‹ Tableau de Valenciennes au XVIIIe siècleChapitre 6 sur 14 · ÉTAT CIVIL ET LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL ET LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS

La ville de Valenciennes est un Comté entièrement distingué et séparé de celui du Haynaut, n'en ayant jamais fait partie et ayant eu dans son origine des Souverains particuliers.

La justice y est exercée par le Magistrat qui y connoit de toutes les causes des ecclésiastiques, nobles et roturiers, tant en matières criminelles, qu'en actions civiles, réelles, personnelles, mixtes et de police. Il avoit la qualité de Magistrat suprême, parcequ'il jugeoit sans appel ; mais Charles duc de Bourgogne aiant justifié le Conseil, qui le suivoit en parlement et Cour souveraine sédentaire à Malinesau mois de décembre 1473, et que Philippe le Bel y a rétabli en Grand Conseil le 22 janvier 1503, dès lors les jugements du Magistrat de

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Valenciennes au civil y furent soumis a l'appel, et cependant il conserva toujours l'autorité de juger souverainement au criminel, jusqu'au retour de cette ville sous la domination Françoise, qui fut obligée de se conformer à l'ordonnance de 1670. Et tous ses jugements, tant au civil qu'au criminel, furent soumis par un édit du mois de mars 1679, au ressort du Conseil souverain de Tournay, érigé en parlement par lettre patente en forme d'édit du mois de février 1 686 , puis transféré en la ville de Cambray par ordonnance du 20 aoust 1709, depuis en celle de Douay par édit du mois de décembre 1713. Supprimé par édit du mois d'aoust 1771, il fut remplacé par un Conseil supérieur le 14 octobre, en exécution de l'édit du mois de septembre de la même année, et enfin rétabli en parlement le 6 décembre 1 774, par édit du même mois.

Le Magistrat est composé d'un prévôt, d'un lieutenant prévôt et onze jurés échevins, nommés par le roy ou ses commissaires, aux quels est joint un second corps dit le Bureau , composé de deux Conseillers pensionnaires, d'un procureur syndic et de trois greffiers, l'un pour le civil et l'autre pour les werps, c'est à dire pour le devoir des héritances, adhéritances, ou autres de la justice foncière, et le troisième pour le criminel.

Les prévôts, jurés et échevins jugent les officiers du Bureau , qui doivent être tous gradués, ont seulement voix consultatives, et ce sont les Conseillers pensionnaires qui font les extraits et les rapports des procès.

Les charges du Bureau ont été crées en titre d'office héréditaire, par Louis XIV, avant le corps du Magistrat.

Le corps du Conseil particulier est composé de 28 personnes, choisies par les commissaires du roy et le nouveau Magistrat, dans les anciens et notables de la ville, pour avec le M agistrat et le Bureau , régir toutes les affaires de finance et autres objets, pour l'administration de la ville.

Il y a encore un Conseil général, ou Grand Conseil composé des anciens prévôts, échevins, de ceux ayant été autrefois du Conseil privé, ou en quelqu'autre service remarquable, ou office de la ville, des connétables et Maîtres des métiers, des connétables des trente riies principales et autres jusqu'au nombre de deux cents personnes, lesquelles ne peuvent rien résoudre, si elles ne sont au moins au nombre de cent, qui dévoient s'assembler quatre fois chaque année, de trois en trois mois, pour approuver tout ce qui avoit été délibéré par les Magistrat et Conseil particulier, et que le Magistrat a droit d'assembler extraordinairement pour les autres affaires urgentes de la ville. Il n'est cependant plus d'usage de les assembler qu'à chaque renouvellement du Magistrat, poury faire approuver le nouveau Magistrat et Conseil, et tout ce qui a été délibéré par leurs prédécesseurs.

Anciennement les revenus de la ville se recevoient par deux massarts, qui étoient nommés et renouvelles tous les trois ans, par le Magistrat et Conseil particulier.

Louis XIV par édit du mois de mars 1694, ayant crée en titre d'office héréditaire, des trésoriers dans les villes du pays conquis; par arrêt du Conseil d'Etat du 1 1 may de la même année, l'office de Valenciennes fut réuni à la

ville, moyennant finance, avec pouvoir au Magistrat et Conseil particulier, d'y commettre telle personne qu'ils jugeroient à propos pour l'exercer. Ces officiers ayant été supprimés pour en fixer d'autres, par édit du mois de juin 1725, les Magistrat et Conseil obtinrent encore par arrêt du 22 mars 1728, moyennant nouvelle finance, de réunir celui de Valenciennes à la ville, sans qu'il puisse être recrée ni rétabli, et depuis lors la recette de ses revenus se fait par un seul massart ou trésorier général, qui est nommé à vie par le Magistrat, moyennant une finance qui est restituée à ses héritiers par son successeur.

Il y a encore un greffier de la Massarderie, qui a été crée en titre d'office héréditaire, et un huissier ou sergeant pour contraindre les débiteurs de la ville, qui est à la nomination du Magistrat.

Il y avoit aussi un office de contrôleur des deniers de la ville, crée héréditaire par un édit du mois d'aoust 1696, il fut supprimé et remis par l'édit de juin 1725, et réuni à la ville par arrêt du 23 mars 1728. Mais cet office lui étoit onéreux ainsi qu'aux particuliers. Par un édit du 18 mars 1758, le Magistrat décide de rembourser à celui qui avoit été commis par la ville, la finance qu'il avoit fournie pour se laisser supprimer, ainsi qu'il le demandoit lui même. Cet édit fut exécuté par contrat du 29 mars 1760.

Le Magistrat a trois huissiers dont deux pour le service de la Chambre de justice, garder la porte, donner des assignations par devant tiers, et faire les significations ; l'autre est pour tout ce qui doit être crié,

publié et affiché, et 1 4 sergeants batoniers pour maintenir l'autorité de la justice et faire exécuter la police.

Le prévôt a aussi la connaissance sommaire et sans figure de procès par prévention, de toutes matières et actions personnelles non dépendantes d'obligations dites ayuwes, (i) pour lesquelles les assignations se donnent par devant lui par les sergeants batoniers, dont un fait la garde chez lui et trois doivent l'escorter lorsquil sorte.

Dans les cérémonies publiques, le Magistrat est précédé d'un héraut d'armes revêtu d'une cotte d'armes, portant une verge d'épine rouge, de ses trois huissiers, portant une verge longue blanche et droite, instituée par Bauduin de Mons, pour marque de ses fonctions et de sa dignité, et escorté par ses 14 sergeants bâtonniers, armés de pertuisannes, et des cinq des marais et banlieu, armés de fusils, portant tous livrée de la ville avec bandoulière et plaque aux dites armes.

Outre le prévôt de la ville, il y a un Prévôt le Comte qui date du temps que Valenciennes étoit sous la domination d'Espagne, C'étoit le commissaire du roy ; ses fonctions, droits, prérogatives ayant été réglés par les statuts et ordonnances des i" et 26 décembre 1540, 9 may 1541 et i" avril 1545. Mais depuis qu'elle est passée sous celle de France, le roy ayant des commissaires départis dans toutes les provinces du royaume, le

(i) Ayuwes, privilèges. D'aio, je dis, j'assure. Tout acte passé par ayuwes avait le privilège sur tous les autres quels qu'ils fussent ; le souverain ne pouvait y porter atteinte ; aussi à son inauguration jurait-il de conserver les droits et ayuwes de la ville. (Hécart.)

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Prévôt le Comte n'a plus qu'un office ordinaire, qui a été réuni au domaine et crée héréditaire par l'édit du mois de février 1692, qui ne lui donne aucune jurisdiction dans la ville, et dont les fonctions se bornent à faire au Magistrat celle de procureur du roy dans les matières criminelles, et de sermonceur pour les statuts et ordonnances de police.

Il y a aussi un Mayeur, qui est un office domanial, auquel sont réunis ceux de receveur de consignations et de commissaires aux saisies réelles, crée héréditaire par l'édit du mois de février 1 692 , à cause qu'une partie de ses fonctions étoit a peu près les mêmes ; les autres sont de semonce dans les devoirs d'héritances et adhéritances, ou autres devoirs de loy, de conserver les biens des mineurs et des absents, lors qu'il n'y a point de tuteur et de curateur établis, et d'exécuter les ordonnances et sentences du Magistrat. Une ordonnance du 6 avril 1 5 57 avoit réglé les droits de l'office de Mayeur, mais les pourvus de cet office ayant prétendu d'autres droits exorbitans, surtout depuis la réunion avec ceux de receveur de consignations et de commissaires aux saisies réelles, qui occasionoient des procès considérables avec la ville et ses habitans, ils furent tous réglés de nouveau par l'arrêt du Conseil du roy du 29 décembre 1732, à charge par les pourvus de ces offices, ou ses représentants dans les différens cas de mutation, de les présenter au Magistrat et Conseil. Cet arrêt leur donne la faculté de les accepter et reprendre dans le mois, pour en pourvoir telle personne qui sera trouvée convenable, en leur remboursant la somme réglée parle même arrêt.

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Le Masristrat de Valenciennes a non seulement la

jurisdiction dans la ville et son ancienne banlieu, qui est très bornée et dont les limites sont désignées par des croix en pierre, mais encore dans la nouvelle, composée des villages de S* Saulve, Anzin, Marly, ensemble le lieu de la Briquette ou Avesnes, avec leurs appartenances et dépendances et les autres lieux dépendant des paroisses de la ville, qui ont été réunis à sa banlieu par édit du mois de juillet 1679, avec toute jurisdiction au Magistrat comme Texercoit dans ces lieux le Prévôt le Comte.

La différence de l'ancienne banlieu à la nouvelle, c'est que le Magistrat juge les habitans de la première, tant en actions personnelles qu'en celles réelles, par la coutume de Valenciennes, qu'ils y payent les mêmes droits d'octroys et y sont soumis aux mêmes charges que dans la Ville ; que dans la deuxième, le Magistrat juge les habitans en actions personnelles, par la coutume du Haynaut, et seulement en actions réelles par celle de Valenciennes, comme ayant toujours dépendu de son chef lieu, et les habitans n'y payent que les anciennes impositions et le droit de consommation, comme ils le payoient avant leur réunion aux états du Haynaut, excepté les cabaretiers qui doivent les payer comme ceux de la ville.

Le motif principal de la réunion de ces villages à la banlieu de la ville de Valenciennes, a été le préjudice que les cabaretiers qui y étoient établis, portoient à ses droits d'octrois ; il y a même des anciens placards qui

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défendoient d'établir des cabarets dans la demie lieue de la Ville, et aux bourgeois de Valenciennes d'allerboire dans les villages voisins, entre autres de l'Empereur Maximilien, du 19 décembre 1510, de Philippe H, roy d'Espagne, du 12 décembre 1565 et le chapitre XIX' du règlement des archiducs Albert et Isabelle Claire Eugénie, du 28 mars 1615, confirmés par l'ordonnance deM.de Bagnols intendant, du i" may 1688. Cependant les fermiers du domaine, qui ont succédé aux Etats du Haynaut pour la perception des droits de consommation dans cette province, ne se sont pas rebutés de s'y opposer, et après avoir échoué nombre de fois, à force de revenir à la charge, ils sont parvenus par surprise à empêcher l'exécution de ces anciens placards et règlement; il est même cité un arrêt du Conseil d'Etat du roy, du 16 septembre 1692 dans le Recueil d'arrêts du Parlement de Flandres du 9 février 1704, rapporté par Desjaunaux tome 3, page 164, arrêt 53, qui auroit déchargé divers bourgeois de Valenciennes, de l'assignation qui leur avoit été donnée, pour avoir été boire dans différents cabarets du domaine près de la Ville, avec défense aux fermiers des droits d'octroys de Valenciennes de les poursuivre et molester à ce sujet. Cependant ces fermiers du domaine font exécuter dans la plus grande rigueur de pareils règlements , qui deffendent aux habitans des paroisses du Haynaut, d'aller boire dans celles voisines privilégiées ; c'est ainsi que ces sortes de gens soutiennent le pour et le contre suivant que leurs intérêts l'exigent et qu'ils y font sacrifier ceux des villes et des peuples.

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Valenciennes a sa coutume particulière par laquelle elle est régie, ainsi que son ancienne banlieue ; cette coutume y est aussi suivie dans la nouvelle et dans toutes les villes, bourgs et villages de son chef lieu , en matières réelles et de succession et s'étend dans le Haynaut, la Flandre, le Cambrésis et le Tournaisis. Le Magistrat y a autorité etprééminance de chef de sens, c'est à dire, porte l' article 22 1 de la coutume, de donner charge par forme de sens, par laquelle il ordonne aux gens de loy de dire et prononcer en leur lieu ordinaire par loy, par jugement et par enquête, ce qu'il leur sera en charge ; ce qu'ils doivent suivre en tout sans pouvoir rien altérer.

Les règlements de police doivent aussi y être faits ou autorisés par le Magistrat, il n'a plus de jurisdiction sur la partie du chef lieu qui est resté sous la domination de la Maison d'Autriche et sur celle dépendante du gouvernement du Quesnoy, qui est retourné sous la domination françoise avant Valenciennes, les gens de loy de cette dernière partie prenant leurs charges d'enquête au Baillage du Quesnoy; mais par l'article 12 du premier cahier de la capitulation de Valenciennes du 20 mars 1677, ce Magistrat a été maintenu dans son autorité sur le chef lieu, pour en jouir de la même manière qu'il en jouissoit en 1666, confirmé par arrêt contradictoire du Conseil d'Etat du 18 juin 1703, pour la partie de la Chatellenie, ayant voulu borner le droit du Magistrat à la forme que prenoient les parties, il en fut débouté par arrêt du Parlement de Flandres du 20 février 1756.

L'Abbaye d'Hasnon ouplutôtlaprévôté de Notre Dame

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la Grande qui lui appartient, est au Seigneur d' Anzin. Le Magistrat n'y a la connoissance des actions personnelles que par prévention avec les officiers du Seigneur, ainsi que l'avoit le Prévôt le Comte avant la réunion de cette paroisse à la banlieue de Valenciennes. On y découvrit le 24 juin 1734 du charbon de terre de très bonne qualité, dont les veinesont été exploitées depuis lors avec un grand succès et beaucoup d'abondance, non seulement sur Anzin, mais aussi sur l'ancienne banlieue de la Ville et sur le territoire de St-Vaast-là-haut, ce qui a augmenté considérablement le nombre des habitans d'Anzin. Suivant un dénombrement fait en 1699, ^^ n'étoit que de 221 personnes, suivant celui de i777,ilétoitde 1213 et en 1778 de 121 5 personnes, (i)

Le roy étant Seigneur de Marly, le Magistrat y exerce toute la justice aux frais de la Ville, de même qu'à St-Saulve autrefois dit Brena ou Brene.

La manufacture de doux de fer de toute espèce à Marly, a été établie en suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du roy du 26 janvier 1737, avec privilège exclusif dans la province du Haynaut pendant 20 ans, en faveur du sieur Jérôme Lefebvre et Compagnie, sous la dénomination de manufacture royale ; ses forges, ses usines et ses magasins sont renfermés dans une enceinte considérable de bâtiments, avec des logements pour les employés et les ouvriers. En 1699 le nombre des habitans étoit de 226 personnes, en 1777 de 698, et en 1778 de 670 de tout âge et de tout sexe. (2)

(i) La population d'Anzin s'élève aujourd'hui à 10.048 habitants. (2) Marly possède actuellement 1,881 habitants.

A St-Saulve, il y a un monastère de l'ordre de St Benoit, composé de i6 religieux y compris l'abbé. Une compagnie autorisée par arrêt du Conseil d'Etat, y a fait la recherche du charbon de terre, elle a cru à la réussite de son entreprise en 1774 le 13 février, en y trouvant une veine qui est tombé en défaille ainsi que plusieurs autres.

Le 8 d'avril même année, elle éprouva un incendie considérable de bâtiments, machines, ustensiles, bois apprêté, occasionné par l'imprudence d'un ouvrier, nommé l'homme Famart, qui se servoit de poudre près des toits de paille, pour écarteler des souches. Les ouvriers et le directeur au nombre de 9, restèrent "au fond de la fosse pendant tout l'incendie et en furent retirés sains et saufs; lorsqu'on put aborder le trou, la perte fut évaluée à 50,000 écus. Cette perte ne diminua en rien le courage de cette compagnie qui n'a cessé les travaux qu'en 1 782 , après y avoir dépensé plus de deux millions. En 1699 le nombre des habitants était de 3 54 personnes, en 1777 de 63 1 et en 1778 de 641. (i)

La Briquette ou Avesne, est de la paroisse de La Chaussée en ville pour le spirituel. Le nombre de ses habitants est compris dans celui de la ville, quoique pour le temporel, elle fasse partie de Marly. Il y a une jurisdiction dite de la Halle-Basse ^composée d'un prévôt mayeur et d'un greffier, qui sont nommés par le Magistrat, ils ont la connoissance de tout ce qui regarde les leines, les draperies et tout ce qui en

(ij La population actuelle de St-Saulve est de 2.468 hab.

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dépend ; ses sentences vont par appel au Magistrat. Les prévôts, mayeur et échevins de la Halle-Basse avoient aussi un Conseil de trois personnes, qu'ils pouvoient faire assembler lorsqu'ils trouvoient des affaires difficiles, mais il n'y en a presque plus par suite de l'établissement d'une jurisdiction consulaire ; elle a été créé par édit du mois de janvier 17 18, tant pour cette ville que pour les autres villes et lieux du Haynaut, les chefs-lieux de Mons et Valenciennes, pays d'entre Sambre-et- Meuse, terres franches, enclavements et annexes et généralement pour tout ce qui dépend des dits pays resortissants au Parlement de Flandres. Elle est composée d'un juge, de quatre consuls, d'un greffier et d'un huissier audiencier ; ils doivent choisir six jeunes marchands et commerçans, qui ont la qualité de conseiller consulaire pour assister à leurs audiences, s'y instruire de la procédure, examiner les comptes et affaires qui leur sont renvoyés, dont ils en sont le rapporteur sans voix délibérative. Les juges et consuls servent deux années, une partie se renouvelle tous les ans à l'élection par ceux en exercice, les anciens et notables marchands et négotians ; le greffier et l'huissier audiencier sont nommés à vie par les juges et consuls qu se trouvent en exercice.

Une Maîtrise des eaux et lorêts a été créé par édit du mois d'aoust 1693, ses sentences vont par appel au Parlement de Flandres, qui lui tient lieu de Table de marbre. Elle est composée d'un Maître particulier, d'un lieutenant, d'un procureur du roy, d'un garde marteau,

d'un greffier, de deux huissiers audienciers, de deux arpenteurs, d'un sergeant collecteur des amendes, restitutions et confiscations, et du nombre nécessaire de sergeants et gardes. L'édit du mois d'aoust 1777 vient de supprimer le sergeant collecteur.

Une jurisdiction des traites, a été créé par édit du mois de may 1691 pour les villes de Valenciennes, Condé et Bouchain, dont les jugements sont exécutés en dernier ressort jusqu'à 500 et au-dessus par provision, pour le payement des droits de Sa Majesté, sans préjudice à l'appel qui doit se porter au Conseil. Elle est composée d'un président, d'un lieutenant, d'un procureur du roy, d'un greffier et de deux huissiers ou sergeants.

L'abbaye de St Jean a dans la ville une justice foncière dite la Tannerie ou du Bas-Bourg, dont les officiers sont nommés à vie par l'abbé, ils consistent en un mayeur, sept échevins et un greffier.

Il y a eu un siège présidial, établi par édit du mois d'avril 1704, pour connoitre des procès de ses habitants et de la province du Haynaut, de la même manière que sont les mêmes présidiaux de France. La déclaration du 2 3 décembre même année, porte qu'il sera aussi bailliage royal, celle du mois d'avril 1705 , en forme de règlement, lui donna la connoissance en première instance des autres, des nobles et des ecclésiastiques, même dans la ville au préjudice de ses privilèges et de sa capitulation, et par édit du mois d'avril 1706, il fut érigé un Conseil provincial, mais loin que cet établissement ait été trouvé utile aux habitans de la province du Haynaut, il fut

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reconnu qu'il leur étoit devenu extrêmement à charge, par l'augmentation d'un troisième et même d'un quatrième degré de jurisdiction, par les conflits et quantité d'autres inconvénians ; sur ces motifs la Ville s'est réunie au Parlement de Flandres, pour en demander la suppression, qui fut ordonnée par édit du mois de juin 1721, ordonnant l'imposition d'un liard sur chaque pot de forte bierre cabaretière, dans toutes lesvilles, paroisses et lieux composant le ressort du Conseil provincial pendant six ans, pour servir au remboursement des officiers supprimés. Cette imposition a été augmentée d'un demi liard, par arrêt du Conseil d'Etat du roy, du 13 décembre 1723, pour payer au roi une somme de 500,000 liv., et de deux sols pour livres, afin de dispenser la province du rétablissement des offices muiiicipaux, portés par édit du mois d'aoust 1722, ainsi que de la création des lettres de maîtrise, édictées au mois de novembre de la même année, et enfin d'un demi liard, par arrêt du Conseil du 30 mai 1725, en faveur des hôpitaux, composant les deux liards au pot de bierre cabaretière, qui se perçoivent encore aujourd'hui. Le local du Conseil qui avoit été donné à la Ville pour palais, au Conseil provincial, après avoir servi d'azil aux pauvres enfants de la ville, est changé en refuge aux putains, qu'on guérit aux frais de la province.

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