XLVII
» maître (i) et de$ esclaves. Je n'y vois point un y> peuple et son chef; c'est , si Ton veut encore^ » une aggrégation , mais non pas une association. » Il n'y à là ni bien public , ni corps politique. Cet ^ homme , eûl-il asservi la moitié du monde, n'est yy toujours qu'un partibulier; son intérêt, séparé )> de celui des autres^ n'est toujours qu'un intérêt » privé. »
Depuis Aristote jusqu'à Cicéron les connais^ sances humaines n'avancèrent pas d'une' manière sensible, et le droit des gens ne fil aucun progrès; au moins on ne trouve rien de remarquable dans lé Recueil des anciens traités , si ce n'est le traité «ntre les Romains et Ahtiochus , de l'an 188 , avant l'ère vulgaire , qui stijpule l'extradition d'Annibal-et d'autres ennemis des Romains, et le décret dn sé« nat romain, de l'an 167, qui remet en liberté les Macédoniens et leslllyriens, qui réserve aupeupTe romain l'exploitation exclusive des mhies , et qui interdit à ces peuples des assemblées générales.
La constitution de Rome , même sous les rois , a toujours été favorable à la liberté. Son premi^ gouvernement reposait sur un roi,' un sénat et uni assemblée du peuple. Le pouvoir' royal était trèslimité, et ne consistait guère que dans l'exécutioa des résolutions générales et le commaudiement des
(1] Le terme grtc est ^ifvilnf î il eit resté pour ligiufiM iespotè\
( XLvra )
troupes. La participation des citoyens aux afiaîi publiques était proportionnée à la part que chac supportait dans les charges publiques j elle é( déterminée par le cens. L'abolition de la royauté rétablissement du consulat ne changèrent guère constitution de Rome ; le pouvoir des consuls f À peu près le même que celui des rois , mais le pa tage fut Êivorable aux patriciens et au sénat , que que les plébéiens fussent par la suite admis dans < oorps ^ les intérêts du peuple iie furent réull* ment .représentés que par la création du tr:
llunaL .
La U^ des xii Tables n'était pas uqe charte poli j^lque, puisqu'elle ne contenait pas l'prganisalioi des pouvoirs, mais un code (nril et criminel (i) : n'est donc. pas étonnant que les tribuns en alen abandonné l'initiative aux patriciens; mais le dé çemvirat devint funeste à la liberté de Rome, parci qu'il était une dictature.
Chez les Romains, le pouvoir souverain n'ap partenait en propre qu'au peuple entier ( populus} mais une portion de la souveraineté était eiercé< par le peuple , considéré séparément du sénal
(i) On y trouve cependant deut beaux principes^ qu^it ne faut pai de lois personnelles ni «le* pririle'ges , priW2e]^ia ;t0 i/tfioganf o ; ei ^*on n« peut disposer de la vie, d'un citoyen que dans les comicei générales ; décapité civi$ nisi për maximum comitiatumne fe* TuniOj tab. 9.
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( plebs ), dont lies actes étaient appelës plébiscites , et par le sénat , dont les actes prenaient le titre d^ sénatus-consultes* Le nom sacré de loi ( leges sorcwsanctœ ) , était réservé aux actes des deux pou^ Yoirs réunis.
La constitution de Rome blessait le droit, naturel : par son droit sacerdotal, la religion étant exclusive et dominante ; par la dictature ^ . qui suspendait le cours habitua des lois. Elle donnait, au créancier le droit de s'emparer dé la personne d^ débiteur (la contrainte par corps).
Les Romains , ainsi qu& les autres peuples dç Tantiquité^ont admis l'esclavage comme un état social. Cependant , suivant leur jurisprudence , on ne pouvait devenir esclave par convention ni par prescription (i) ; ce qui est une reconnaissance au' moin.Sfta.cit;e que la liberté est inaliénable.
Le& accusations capitales se pointaient devant le
peuple tout entier. j[Loi des xii tables ).
L^s Rpmains ont connu une sorte de noblesse^
mais ce n'était qu'une distinction honorifique;
ell^ ne,.i:pinpait ..ps^ le liea.de l'égalité , pe^rce
qu'elle n'était • pas héréditaire. *
Lés Romains ont eu les premiers des magistrats
(i) Hugo, Hift.dol>roitiroin., §,^, in fin.
Appelés fëcitsuK , chargés dw ^ures diploi tiques. Le àrmlfécial coosistarit dans les c* mooies relatives aux décUralioi» de guerre , aux traités de paix. Ils avaient des ambassade (Icgatiadres repetendas) j quand un citoyen ai été ofieusé à l'étrauger , oo demandait satisfàctii
Les féciaax étaient les interprètes , les gardie. et en quelque iàçon lesprétresde la foi pobtique (
Les Romaios dont le gouTeroetnent étaitsurtc dirigé vers la guerre , ne Ëiisaîent presque jam la paix y que l'ennemi ne se rendk i dïscrétî ( dedititii ). 11 y avait réciproàté quant aux pri ripes du postliminium.
Uo magistrat particulier connaissait des caus entre les citoyens et lés étrangers (a).
Les dictateurs avaient accoutumé les Romaij m pouvoir d'un seul. Sylla se fit nommer interr [>our uo temps itlimité , et il enleva aux Iribui f>resque toute leur autorité. Il abrogea ta loi di tu tables , en s'arrogeant le droit de disposer i: a vie des citoyens sans jugement. Cicérbn refui
(l] Fccialf I , ^od Mti pdblica itutt populn pmrMi'; nam p M fletut ut juttum cDDci^Tftta bdlnm ( et iod* drikum ) c( i MiItteSdn padiGOnitituinluri ci hi> mittclMnl, iintAiV"n mac crctur , qui rti ripelcrcul. Il pcr bot etiatn auiu! Gllcadui, [Verrou b IJDC. Utio. lib. IV ).
(a) Biifp, Hbl. du Droit ion., {.i5.
avec raison à cel acte le nom de loi. FfoHs pouvons en dire autant du décret du aa juillet 1806, &ur la police à bord des vaisseaux , qui donne aux capitaines le droit de disposer de la vie des hommes ^sans formalités. Il n'est pas possible de j unifier , parle consentement tacite, l'abandon du premier besoin de l'homme, qui est sa conservation. On n'oserait pas demander un pareil pouvoir à une assemblée législative.
César se fit nommer dictateur , et empereur ; vinrent ensuite les triumvirs , et enfin Oc-' tave, qui se fit conférer successivement toutes les magistratures, celle ,de prince du sénat, le pouvoir trîbunitien , consulaire et procousulaire , la sur* veîllance des mœurs, et enfin le pontificat suprême et le titre d'empereur; par ce moyen , il conserva comme Napoléon , toutes les apparences d'un gouvernement légal'.
Ce changement c{ans la constitution fut .opéré par la loi Regia ^ dont on ne peut contester l'existence , mais dont on ne connaît pas le texte.
HiAgo pense que les constitutions des princes .commencèrent, non au régne d'Auguste, mais dés le gouvernement de Sylla ; de sorte que Cicéron aurait connu cette nouvelle source du droit.
Haubold n'est pas de cet avis j les constitutions des princes n'ont eu force de loi qu'en vertu de la,
( m ) loi Regia , dont nous croyons arec loi qu'il f fiier la date à l'an 7fi7 de la fondation de Rome (
Du reste , il est certain que les actes de la dtc ture de Sylla , de Pompée et de Jules César, t été ratifiés par le peuple romain.
On ne peut pas douter que les constitutions i princes n'aient en l'autorité de lois, sans avoir besi d'être délibérées nï dans l'assemblée du pcupl ni même dans le sénat. C'est donc dès ce morne que les Romains cessèrent d'avoir une coos tution ; le prince en s'emparant de la puissac législative , se plaçait au-dessus d'elle;
Tel était l'état du droit public du temps de C céron i ce grand écrivain, admirateur passion .de Platon , a fait comme lui deux ouvrages sur droit public ; de Legibus j et de Repuèlïca.
On voit , en lisant le premier de ces traités, qi était bien moins égaré par llma^nation que s modèle. Quoique livré à l'étude de la législati positive , Cicéron n'en pouvait être l'esclave. Ci i<ii qui développant et précisant les idéeSde Plato a revêtu de l'autorité de son nom ces belles maxim
« Il est certain que lés lois ont été fûtes poui » salut des citoyens, pour établir le repos des go » vernemens pour assurer lebien-êtredetous(£]'
(i) K. le Tableau tynoplïque imprime fi l« •oia* de M. Jo dan , in-bllo. PatU , i633 , tlhei Faa)>.
(]) Contut ad talutcm citium, ciTiiatum incolumîtatmi, vit; fpi« omnium quietam cl bcaum , couditai eite Itgei. (Df LtgH 11 , 11. Kla DécLuitioD du DrnU de 1789. ]
( MIÏ )
' 'Les 1ms ont leur base dans le droit naturel qui est universel et imtnuab^le; m car, dit Cicéronjaôxx^ l'avons trouvé dans le sen^ intime de notre nature ; nous en avons.&it notre pfi^ôpre substance ; nous^ en avons exprimé tout le suo , et par conséquent , ce n'est pas par les institutions humaines que cette loi nous est connue ; nous avons été faits pour elle ; nous en sommes imbus naturellement (i). » Nous avons déjà rapporté Fanathème porté contre ceux qui regardent comme des lois tout ce qui est écrit dans |es iastitutions des peuples (2).
€c Si tout ce que les peuples commandent, tout » ce que les princes décrètent , tout ce que les 39 juges décident , constituait le droit ^ on aurait » donc le droit de dérober , de commettre des » adultères , de falsifier des testamens (5).
» U y a dans les votes des peuples beaucoup de » choses pernicieuses, beaucoup de poisons qui ne » méritent pas plus le nom de lois , que destictes » sanctionnés par des brigands. »
(1) Nihil enixn aliud est quam declaratio hujus aetema legis quam ex natura ipsa arripoimus, haasimus, expressimus , ad quam non docti , . sed facti , non intûtuti sed Unbttti siimus.
(2) StuUissimum illud exbtimare omnia justa , etc.
(5)' Qood si populorum jussis , si principum decretis , si sententiis judictunif jura constituereotnr , jns esset latrocinari ,«jus adiiîterare , jus testamenta falsa sapponere , si hoc sufiragiis aut scitif multikadinis probarentur ( Uy. i , ch. 43. ] •
Quid enim, quod multa peruiciosa , multa pestifera , sciscitantur m populo^ qiue non magis legis nomen attingant, quam si latroner aliquid concessu suo saoïerint ( ibid, II , ch. i3)«
■;ii ;
(uv)
Qc SerioDS-noi» obliges de recontiaStre cami
}» justes , des lois tyranniques ,* quand même
)» Athéniens en feraient lears délices ? Je ne
» crois pas , et je ne lear accorde pas plus d'aut
» rite qu'à cette loi de notre interroi ( Sylla
s> qui attribuait au dictateur le droit de mettre
» mort un citoyen sans le faire juger (i). »
En traçant ces lignes , Cicéron protestait d'avan contre sa mort , puisqu'il a été victime des pro criplions ; il avait eu lui-même le malheur de viol la loi , pendant son consulat , en faisant exil Catilina par un décret de bannissement.
Cicéron déduisait aussi le droit des gens du dro de la nature (2).
« Mais c'estsurtout dans sonTraité de la Républiqu que Cicéron a consigné ses idées sur le droit publia Malgré l'état impar&it de restitution , dans lequc la découverte du savant Mai nous l'a transmis on en sait assez pour connaître les opinions de c grand homme sur l'origine du droit , et sur le principes de tout gouvernement régulier.
(1) Si ornnes Adienientet delecUrentur tjraonicis le|ibut , nui idcirco Hges just» habcrentur ? Nihilo credo magU illa , quam in terrex noster tolit, ut Dicutor, quem Tellet câriam , indieU eausi impune potset occidere.
(a) Ncqae Tcro hoc solum natinra , id est jure gentioin (de Oflii III,ch. 5. ]•