallagmaliquc. — Pardessus,

2. - L'art. 638. C eomm., qui répute faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée, les billet* souscrits par un négociant, s'applique aux obligations notariées consenties au profit même d un nonnégociant .- l'expression billets n'est pas limitative. — C. rej , 6 juill. 1836 fDotézac), J. 36. I. 694. - Aïe, Pardessus, 1. 1 , n. 50; Despréaux, Compét. des trib. deeomm., n. 545. — V. encore iw/\, n. 16.

3. — té.... En conséquence, le créancier d'une telle obligation peut requérir contre le débiteur la condamnation par corps. — Peu importe, d'ailleurs, que l'obli-

{ ration contienne constitution d'hypothèque ; cette slipualion ne change rien au droit du créancier. — Paris, 6 août 1889 (Bardon), i. 89. 2. 316. - P.C. - V. inf, n. fS.

4. — /</.... Et le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la validité d'un acte notarié, lorsque les conventions que eel acte renferme sont de nature commerciale et passées entre négociants. — C. enss., 83 mars 1824 (Bion-Kerhallel), P.C.

1$. — Les obligations passées devant un notaire avec ou sans affectation hypothécaire, consenties par le mineur et la femme commerçants, sont, comme les simples billets, censées consenties' pour fait decommerce. - Molinier, Dr. comm., t. 1, n. 179; Dclvincourt, Inst. de dr. comm., t. 8, p. 4; Zachariae, t. 3, p. 333. — Secus, Toullier. t. 18, n. 849; Duranlon, I. 8, n. 483, et 14, n. 233. — V. inf., n. 14.

6. — Mais la présomption de commercialilé qui s'allache aux actes des commerçant*, cesse lorsqu'ils ont une . au*e, exprimée ou non, tout à fait étrangère au commerce.—Massé, Dr. comm., t. 3, n. 19.

7. — ... Ou encore lorsqu'il est prouvé que l'obligation avait une cause purement civile. — Pardessus, n. M

8. — La présomption que les billets souscrits par un commerçant sont faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée (C. comm., 638), peut ilonc être détruite par la preuve contraire. El cette preuve peut élrc opposée aussi bien au tiers porteur qu'a celui au profit auquel les billets ont été souscrits. — Mclz, 28 mars 1839 (Wary), J. 41. 8. 872. - Sic, Pardessus, n. 52 et 1505.

9. — Celle présomption peiil même être combattue par des présomptions contraires. — Bordeaux, 19 avril 18Ô6 (Picard), i. 36.8. 421 ,- Sic, Pardessus, 1. 1 , p. 58; Despréaux, n. 587.

f O. - Ainsi, un billet souscrit par un commerçant peut être réputé fait pour une cause étrangère ù 'son l'uaimeree, quoique le billet ne l'énonce pas formellement, si les termes dans lesquels il est conçu pouvaient

Page 1