‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 22 sur 89 · XCVI · texte numérisé non relu

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partout que la femme doit obéissance à son mari. Cest l'opinion de Grotius.

Pour nous , au contraire , la force est l'absence du droit ; la femme , comme être moral , est aussi libre , aussi indépendante que l'homme. Dans l'association conjugale , la femme peut bien concéder à l'homme certains pouvoirs sanctionnés par la loi -civile ; mais le mari les tient de cette concession , et non de sa supériorité physique.

Grotius reconnaît aussi le privilège du droit d'aînesse , dans la Ëimille et dans la transmission de la couronne.

Quant à celle-ci , cette transmission est fondée sur ce que la. couronne est uue magistrature , que l'hérédité n'est établie qu'en faveur du peaple , d'où il suit qu'elle n'est pas un bien de famille. L'aîné la tient ^ non de son père, mais de la volonté nationale. *

A l'égard des biens de la &mille , il est évident,* qu'aux yeux de la nature , tous les en&ns y ont un droit égal* — L'aîné , dit Grotius^ doit avoir la préférence , parce qu'il a plus de jugement et de conduite. Quant à l'exclusion des filles, il n'en parle pas , ou même il parait la blâmer : il ne serait cependant pas difiicile, pour la justifier , de trouver une raison aussi misérable que celle par laquelle il approuve le droit d'aînesse. Si la pro-

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|)nété civile devait être dévolae exclusivement a ceux qui ont dUNJugement , les mineurs, leï insensés devraient en être dépouillés.

11 est incroyable cjiie Grotius} qui a admiîs la prescription comme un moyen d'acquérir la souveraineté , prétende que ceux qui possèdent l'an«^ eienne capitale de l'empire romain , ont conservé des droits sur tous les débris de Cet empire , qui' ne sont pas passés sous une domination étrangère par commentions il révoque en doute la légitimité^ de l'empire d^Orient à Constantinople , et il considère le Pape comme le représentant du peuple romain (i)»

Gwiius j en recherchant (|ueUe est la nature des traités , reconnaît qu'ils sont obligatoires ^ parce que , d'après le droit naturel , tout honime qui contracte librement doit tenir isa parole. Il convient que lés puissances chrétiennes peuvent contracter des traités avec les infidèles, parce qu'ils sont hommes , et que le droit de la nature passe avant tout. Ailleurs, et par une contradiction choquante j il dit que toutes les puissances chré^ tiennes doivent se hgner contre les infidèles , au moins d'une manière défensive , même quand ces infidèles auraient un juste sujet de guerre; II est évident, comme le temsivcpie Barbeyrac ^ que là

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tsonHidéntàon ne serait Intime qu'autant qoe Infidèle serait Pagreaaenr, et qne la guerre aurait pour objet , de sa part , la ^fférence du culte.

Grotiuêj en traitant du droit des ambassades , pense qu'il nW appuyé que sur le droit positif ou arbitraire. Nous croyons en trouver le principe dans le droit naturd. Uu homme ne devient citoyen d'un Etat , et par conséquent il n'est -soumb à ses lois que par un consentement ex* près ou tacite : il est évident que celui qui ae présente revêtu d'un caractère diplomatique , ne s'y soumet pas. Le souverain n'a donc aucun pouvoir sur lui : n la présence de cet étranger est nuirible à l'Etat , on ne peut que le con-" gédien

L'ambassadeur n'étant donc point obligé j dani le pays oii il réside par le droit public ou privé ^ reste avec toute sa suite dans l'état de nature , et par conséquent on ne peut lui causer aucun pré* judice dans sa personne ou dans ses biens* Mais $ comme partout , les devmrs sont corrélati& aux droits , il ne peut j de sou côté , se permMtre au* cune violence ni aucune atteinte à la propriété ) autrement il s'exposerait à de )ustes représailles*

On peut refiiser de recevoir un ambassadeur f on peut limiter sa suite ^ on' peut lui assigner une résidence fixe ; en un mot , on peut traiter avec lui suivant que l'intérêt de l'Etat l'exige. L'ambas-

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