‹ Tableau de ParisChapitre 89 sur 257 · CP · texte numérisé non relu

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bunal de commerce, et parlons de ses attributions.

La justice commerciale est, comme on le sait, rendue par des tribunaux particuliers, composés de notables commerçants que leurs habitudes rendent plus capables que les juges des tribunaux ordinaires de statuer en fait de litige commercial. Ils remplissent, pour des causes plus importantes, le rôle des conseils de prud’hommes.

Organisés par la loi des 16 et 2-4 août 1700, ces tribunaux ont remplacé les conservateurs des privilèges des foires, les tribunaux de conservation , les juges consuls. Ils sont composés d’un président, de deux juges au moins, de quatorze au plus. La liste des notables est dressée sur celle de tous les commerçants de l’arrondissement, et approuvée par le ministre du commerce. Tous les commerçants qui ont exercé le commerce avec honneur pendant cinq ans, et qui sont âgés de

15 Cent. LA LIVRAISON. — 141e ET 142e Livr.

trente ans, peuvent être nommés juges ou suppléants. Il n’y a, près ces tribunaux, ni ministère public, ni avoués; cependant, dans la plupart , ont été admis des défenseurs habituels; ce sont les agréés : on en compte quatorze à Paris. Les fonctions de juges de commerce sont seulement honorifiques. Quant aux tribunaux, ils connaissent : 1° de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2° entre toutes personnes, des contestations relatives a des actes de commerce; 3° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables des deniers publics; de toutes les contestations relatives aux faillites. Toutes les demandes, dont le principal n’excède pas 1,500 fr., peuvent être jugées en dernier ressort par les tribunaux de commerce. Ces tribunaux n’ont point de vacances.

Aux bureaux de l’Illustration, rue de Richelieu, 60.

Le Tribunal de commerce de Paris est soumis aux mêmes lois et règlements que ceux siégeant dans les départements; il ne s’écarte de ces derniers que par le nombre immense d’affaires sur lesquelles il est sans cesse appelé à statuer.

Nous ne pouvons en donner une meilleure idée qu’en publiant ici le relevé de ses opérations et de ses travaux pendant l'année 1850.

Pendant cette année, le nombre des causes s’est élevé à 31,232, sur lesquelles il en restait, de l’exercice précédent, 231 qui étaient encore a juger.

Sur ce chiffre total :

19,243 ont été jugées par défaut;

9,850 ont été jugées contradictoirement,

1,700 ont été conciliées;

341 sont restées inscrites aux différents rôles ;

98 attendent l’assignation.

PARIS. TYP. DE F1RMIN DIDOT, 56, RUE JACOB. 2® par la poste.

Le chiffre des causes jugées contradictoirement fait facilement comprendre quelle tâche ont a remplir les juges du Tribunal de commerce ; puisque, pour toutes ces causes, ils ont dû s’entendre oralement avec les parties, examiner tous les dossiers, et faire un rapport détaillé sur chacune des affaires mises en jugement.- C’est aussi au Tribunal de commerce que se font les publications de société et les déclarations de faillite.

En -1850, l’année qui nous occupe, le greffe a publié 714 sociétés, dont 479 en nom collectif. 23-4 en commandite et I anonyme; pour les faillites, il en a été déclaré 526, dont 2 d’office, 412 sur dépôt, de bilan , 75 sur assignation , 5 sur requête et 32 sur avis du ministère public ou du juge de paix.

Il est impossible, lorsqu’on en est au Tribunal de commerce, de remettre à un autre chapitre les conseils de prud’hommes. Il y a trop de rapport entre ces deux institutions pour qu’elles ne se trouvent pas sur le même plan dans le Tableau de Paris.

Dans le vieux langage français, on appelait autrefois prud'hommes des hommes sages, de bon conseil. Depuis, ce mot est entré dans le langage législatil pour signifier un tribunal spécial, une juridiction paternelle et de famille, où des juges élus par leurs pairs prononcent gratuitement, ou avec des frais excessivement minimes, sur les contestations qui peuvent s élever entre les ouvriers et les fabricants. Ces tribunaux particuliers ont reçu le nom de Conseils de prud’hommes. On pense que l’origine de cette institution remonte aux jurés-marchands, qui , dans les anciennes corporations, jugeaient les différends. Toujours est-il que le plus ancien tribunal connu sous cette dénomination remonte au quinzième siècle, à 1 année 1-452, où, sous le bon roi René, furent établis les prud’hommes pêcheurs de Marseille, qui connaissaient des cas dépêché, et dont les membres étaient élus par les pêcheurs. Ces prud’hommes pêcheurs existent encore à Marseille. Dans une circonstance historique, lors de l’arrivée en France de la duchesse d'Aumale, nous les avons vus, revêtus de leur costume pittoresque, venir présenter en corps leurs hommages a la jeune princesse. Plusieurs siècles s’écoulèrent ensuite sans qu’on entendit parler des conseils de prud’hommes. Ce ne fut qu’en 1806, le 18 mars, qu’il en fut organisé un à Lyon, pour juger par voie de conciliation les petits différends qui s’élèvent tous les jours, soit entre les fabricants et les ouvriers, soit entre les chefs d’atelier et des compagnons ou des apprentis. Il était tout naturel, en effet, que ce fut dans une ville comme Lyon, oii l’industrie est oumise à une organi-

ation toute spéciale et i des usages particuliers, [u’une semblable instiution prit naissance. En ■ffet, dans l’industrie le la soie, on ne contait pas généralement, somme dans celle des ilés et des cotons, le réunie de la manufacture, .a matière première , s’est-à-dire la soie, est lonnée à l’ouvrier, qui loit rendre au négociant, en échange d’un al aire convenu , une

(pi antité déterminée d’étoffe. L’ouvrier est également propriétaire de ses métiers, qu’il dirige, entretient, répare à sa fantaisie, et selon ce qu’il croit le plus utile à ses intérêts. Avec une pareille organisation, qui concilie des deux parts l’indépendance réciproque du maître et de l’ouvrier, qui , à l’obéissance qui règne dans une ma¬

nufacture, substitue de libres conventions qui se débattent et se modifient à chaque instant, il devait nécessairement surgir à tout moment de petits froissements, de petites discussions d’un intérêt fort minime, il est vrai, mais (pii auraient été interminables

M. Prud'homme.

Ancienne salle des prud'hommes au Palais de justice.

si elles n’avaient pu être examinées et vidées par un juge amiable, et qui , en même temps, à raison même de leur peu d’importance, n’auraient pu supporter les frais et les lenteurs de la justice ordinaire.

C’est pour statuer sur ces légères contestations

qu’ont été institués les prud’hommes, ces amiables compositeurs des différends de l’industrie. Les avantages en ont été tellement reconnus, qu’aujourd’hui soixante-cinq de nos cités industrielles sont dotées de cette précieuse institution.

Paris seul fut longtemps exclu du bénéfice de cette

législation paternelle; et cependant quelle ville mérite plus que la capitale de la France le nom de cité industrielle?

Examinons actuellement en quelques mots quelles sont les attributions de ces conseils de prud’hommes, les droits qui leur sont départis, la manière dont ils doivent fonctionner.

Le but principal est, comme nous l’avons dit plus liant, la conciliation. A cet effet, le tribunal ou plutôt le bureau particulier, formé d’un fabricant et d un ouvrier, est pour ainsi dire en permanence. Il existe en outre un bureau général composé de plusieurs membres, dont le nombre varie suivant les localités. Celui-ci n’a à juger que les contestations qui n’ont pu être éteintes par l’intervention du bureau particulier, et c’est le plus petit nombre. Enfin, l’appel des jugements rendus par le bureau général est porté de- ;/ vaut le tribunal de commerce, mais il n’a lieu que dans des cas infiniment rares. On en jugera par la statistique suivante : sur 135,730 affaires soumises aux conseils de prud’hommes dans l’espace de neuf années, 128,319 ont été amiablement conciliées par le bureau particulier; les jugements rendus sur les autres n’ont été frappés d’appel que dans 155 cas; c’est à peu près un sur mille.

Le ministère des bommes de loi , dans toute la généralité du mot, n’est point admis devant les conseils de prud’hommes. Ainsi on n’y voit ni avocats, ni agréés, ni huissiers ; les parties comparaissent en personne, et ne peuvent se faire remplacer que dans les cas d’absence ou de maladie constatées; encore le remplaçant doit-il être exclusivement un parent marchand ou négociant. Les frais de procédure se réduisent ainsi à un chiffre tout à fait insignifiant.

Jusqu’à concurrence de 100 fr. ils ont droit déjuger en dernier ressort.

Quand on pense que les évaluations les plus modérées portent à 300 millions par an le chiffre des sommes que dévorent en France l’administration de la justice et les frais judiciaires, on songe avec effroi à cette lourde dîme prélevée sur le temps, la fortune et l’industrie des citoyens, et on apprécie d’autant mieux les bienfaits d’une magistrature aussi économique que celle des prud'hommes.

D’autres attributions leur sont aussi conférées, tant

par la loi de 1806 que par les décrets de 1 809 et 1810. Les prud’hommes doivent veiller à la régularité et à la conservation des marques de fabrique, et sont en outre autorisés à recueillir des notions statistiques sur les métiers et les divers genres d’industrie. Comme on peut le prévoir déjà, en régularisant davantage l’institution des prud'hommes, elle pourra devenir une utile auxiliaire pour l’exécution de la loi qui règle le travail des enfants dans les manufactures.

Ce ne fut qu’en 1845, le 11 mars, qu’on installa le premier Conseil des prud’hommes, insiitué pour les métaux, dans la salle qui lui était consacrée au Palais de justice. Et encore n’était-ce qu’un essai. Depuis lors le provisoire a cessé.

Les résultats de cet essai ont pu être bientôt appréciés. Après deux ans d’exercice, le conseil des métaux avait déjà vu 4,068 causes déférées à son tribunal ; 1,017 en 1845 et 3,054 en 1846.

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