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CHAPITRE LXX. — LE MONT-DE-PIETE

remplissant cette double condition. La qualité de domicilié s’établit par la représentation d’un passe-port, carte d’électeur, permis de chasse, bail à loyer, quittance de contribution, livret, etc., et pour les porteurs de marchandises, par la patente. Tout emprunteur non domicilié à Paris doit justifier, pour être admis, de pièces authentiques revêtues de sa signature, indiquant le lieu de sa résidence. Si les objets présentés sont, des marchandises neuves et de commerce, l’emprunteur, indépendamment de la production de sa patente et de son passe-port parfaitement en règle, doit être assisté d’un répondant domicilié et patenté lui-même pour le même genre de commerce.

Tout déposant est tenu de signer l’acte de dépôt, ou de le faire signer par son répondant. Les actes de dépôt d’effets estimés moins de 24 francs sont exemptés de cette formalité.

Dans le cas de doute sur la légitime possession des effets en nantissement, le prêt est suspendu, les effets retenus en magasin, et il est rendu compte au préfet de police. Le nombre des dépôts faits au greffe pour suspicion de vol varie annuellement de 400 à 550, dont une partie seulement, il est vrai, résulte des avis donnés par l’administration.

Les prêts sont accordés pour un an, avec la double faculté de dégager plus tôt, et de renouveler l’engagement à l’échéance.

Le montant des sommes à prêter est réglé, quant aux nantissements en vaisselle ou bijoux d’or et d’argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids; pour les autres effets, aux deux tiers du prix de l’estimation faite par l’appréciateur.

La reconnaissance délivrée à l’emprunteur est au porteur. Tons les six mois, le conseil d’administration règle le taux des droits de prêts à payer par les emprunteurs, ceux-ci ont, en outre, à solder le droit de prisée au profit de l’appréciateur, qui est d’un demi pour 100 du principal prêt. Jusqu’à la révolution de Juillet, les droits de prêt étaient de 12 p. 100, et le décompte de ces droits s’opérait par mois, le mois commencé étant dû en entier. Depuis 1830, l’intérêt a été réduit à 9 p. 100, et le décompte par quinzaine substitué au décompte par mois. Le droit de prisée avait été mis en 1843 à la charge de l’administration, mais il a été de nouveau imposé au public eu 1817, par suite de l’élévation de l’intérêt des fonds empruntés par l’administration.

Si l’emprunteur, à l’expiration de son engagement, veut le renouveler, il doit d’abord acquitter les intérêts et droits dus, et consentir ensuite à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, sauf à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée entre la valeur ancienne et la valeur actuelle.

Lorsqu’à l’expiration du terme stipulé, et même avant , l’emprunteur rapporte sa reconnaissance, paye les droits dus et la somme prêtée, le nantissement doit lui être remis dans le même état où il était lors du dépôt. Si l’effet est perdu, la valeur en est remboursée au prix de l’estimation, avec augmentation d’un quart en sus, à titre d’indemnité. Si l’effet se trouve avoir été avarié, le propriétaire peut l’abandonner à l’établissement contre le prix d’évaluation fixé lors du dépôt, s’il ne préfère, en le reprenant, recevoir en indemnité le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle et la valeur ancienne, d’après estimation faite par deux appréciateurs.

Les effets qui, à l’expiration du terme stipulé, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, sont vendus au profit de l’administration jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû : l’excédant ou boni restant net du produit de la vente appartient à l’emprunteur, qui a pour le réclamer un délai de trois années, à partir de la date de la reconnaissance. Passé ce délai, le montant en est versé dans la caisse des hospices.

Depuis 1838, il existe une caisse d’à-compte, qui permet aux débiteurs de se libérer partiellement au moyen de versements d’un franc et au-dessus. Cette innovation, avec la création des deux bureaux auxi-

Aui bureaux de l’IUu»tratioa, rue de Richelieu, 6®.

liaires dont nous parlerons plus loin, complète l’ensemble des améliorations apportées à la condition des emprunteurs par le gouvernement de Juillet , qui, il est juste de le reconnaître, s’est ici préoccupé des intérêts des classes laborieuses avec une sollicitude plus active que la monarchie qu’elle a remplacée, et qui lui avait laissé tout à faire dans la question du mont-de-piété.

Le plus grave reproche que l’on était en droit d adresser a cette organisation, c’était d’avoir, à la longue, dénaturé l’institution , en transformant un établissement de charité en moyen de revenu pour les hospices. Les profits annuels, versés dans leur caisse, avaient acquis une certaine importance, par suite de l’élévation du taux de l’intérêt. Ce taux, arrêté primitivement à 12 p. 100, et en rapport, à cette époque, avec la valeur de l’argent, aurait pu et du être réduit, alors que le Code avait fixé à 5 p. 100 l’intérêt légal, et que le jeu des institutions de crédit avait rapproché de ce chiffre l’intérêt commercial. Mais le conseil, composé d’administrateurs des hôpitaux, n’ayant en vue que l’intérêt de ces établissements, s’abstint soigneusement de toute innovation pouvant compromettre un revenu de plusieurs centaines de mille francs; et les rapports administratifs constatent que, jusqu’en 1830, le mont-de-piété avait été administré dans le but unique de donner le plus d’argent possible, et sans se préoccuper de l’intérêt des emprunteurs.

Le gouvernement de Juillet comprit que la première condition de toute amélioration était la réorganisation du conseil; une ordonnance de janvier 1831 le composa de deux préfets, de quatre administrateurs des hospices, deux membres du conseil général , un membre de la chambre du commerce et un des régents de la banque de France.

Les intérêts divers auxquels doit satisfaire l’institution furent dès lors plus ou moins exactement représentés, et cette modification ne tarda pas à porter ses fruits.

Le taux de l’intérêt fut réduit à 9 p. 100 et d’autres améliorations indiquées ci-dessus furent successivement introduites. Malgré cette réduction, les bénéfices et bonis versés aux hospices, de 1831 à 4850 inclus, s’élevèrent encore à la somme de 6,622,000 fr., c’est-à-dire 330,000 fr. environ par année moyenne.

Cette situation avait appelé l’attention de tous les hommes s’occupant sérieusement de cette question. L'on demandait que les bénéfices, au lieu d’être versés dans la caisse des hospices, fussent capitalisés pour former la dotation qui manquait à la plupart des monts-de-piété. Ce désira été réalisé en 1851. D’après la loi du 24 juin, les conseils d’administration doivent être maintenant choisis, un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements de charité, un tiers parmi les autres citoyens de la commune.

La dotation de chaque mont-de-piété se compose, entre autres ressources, des bénéfices et bonis capitalisés, jusqu’à ce qu’elle suffise tant à couvrir les frais généraux qu’à abaisser l’intérêt au taux légal de 5 p. 100. Les excédants de recette seront alors seulement attribués aux hospices.

Une nouvelle disposition autorise les emprunteurs à requérir, après un délai de trois mois à partir du dépôt, la vente de leurs nantissements.

Telles sont les modifications importantes apportées à la constitution primitive, et dont nous aurons plus tard à faire ressortir les conséquences probables.

Ainsi qu’il est facile de le reconnaître en étudiant les lois et décrets organiques de cette institution, les pouvoirs législatif et exécutif ne se sont occupés des établissements privés que pour ordonner leur fermeture, en laissant toutefois au conseil d’administration la faculté d’en ajourner le moment jusqu’après l’installation des succursales destinées à les remplacer. Le nombre de ces succursales avait même été fixé à six par l’arrêté du ministre du 1 1 brumaire an xiv, prescrivant leur ouverture. Ainsi, le gOUVer-

PARIS. TÏP. DE FIRMIN DIDOT, 56, RUE JACOB. 20 C. par la poste.

IABLEAU DE PARIS

nement comme le législateur n’ont prévu en aucune manière l’intervention des commissionnaires, qui, avant la révolution, étaient les intermédiaires reconnus entre le grand bureau et une partie du public : ils ont eu, au contraire, l’intention formelle et bien exprimée de les remplacer par des succursales placées à portée des emprunteurs dans les divers quartiers de la ville; et cependant, malgré les injonctions précises des lois et décrets, malgré l’arrêté précité du ministre, une seule succursale a fonctionné jusqu’en 1839, époque de l’ouverture d’un bureau auxiliaire, suivie, en 1840, de la création d’un second, les deux seuls qui, avec le bureau central et la succursale de la rue des Petits-Augustins , existent encore aujourd’hui. Mais, en revanche, des maisons privées, sous le titre de commissionnaires, au nombre de 23 , réduites successivement dans ces derniers temps à celui de 21, ont subsisté jusqu’à ce jour. Bien plus, leur existence, seulement tolérée jusqu’en

i ment, d’une légalité très-contestable, qui a déterminé les conditions de l’intervention de ces agents.

Ce règlement, dicté par l’esprit de fiscalité qui caractérisait le conseil avant la révolution de 1830, en légalisant l’existence des commissionnaires , leur a, par le fait, conféré un droit de propriété sur leurs bureaux, et a transformé ces derniers en espèce d’offices transmissibles : il a ainsi constitué une corporation qui excipe de son prétendu droit pour entraver toutes les améliorations projetées au profit des emprunteurs, mais qui ne peuvent se réaliser sans blesser les intérêts de ces agents.

D’où provient cette opposition entre le droit et le fait? Y a-t-il pour le public et l’administration un motif réel de préférer les commissionnaires aux bureaux auxiliaires, régis par des employés du montde-piété? Ces questions, depuis longtemps débattues , attendent une solution, toujours promise et toujours ajournée.

Pour mettre nos lecteurs à même de se former une

opinion à cet égard , nous allons d’abord faire connaitre ce que devraient être les commissionnaires d’après le règlement de 1824, et ce qu’ils sont devenus par des empiétements successifs.

D’après le règlement du 8 juillet, les commissionnaires sont nommés par le conseil d’administration; ils prêtent serment entre ses mains, et sont tenus d’établir leur bureau dans le quartier qui leur est désigné. Des cautionnements, qui varient selon la classe à laquelle ils appartiennent, de 8,000 à 15,000 fr., garantissent leur gestion.

Aux termes de ce règlement, ils ne sont point prêteurs sur gages, mais de simples intermédiaires entre le public et l’administration centrale, appréciant euxmêmes les objets qui leur sont présentés, et remettant à l’emprunteur, avec la somme qu’ils croient pouvoir avancer , une reconnaissance provisoire , échangeable dans les vingt-quatre heures contre celle du bureau central, où les nantissements doivent être déposés dans le même délai. Là, ces effets , comme

l.e Mont-<le-])i('lé. — Eureau de dégagement.

ceux présentés directement, sont soumis à l’évaluation des appréciateurs, l’avance faite par le commissionnaire n’engageant en rien l’administration.

Ces agents ne devraient percevoir pour les engagements opérés par leur intermédiaire d’autre indemnité que 2 pour 100 de la somme prêtée par le montde-piété; mais cette disposition a été abrogée. Les commissionnaires sont autorisés à percevoir 0 pour 100 sur les avances faites par eux au delà du prêt du grand bureau. Ils sont devenus dès lors de véritables prêteurs sur gage pour leur propre compte, cherchant à attirer les emprunteurs par l’espoir d’une avance plus forte que celle qu’ils recevraient en s’adressant directement à l’administration. Et effectivement les excédants se sont élevés dans quelques années à 7 pour 100 de la totalité des prêts. Ils diminuent à 3 et 4 pour 100 dans les temps difficiles. Ces agents ont été encouragés dans cette déplorable concurrence par une autre décision qui les autorise à compenser, au moyen d’une retenue faite sur les bonis non réclamés, les pertes faites par eux sur les articles dont la

vente n’a pas produit une somme suffisante pour les couvrir de leurs avances.

Ces agents, sous peine de révocation, ne peuvent s entremêler dans la vente ou le commerce des nantissements et reconnaissances ; ils ne peuvent, sous la même peine , se charger d’aucune commission d’engagement que pour les personnes connues et domiciliées.

Pour apprécier 1 importance de l’intervention de de ces auxiliaires et 1 intensité des charges qu’ils font peser sur le public, il est nécessaire de donner les chiflres constatant les divers mouvements d’entrée et de sortie, et les bénéfices annuels réalisés par l’administration comme par les commissionnaires. Mais avant d’entrer dans cet exposé, nous devons dire quelles ont été les ressources du mont-de-piété de Paris depuis sa réorganisation en l’an Y.

Depuis la réorganisation de cet établissement en 1 an A jusqu a 1 an XIII, son capital se composait des lo millions fournis par les actionnaires et des emprunts faits sur billets. Le montant de ces der¬

niers se serait élevé, suivant le rapport de M. Regnauld de Saint-Jean-d’Angély, à près de 15 millions, somme qui nous paraît un peu exagérée. Dans cette hypothèse, le mont-de-piété pendant cette période aurait pu employer annuellement en prêts de 20 à 25 millions.

A partir du remboursement des actionnaires, prescrit par la loi de l’an XIII, cette banque ne possédait plus rien en propre. Son fonds de roulement provenait uniquement : 1 0 des cautionnements versés par ses employés, ceux des hospices, de la ville et quelques fournisseurs; cautionnements dont le montant a été de 16 à 1,700,000 fr., mais est actuellement réduit à un peu plus d un million; 2° des sommes qui lui sont remises contre billets à ordre ou au porteur, à six mois ou un an de date.

Les documents nous manquent sur la quotité des fonds que le mont-de-piété s’est procurés par ce moyen de 1805 a 1830. A partir de cette époque, on connaît exactement le montant des billets émis. Il a varié de 1831 a 18-45, entre 12,085,219 fr., minimum

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