‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 19 sur 89 · LXXXV · texte numérisé non relu

LXXXV

^ tent plus h violence que Péquité du droit (i).)> Il est le premier écrivain moderne qui ait posé les vrais principes des lois. Ce vaste génie en a déterminé les caractères avec une rare sagacité et une précision admirable. C'est à lui que nous devons cette grande maxime dont nos légistes devraient bien se montrer pénétrés , (( que le droit )> privé est sous la tutelle du droit public » ; c'està-dire, qu'il n'y a de droit, que là où il y a liberté politique (a).

On trouve, à la fin de ses ouvrages, des discours sur divers sujets, dont quelques-uns appartiennent au droit public. Au n.° i4 , il traite de la noblesse , et il approuve cette institution , comme tendant à limiter la monarchie.

r^."* i5, 19 etao,il donne aux princes d'excellens conseils dans le genre de Machiavel , pour réprimer les séditions et les troubles populaires.

N."" sg , il traite de la guerre ; on ne doit la faire que pour des causes justes. Naguère M. deCha-^ teaubriand a invoqué l'autorité de Bacon , à* la tribune de la Chacnbre des députés , pour apr

(1) In socieute cÎTili, aut lex autYis ralet : est autem et visquasdam legem 'simulant et lex nonnuUa inagis vim sapiens, quam aBqui'p tatem jarU. (Aphor. i.'^ëd. de M. Dupin , l8ax}

(2) Jus privatum latet tob tuteU jurls publia. ( Aphor. 3^ éd. de M. Dupin, 182a. )

( hXKxvn )

peat-étr.e , que le publiciyste dllernandayait f)P0S« titué ^ plume au pouvoir j nou» croyons que les erreurs de GrotiuB tieim&i|t.(JlQt6t au tern^ ob.il écrivait.

Du resJLe , et malgré )e piK^gÂetuf abus qu'il &it » del^é»*Uiclitiop, Grotiw^t )e pre^^ler auteur quiaik coaçu ^o traité approfondi . 49 droit des gens.

Il a fait complètemenC oi;ibU^r, ^us ce rapport^ les travaux de tousses de,vanciers^et.&es succear seurs u'ont pu qu'améliorer :. les bases de J'éçlifîca étaient assises, il n'y aya^t plus qVà if'^ckevei:) el à en rectifier les détails et les^|>rppQrtions«

Grotius commence par établii* que 1^ &i!oe ii'est pas le droit , que le droit est dans la just^QQ ; que l'homme a up^e raisQu pour le dirige ;. qu'il :est sociable ; qu'il a reçu de Dieu U i)olîon4ii')uste/efc de l'injuste ; qu'il doit sepours et {^ledjlOTi à «on semblable ; qu'il y a des dr,oit3 et des devoir^récir proques entre ^e père , la jnèreet les eolaipts.; que chacun doit tenir sa patTole \ q^e les sociétés fau^ maines ne peuvent se diriger que pa^r. le drqit \ que la guerre n'étant qu'un état viqjent 9 et ua rboyen d'obtenir réparatioi? d'un .tort , n'autorise paç à violer les règles de la justice et de J'buoia* nité,

.. En traitant du droit d^ :la^uerre , Grotius dé* clajre n'entendre parler que des guerres justea : ce droit consiste à savoir ce que l'on peut fairt

( UCXXIX )

des fautes; ce n'est donc qu'après, que par une suite . d'actes. ils se sont manifestement montrés les en* nemis de Dieu et du peuple, que celui-ci rentre dans ses droits naturels (i^ ».

Mais , dira»tK>n , Barbey rac admet donc le droit d'insurrection? En fait, l'histoire atteste que la plupart désolations modernes doivent leur existence à

Tinsurf^lJon.

Quant â nous, nous croyons que les iosur* rections sont criminelles,' si elles sortent des bornes d'une légitime défense. 11 en est de ces révolutions comme de la guerre : si les griefs ^ont lëgitimes, elles sont justes; s'ils ne le sont pas, les fauteurs de l'insurrection'sont coupables. De même qu'on doit tout faire pour éviter une guerre, même juste, de même les nations doivent éviter de recourir à un rçmède aussi pernicieux. Platon en a donné la raison : c'est que les révolutions rendent le plus souvent les hommes pires qu'ils n'étaient. (Des lois, liv. 6, p. 770, édit. deSerranus).

Il faut donc ^ pour que insurrection soit légitime , que le peuple ait épuisé tous les moyens de ramener ses magistrats dans les voies de la justice , que ceux-ci soient devenus les ennemis évidens de la chose publique {Vattel , § 6 , liv. 1."'), et que la vie et la liberté des citoyens soient ^slus un danger réel et imminent*

(1) F", ikot« fox le s S , ch» 5 du lir. i*'*.

(xc)

L'esclavage fondé aur une convenAon |] anmëe est , aelon Grotius j un état légitima .

Cette première erreur admise , on n'est ] étonné de voir qu'il reconnaît le droit de en quête par suite d'une guerre légitime. Il pâe <] les gouveroemens soient établis en faveur dc^ ^<> vernés ; il y en a qui , par suite d'aliénation volo taire ou par droit de conquête, sont devetius» propriété du prince.

On conçoit que des maximes aussi servîtes alei excité l'indignation de Rousseau j et qu'il ait siq: posé à Grotius l'intention dp faire sa cour au me narque auquel il dédiait son ouvrage.

Toutefois Grotius reconnaît que le pouvoir di

prince peut être limité , et que les cngagemens |>a lui contractés sont obligatoires, en dioit strict cl en droit naturel : il prévoit même le £as de dé* chéance, et il l'approuve, s'il est appuyé sur une convention. Comment n'a^t-il pas vu, comme Bar^ beyrac j que cette convention est forcément sousentendue pour le cas de violation grave, quand il n'y a pas d'autre remède?

Grotius appuie presque toutes ses décisions sur les conventions , qu'il rapporte au droit naturel ; et outre qu'avec ses éternelles et fastidieuses citations il les a très-fréquemment mal interprétées ^ son erreur consiste à n'avoir pas vu qu'il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'une convention , parce qu'il y a des droits inaliénables.

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