‹ Tableau de la GrandeBretagne, ou Observations sur l'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces de M. le maréchalde camp Pillet; avec un supplément. Par M. SarrazinChapitre 16 sur 47 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

XXII. Les lois d’Angleterre sont-elles plus favorables aux femmes, ainsi que l’a prétendu M. de Ségur, que ne l’étaient les anciennes lois de France ? XXV. Sweetheart, ou amant, amante. *

Le général Pillet veut nous distraire et dissiper 1 humeursombreque nous a causée sa narration de crimes, dont il na pas encore aclievé la description, et il établit une discussion avec M. le vicomte de Ségur. Voici comment il parle de ce seigneur (page ao5) ! « M. le vicomte de Ségur « fut l’écrivain des grâces. Il sc montra dans « tous ses ouvrages le soutien de la chevalerie. « Il a fait sur-tout preuve d’une élégante cour- « toisie dans ses dissertations sur les dames an- « glaises. A la vérité, dans son ouvrage sur les « femmes il voue au ridicule les dames francai- « ses; il en parle avec une légèreté qu’on pour-' « rait appeler impertinence , si M. de Ség ur ne « rachetait ses innombrables erreurs dobserva- « tion par 1 amabilité et l’élégance de son style. « C est un petit travers que M. de Ségur s’est «cru obligé de partager avec tous les écri-

« vains français du dernier siècle. A la fui du « second volume de son ouvrage, M. de Ségur « a inséré un chapitre qui porte pour titre: Sur « quelques lois relatives aux femmes en An- « gleterre. L’éloquent écrivain calomnie dans « ce chapitre, avec une ignorance bien gratuite, «les anciennes lois françaises, qui n'ont pas,

« selon lui, protégé les femmes, comme le font «les lois d’Angleterre, où les privilèges de la « plus aimable moitié du genre humain sont,!, «dit-il, plus conformes à la justice, à fhuma- « nité, qu’en France et en Italie. Dans ces der-k « niers pays, les concessions qu'on leur fait,

« elles ne les tiennent (pie de la galanterie, et « on y a pour elles beaucoup plus de coquette- « rie et moins de bienveillance. C’est M. de Sé- « gur qui s’exprime ainsi. Cet écrivain prouve « quil effleure une question, mais qu il ne l ap- « profondit pas. »

Je n'ai cité ce long passage que pour faire connaître au lecteur le ton sévère de fauteur envers les autres écrivains, et me justifier aiiisi 4 du reproche qu’on aurait pu me faire d’avoir employé des expressions trop énergiques, j en conviens, dans toute autre circonstance. Traiter d impertinent , de calomniateur, et d’ignorant, 1 Un de nos seigneurs le plus poli, de nos

chevaliers le plus loyal, et de nos littérateurs le plus instruit, c est ouvrir un vaste champ à la critique, c’est perdre la confiance de tous les observateurs éclairés, c’est, en un mot, prouver qu’on ne sait pas ce qu’on dit. M. de Ségur est mort; il ne peut pas se défendre. M. Pillet est plein de vie; il peut me répondre, et je desire que ma franchise lui serve de prétexte pour faire amende honorable envers une nation entière, dont la gloire et la puissance ont plus remué la bile de l’auteur que les crimes c\ont il a eu tant de soin de faire une collection jusqu auprès de cent vieilles veuves. Si M. Pillet nous avait fait sa confession tout entière, peutêtre aurions-nous découvert, malgré lH^ode dont les auteurs ont soin de couvrir leurs défauts, que sa colère était aussi dictée par la sévérité de quelques jeunes demoiselles, ou par la grande surveillance de quelque vilain mari jaloux. Mais revenons à sa discussion avec M. de Ségur.

M. Pillet (page 207) cite un passage de cet auteur qui dit « qu’en Angleterre les femmes « qui possèdent une pairie ne peuvent être ju- « gées que par la chambre des pairs; quune « femme titrée , qui épouse un simple parti- « culier, ne perd point son titre , et le trans-

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« met à ses entants; et qu’une particulière qui « épouse un pair est anoblie. » M. Pillet lui répond qu il en était de même eu France pour les grands fiefs. 11 appelle en témoignage l'abbé de Mably, les duchesses de Bretagne, de Ponthieu , les comtesses de Champagne , de Hainaut, de Flandre, d’Artois, etc., qui étaient pairesscs, qui ne pouvaient être traduites quà la cour des pairs, et qui assistaient à leur rang de’ pairie au couronnement des rois. Il ajoute que la famille de M. de Ségur est remplie d'exemples de demoiselles qui, non nobles, ont pris, en se mariant, le titre de leurs maris. Il ciLe mademoiselle d'Aguesseau la jeune, qui devint madame la continsse de Ségur. 11 se garde bien d aborder la question des femmes qui gardent leur titre en épousant un particulier*, comme, par exemple, lady Caroline, sœur de lord Elgin , qui a épousé l'amiral JJurham. Voilà un avantage incontestable accordé par les lois anglaises ees êtres de seconde création, qui, aux yeux de l’auteur, ne sont que les premières servantes d Angleterre. La transmission des fiefs avec l’agrément du roi s’est toujours également pratiquée dans les deux royaumes, en observant les formes prescrites par les lois.

M. Pillet lia pas heureusement choisi son

sujet de controverse avec M. de Ségur. Il est très vrai que toutes les lois eu Angleterre sont dirigées pour protéger la faiblesse; peut-être même cette protection dégénère-t-elle en abus. « Lue femme, dit M. de Ségur, ne peut pas être « contrainte de payer les dettes quelle a con- « tractées saus l’aveu de son mari. » Cette proposition est erronée, et M. Pillet aurait dû la réfuter, en disant que la loi anglaise oblige le mari à payer toutes les dettes contractées par sa femme, même avant le mariage. Bien plus, s'il plaît à la femme de se rendre caution pour la dette d’un. étranger, celui-ci devenant insolvable, le mari est obligé de payer toutes les dettes pour lesquelles sa femme a répondu, même sans sou aveu, puisque cet engagement peut avoir eu lieu avant le mariage. Aussi, avant de contracter ce lien, on a le plus grand soin de prendre des informations sur la situation financière de la future épouse , et principalement sur la moralité de ses parents. Car une famille de swindlers , ou escrocs, comme il son trouve dans tous les pays, pourrait, dans très peu de temps, réduire à la mendicité Je plus riche lord d’Angleterre , tant les lois, à cet égard, sont favorables aux daines anglaises. ■< « Si une femme , dit M. de Ségur (page 212),

«est maltraitée par son mari, elle le prouve; « elle s'éloigne: il est chargé de sa subsistance, « et non des dettes quelle peut faire. Un mari, « maltraitant sa femme , veut-il la dérober à « tous les yeux, la famille s'assemble, présente a une requête au banc du roi (king's betich ), « qui force l’époux de représenter sa femme. Si « elle demande la séparation, il ne peut la re- « fuser. » M. Pillet s’est chargé d’une tâche audessus de ses forces. Il ne connaît pas le sujet qu il traite, et il ne peut pas rectifier les erreurs de M. de Ségur. Il se borne à citer la loi française, qui dit «qu’une femme sous puissance de mari ne peut être contrainte à payer les dettes quelle a contractées sans l’aveu de son mari, et que toutes les dettes contractées par le mari, l’eusseut-elles été pour l’utilité de l’épouse, les biens dotaux et patrimoniaux de celle-ci n’eu peuvent être chargés. » Après quoi, il s’écrie, très satisfait de sa réponse: « Que dit « donc de plus la loi anglaise? » Même contentement pour ce qui est relatif aux mauvais traitements. Après avoir dit que la loi française autorisait la femme à se retirer dans une maison décente, d’où elle poursuivait la séparation de corps et de biens, sa subsistance lui étant fournie par le mari , l’auteur nous de-

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mande : « Que fait de plus la loi anglaise? » M. de Ségur aurait dû dire que la femme qui veut quitter son mari n’a pas besoin de prouver ses torts. Elle sort de la maison , se rend chez le juge de paix, y prête serment que i sa vie est en danger de la paît de son mari, et alors elle peut se retirer où bon lui semble, jusqu a ce que le mari ait prouvé la fausseté de l’accusation. Alors seulement on lui accorde un warrant } pour faire arrêter sa femme et la ramener à son domicile, si toutefois on peut découvrir la résidence de la fugitive. Il aurait dû dire que cette femme aurait tout emporté de la maison de son mari, elle ne peut point être poursuivie pour vol, parceque la loi anglaise n’admet point qu’une femme puisse voler son mari, si celui-ci a pris les précautions nécessaires pour faire régner le bon ordre dans son ménage, comme son intérêt et la loi l’y autorisent. Il aurait dû dire enfin que, si le mari ne s’empresse pas d’annoncer dans la Gazette officielle l’évasion de sa femme, avec sa déclaration formelle qu’il refusera de payer les dettes quelle pourra contracter, les créanciers vont venir avec les officiers du shériff, pour le forcer à solder tout ce qu’il aura plu à sa femme de paraître avoir emprunté. Ce qui paraîtra

bien surprenant, c’est le refus du juge de paix de communiquer au mari les déclarations de la femme, jusqu’à ce que celui-ci ait obtenu la permission de plaider par-devant son tribunal. Protégeons la faiblesse; mais n’encourageons pas la corruption , comme on peut en faire le reproche aux coutumes anglaises, qui servent de loi, mais qui n’en sont qu’une violation manifeste.

« Si une femme, continue M. de Ségur, ca- « che son mari poursuivi pour un crime, on ne « considère que le mouvement de la nature, et « jamais la loi ne punit un sentiment. » Cette dette sacrée, payée par la tendresse conjugale, honore les dames de tous les pays, et réfute le reproche odieux que fait le général Pillet aux femmes anglaises de chercher à sauver leur vie pour devenir prosécutrice , l'instrument de conviction et de condamnation de son mari. Il faut l’avouer, pour rendre justice à la vérité, les héroïnes comme madame de La Vallette sont plus communes en Angleterre qu’en France.

Les femmes semblent plus attachées à leurs maris par habitude, si l’on veut, plutôt que par délicatesse; mais ce lien paraît exister plus étroitement qu’en France. Que ce soit le résultat de notre caractère, de notre éducation, ou de nos

institutions civiles et religieuses, je laisse ce problème à résoudre à nos grands moralistes, me résumant à dire ce que j’ai observé, que les femmes, en Angleterre, semblent plus identi- • fiées avec leurs maris et leurs enfants que les femmes françaises; aveu dont on doit d’autant moins suspecter la franchise, que j ai particulièrement à me plaindre d'une Anglaise que je considérais comme mon épouse, et que je me proposais de marier aussitôt rentré en France, si son inconduite ne l’eût rendue indigne de mon affection. Je me garderai bien d’imiter M. Pillet, en jugeant d’une grande nation par les erreurs de quelques individus.

Parceque M. de Ségur dit (p. 217) « qu'une u Anglaise, en se mariant, peut faire rédiger • « l'acte de manière à se réserver le droit de ré- « gir sa fortune particulière , a M. Pillet dit qu’une femme, en France, avait le droit de se marier non commune en biens; et il en conclut que M. de Ségur n’est ni légiste, ni juriscon- ' suite, ni publiciste. Si nous l’en croyons, « la « portion des lois anglaises ( page 218) la moins « entachée de barbarie est celle qui doit son ori- « gine aux lois normandes venues de France,

« et seules protectrices des femmes; et toutes « les fois que la loi anglaise s éloigne de ces cou-

( loa # ,

u tûmes, les femmes sont traitées comme de vils « esclaves dans la jurisprudence britannique. » Si fauteur avait lu avec attention les lois et règlements de l'illustre Élisabeth, il rougirait de son ignorance, et il saurait, comme la dit avec raison M.deSégur, «que l’Angleterre est le pays « du monde où la femme est le plus favorisée « par la loi. » Je profiterai de cette occasion pour rendre justice à l’intégrité inflexible des juges anglais, malgré les larmes, les prières, et les caresses des plus jolies femmes, qui ailleurs ne trouvent pas tant d’obstacles à leurs séductions. Une femme d’une rare beauté prétendait avoir été violée par un riche seigneur dont les premières tentatives la firent évanouir. Revenue à elle-même, elle se trouva dans un état qui prouvait évidemment le triomphe complet de son ravisseur. Son mari jetait feu et flamme, et déclarait ne pouvoir être calmé que par une indemnité de dix mille livres sterling. Les juges rejetèrent cette plainte, en disant à la femme d'éviter les occasions , et au mari de ne plus fermer les yeux sur la conduite de sa femme. Quant âu seigneur, il fut déclaré non coupable, en lui recommandant à l’avenir de chasser sur son terrain.

Laissons encore parler M. Pillet (page 220):

( io3 ) ,

« Monsieur de Ségur n’a pas été exact; il a été « même plus que partial, lorsqu’il a comparé le . « traitement des femmes anglaises par les lois « d’Angleterre avec le traitement des femmes « françaises par les anciennes lois de France.

« Nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles,

« ont toujours été plus favorablement traitées « dans nos codes, ou dans notre jurisprudence,

« que ne le sont les femmes d’Angleterre ; et « quant au traitement, à la conduite, aux égards « qui tiennent aux habitudes sociales, aux boute nés mœurs, à la véritable civilisation, la difc férence entre la France et l’Angleterre est « aussi-grande que celle qui existe entre la brute « qui s’abandonne à toutes les impulsions du « caprice et de la force , et l’homme civilisé «qui aime, respecte et remplit tous ses de- . « voirs. » Je ne puis mieux répondre à cette insulte faite au caractère d’un peuple estimable qu’en lui offrant pour toute justification la réponse faite à l’auteur (page 3i3) par la dame dont la fille avait été légèrement traitée par son amant : « The poor man lie is in liquor. » Il faut substituer rage à liquor , et on aura la clef de l’animosité de M. Pillet contre les Anglais.

Je ne prétends pas dire que la politesse soit aussi raffinée en Angleterre qu’en France, cha-

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que peuple a ses qualités caractéristiques; mais je soutiens que l'Anglais a une politesse qui , sans être aussi démonstrative que celle de certains peuples du continent, n'en est ni moins louable ni moins efficace. Je demanderai à l’auteur comment il peut allier à l'abjection d'une • brute ce grand amour de la patrie, ce génie supérieur des hommes d étaL, celte science infuse des journalistes, cette intégrité des juges qui cherchent un innocent dans un coupable, et tant d'autres qualités qu’il accorde aux Anglais pour ainsi dire à contre cœur?

Mais je me laisse entraîner trop souvent à des répétitions inutiles, et je réclame J’indulgence des lecteurs pour ma prolixité, occasionéepar inon désir de leur communiquer ma pensée tout entière. Le chapitre XXV, sweet heart, ou amant, amante, présente fort peu d’intérêt. Toujours des accusations. On dirait une vipère qui ne vit que de poison. Encore une citation pour connaître toute la vérité de cette comparaison (page 233). « Faut-il le dire? j’éprouve • « un sentiment d’horreur en énonçant de tel- « les vérités ! Il n’est plus une jeune miss qui « n’ait appris dans son younglady’ s academy , «maison d’institution pour les ‘jeunes demoi- « selles, le nom, l’usage, la dose de ces plantes

( lof)

« médicinales dont elle brûle et se promet bien « de faire bientôt l’emploi. Il n’est pas un jardin « où ces plantes ne se montrent en abondance. « On vous les indique avec une sorte d'affeeta- « tion. Si M. de Ségur avait bien connu l'An- «gleterre, c’est de cette contrée qu’il eût dit, « non moins que de Rome corrompue , mille « part l’art affreux des avortements n’est « poussé aussi loin. Yiilgt jeunes filles sur « vingt-cinq se sauvent, par ces pratiques cri- « minelles, d'une fécondité qui semble parties culière à leur île. » Et moi je dis à M. Pillet que, s’il connaissait bien l’Angleterre, il serait forcé de convenir que nulle part les avortements ne sont aussi rares. Pourquoi une Anglaise chercherait-elle à se faire avorter, lorsque toutes les lois la protègent pour forcer son amant à l’épouser, ou pour lui faire payer une forte indemnité?

€ Je ne réponds point à la prétendue théorie des plantes médicinales. Les pensions de jeunes demoiselles sont parfaitement tenues dans toute 1 Angleterre, et on y reçoit des principes solides de religion, de morale et de société. Je dis seulement au général Pillet qu’il a avancé ce fait, quoique bien persuadé qu’il, était de toute fausseté, je dis plus, de toute impossibilité. Mais

ce qui n’a pas de nom , c’est la platitude de publier u que les Anglaises vont, le soir, dans le ci- « metière de la paroisse pour en faire le théâtre « de leurs amours et devenir mères sur la tombe « de celles qui leur ont donné le jour ( p. 236). » Parceque quelques filles de mauvaise vie placées par la police dans les quartiers où étaient les prisonniers, pour éviter de plus grands désordres, donnaient leurs rendez-vous dans le cimetière, comme le lieu le plus isolé, M. Pillet en a conclu que cet usage se pratique dans toute 1 Angleterre, et voilà l’homme qui se flatte de nous faire bien connaître ce pays! Puis fiezvous à messieurs les savants! La vérité est qu’aucun Anglais n’aurait voulu souffrir que sa maison devînt un lieu de prostitution ; toute assertion contraire est la plus insigne des faussetés; je parle des provinces. M. Pillet a traité le public de France comme un régent en agit envers des élèves trop peu instruits pour rire de ses erreurs.

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