LE MONT -DE -PIÉTÉ
f:tat des monts-de-piété en France. — Signification du mot mont-de-piété. — Le premier mont-de-piété. — Création du mont-de-piété rte Paris. Établissement des commissionnaires. - Moyen employé par le mont-de-piété pour se procurer les capitaux dont il a besoin. — Services rendus par le mont-de-piéte de 1780 a 1789. — Le taux des prêts laits par le mont-de-piété en 1808. — Réorganisation du mont-de-piété en 1807». — Actions du mont-de-piété. — Organisation du mont-de-piété actuel. — Ses opérations. — Les conditions de dépôt. — Le taux d’intérêt. — Moyenne annuelle des bénéfices réalisés par le mont-de-piété de 18111 à 1850. — Les succursales du mont-de-piété. — Les commissionnaires. — Leurs empiétements. — Leurs cautionnements. —
Sources du fonds de roulement du mont-de-piété. — Son capital. — La confiance qu’il inspire. — Diminution des engagements, coïncidant avec l’accroissement de la misère publique.
Les monts-de-piété, dans leur constitution actuelle en France, sont à la fois considérés comme des banques de prêts sur nantissement et des institutions de bienfaisance. Nous examinerons plus loin jusqu’à quel point elles méritent ce dernier titre.
Le mot mont , dit M. 1 il aise, paraît avoir été pris dans le sens de masse, d’agrégation, parce que leur capital se compose d’une réunion de valeurs diverses. Ko italien effectivement monte ne signifie pas seulement montagne, mais aussi amas, tas, accumulai ion.
Les premières fondations avaient été provoquées par des prédications religieuses, et leur capital, formé d’aumônes et de souscriptions volontaires, permettait de prêter gratuitement au-dessous d’une certaine somme et à un très-faible intérêt au delà; aussi a-t-on voulu caractériser cette destination charitable et calmer les scrupules religieux sur l’orthodoxie du prêt à intérêt, en complétant la désignation de ces banques par les mots di pietà, qualification qui est devenue un non-sens pour la plupart des établissements ainsi appelés aujourd’hui.
C’est à l’Italie que l’on est redevable de cette utile institution. Le plus ancien établissement sur lequel on possède des renseignements fut créé vers le milieu du quinzième siècle, à Pérouse, pour soustraire les emprunteurs à Pusure des juifs, qui prenaient jusqu’à 70 et 80 pour 100 d intérêt. Bientôt après il en fut organisé à Savone vers 1479, à Césène vers 1488 et dans d’autres villes d'Italie, d’où ces banques se répandirent, au commencement du siècle suivant, dans les Flandres, l’Artois, la Franche-Comté et le comtat Venaissin.
Lorsque Louis XIV réunit à la France les trois premières de ces provinces, il y trouva les monts-depiété en activité. Il paraît avoir régularisé leur existence, et l’on avait déjà essayé, sous sa minorité, en 1643, d’en établir à Paris avec mission de prêter gratuitement aux pauvres jusqu’à concurrence d’un écu, et de fournir des fonds au commerce au taux de 15 pour 100. Ce projet, conçu probablement par le cardinal Mazarin à limitât ion de ce qu’il avait vu en Italie, ne fut pas réalisé ; et, à l’exception de cinq à six villes du midi, dont les banques de prêt remontent au dix-septième siècle, le reste de la France était resté étranger à cette institution jusqu’à la fin du règne de Louis XV.
C’est seulement en 1777, sous le ministère de Necker, que des lettres patentes de Louis XVI, motivées sur les désordres et les abus scandaleux qui existaient dans le prêt sur gages, créèrent le mont-depiété de Paris.
Cet établissement fut placé sous l’autorité supérieure du lieutenant général de police, assisté de quatre, et plus tard de six des administrateurs de l’hôpital général. Un directeur était chargé de la suite et de la surveillance du service. La comptabilité était soumise au parlement, dont l’homologation devait légaliser les règlements faits par le conseil d’administration, et qui jugeait en appel les contestations relatives au mont-de-piété, déférées en premièer instance au lieutenant général de police.
Cette banque avait la faculté d’établir dans divers quartiers de Paris des commissionnaires correspondant avec la maison centrale, mais ne pouvant avancer au delà de 50 livres.
Le taux de 1 intérêt put être élevé, tous frais compris, sauf ceux de prisée, jusqu’à 10 p. 100 de la
somme prêtée, tandis que le taux général de l’intérêt fixé par l’édit de 1770 était de 5 p. 100; de plus, le mois commencé, était payé en entier. Ces conditions étaient encore bien douces, comparées à celles qu’imposaient les prêteurs sur gages, dont les plus modérés prenaient 10 p. 100 sur le premier mois.
Les bénéfices réalisés furent attribués à l’hôpital général.
Un arrêt du parlement de Paris, du 10 août 1 779, compléta le privilège accordé au mont-de-piété en interdisant le prêt sur gages à (ouïe personne non autorisée par lui, à peine de 3,000 livres d’amende. Enfin, en 1780, un règlement détermina le nombre et la position des commissionnaires, au nombre de vingt pour Paris, quatre pour Versailles, trois pour Saint- Germain et deux pour chacune des villes de Fontainebleau, Compiègne et Saint-Denis. L’établissement de Paris, comme on le voit, avait été autorisé à étendie son action dans un rayon assez étendu.
Après avoir constitué cette banque, il fallait lui procurer les moyens de fonctionner, c’est-à-dire l’argent nécessaire aux prêts à effectuer. Les fonds que l’hôpital général put mettre à sa disposition étaient peu considérables. Les cautionnements des employés, versés dans la caisse, ne fournissaient qu’un supplément insignifiant. L’ensemble de ces deux ressources ne dépassait guère 2 millions, tandis que le fonds de roulement nécessaire à la satisfaction des besoins constatés était évalué à 10. Un emprunt de 4 millions 5 p. 100, hypothéqués sur les revenus et droits des hospices, avait été autorisé au mois d’août 1 778; mais il ne put être rempli, les capitalistes préférant les placements sur l’Etat, qui offraient plus d’avantages. On se décida alors à recourir ii des emprunts, à terme, à 6 p. 100, sur simples billets ou reconnaissances du directeur général, garantis par les propriétés des hospices; emprunts déclarés exempts de toute imposition au profit de l’Etat, par lettres patentes du 55 mars 1779.
Cet expédient permit au mont-de-piété de donner à ses opérations le développement qui seul constituait son utilité. C’est le moyen encore employé aujourd’hui pour lui procurer les capitaux dont il a besoin. Mais cette nécessité d’emprunter lui-même, à des conditions quelquefois onéreuses, l’argent qu’il prête ensuite, est une des causes qui ne permettent pas d’abaisser autant qu’il serait désirable la rémunération assez élevée que cet établissement est obligé de prélever sur ses emprunteurs.
Quoi qu’il en soit, de 1780 à 1789 cette banque rendit de véritables services au public, tout en réalisant pour le compte des hospices des profits assez considérables. La moyenne des sommes empruntées sur billets pendant chacune des cinq dernières années de cette période de prospérité, au taux de 5, 4 1/2 et même 4 p. 100, fut de 15,320,000 f., et, au 31 décembre 1789, son encaisse s’élevait encore à 2,295,627 f. Les bénéfices annuellement versés à la caisse de l’hôpital général étaient, en moyenne, de 240,000 fr.
C’est alors que fut construit, au Marais, le vaste édifice où siègent l’administration et le bureau central, et dans lequel se trouvent les vastes magasins, parfaitement appropriés à leur destination, où viennent se concentrer les objets mobiliers formant le gage des prêts effectués dans les bureaux auxiliaires et par les commissionnaires.
A partir de 4790, les ressources et par conséquent les opérations de cette banque diminuèrent progres¬
sivement chaque année. Les sommes qui leur étaient confiées sur simples reconnaissances, déjà réduites au chiffre de 0,251,822 fr. pendant le cours de 1791, tombèrent en 1792 à 4,306,457 fr., et, au 31 décembre de cette année, il n’y avait plus en caisse appartenant aux prêteurs que 3,477,247 fr.,qui, avec le fonds de constitution de 4,670,439 fr. et le montant des cautionnements fournis par les employés de 406,900 fr., réduisaient le fonds de roulement à 5,554,386 fr. Les remboursements, pendant ces deux années, s’étaient élevés à 10,889,858 fr. pour la première, et à 6,556,038 fr. pour la seconde. Par suite de cette progression dans les retraits, la caisse ne tarda pas à être réduite aux 2 millions de son fonds de constitution et des cautionnements.
D’un autre côté, l’administration de l’hôpital général avait été désorganisée, et ses ressources, loin de lui permettre de venir au secours du mont-de-piété, étaient insuffisantes pour ses propres besoins. La dépréciation toujours croissante des assignats, en jetant une cause de perturbation continuelle dans les rapports des valeurs, bouleversait d’ailleurs tous les calculs, détruisait toutes les garanties sur lesquelles reposait la solidité de cette banque. Enfin, une loi de 1793 ayant déclaré l’argent marchandise, et fait disparaître ainsi les derniers obstacles que la pénalité opposait aux envahissements de l’usure, les maisons de prêt sur gages se multiplièrent dans une effrayante proportion : elles prenaient ouvertement l’argent des capitalistes à 5 et 6 p. 100 par mois, et faisaient, à leur tour, payer aux emprunteurs des intérêts mensuels de 12, 16 et jusqu’à 20 p. 100.
Vainement un décret de l’an III autorisa le montde piété à prêter au mois, en percevant provisoirement 5 p. 100 d’intérêt mensuel; il ne put rappeler à lui les capitaux, assez largement rétribués parles entreprises particulières pour que les bénéfices compensassent les risques que l’on avait à courir avec elles. Cet établissement, qui n’existait plus depuis quelque temps que nominalement, fut définitivement fermé ; il possédait à peine, au moment de sa clôture, de quoi solder les dettes exigibles les plus urgentes, et laissait en souffrance sa dette consolidée et une partie de sa dette flottante.
Le gouvernement ne pouvait cependant méconnaître toute la gravité du mal. Non-seulement les emprunteurs étaient à la merci des usuriers quant au chiffre des avances qu’on leur faisait et au taux des intérêts exigés; mais il n’y avait aucune sûreté pour la conservation et la restitution des effets remis en garantie de sommes bien inférieures à leur valeur. Le remède était indiqué ; c’était la réorganisation du n.ont-de-piété.
Dès l’an V, la commiss’on des hospices, chargée de présenter un plan à cet effet, rédigea un projet qui lui réservait la direction de cette banque, en s’adjoignant cinq administrateurs représentant les actionnaires, et formant un conseil auprès duquel siégeait un commissaire du gouvernement. Le nouvel établissement fut autorisé à se procurer le capital indispensable, par l’émission de mille a. tions de 1 0,600 fr., subdivisées en coupons de 2,000 fr. Chaque administrateur dut être possesseur de cinquante coupons. Moitié des bénéfices était réservée aux actionnaires; l’autre moitié fut attribuée aux hospices. La partie constituée et liquidée de la dette de l’ancienne administration fut mise à la charge de la nouvelle, qui dut en servir la rente, s’élevant à 52,442 fr., avant toute distribution de dividendes; le surplus non li-
quidé de l’ancienne dette dut être acquitté par les hospices sur leur part de bénéfices.
Le taux des prêts, d’abord limité au chiffre énorme de 5 p. 100 par mois, fut ramené, en l’an VIII, à 2 p. 100, soit 30 p. 100 par an, et successivement à 15 p. 100, taux auquel ils se faisaient encore en
La confiance qu’obtint la nouvelle administration, non-seulement assura le placement de ses actions à mesure de leur émission, mais lui permit bientôt d’emprunter sur billets à terme, au taux de 1 | par mois, soit 18 p. 100 par an, jusqu’en l’an VIH, et depuis cette époque, par un abaissement successif, à 7 p. 100, qui était l’intérêt demandé en l’an XIII (1805).
Cette banque fonctionna pendant plusieurs années concurremment avec des maisons de prêt sur gages, plus ou moins usurières, qu’aucune loi n’interdisait encore. A la fin de l’an XI, le gouvernement résolut de mettre un terme à leur existence. Une loi du 16 pluviôse an XII déclara qu’aucune maison de prêt sur nantissement ne pourrait être établie qu’au profit des pauvres et avec l’autorisation du gouvernement. Les établissements existants durent cesser de faire des prêts dans les six mois de la promulgation de la loi, et se liquider dans l’année. Une amende de 500 fr. à 3,000 fr., double dans le cas de récidive, et payable par corps, fut prononcée contre les délinquants. Les objets déposés étaient en outre confisqués.
Le 24 messidor an XII (13 juillet 1805), un décret impérial réorganisa le mont-de-piété de Paris, conformément aux principes posés dans la loi de pluviôse. Il devait être régi dorénavant au profit des pauvres par un conseil composé des deux préfets de la Seine et de police, des membres du conseil général des hospices et de trois représentants des actionnaires; ces derniers jusqu’au remboursement intégral du prix des actions, qui dut s’opérer immédiatement au moyen des ressources diverses provenant des hospices. Ce conseil fut chargé de rédiger le règlement, qui, sauf quelques modifications, régit encore aujourd’hui cette banque de prêts, et dont nous allons faire connaître les dispositions principales. Le conseil avait d’abord à proposer la fixation et l’organisation des succursales nécessaires pour le service de la ville de Paris, ainsi que l’époque de clôture des maisons de prêt existantes, pour lesquelles le délai fixé élait prorogé jusqu’après l'ouverture des bureaux auxiliaires de l’établissement central.
Le mont-de-piété de Paris se compose du cheflieu et de ses succursales, distribuées sur différents points de Paris; car sa sphère d’opération ne s’étend pas, comme avant 1789, au delà des murs de la capitale.
La régie est exercée sous la surveillance du conseil d’administration par un directeur général : chaque succursale doit être administrée par un sons-directeur. Iles gardes-magasins sont spécialement responsables rie la garde et de la conservation des effets déposés. Des commissaires-priseurs du département de la Seine sont attachés, sous le titre d’appréciateurs, au montde-piété. Ils sont présentés, en liste triple, par la chambre des commissaires et nommés par le ministre de l’intérieur. Ils apprécient les objets offerts en nantissement, tant au chef-lieu que dans les succursales, et procèdent à la vente des effets non retirés dans le délai pour lequel le prêt a été effectué. La compagnie des commissaires-priseurs est garante de leurs estimations.
Les divers employés désignés par le règlement sont assujettis à des cautionnements versés dans la caisse générale de l’établissement.
Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement avec les fonds appartenant aux hospices ou provenant des emprunts faits sur hypothèque générale des biens composant leur dotation.
Nul n’est admis à déposer un nantissement, s’il n’est connu et domicilié, ou assisté d’un répondant
15 Cent. LA LIVRAISON. — 176e Livr.