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je veux arrêter mon attention sur la difficulté de Taccès au barreau qui coûtait trop cher, ce qui ne contribuait pas peu à ruiner les fortunes peu considérables, et ce qui était un véritable précipice pour les indigens. L'honnêteté des juges et la bonté du monarque pouvaient y remédier, mais la politique de Miéczyslas III ne marchait pas vers ce but. Il voyait la puissance des grands seigneurs s'agrandir, et avait commencé avec eux une lutte dangereuse. Il voyait en outre l'ancienne égalité de la loi affaiblie, les anciennes lois et coutumes changées tout-à-fait, et de nombreuses usurpations confirmées et affermies par des privilèges et des donations ; et dans tout cela , il voyait l'affaiblissement de l'autorité royale. Il résolut donc de remettre en vigueur les antiques lois et coutumes ; mais pour arriver à ce but, il employa des moyens inusités jusqu'alors en Pologne. Étant lui-même juge et législateur, il puisa de diverses manières des pensées dans le droit romain , et donna une grande liberté aux autorités judiciaires. Le fisc sacré s'enrichissait d'un grand nombre d'amendes et de confiscations. Miéczyslas envoyait les criminels dans des mines pour qu'ils exploitassent des métaux , et disputait à chacun sa propriété (i). De toutes les anciennes coutumes, la seule peine de mort était encore en usage; maïs
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(i) Vinc. K^DLUBEKy cap. 2, p. 397, 399»
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Miéczyslas voulait rétablir lexil y les supplices et la mutilation (i). Ces violentes mesures, ces maximes professées par le prince et les employés , révoltèrent les esprits des habitans à un tel point , que Miéczys* las III fut chassé, et que son successeur Kasimir-le- Juste se vit obligé de chercher les moyens de con-^ server les anciennes lois et coutumes , et de fermer les yeux sur les nouveautés qu'on avait introduites. Les privilèges se multipliaient donc tous les jours , et les idées concernant les objets judiciaires pre-* naient une autre direction.
Dans un pays agricole plein de bois et peu cultivé, dès le commencement les coutumes avaient prescrit des lois , qui avaient pour but d'assurer les besoins agricoles et forestiers. Ce même pays était guerrier; aussi tout ce qui se rapportait aux besoins des guerriers devait être garanti autant par les coutumes que par les lois.
Les premières institutions nationales de TËtat de Pologne étaient courtes et concises pour être plus facilement conservées, sinon par écrit, au moins dans la mémoire de chacun , et pour être plus propres à se publier à la cour des seigneurs , dans les places publiques et dans les marchés. Si nous fixons notre attention sur les recueils de lois du quatorzième siècle nous y remarquerons un grand nom-
(i) Vinc. Kadl. cap 3 , p. 427.
bre d'institutions aussi courtes, laconiques et concises que les autres sont diffuses. Ces articles courts et concis, par une circonstance très^tonnante, traitent tous exclusivement, des punitions pour les injures qu'un guerrier aurait eues à souffrir, et contiennent des réglemens concernant les dommages faits sur les champs ou dans les bois, ou enfin dans les troupeaux. Cette singularité nous force de convenir que ces articles sont très-anciens et en grande partie appartiennent aux premiers commencemens du royaume de Pologne (1).
La contestation entre les Piasts à cause d*héritage et de propriétés, arriva dans un temps où les anciennes idées sur ce point prenaient une nouvelle forme en Pologne. L'idée d'une propriété générale s'effaçait , et l'intérêt particulier, en agissant parmi les grands seigneurs, y développait l'indépendance de la propriété et son assurance, après la mort, aux générations futures. Divers privilèges de ce temps (depuis ii3o, ia5o et plus long-temps encore), libéraient des impôts et des services les propriétés des prélats et des seigneurs, ou bien donnaient les terres et les biens jure hœreditarioy tout- à -fait libres et indépendans. 11 étaient exempts de tous droits et impôts et avaient la permission de lever
(i) Vinc. Kadlub. cap. a, p. 397. cf Toi. leg, 1. 1, p. 35, 36- Statut de WisUça dans FoLleg, t. I, p. a8, 34, 4S.
eux-mêmes des rentes seigneuriales , des droits de douanes et de péage. On les affranchissait aussi de la réparation des chemins et des châteaux comme de tout service militaire, tandis qu'il leur était permis de construire des châteaux à leur propre usage. Ils n'avaient point besoin de recourir aux instances de justice, quelquefois pas même à la haute justice de la cour, car on leur avait permis d'avoir dans leurs terres héréditaires une juridiction à laquelle la loi n'émettait aucunes bornes. C'était, pour le dire en peu de mots, des privilèges qui afïranchissaient les seigneurs et leurs biens du joug de la loi ; et les droits confirmés par ces privilèges aux seigneurs, passaient dans toute leur étendue, non - seulement à leurs enfans et héritiers, mais ils pouvaient en disposer en faveur de quiconque ils voulaient. Nous voyons par là que le jus hœreditarium non-seulement veut dire le droit de succession , mais qu'il signifiait encore quelque chose d'autre en Pologne. Les seigneurs , la noblesse , les guerriers , les prélats, les ecclésiastiques, les congrégations de religieux , les communes et les corporations possédaient des propriétés et des biens comme des hœreditates jure hœreditario (i). Chez les proprié-
(i) Les diplômes de xa5i-ia55, apud Nâkielski, Miechovia, p. 171, 176, de ia58. Szczygielski , Tineàa , p. 55, de i3a6 , SoMEHS. ad. Script siL accessiones, t. III , p. 29.
a6a TABLEAU DE LA POLOGNE.
taires laies les hçeredUates passaient communément comme succession aux héritiers; elles pouvaient être léguées à tout le monde , ce qui prenait sst source ex jure hœredUario. Chez les prélats elles ne passaient pas aux parens, mais à leurs successeurs , et dans les communes el corporations elles restaient dans les mêmes mains et étaient pourtant les hœreditates jure hœredUario. Ainsi le jus hœreditarium et hœreditas ne renfermait pas l'idée exclusive d'héritage, mais signifiait quelque chose d'autre, et était, en Pologne, plutôt un certain genre de propriété. Communément les dominia restaient soumis à la loi du pays, aux impôts et au service public que supportait tout le pays , tandis qu'au contraire les hœreditates f munies jure hœreditarioj avaient un propriétaire qui jugeait, gouvernait^ déterminait à chacun ses devoirs, était en même temps législateur, possédait le jus du<:alej et régnait indépendant du monarque. Il est vrai que le jus hœreditarium ne donnait pas toujours de si grands avantages aux donations qu'on faisait, mais il est aussi vrai que ce jus hœreditarium avait toujours une tendance prononcée pour les exceptions et l'indépendance tant de la personne que de la propriété. Dès que les prélats et seigneurs privilégiés commencèrent à jouir de leur droit d'héritage, le désir d'en acquérir de semblables s'éveilla aussitôt dans l'esprit des seigneurs non privilégiés, et
LBGISLATJOlf. a63
de toute la noblesse. Dès que cette idée commença à s'établir les pusizny devinrent chaque jour plus rares. Elles auraient même dû tout-à-fait cesser , si l'habitude et la cupidité n avaient pas nourri l'ancienne coutume d'occuper par force les biens d'au<trui y idée contraire à celle qui s'était formée récemment de la propriété et de l'héritage.
La loi militaire conceiiiant le devoir de défendre la république prenait sa source dans les privilèges. Depuis long-temps le nom latin miles était com«mun à la noblesse, mais chaque noble n'était point en état d'avoir un cheval le jour d'une bataille, et ceux qui étaient privilégiés étaient libres tout-àfait ou en partie du soin de défendre le pays. Le plus souvent c'étaient des comités^ des barons^ des magistrats plus ou moius marquans; l'intérêt de leurs familles exigeait qu'ils possédassent les plus grandes hœreditates. On ne connaissait encore ni les noms ni les armes de familles; et les armes n'étaient encore qu'ui^ signe particulier qui distinguait un chevalier d'un autre. Il était de l'intérêt des familles que leurs biens restassent dans leurs maisons, et ne passassent pas dans des mains étrangères. Vers ce but, conformément aux changemens arrivés dans la civilisation et dans les rapports sociaux se dirigeaient les coutumes et les institutions. Sans aucun doute le père introduisait ses fils dans leur propriété; cependant diverses difficultés com-
a64 TABLEAU DE LA POLOGNE.
mencèrent à s'élever sur le temps dans lequel les fils devaient entrer en possession de leurs héritages , et ces difficultés étaient décidées de différentes manières y dans les diverses principautés et leurs districts. Les fils héritaient donc de leur fortune après la mort de leurs pères , ou ils en prenaient une partie ou même la moitié dès qu'il avaient Tâge requis. Après la mort de leurs mères ils entraient non-seulement en possession des biens qu'elles avaient laissés, mais d'une partie de ceux qui appartenaient aux pères (i). Les fils étaient regardés comme copropriétaires des biens héréditaires. La minorité seulement ne lui permettait pas d'en jouir, et comme du temps de sa minorité, en cas du décès ed ses parens, il avait des tuteurs, de même son père était son tuteur de son vivant. Dès que le fils atteignait l'âge de la majorité, le père, quoiqu'il ne lui cédât rien de ses biens, ne pouvait plus, d'après sa volonté, disposer de sa fortune; il fallait pour cela le consentement et la permission de son fils, ou qu'il agît en commun avec lui (2). Le fils ayant atteint l'âge requis , échappait à la tutelle du père, et disposait de la part qui devait lui échoir. S'il ne le possédait pas, le père répondait pour lui de toute
(i) FvL leg, 1. 1 , p. 3a, 33. Statuta Petricov. art. 17. (a) Diplomata, ia33 , apud Naxielski. Mlechovia, p. x58, isSS. Ih. p. 172, ia85. /^. p. 169. 12. 87. /^. p. 210, laSi. ih. p. 171-
LÉGISLATIOI^. a 65
la fortune. Le fils pouvait hypothéquer , mettre pour caution, et même se défaire' de la part qu'il devait posséder un jour (i). Les procès et les difficultés se multipliaient, et se mêlaient aux partages qu'on faisait de la fortune. Le père lui-même divisait ses terres, et en cela ses dernières volontés devaient être strictement remplies, selon ta loi (â). Mais les fils et les filles savaient déranger les partages une fois arrêtés , et quand le père n'avait pas marqué les portions et les dots qu'il leur destinait , alors ils troublaient et cassaient les conventions faites entre eux-mêmes , les médiations des tuteurs et de la famille , les décrets de la justice et c^ix qui avaient été rendus aux assemblées ou à la cour; car les procès concernant les fortunes, les héritages , où la défense du pays intéressait beaucoup, devaient être jugés par le souverain lui-même. On connaissait les lois concernant la tutelle de ceux qui étaient mineurs. Dans ce cas on donnait la préférence à la mère, et avant elle encore au fils aîné s'il était majeur (3). Pour ce qui est des mineurs, ils avaient des lois qui garantissaient la conservation des biens dans leur totalité , mais les barreaux et les coutumes différaient d'opinions sur
(i) Fol, Ug, t. I, p. 3 ly 37.
(3) La famille régnante des Piasts en donne des exemples.
(3) Vinc. Kadlubbk, cap. a 3, p. 545.
a66 TABLE àU DE LA POLOGNE.
raffraiichissement des 61s qui avaient atteint leur majorité y ainsi que des filles. Les filles avaient des dots pourleiirparty et non-seulement des dots mais encore des donations (wiano) faites parleurs époux; elles acquéraient des richesses considérables qui pesaient sur les terres et ne pouvaient être que difficilement payées eu argent comptant (i). Cependant, depuis long-temps déjà les filles héritaient des biens de leurs pères , dans le cas où ils n'avaient point de fils. Il semble néamoins que non-seulement pendant toute leur minorité , mais encore jusqu'à leur mariage on les regardait comme étant sous tutelle. Rien ne démontre qu'une fille pût agir en justice par elle-même. Une femme mariée , au contraire, et une veuve, administre sa fortune, agit en justice en son nom , comparaît devant les tribunaux , sert de témoin (2), et jouit des prérogatives accordées aux hommes , en examinant toutes les lois écrites qui regardent les femmes. Apartir de ce temps, nous voyons que ces lois leur témoignaient beaucoup d'égards et de déférences , tandis que la coutume bornait leur indépendance et faisait un grand préjudice à leurs prérogatives (3).
(i) Dlpl. 1288. SoMB,nsB, Script, sil.j i.llîfp, 187. (a) Vol, leg,, 1. 1, p. 6. cf. 4i. Diplom. laSo, apud Nakielski. Miecli, p« i53.
(3) Vol. leg. , I. c.
LÉGI&LATiOir. ^^7
De temps immémorial ^ les filles devaient cer^ tainement se contenter de leurs dots; mais^ dans le cas oïl elles devenaient héritières d'une terre, l'intérêt de la famille, qui était que cette substance lui restât, ébranla leurs propriétés en leur payant la valeur des biens selon la taxe proposée par la famille. Ainsi que la dot et les dona-* tions, jadis consistant en choses précieuses, étaient payées en argent, dans un temps plus récent; de même on peut croire que la splata^ splanecié ^ le paiement de la valeur en argent comptant était jadis composé de choses précieuses (i). Pourtant, en con« sidérant le peu de liberté qu'on laissait aux femmes dans le barreau^ il est permis de croire que la splata^ le paiement de la valeur des terres, était une institution plus récente, dictée par l'intérêt des familles, et semblable à l'usage qui ne permettait pas aux femmes d'occuper les biens privés d'héritiers (/?«^scizna)^ quand ces biens, après la mort d'un pa-< rent décédé sans enfans, n'étaient plus ouverts à quiconque aurait voulu l'occuper, mais se changeaient en héritages pour les plus proches parens ; et, quoique l'ancien usage donnât encore à cela le nom de puscizna , l'usage nouveau le considé**
(i) Ce qui regarde les donations faites par lea époux à la nouvelle mariée» voyez Matheus , I. i6, p. 77. Jean, inter. Script, silcs, SoM., t. l, p. 4. Anonimus, Ih. p. i5. Baszko, ih, t. II, p. i^. 71.
rait comme un héritage véritable. Seulement les opinions étaient divisées pour ce qui est de cette sorte d'héritage, et dans la Grande -Pologne, les hommes descendant de la ligne masculine étaient seuls admis à sa possession, et les femmes s'en trouvaient exclues (i). J'ai déjà dit plus haut que le nombre des puscizna commençait à diminuer. Tout le monde était convaincu que l'appropriation qu'on se faisait des puscizna n'était qu'une manière violente de s'emparer du bien d'autrui. Dès qu'on avait reconnu pour juste que la volonté du mourant pouvait disposer de sa propriété , il était tout naturel que les biens dont il n'avait pas disposé passassent de mains en mains comme la succession de ses héritiers. Les lois canoniques de l'Église marquaient les degrés de parenté assez éloignés. Il était donc facile de connaître les affinités du côté paternel. Le mourant, de cette manière, avait presque toujours des héritiers, dans des parens quoique éloignés, qui héritaient non-seulement de ses terres, mais encore de ses meubles. Ce droit d'héritage acquérait tant de force, qu'il pouvait casser les testamens les plus solennels et les dispositions du mort (2). Mais le propriétaire était maître de sa propriété sans
(i) s tôt. petrico» Magnœ Poloniœ.
(2) Vinc. Kadlubek, c. ai. p. 53i. cf. DigesL XXVIII, til. î. 1. 3o, lit. 3,1. I.
y être gêné d'aucune manière; ce qu'il avait fait pendant sa vie était immuable , et souvent on ne savait pas discerner les testamens des véritables donations (i), quoique la loi nationale permit de changer ses testamens (â). On pouvait, par son testament, couvrir la puscizna, meuble ou immeuble, de toute atteinte aux rapines (3) , et se donner des héritiers en éloignant les véritables et naturels successeurs (4)- On pouvait adopter un fils, ou de son vivant, ou par testament (5). Sans aucun doute, les successions s'affermirent et s'assurèrent non-seulement chez les puissans, mais aussi chez les moins riches. Mais ces mêmes successions n'étaient point sûres chez les paysans, qui n'avaient d'autres objets de l'héritage que des meubles. Les seigneurs et les nobles ne cessaient pas de s'approprier les propriétés des paysans morts sans enfans, n'ayant aucun égard aux droits des proches parens du défunt, en qualifiant son héritage du nom de puscizna. Après le décès d'un prêtre sans enfans, la propriété meuble qu'il laissait était exposée à une semblable confiscation, d'autant plus que les ecclésiastiques com-
(i) SoM. Scr, s'il. X,l, p. gSa. 8ao. Sag. (a) Vinc. Kadi.. cap. i3 , p. 478* 479-
(3) Epist. Ihocbutii III, pap.de à laïa. apud Bosqubt.
(4) Vinc. Kadl. i3. p. 47^* 479-
(5) Vinc. Kadl. cap. a5, p. 567. Baszko, inter Scr. sil. Som. t. II, p. 54.
a^O TABLEAU DE LA POLOGNE.
mençaient à ne plus se marier. Les objets jetés par les flots sur le rivage ne cessaient point d'être regardés comme une pusciznaj ciuo\x{\xe même leur propriétaire fût en vie. Ainsi la coutume de piller, sous ce rapport, ne cessa pas si tôt, et, pour ce qui est despiiscizna des paysans, on ne fit aucune institution relativement à elles. Un peu plus tôt, on fit une loi pour \espuscizna des ecclésiastiques; mais cette loi ne put être mise de suite en vigueur.
A la grande assemblée de Lenczyça , sous Rasimir- le -Juste, assemblée d'autant plus auguste que les premiers prélats du royaume s'y trouvaient réunis et composaient plutôt un synode, la wieça^ qu'une assemblée de la noblesse, on fit diverses lois , qui avaient pour but de réprimer la coutume malheureusement trop fréquente d'occuper les propriétés des autres. I^es unes renfermaient des clauses pour que les nobles ou guerriers ne forçassent point sur leur route les paysans à leur donner des chariots de corvée, et ne pillassent point les granges et les blés desdits paysans, ce qu'ils commettaient jusqu'alors , considérant peut - être la propriété du paysan comme une propriété publique. Une autre loi garantissait la possession des richesses laissées par les prêtres à l'Église ou à leurs parens(i). Cependant, quoique le pape eût sanc-
(i) Vinc. Kadl. c. 9, p. 4^3* 4^3. Baszko, p. 46.
LÉGISLATIOir. 27 1
tionné ces institutions et menaçât d'anatlième quiconque ne s'y soumettrait pas^ les évéques ne pouvaient servir leurs propriétés meubles que par la déclaration expresse de leur dernière volonté , c'està-dire par un testament. Mais si un évéque décédait sans laisser de testament, où regardait ses richesses comme une puscizna , et on se les appropriait , ce qui trouvait même un consentement des papes (i). Communément, les princes s'appropriaient ces puS' cizna^ et les nobles n'avaient pas honte de s'arroger et de piller les biens appartenant au clergé j en les considérant comme une propriété publique , et en se plaignant des privilèges accordés aux grands prélats du royaume y qui les délivraient plus qu'aucun autre des fardeaux publics, et servaient d'exemple aux autres privilèges qu'on accordait sans distinc--
tion aux guerriers.