‹ Tableau de la Pologne ancienne et moderneChapitre 11 sur 43 · II · texte numérisé non relu

II

Mais cette coutume et cette loi n'étaient pas assez fortes pour assurer la transmission de la propriété de mains en mains par la voie d'hérédité. Dès qu'un père n'avait pas d'enfans , dès qu'un homme quel* conque était sans postérité, dès que le sort ou les accidena avaient séparé la propriété du proprié* taire, tout cet héritage, toute cette propriété étaient regardés comme une puscizna^ ou , pour mieux dire^ comme une propriété sans maître et sans héritier^ dont le premier venu pouvait prendre possession. Il en résulta que le premier qui trouvait les choses jetées sur la mer ou sur les bords des fleuves , se les appropriait; qu'après la mort d'un paysan sans héri* tier, son seigneur prenait S9ipuscizna; qu'après que le clergé fut introduit avec la religion chrétienne, lorsqu'un prêtre mourait, son plus propre voisin s'emparait de sa puscizna (i). Si le neveu prenait après son oncle une puscizna^ ce n'était pas comme un héritage ou une succession ; il la prenait et l'oc* cupait comme puscizna j ce qui offrait beaucoup moins de difficultés (2). L'intérêt des puissantes fa* milles changea les puscizna en succession et en héritage après la mort de proches parens ; mais il respecta les dispositions faites avant la mort relative-

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• (f) Vinc. Kaolubbx,!» 9. p. 461.

(3) Dans les statuts de la Grande- Pologne on trouvea l'arficie 19 qui traite des successions échues apràs les oncles ces mots: In hœreditatihus quœ puscizna dicitur vitlgatittr.

LEGISLATION. a43

ment à la propriété. Lçs familles pauvres et sans éclat trouvaient peu de moyen à pratiquer cette nouvelle coutume » qui perpétue la propriété dans leurs générations; et quoique la civilisation, l'influence des mœurs occidentales et l'affermissement de la religion chrétienne eu Pologne occasionassent une réforme , cependant la puscizna et la manière d'acquérir des propriétés par le moyen de pitscizna est un sujet qui mérite d'être approfondi.

L'agriculture et la défense du pays appartenaient

aux hommes; il s'ensuivit que les femmes furent

prévue tout"»&it privées de la possession des ter»

res; pourtant on avait pourvu à leur existence par

le moyen de leur dot et des donations que leur

disaient leurs époux (i). £n même temps^ elles

avaient assez de liberté pour agir judiciairement:

elles comparaissaient en personne devant les tribu*-

naUXy servaient de témoins, et défendaient leurs

propres causes. Communément, les deux parties

plaidaient leurs causes respectives devant les juges.

Les jugemens étaient courts, et intéressaient toutes

les communes. Le juge ou le zupan^ soit qu'il fiU

au par toute la commune, ou désigné par le pou»

voir suprême , donnait ses sentences de vive voix ,

<aas écrire, aux paysans comme à la noblesse ; il

(i) Cette sorte de donation s'appelait, en terme national,

wiano.

a44 TABLEAU DE LA POLOGNE.

offrait et proposait sa médiation , et tâchait de por^ ter les parties à s'arranger à l'amiable. Il servait plutôt de médiateur pour conckire les arrangemens des deux parties, que de juge pour en décider.

L'opinion et le bon sens dirigeaient les coutumes, et appliquaient à la loi les cas extraordinaires, en les ))e8ant dans la balance de la justice. Les preu^ vcs, les témoins et leurs dépositions étaient sufBsans pour éclairer les juges idolâtres, quoique quelquefoisy dans des délits d'un genre vil , ou dans de grands crimes, qui avaient besoin d'être tout de suite éclaircis, on ait employé des mesures violentes pour rompre l'obstination de l'accusé à nier ses crimes, et que même, dans des occasions qui se présentaient très-rarement, on ait eu recours aux supplices et aux tortures (i). Malgré la douceur du caractère des habitans , les mœurs étaient assez rigides et dures pour que l'on se portât à des démarches violentes. La preuve de ce que nous avançons était les peines et les punitions ; mais quoiqu'une injure criât vengeance et excitât des réflais^ cependant l'esprit social des tribus communes laissait apercevoir dans les jugemens sa puissance médiatrice, qui amenait facilement la bonne intelligence. Maintes fois le criminel ou le meurtrier, en fuyant la vengeance de ses ennemis, avait pu prévoir les conditions

(i) Mathbus, Chron, Pàl. II, 29. p. i3&.

LÉGISLATION. a45

auxquelles il devait se soumettre pour désarmer la colère du parti offensé.

Le plus souvent, une compensation de la perte qu'on avait occasionée, une amende d'argent ou de meubles selon les conventions , les coutumes ou la loi, apaisaient la partie qui avait souffert; mais il fallait aussi payer au tribunal une somme pour être acquitté de la punition. Malgré le moyen que nous venons de rapporter ici , il est sûr que la lapidation et le gibet étaient connus , et que même les autres supplices corporels étaient cruels.

Furent-ils propres aux Slaves, ou introduits chez eux par un peuple étranger? Voilà ce qui est difficile à résoudre. Néanmoins la peine de mort était assez souvent appliquée.

La trahison des affaires publiques et de la patrie était punie par la mort , la mutilation des membres, ou d'autres supplices horribles. Les violations, les iucendies, les brigandages, qui troublaient la tranquillité des tribus, les meurtres, n'étaient pas moins sévèrement punis; on connaissait le fouet, et certainement les voleurs payaient leurs forfaits en perdant leur vie au gibet (i). On peut croire assurément que ces cruelles punitions , c'est-à-dire la muo

(0 DrrxAB, p. 371, YIII, pag. 419. Gaixus, I, 19. p. 90. cf. ^^9 4- P' 143* L.CS choses qui se trouvent placées dans ce paragraphe, seront prouvées par les événemens ou les citations qui suivent.

tilation des membres et la privation de la vue venaient de l'empire grec; elles s'introduisirent de la Grèce chez les Latins; pareillement de la Grèce ^elles passèrent en Pologne, où , ainsi que parmi les Cai^ lovingiens^ elles s'infligeaient dans les affaires politiques ( 1 ).

D'autres circonstances influèrent grandement sur l'état de la Pologne dès le commencement de sa formation. Le christianisme 9 qui, depuis Icmg* temps, tentait de s'établir dans ce pays, s'était fixé sur les bords de la Wistule et de la Warta , et Boleslas4e- Grand, en l'affermissant par tous les moyens possibles, cherchait à en accorder les préceptes avec les coutumes et les lois nationales. Les lois canoniques de l'Église, qui obligeaient chaque chrétien , s'introduisirent vers ce temps en Pologne , et se mêlèrent avec les lois nationales (t3i). Le nombre d'hom-

(i) Boleslas-Ie-Graod fit crever les yeux à Boleslas III, rw àe Bohème. Boleslas II fit hacher un traître en pièces. (*). Zbigniew avait peur que son père, à cause de sa trahison, ne le condamnât à être tué ouà avoir lea membres mutilés » et à ia fin on lui creva les yeux sous Boleslas III. Wiadialas II condamna à mort Pierre le Danois (Dunin), mais par grâce spéciale il ne lai fit que crever les yeux et couper la langue eu punition de sa trahison et du crime de lèse- majesté.

(a) ItejUAB , VI y p. 398.

(*) Voyez t. II , p. 9 et 10 de cet ouvrage^ où il est question de l'assassinat de Stanislas, r>êque dcKiiikovie, canonise, comme on sait, deux siècles fias tard.

LÉGISLATION. â47

mes sachant parler et écrire en latin se multiplia ; une langue étrangère ^ usitée seulement dans la re* Hgion y et par-dessus tout une langue morte , eom* mença à devenir Tinterprète des conventions et des actes publics aussi*bien que des lois nationales.

Ainsi f sinon la législation , au moins l'interprétatioa et TappUcation de la loi au nouvel ordre de choses introduit dans le royaume , et aux nouvelles idées qui se répandaient alors , passèrent entre les mains d'hommes savans, qui ^vent pensaient au* trement que le vulgaire. Le gouvernement de l'État , par le degré de pouvoir absolu auquel il fut porté sous Boleslas^le^rand , mit de fortes entraves à l'an-* tique puissance du peuple. Boleslas-le-Grand ^ dans ses conquêtes , eut le talent d'unir sous sa puissance les peuples de la Léchie et de la Chrobatie ; et cette même puissance devenait souvent législatrice. Il apparut alors une nouvelle forme de législation qui ne tirait plus sa source des abus ou des coutumes qui insensiblement prenaient racine dans le pays y mais qu'on établissait et qu'on proclamait avec préméditation.

Cette puissance , assurée et acquise par les conquêtes en formant un empire, concentra l'exécution suprême de la loi ^ et commença à prononcer les décrets souverains; elle était l'appui de la loi, et en même temps, quand celle-ci manquait^ elle donnait à sa place des sentences arbitraires. Miéczyslas dut

248 TABLEAU DE LA fK>LOGN£,

introduire un nouvel ordre de choses, resdu indiapensable par le concours de tant de changemens dans son royaume. Mais son fils, Boleslas^fut bien plus actif sous ce rapport , et il y était forcé en étendant si loin les frontières de son empire. Celui qui croirait que Boleslas, dans ses réglemens, a imité servilement les lois et coutumes des pays étrangers ferait une injure à cet homme extraordinaire. / Boleslas aimait ses guerriers , dont il avait éprouvé

( tant de fois la valemi; il les épargnait à la guerre. Il respectait les ecclésiastiques, leur donnait des ti« très de prince, et les comblait de richesses; mais .esk même temps il soumettait tous ses sujets, sans distinction , à la même loi ; et , afin de pourvoir aux be^ soins du pays, il imposait sur la propriété de cha^^ cun, comme faisant partie de la propriété générale, d'égales impositions ( subsides ).

Tous les habitans étaient obligés de défendre leur patrie , et le cornes du district les commandait. Boleslas s'efforça de régulariser ces levées des troupes du district dans tout son royaume. Les cornes étaient juges en même temps : on les nommait dans la langue nationale /?7jj/rt/ây(i), ou autrement encore gwastaldij kasteïlani (a). Le roi était juge su-

(i) Gallus, II, ai. i6. p. i4i. i6o.

(a) Gallus, I, 12. p. 66. II, i. p. i33.

LiGISLATIOn. ^49

prraie (i), et jugeait également la noblesse dt les paysans (ji); les procès civils et criminels. Outre les tribunaux ou présidaient les castellans, il y en avait d autres institués anciennement par les communes; maison ne peut voir dans leurs procédures aucune distiacticMi entre les procès criminels et civils , et ces deux genres de causes appartenaient également à ces tribunaux. La procédure qu'on mettait en usage dans les jugemens à la cour ( curia) de JBoleslas servait d exemple pour toutes les autres cours de justice. Le komornik (camerarius) ordonnait à l'accusé de comparaître; celui-ci se rendait à cet ordre le jour marque. Dans quelque lieu que le roi se trouvât, dès que quelqu'un lui portait des plaintes, il s'arrêtait sur-le-champ, revoyait les affaires selon l'ordre, et prononçait les décrets (3).

Des lieux sûrs de détentions répondaient du criminel convaincu (4)* Les amendes qu'il devait payer ou les punitions qu'il devait subir lui étaient infligées par les huissiers (ministeiiales), ou employés de la cour de justice, ou enfin parla partie adverse, à laquelle on le livrait quelquefois. Boleslas se réservait le droit d'adoucir la peine ou de faire grâce. Il

(i) GaiIlus, If i3. p. 47- 48* Mathbus, II, ii.'p. i3^8. AnoniiQ. inter Scr. sites, Sommbrsb. 1. 1, p. 19. (a) Gallus, I, 9. 55. 56, cf. la. p. 45.

(3) Gallus, 1, 9. p. i5.

(4) Gaixus,!, i3. p. ^'^, 68.

2à5o Tableau db la Pologne.

donnait quelquefois te vie à ceux qui étaient condamnes à mourir pour de grands crimes; faisait ve« nir chez lui ceux qui avaient commis de petites fautes j les exhortait à se mieux conduire , et souvent même il les invitait à venir prendre on bain avec lui y et là il leur faisait donner des coups de fouet pour les corriger. Le peuple lapidait ceux qui avaient mérité une mort honteuse* Mais les cruels supplices commandés par Boleslas en punition de beaucoup de crimes , comme par exempte le brûlement des yeux, l'arrachement des dents, le supplice dans lequel on clouait les membres, requéraient l'emploi des bourreaux ( oprawça. )

L'influence du christianisme opère de grands changemens. Les propriétés particulières acquièrent plus d'étendue. La cruauté des supplices s'adoucit.

( loo ans. )

Le règne faible et de peu de durée du r<n Miëczyslas II , et les violentes secousses qu'éprouva après sa mort l'Etat de Boleslas, ne purent faire disparaître les changemens introduits en Pologne par Bo leslas-le^rand. Kasimir les renouvela et les corrigea. Il est vrai que parmi les institutions de Boleslas, quelquefois d'anciens usages essayèrent de reprendre

LÉGISLATIOir. l5l

vigoeor; oepeAdant le mélange des préceptes et coutumes chrétiennes avec les usages et les lois nationales s'accomplissait de plus en plus tous les îoinrs. Mais les coûtâmes chrétiennes subissaient aussi divers changemens. Dans ces siècles d'ignorance et de troubles la voix de Thumanité pénétrait jusque dans le cœur humain et dirigeait les institu- UoQs de diverses lois. D'où provenait Tadoucisse* ment du traitement des criminels ? Les supplices sanguinaires disparaissaîait , et même l'application de la peine capitale devenait de plus en plus rare en Pologne. Le clergé désapprouvait les peines corporelles. Boleslas DI Krzywousty (Bouche^e-Travers) ne put se consoler durant toute sa vie du supplice et de la mort deZbigniew, à laquelle il avait donné occasion. La mutilation de Pierre ordonnée par Wladirias II, fiit la dernière cruauté de ce genre , d*autant plua atroce qu'elle fut commise par ordre du monarque y sans qu'aucune preuve eût été donnée et sans qu'aucune s^itenceeut été prononcée (i).

Les préceptes évangéliques et le clergé posaient des entraves à de telles atrocités, et leur bienfaisante influence commençait à se faire sentir. L'histoire ne nous transmet aucune trahison, aucune rébellion, du temps de Boleslas-Ie^Grand , et cependant nous trouvons que la peine capitale était

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(i) Basicko (Boguphal) inter Script, siics. Som. t. Il, p. 4t.

a5a TABLEàU DE LA POLOGNE.

souvent appliquée (i). Bolealas-le*Hardi çondamoait à mort ceux qui étaient les objets de sa vengeance (a). Sous Boleslas-Kraiywousty (Bouche-de- Travers), au contraire, quoique Zbiginiew, Gniewoniir, le staroste Swientopeik , le palatin Skarbimir fussent des traîtres et subissent tous la peine de mort (3) ; quoique le roi menaçât les babitans de Glogau du gibet en cas qu'ils se rendissent à l'ennemi, et que les Poméraniens convinssent qu'ils avaient mérité d'être pendus en levant l'étendard de la révolte (4)9 l'histoire cependant n'accuse pas de fféyérite les décrets de ce prince , elle affirme même que la trahison envers la patrie était punie par l'exil (5)t et par la confiscation des biens meubles ou im-> meubles au profit du trésor public; ces peines étaient les mêmes pour le crime de lèse^majesté (6)« L'horreur témoignée au vol , au meurtre et au briganr dage joints à l'enlèvement de la propriété d'autrui, depuis long-temps était la seule cause qui faisaitpunir

(l) GkLL., I, t3i p. 67.

(3) Fita S. Stams. cap. i5. p. 348. Baszko inter Script. siUs, Soir. t. II, p. 37.

(3) Mjlth. III, 7, p. 369. BjlSzko, i6, p. 33. Gallus, II, 4^» p. 337.

(4) Gall. III, 7, p. 365. Anonym. inter Ser. sU. Son. t-h

(5) Math. II, 3i, p. a43. cf. Vincent Kadlubek, cap. 6> p. 49B. 17. p. 5oi. Baszko, 1. c. p. 3a.

(6) Bas/ko, 1. c. p. 39.

ces crimes du dernier supplice ; l'usage en fut conservé. L'infamie remplaçait aussi la peine capitale ( i ); mais il est probable que depuis long-temps ^ après un meurtre, les deux familles s'arrangeaient à Tamiable. Et l'amende , déjà fixée , de douze marcs pour un noble, et de trois pour un paysan, devint une loi à laquelle se soumettaient les sentences des juges (a>

En Pologne, de même que dans les autres pays de l'Europe, le droit canonique s'accommodait et s^assortissait assez bien avec les coutumes locales. Les mariages étaient tout-à-fait dirigés par le droit canonique. Dans le principe, ce nœud sacré souffrait des infractions ; mais avec le temps il acquit plus de force, et on n'osait l'enfreindre sans une dispense (3). Le même droit canonique décidait du degré de parenté. Mais pour ce qui est des héritages, il ne diminua en rien Tentière prépondérance des hommes; et même en étendant le cercle de la pa«» renté, il assurait l'héritage des biens qui n'avaient pas de maîtres à des parens éloignés. Par l'entre^ mise du droit canonique, ou plutôt des riches do^ nations faites aux églises, les dernières volontés

(i) Cf. Math. II, ag, p. 334» a35.

(a) JE^duEpp, Titscul. MpL iio5. SftCZYGiBiâKi. Tineda^ II , S« p. i38, cf. vol. leg, t. I.

(3) DiTM. VIII, p. 419. Gall. II, 3. 4. p. i38. iSp. Math, II, 3t. p. 143. Gai«l. II, a3. p. 180. 181.

acquirent plus d'autorité et de force. Comme beau* coup d'actes publics s'accomplissaient de vive voix , de même on prononçait ses dernières volontés.

La science d'écrire et de lire , en se rqiandant peu à peu et en préparant à l'état ecclésiastique » facilita les moyens de donner par écrit (i) divers privilèges et donations , et mit les grands seigneurs en état de manifester leurs dernières volontés , qu'on devait accomplir après leur mort d'une manière stable et sûre. Boleslas Krzywousty ordonna qu'on écrivît les codicilles de son testament (a). Mais par le moyeki de la science d'écrire ( en mieme temps que se mul* tipliait l'influence pernicieuse des coutumes d'Occi-* dent) 9 paraissaient des actes qui commençaient à troubler l'ordre général, causèrent un grand tort aux lois nationales; et dans des siècles plus avancés, lors des divisions arrivées contre les fî)s de Boles* las m (Bouche-de-Travers) , ébranlèrent fortement les institutions nationales (3). Ces actes n'étaient auti% chose que des donations et privilèges accordés dans le commencement aux ecclésiastiques et à de puissans seigneurs , et après , au peuple.

(i; Zbigniewy Krzywousty, écrivaientdesletlres. Gall. II, 37. p. ai r. III, a. l3. 14. p. ^55. a78. 379.

(a) MiTH. III , 37. p. 347. Baszko , înter Ser, sîles. Sont. t. II, p. 41. Joan. lè. 1. 1. p. 9. Boieslas-le-Crépu écrivii son testament. Math^III» 3i, p. 376. 377. Vinc. Kadlubbk, cap. 8. p. 4^3, cap. i3. p. 478-

(3) Gall. II, a3, p. 181. Baszko^ I. c. p. 36.

' LÉGISLATrON. 1^55

Les sciences d'Occideot se répandaient vers ce temps en Pologne , et la science décrire fut la cause que les hommes de loi et ceux qui composaient la coVdu monarque, prirent quelques notions du droit romain y oe qui m contribua pas peu à changer les idées , et à ejcciter 4es troubles dans les principautés de la Léchie divisée ; nous en parlerons dans la pé* riode suivante*

§ ni.

La donation des privilèges aux propriétaires (jure hœreditario) et du droit de principauté {jure ducali)^ cause un tort à la loi nationale.

( loo ans. )

Quoique la procédure fut prompte et de peu de durée, cependant la peine n'était infligée qu'après le décret donné, et le décret n'avait lieu qu'après qu'on avait entendu les dépositions des témoins. Les violentes mesures qu'on se permit à l'égard de Pierre étaient plutôt un acte de cruauté sans exemple qui offensait toUt le monde» Peu de temps après, on entendit des plaintes d'un autre genre à cause dès abus des barreaux, quoique , par la division du pays^ les juridictions devinssent plus nombreuses et sou* mises à diverses gradations. Après le décès- de Bole&las ni, ses quatre fils avaient quatre palatins; et quand la Léchie se divisa en de plus petites prin*

a56 TABLEAU DE LA POtOGNE.

cipautës j le nombre des palatins devint plus grand. Dans la marche de Dantzig, où il n'y avait pas de palatin, on nomma un gouverneur. Par ce moyen les appels à une instance plus haute furent faciftés. Du jugement du juge ( judex) ou im subjudex ^jage subalterne de la castellanie ou dhi castellan mêmii, on appelait à celui du palatin , et dans^ des af&ires plus graves, à celui de la cour. Tout jugement se passait ouvertement devant un nombreux concours de citoyens, d'où se formaient les rassemblemens, nommés en langue vulgaire wieca (viét2a), en latin coUoquia, com^entus, par lesquels la procédure de vint plus auguste et plus solennelle. Les jugemensdes palatins étaient de ce genre, et ceux qui avaient lieu à la cour (i). Sans doute , par cet accroissement de siège et ce développement de la procédure judiciaire, les anciens tribunaux du peuple et des coDh munes tombèrent dans l'inaction et dans l'oubli; mais aussi le nouvel ordre introduit dans, la juridiction était au préjudice des gens pauvres et des pays, qui ne trouvaient plus qu'un accès très-difficile, et d'autant plus difficile, que par un abus changé en coutume par l'usage ou par la volonté arbitraire des rois, le salaire donué aux juges fut élevé à un prix exorbitant. Pour le jugemjçnt d'une

(l) Fiia S. Stanls, cap. II , i5 , p. 338. 348 , cl les diplômes da treizième siècle.

Cause, quelquefois le salaire était porte jusqu'à treize marcs. On le nommait czesne (i). Miéczyslas III ordonna de payer pour avoir tué un ours ou battu un Juif la soixante-dixième, septimginta. C'était l'amende imposée pour le crime de lèse- majesté et de sacrilège y et qui valait quatorze marcs (ii) ; de la même manière s'élevèrent les frais du jugement, et ces frais étaient plus grands que ceux qui étaient autrefois en usage. Si les parens d'un noble tué prenaient douze marcs pour sa tête, la justice levait sur lui une somme de septuaginta en forme de punition (3). Que dire encore de beaucoup d'autres frais, de l'amende nommée amende du sang, où l'huissier prenait, non-seulement l'argent, mais encore les habits et joyaux qui couvraient et décoraient le mort (4) ?

Je ne ferai aucune mention des abus et des emprisonnemens exercés par les juridictions sous Miéczyslas III , des fautes supposées , des crimes faus* sèment imputés : car c'étaient des circonstances passagères que Kasimir-le-Juste sut réprimer. Mais

(i) Vol, Leg, t. ly p. ai. ÙipL Henrici èarèati, iai8, ap. Sommersb. Script. sîL 1. 1 , p. 8a5. DLUGosZy 1. 1 , 1. 6 ; les Statuts traduiu en polonais par Swib>toslas en 1449 ^ ''^» I» •*'*• 4»^» P- 4''

(a) Vinc. S.adi.. cap. a , p. 896, 397. cf. la traduction des statuts par SwiEiTTosLAS, II, 34 , p. 88.

(3) Statut de la Grande-Pologne^ trad. par Swibjît. II, ai, 34.

(4) roLUg,X,l, p. a;.

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