ACTE DE COMMERCE, S
faire découvrir quïl n'avait pas réellement une cause commerciale. — C. rej.,20janv. 1836 (Marty),J. 36. I.
11. De même", un billet, quoique souscrit par un commerçant, ne doit pns être considéré comme un acte de commerce, lorsqu'il est établi, par une énonciatiou formelle de la valeur fournir, que le billet a une tout autre cau«e qu'une cause commerciale. — Bruxelles, .'i mars 1823 (Minne), S-V. 25. 2. 374-Pa*. belge.
12 Les billets souscrits par un marchand, el causés valeur reçue, sont, jusqu'à preuve contraire, présumés faits pour raison de son négoce, et le rendent justiciable des tribunaux de commerce. - Bruxelles, 24 juin 1809 (Muller), P.C
15. - Mais un billet à ordre, souscrit par un non commerçant valeur reçue en marchandises, ne constitue pas par lui-même un acte de commerce, et ne soumet point dès lors le souscripteur & la juridiction commerciale, nia la eoutrainle par corps (C. comm, 636). Rouen, 3 mars 1812 (Olivier), P.C.
14. • L'engagement du mineur commerçant résultant d'un billet à ordre, d'une lettre de change, d'un mandat négociable, d'un compte courant et autres titres de cette espèce, est commercial de plein droit. - Pardessus, t. 1 , n. 62.— V. sup., n. 5.
lu. — L'obligation souscrite dans la forme des effets de commerce est un acle commercial, qui ne perd pas sa nature par le fait qu'il sérail stipulé des échéances éloignées el qu'une hypothèque serait consentie en garantie du payement. Le souscripteur de cet effel est, en conséquence, passible de la contrainte par corps. - Bruxelles, 15 nov. 1809 (Devolder-, PC. - V. inf., n 27.
16. — Les simples reconnaissances sous seing privé, souscrites par un commerçant, sont, comme ses billets à ordre, censées faites pour son commerce, quand une autre cause n'y est pas énoncée.— Amiens 4 avril 1826 (Millel), J. 27.2. 169. - P.C.
17. — Jugé au contraire, mais sous l'empire de l'ordonn. de 1673, que de simples billets ou reconnaissances entre commerçants ne son! pas réputés effets de commerce, el qu'en conséquence, leurs souscripteurs ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce. — C. eass.,26 vend, an vu (Poullcl), S-V. I. 1. 473 -P.C.-DA. 4. 350. — V. encore inf., n. 30.
18. — Un billet souscrit par un commerçant ne peul être réputé commercial, lorsqu'il est causé pour valeur en frais de poursuites d'une affaire de prises. En ce cas, il n'y a pas lieu à la contrainte par corps. — C. cass., 8janv. f8i2(Vandhoren,, S-V. 18. I. 854. - P.C. - D.A. 12. 308.
19. - De même encore, les obligations que contrarie un commerçant pour le payement de frais, déboursés et honoraires d'avoués, agréés ou autres mandataires, dans des poursuites ou contestations devant les tribunaux ou arbilrcs, ne sont pas des actes de commerce, quoique ces contestations aient eu lieu a cause de son commerce.
- Pardessus, t. f , n. 52. — V. encore Tribunaux de
tO. — Les engagements que prend un commerçant pour le payement des denrées qu'il a achetées pour son usage personnel ou celui de sa famille, ne sonl pas non plus considérés comme des actes de commerce. — Pardessus, t. 1, u. 5i.
21 . — Les arrangements de famille, pour effectuer un partage de succession ou autres droits semblables, les ventes d'immeubles ou location de ces immeubles pour quelque usage que ce soit, ne sont pas, de la part d'un commerçant, considérés comme actes de commerce; car, dan* tous ces cas, le fond même et l'objet de la négocialion annoncent qu'elle esl étrangère au commerce.— Pardessus, n. 52.
21 bit — L'associé qui se rend adjudicataire, dans une vente, de meubles el ustensiles dépendant de la société, afin de faire porter ces objets a leur véritable valeur, ne fail point acte de commerce (C. comm., 634). — Houen, 22 mai 1837, P.C.
22. - De même, le prél, le dépôt, le nantissement fail par un commerçant, le mandat qu'il aurait donné, n'auraient le caractère commercial qu'autant qu ils seraient relatifs au commerce. Pardessus, t. I , u. 52.
25. — Mais le commerçant qui emprunte une somme el la verse dans son commerce, fail en cela un acle de