CHAPITRE XXV
LE LONG DE LA SEINE (Suite).
l’avis des présidents et conseillers, il était présenté des remontrances à Sa Majesté au nom de l’intérêt public. Si, comme il arrivait le plus souvent, le souverain passait outre, le parlement refusait d’enregistrer, ou n’enregistrait que sur le très-exprès commandement de Sa Majesté , plusieurs fuis réitéré. Une telle protestation suffisait quelquefois pour entraver l’exercice de l’absolutisme royal, surtout sous des princes manquant de hardiesse, ou bien pendant les époques orageuses de minorité et de régence. Chacun connaît le rôle joué par le parlement dans la Fronde, et se souvient de la joie du chancelier Maupcou, qui, ayant remanié et refondu celte compagnie rebelle, s’écriait dans la joie du triomphe, quhV avait tiré la couronne du greffe.
La justice était rendue d’une façon plus régulière et mieux suivie. Lorsqu’on en eut fini avec toutes les juridictions féodales, et que Paris, entre autres, n’eut plus que les magistrats royaux, à la place de l’évêque, du chancelier de l’Université et de la prévôté, le parlement se trouva constitué d’une manière définitive. Le Châtelet, qui servait de lieu de réunion aux chambres du criminel ; puis la grand’chambre du parlement, s’assemblant dans tous les cas de forfaiture, lèse-majesté, crime d’État, etc., et prenant quelquefois le titre de cour des pairs; enfin, la chambre civile et ses innombrables subsidiaires, pour rendre justice aux plaideurs et garantir les intérêts et les propriétés: tel fut alors l’ensemble de la juridiction.
Il n’est peut-être pas sans un certain intérêt historique d’examiner avec quelque détail la composition de l’ancien parlement de Paris : c’est en pénétrant dans un pareil dédale, en s’assurant de la justesse des immortelles railleries signées Racine et Boileau, que l’on apprendra tout ce que nous devons à la magistrature nouvelle. Si les cours et tribunaux de nos jours n’atteignent pas encore à la perfection, du moins il a été fait de grands pas vers la simplicité et la clarté en matière de lois et de jugements, comme le prouve la comparaison des deux organisations judiciaires.
La justice criminelle, dont l’importance diminue parallèlement aux progrès de la civilisation et à l’adoucissement des mœurs, occupait encore le premier rang sous l’ancien régime. Le petit criminel, c’est-àdire les délits dont la connaissance appartient de nos jours à la simple police ou à la police correctionnelle, était du ressort de la prévôté de Paris. Le prévôt, sorte de maire assisté par des échevins ou adjoints, tenait ses pouvoirs de l’élection : il était nommé par les corps de métiers, et surtout par les syndics, qui lui servaient d’intermédiaire dans ses rapports avec les artisans. Son pouvoir judiciaire, très-borné par suite des empiétements successifs de la magistrature, s’exerçait, comme nous l’avons vu, par le lieutenant civil et le lieutenant criminel. Au-dessus de cette juridiction municipale se trouvaient. le grand et le petit Châtelet. La-justice du Châtelet remonte aux temps féodaux : elle tire son nom de l’ancienne forteresse bâtie par Jules Jésar ou tout au moins par les Romains. Cette citadelle, reconstruite et entièrement renouvelée à diverses reprises, servit de siège aux tribunaux des comtes d’Ile-de-France, puis à la justice ordinaire, pendant que le parlement proprement dit suivait la cour des rois, puis enfin au présidial de Paris, rendu régulier sous Henri II et ses fils. La révolution de 1789 ferma définitivement ce vieux monument qui avait traversé tant d’époques différentes, et en commença la démolition, qui n’a été achevée qu’en 1805.
Le Châtelet exerçait sa justice sur les coupables de basse condition accusés de crimes ordinaires, tels qu’attentats aux personnes ou aux propriétés, faux, larcins, abus de confiance, etc. Lorsque le prévôt de Paris en fut détaché, il n’y resta qu’un seul conseiller, avec un secrétaire de son choix, lequel n’était souvent autre que son domestique. Pour mettre un terme à un pareil abus, et aussi dans l’intention moins louable de créer de nouveaux offices à mettre en vente, le roi, par édit de 1551, réorganisa le Châtelet et y installa un tribunal nouveau, connu sous le nom de présidial
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de Paris. Le présidial, modifié par ordonnance en date de 1684, comptait, indépendamment du lieutenant civil et du lieutenant de police, deux présidents, un conseiller d’église et cinquante- quatre conseillers laïques. Les causes étaient soutenues par le procureur du roi, assisté de quatre avocats généraux et de huit substituts. Un greffier, des huissiers audienciers et des juges auditeurs complétaient le personnel proprement dit du tribunal. Sous ses ordres servaient une infinité d’officiers inférieurs, chargés de l’exécution des sentences et de tous les rapports des magistrats, soit avec les coupables, soit avec la société en général. Quelques chiffres donneront une idée de cette armée de la basoche : ainsi on ne comptait pas moins de quarante-huit commissaires civils attachés au Châtelet, cent treize notaires et tabellions, deux cent trente-cinq procureurs, trois cent quatre-vingts huissiers à cheval et deux cent quarante huissiers à verge, tous en titre d’office, et enrégimentant sous leurs ordres une foule de recors et de sergents. Les confiscations et expropriations se faisaient par l’intermédiaire de cent vingt commissaires-priseurs; etuneiroupe nombreuse de chevaliers du guet, préposés aussi à la sûreté de la ville, prêtait main-forte au besoin. En outre, pour veiller à l’exécution des arrêts criminels, il existait un officier spécial, le lieutenant criminel, ou lieutenant de robe courte, assisté comme force légale d’un procureur du roi, d’un commissaire, d’un greffier et d'un contrôleur, et comme force active de douze exempts, d’un guidon, d’un brigadier et de soixante archers. En tout, à peu près douze cents officiers et magistrats de tout rang, pour la seule justice du Châtelet, c’est-à-dire pour les crimes des petites gens. J’allais oublier de nommer encore le questionnaire assermenté au Châtelet, et ses aides; car, au besoin, le Châtelet infligeait la torture, cette admirable invention pour éclairer et rassurer la conscience du juge. Si l’on calcule à quel taux se vendaient les charges lors de l’institution du présidial de Paris, il est aisé de se convaincre qu’une pareille création valait mieux que l’établissement d’un nouvel impôt.
Le parlement avait fini par compter un nombre d’employés et de magistrats plus considérable encore.
Au moment de sa dissolution définitive, il se composait de la grand’chambre, de trois chambres des enquêtes et d’une chambre des requêtes.
La grand’chambre ou cour suprême était présidée, en temps ordinaire, par le premier président, dont l’hôtel, avons-nous dit, occupait le terrain où est aujourd’hui la Préfecture de police , ou par quelqu’un des neuf présidents à mortier chargés de le suppléer. Ces magistrats supérieurs portaient la toque avec double galon d’or, la robe d’écarlate et le manteau fourré d’hermine. Avec eux siégeaient vingt-cinq conseillers laïques, en chaperon fourré également en hermine, et douze conseillers clercs, portant le rochet de satin violet. Le procureur général et les trois avocats généraux, ainsi que les audienciers, ne portaient , par-dessus la robe d’écarlate, que l’épitoge ; leur bonnet était en drap d’or avec des perles. La grand’chambre prononçait en dernier ressort et avec le plus imposant appareil sur les questions épineuses de droit, les conflits de pouvoir, et les affaires des privilégiés; car la justice du temps consacrait à chaque pas le principe aujourd’hui aboli de l’inégalité devant la loi. Dans les séances les plus solennelles, dans celles oii il s’agissait d’enregistrer les édits royaux ou de rédiger les remontrances, le parlement comptait au sein de la grand’chambre les princes du sang et les pairs du royaume, en habits de velours et de drap d’or, ainsi que l’abbé de Cluny, dans son costume de cérémonie, et le gouverneur de Paris. C’était un souvenir de la première existence du tribunal des pairs, lequel suivait la personne du roi, et se composait des grands feudataires laïques ou ecclésiastiques, relevant directement de la couronne. Cette cour, plus politique encore que judiciaire, avait été instituée dans le but de donner un frein à la féodalité ; la tradition la faisait remonter aux douze pairs fabuleux de Charlema-
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gne. Les jugements les plus fameux qu’elle ait portés sont la condamnation de Jean sans Terre, accusé du meurtre de son neveu, et dépouillé de la Normandie au profit de Philippe-Auguste, son suzerain ; et, beaucoup plus tard, l’annulation du traité de Madrid, arraché par Charles Quint au roi François Ier, captif après le désastre de Pavie.
Le parlement servait aussi de cour suprême pour le criminel : on renvoyait devant la Tournelle les accusés de crimes extraordinaires, et ceux que leur condition mettait à l’abri des sentences du Châtelet. On ignore l’étymologie précise de ce mot de Tournelle; les uns prétendent qu’il dérive de la coutume qu’avaient .les conseillers près la grand’chambre de présider tour à tour le tribunal criminel ; les autres le font venir d’une tour, actuellement détruite, qui servit d’abord de vestiaire et ensuite de buvette aux magistrats en exercice. Quoi qu’il en soit, la Tournelle avait séance en même temps que les chambres civiles : elle était composée d’un président à mortier et des cinq plus jeunes conseillers de la grand’chambre, auxquels étaient adjoints trois membres du tribunal civil, un de la chambre des requêtes et deux de celle des enquêtes.
La basoche, c’est-à-dire la magistrature inférieure, s’était multipliée hors de proportion avec le nombre assez restreint des conseillers, qui ne dépassa pas soixante conseillers et deux présidents pour chaque chambre civile. Le greffe surtout , c’est-à-dire la comptabilité judiciaire en quelque sorte, se distingua par le nombre et la variété des charges. Outre le protonotaire ou greffier en chef pour le civil, on comptait un greffier aux présentations, un autre aux affirmations, quatre secrétaires conseillers, trois greffiers plumitifs, un garde-sacs, quatorze substituts, vingt-cinq huissiers, trois greffiers receveurs, trois commissaires aux saisies, un premier huissier et huit sergents aux enquêtes. Ajoutez les deux greffiers de la Tournelle et le garde-sacs; puis, brochant sur le tout, trois cents procureurs et un nombre illimité d’avocats. Toute cette foule de harpies n’avait d’autres moyens d’existence que ses déprédations sur les plaideurs. Il n’y a qu’à lire les plaintes de Racine, qui passa par leurs griffes. La langue parlée chez cette nation est de nos jours à peu près perdue : il faudra sous peu nommer une commission pour expliquer ces vers fameux :
Je produis, je fournis
De dils, de contredits, enquêtes, coinpulsoires, etc.
Nous avons bien encore dans la juridiction civile les productions et les compulsoires, mais l’unité du Code, succédant à ladiversité infinie des coutumes provinciales qui dirigeaient la conscience des conseillers de parlement, a rogné les griffes de la chicane et introduit un peu de français dans le style des dispositifs d’un arrêt. L’organisation de la justice civile n’intéressé g;uère qu'une certaine partie du public; il nous suffira donc d’énumérer les principales instances que peut suivre une affaire, en commençant à la paternelle justice du juge de paix. On sait que ce magistrat représente l’intervention amiable du pouvoir judiciaire dans les légers différends qui s’élèvent entre citoyens; souvent on 1 appelle à donner son avis et à essayer sa mission conciliatrice dans des causes plus importantes. La physionomie d’un prétoire dé jugé de paix ne sera pas oubliée dans les tableaux de mœurs parisiennes qui rentrent dans notre plan. Le Palais de justice commence où finissent les fonctions de ce juge bénévole. D’abord messieurs du tribunal de première instance: juges, présidents, procureurs, substituts et le reste, le menu peuple des huissiers, des greffiers, des avocats et avoués; ensuite la cour d’appel avec ses conseillers, présidents, procureurs et avocats généraux; enfin, la cour suprême, ou cour de cassation, ouvrant aux plaideurs intrépides, qui ne reculent pas à l’aspect de leur dernier écu , sa chambre des requêtes et sa chambre civile. Mais renvoyons les curieux à leurs avoués pour tous ces détails, et, sans délai, passons à la justice criminelle.
PARIS. TYP. DE FIRMIN DIDOT, 56, RUE JACOB. 20 C. par la poste.
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LE LONG DE LA SEINE (Suite).
LE PALAIS DE JUSTICE (Suite.)
La cour d'assises. — Les cours prévôtales et les tribunaux révolutionnaires. — Les chambres ardentes. — L’inquisition. — Les conseils de guerre. — Organisation de la cour d’assises. - La salle des assises. — La plus belle moitié du genre humain à la cour d’assises. — L’huissier. — Le gendarme. — Le greffier. — Le poêle de la cour d’assises. — Les accusés. — Le buis-clos. — Le jury.
— Le juré débonnaire. — Le juré Némésis. — Un jury américain. — Un verdict en partie liée. — Les magistrats. — L’avocat. — L’article 337. — Un billet indiscret. — Le stagiaire. — L’avocat éprouvé. — Une cause d’office. — Un bon client. — Les plaidoyers. — Les Petit-Jean de l’époque. — Une bande de voleurs émérites. — Un plaisant à la cour d’assises. — Le voleur souterrain. — La statistique criminelle. — Le parterre de la cour. ■ — L’école du crime. — La police correctionnelle. — L’habitué. — L’avocat de police correctionnelle. — Un débutant. — La sixième chambre. — Le Cerbère de la police correctionnelle. — Un coup de filet. — Le violon. — La grande souricière. — Le panier à salade. - — Les types et la mise en scène à la police correctionnelle — Le vol simple. — Le vol à la tire. — Le vol aux fausses mains. — Le vol au crochet. — Les pick-vuchet à Londres. —
Le vol au bonjour. — Le vol à l’américaine. — Le faux paralytique. — L’épileptique. — Quelques chiffres à propos de jugements et de condamnations.
La répression des crimes offrant une certaine gravité appartient, de nos jours, à un tribunal tout spécial, la cour d’assises, modelé sur les institutions libérales de l’Angleterre et de l'Amérique, lesquelles
pose de trente-six membres tirés au sort dans la liste générale du jury extraite de la liste générale des électeurs âgés de vingt-cinq ans et domiciliés dans le département de la Seine. Après le jury, dont le sort égale¬
entrons dans la salle des assises, dont la porte est surmontée de ce distique :
Hic pœnæ scœlenim ultrices posuêre tribunal :
Sonlibus undè tiemor, civibus undè salus.
institutions dérivent elles-mêmes du vieux principe de droit barbare, que chacun doit être jugé par ses pairs.
La cour d’assises remplace d’une façon conforme à l'équité et au droit naturel non-seulement l’ancienne Tournelle, mais encore les divers tribunaux d’exception qui se sont succédé dans l’intervalle qui sépare la création du jury de l’abolition du parlement. Je veux parler des tribunaux révolutionnaires et des cours prévôtales, qui ont laissé de si tristes et si sanglants souvenirs dans les annales judiciaires. On se rappelle, en lisant de nos jours quelques arrêts trop fameux de ces juridictions extraordinaires, les chambres ardentes et les chambres étoilées d’autrefois , ou encore les mystères de l’inquisition et des tribunaux ecclésiastiques. Dieu merci, la vie et la liberté des hommes sont devenues quelque chose de plus sacré et de plus inviolable : tout accusé est jugé par ses pairs, et trouve des garanties pour son innocence, en même temps q îe les intérêts da la société sont sauvegardés d’une manière suffisante. La seule juridiction exceptionnelle qui subsiste , c’est celle des conseils de guerre, dont l’application à l'ordre civil n’a lieu que dans les cas désespérés de révolutions et d'état de siège.
Chacun connaît l’organisation des cours d’assises: à Paris surtout, il se rencontre bien peu de citoyens qui n’aient pas , une fois au moins, suivi les débats de quelque procès criminel, et contemplé d assez près le mécanisme des discussions et des jugements. On sait que le jury, destiné à prononcer sur I innocence ou la culpabilité du prévenu, se com¬
La plus belle moitié du g ®re humain à la cour d’assises.
ment désign 1 douze membres pour chaque affaire, se trouve la cour, composée de trois conseillers dont un désigné comme président par le ministre de la justice
pour chaque session; puis le procureur général ou 1 un de ses substituts, le défenseur, le greffier, les huissiers, les gendarmes, dont chacun sait l’utilité et 1 universalité. Ces premiers détails une fois posés,
D’abord, un espace pour le public, oii se presse, en compagnie de factionnaires chargés du maintien de l'ordre, la foule des curieux en blouse, qui viennent trop souvent prendre gratis des leçons de Code pénal et de présence d’esprit pour s’en servir au besoin. Bon nombre d’honnêtes badauds s’y trouvent aussi, dans l’intention d’user du calorifère officiel ou de passer quelques instants à suivre une affaire intéressante. Pour être justes, convenons que ce n’est pas là tout le public: dans une sorte de niche mesquinement décorée, qui s’ouvre tout en haut de la salle, se presse la foule des spectateurs privilégiés, qui s'introduisent au moyen des cartes délivrées par le président.
Cet espace étroit est d'habitude occupé par les dames, curieuses de suivre les débats de crimes bien noirs et bien atroces: et la moitié la plus faible et la plus compatissante de l’espèce humaine s’y montre souvent d’une insouciance qui ressembler ait presque à de la férocité. Les gardes des sceaux se sont maintes fois proposé d’arrêter cette espèce de scandale. Les émotions de la cour d’assises, ou du moins les places réservées , seront désormais, d'après une circulaire récente, interdites à la plus belle moitié du genre humain. Il ne lui restera plus que les débats de la police correctionnelle. De l’autre côté de la barrière, les bancs des témoins: à droite, la sellette, où s’assied l’accusé entre deux gendarmes; à gauche, les fauteuils des jurés et le pupitre de l’audiencier. Puis une estrade qui s’élève sur deux ou trois marches: d’un côté, les bureaux du greffier et de l’avocat général ; de l’autre, des places réser-