‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 24 sur 89 · CI · texte numérisé non relu

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rer d'un Etat ponr son bien , comme Nâpoféoit Fa dernièrement fait en Espagae ; le droit d'înter^ Tentîon dans les affaires d^un antre pays , â canse des craintes que cet Etat peut inspirer, droit sr injustement réclamé par le Congrès de Vérone contre l'Espagne , et contre lequel la Grande-^ Bretagne a protesté.

Grotius conteste aux nations Ife droit de feîre* la guen-e pour recouvrer leur liberté. A eecompC^ Knsurrecdon des Grecs serait illégitime^ et cependant la légitimité de la cause des Grecs n^est plus contestée par les hommes éclairés d'aucuu pays.

Notre auteur examine ( lîv. a, cb. 35 ) , h question de savoir si un Etat doit toujours prendre la défense de ses sujets , et s'il doit faire la guerre ponr venger leur injiire : i^ va même jusqu'à dé* cider que , sî l'extradition d'un- innocent est e\i« gée par une puissance supérieure , l'Etat trop &i« ble pour résister doit obéir.

La raiison se révolte contre une telle lâcheté ; une nation qui trahit ainsi les devoirs de là- justice et de l'humanité, se rend complice du crime que va commettre l'étranger ; elle doit être flétrie par fhbtoire et par les contemporains : elle mérite de subir le joug ignominieux de b conquête ; et sL Pesclavage. était un état légal , nous^ voudricm».

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qn^ fût la Juste punilion de cette infraction ani^ engagemeus les plus sacrés.

Un homme consent à entrer en société ; il en, supporte tous les sacrifices ; n'est-ce pas pour obtenir une protection efficace? Si l'Etat l'abandpnne au jour du péril , c'est une infraction manifeste du contrat ; et les hommes qui professent l'horrible doctrine que nous combattons, sont ceux-là mêmes qui professent la maxime que les sujets peuvent abandonner la défensie de la patrie quand elle es^ en danger.

Grotius ne roqgit pas d'avancer qu'on n'es( pas obligé de secourir un allié quand il n'y a aucune espérance de bon succès. Et c'est le même, ^rivain, qui dit que les promes^ sont obliga^- ^oîre^ en droit naturel ; que l'on ne peut violer la^ ^i des traités ; que les hommes et les na^ops sont tenus de s'entr'aider toutes^ les fois qi;ie leur cause est juste ! .

Doit-on être étonné lâ la. politique des cabineb., dirigée par ces étranges, maximes , esit méprisée ?

Ailleurs , ce publiciste convient qu'on peut se f évolter contre les tyrans , et que. les puissances^ étrangères peuvent aider les insurgés^, s'il y a sut reté pour elles. Quel tissu de contradictions !

Gn7f/z/^ blâme , mais avec trop peu de ^vér rite,, les nations ou les hommes qt^i s'enrôlent;

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pour de l'argent et (jiii s'obligent à assister mie puissance ou un soaverain dans tontes ses goares intestines ou eitérienves , sans^ examiner de «jnel côlë est Ja justioe«. Cest là one grande immofalité^ et a Texception des gens «ans aven, il n'y a qne les Snîfises qû aîent consenti à oonferader de pa* reils engagemens.

La i^pre ne penftetre nn métier m. one pror fession; c'est l'accomplissement d'un devmr.

Gto^us étalflit aiUea», que si nn sonYerain»

commande à ses sujets de fiiire la gneme» et qne^ ceux-ci soient peFSuadé& de son injustice, ils sont iadispensahlement tenn&de n'j point aller*. (liv* U9cliap.26, nA3.)

C'est U une question bien déUeate. Si les rém« plaœmens sont autorisés , point de doute q«'<»L ne doive préSéKP les sacrifices pécuniaires ^ â c'est un oflBder y et que les lois liii.permettent cl® donner sa démission , point de doute encore* qu'il ne doive se démeUre. Mais ceux qui sont conrtraints , doivent^ils. opposer là iiésistanee anx or<dres qui leur sont adressés?'

Mon ; quand on- estréellementFforeéon n'est plw» responsable de ses^ actions ; <hi. peut déplorer la< guerre, mais^ les inîustices qui en sont k. suite ne retombent que sur ceux qui la commandent^. ou qui pouvant l'empécber, ne le font pas.

Ceux qui pensent que le chef d'une nation^

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une guerre injuste , ne manquent pas de pron voquer des dëfeotîons , des désertions , et il laul l'avouer, quand cVsst un appel réeUement fait aux seuttmens généreux de l'homme , il est sou*, vent entendu.

Si l'on est convaincu que la guerre a lieu contre l'intérêt et le vœu général de la nation , oa peut refuser d'obéir. 11 faut môme travailler, au* tant que les lois du pays le permettent, à éclaî* rer le gouvernement sur son erreur, et k ramener la paix. L'obéissance passive est contraire au droit naturel \ nous l'avcHis démontré , el Gwtius pisti«. fie cette doctrine par beaucoup d'exemples.

Notre publidste pense que les moti6 de guerre doivent toufouis étte publiés , parce qu'il fiiut que le sujet de chaque Etat soit convaincu de U légitimité de la guerre. Delà les andennes solen-» nités sur les déolarations de guerre , depuis rem* placées par des manifesles, et aujourd'hui par de simples proclamations.

Oroiius va jusqu'à douter si l'exécuteur des hautes-œuvres n'est pas obligé de connaître [lar kii-méme la réalité du crime, soit par l'aveu du coupable, soit en assistant aux débals.

EnBn , Grotius doute qu'on puisse forcer un chrétien, à prendre les armes malgré lui, parce que s'abstenir de la guerre est un acte de sainteté çxtraordhiaire. Dans le fait, les ministres du culte.

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font partout dispensés de &ire la gaerre , êê même qu'ils sont affranchis de prendre part ^nx débats criminels. ,

• Barbeyrac trouve qu^un chrétien n'est pas dispensé des devoirs du citoyen, et qu'il est obhgé comme un autre de défendre sa patrie. En Espagne, le clergé catholique a pris une part très-active à la guerre poursuivie par Napolécm contre leur indépendance , et personne ne songe à les en ^blâmer «

' Quant aux exemptions accordées aux ecclésiasti* ques, elles ne peuvent légitimement leur appartenir^ que parce qu'ils servent d'ailleurs la patrie d'une autre manière, et qu'ils remplissent un ministère public. Tous ceux dont le culte n'est pas rétribué des deniers de l'Etat, n'oùt évidemment aucun droit à l'exemption.

' Quanta la manière de faire la guerre, GrotiuS pose plusieurs règles. Tout ce qui est nécessaire au but est permis j mais on n'a pas le droit d'empêcher les neutres de faire le commerce : on en excepte les marchandises de contrebande comme les armes, les vivres, les vaisseaux.

Grotius soutient que l'cui peut regarder comme étant du parti ennemi, celui qui fournit les chose$ nécessaires à la guerre , l'argent compris.

Sur ce pied là , la France aurait* donc déclaré la guerre à l'Espagne^ en vendant des fusik aui

insurgés et en hissant publiqneibeat oontrader nu emprunt au nom de ta Régence d^Urgel. Il n'en est pas ^nsi : le gouvernement constitution^ Bel d'Espace n\i pas considéré ces fidts comme des actes d'hostiKté.

Grotius fa même jusqu'à dire qu\>n peut saî^ sir une propriété neutre destinée à l'ennemi» G>o« ceius combat avec raison ce principe , et , mal^r^ Pautorité de Barheyrac^ son opinion a prévalu ; elle est adoptée par le droit des gens moderne ^ ce n'est qu'au cas de violation d'un blocus légitime que les neutres peuvent être confisqués.

Le droit de . blocus y sagement restreint , est fende sur ce principe que celui qui a occupé les. Ikvenues d'une pipi^e ou d'un fort , en a une pos« session antiiBipée ; il en est en quelque sorte , par rapport aux neutres, co-propriétaire. Si le neutre vient ravitailler la |Jace y il est clair qu'il commet nu acte direct d'hostilité , et qu'alors il peut être tcaité comme ennemi*

Pendant lies dernières guerres on a singulière* ment abusé de ce principe. L'Angleterre a déclaré V>ute5 les côtes de France en état de blocus y ndwtituant ainsi la fiction a la réalité : Napoléon y a répondu par . ses décrets de Berlin et df Milan , relatifs à son blocus continental.

Aujourd'hui on est revenu à des idées plus ^iffesj on ne peut déclarer en état de blocus que

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les parties du territoire qu'on occupe réeltemcDl par terre ou par mer,

Grdtiiss' examine ensuite k question de savoir si Ton peut tromper un ennemi : il pense qu'on le |)eut en bien des cas; quNin souverain, uij^ luagistrat , peuvent mentir quand il s'agit de l'intérêt du peuple. Toutefois il reconnaît que des promesses formelles , même faites à un en* çemi, sont valides p^r elles-mêmes ,. et qu'on doit s'abstenii^ du serment.

r^ous croyons qu'il n'est jamais permis d'altérer sciemment la véiité , et que dans tous les cas op. doit éviter de donner sa parole en témoignage d'une chose fiius^ ; c'est toujours un aAe de &i- ^lesse. Si quelquefois Ijs nécessité peut l'excuser ^ ce n'est jamais un acte louatble. Les rob sont tenus , ainsi que les i^atipns y ainâ que toutes lea personnes, publiques. ^ de tenir les engagemens ipar eux solemoieUemei^t contractés^ comme si elles, çtaient personnes privées.

Dans la guerre çin doit toujours épargner les femmes^ les enfims, les marchands, en un mot tous ceux qui ne portent pas les armes. Grotiuà, n'ose pas établir formellement ce principe ^ ce^ pendant aujourd'hui on; l'étend même aux corp^ armés connus sous le nom de gardes natiqnales.j^ lorsqu'elles sont sédentaires , et qu'elles n'ont po.i^j|^ objet que de maintenir l'ordre dans la cité..

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Gîvtius pense que les "guerres , pour être Ië« ^times j doiveut être précédées d'un avertisse* ment ou déclaration. U admet ensuite beaucoup d'exceptions à cette règle. Il est éyideut que celui qui se défend n'a pas besoin de rien déclarer; lorsqu'on se contente de reprendre b possessioa de la chose litigieuse , bi déclaration n'est pas non plus nécessaire, et pourquoi? Cest que dans ces diflerens cas, il n'y a réellement pas de guerre déclarée.

D'après le droit des gens moderne, tout ce qui a été saisi avant la déclaration est sujet à restitution.

Dans les guerres civiles, ce sont les proclama^ tions qui remplacent les déclarations de guerre.

Grotius^ en discourant sur les moyens avec les*-^ quels la guerre civile peut être faite, va jusqu'à cfire qu'un fils peut tuer son père on son frère dans les rangs ennemis. Nous pensons, au contraire, que s^l le fait sciemment, il restera impuni , mais qu'it demeurera infiune aux yeux des hommes. Cette maxime est importante àxns les guerres civiles. BrutiiSj au lieu de fuger son fik , devait se démettre ou s'abstenir, dès que sa qualité de père était incompatible avec celle de magistrat; les droits de la nature doivent toujours passer avant tes devoirs sociaux , parce qu'ils sont plus an(^ns , iphjs immuables , et que les autres sont arbitraires.

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Le. fils de Brutus était accusé de conspiration } mais si le peuple romain eût voulu changer la forme de son gouvernement, l'accusé n'eût pas été coupable, il n'eût été que l'interprète de la véritable ^volonté nationale. L'action de Brutus est donc condamnable.

Grotius croit qu^on peut traiter en ennemis tous ceux qui occupent le pays ennemi , même les étrangers. Cela est de toute fausseté : l'étrao*^ ger n'est pas coupable d'inimitié , parce que sa santé ou ses affaires l'ont retenu dans une ville assiégée : il ne le serait qu'autant qu'on l'aurait sommé d'en sortir.

Grotius pense aussi qu^n peut tuer tout indi* vidu appartenant au pays ennemi, partout où on le trouve. Ce principe est aujourd'hui abandonné } le droit des gens veut qu'on épargne la vie de tous ceux qui n'ont pas les armes à la main , et même celle des militaires , aussitôt que ceux-ci déposent leurs armes.

Grotius dit encore qu'on peut tuer les femmes et les en&ns. .Comment peut-on admettre des principes aussi lâches et aussi barbares? Nous soutenons qu^on ne doit pas le faire , même par repré^illes ^ car c'est rendre le mal pour * le mal ^ et inutilement.

On a vu , dans certaines guerres , établir comma

\âtt pnncîpe qae l'on ne fera plus de prisoniiiei*^ ; mais ces guerres-là sont l'exécration du genre hii* main; elles font exception.

Toute la. grâce qne Gr&tiu^ &it abx prisonniers^ ou à ceux qui se sont rendus k discrétion ^ c'est qu'on né peut les &ire périr que par des armes dé guerre , et non par le poignard où le poison.

Peut-on , à la guerre, &ire usége d'armes em*^ poisonnées? Grotius le nie. Sans doute l'humanité réclame contre les moyens employés pour dé* truire nos semblables : ainsi il serait à dénrer qu'on n'eût pas inventé ie canon ^ la mitraille y les fusées à la congrève; Mais l'individu opprimé y ou la nation poursuivie par une guerre injuste, ont le droit de se servir^ pour letir défense , des armes les plus destructives ^ c^est à ceux qui s'exposent ^ volontairement à en être frapjpés , & vdiller à leur propre sûreté.

Ainsi on peut infecter les eaux de làanière i eki empêcher l'Usage , de même qu'on pourrait les desséclier ou les détourner , mais on ne peut empoisonner leurs sources y ce ne sont pas là des armes loyales ; et d'ailleurs^ dans la guerre on doit s^abstenir de tout mal inutile ? on peut incendier les villes et les villages sur le passage de l'ennemi , et détruire tous les moyens de subsistance. On sacrifie alors sa propre chose ; Fagresseur n'a pas

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le même droit : il doit respecter les propriété pnr yées , et tout ce qui ne sert pas à Fusage de la guerre.

Orotius demande si on peut assassiner un en^ nemi , si on peut &îre des Y épres Siciliennes^ et il le nie. Il faut distinguer si la' guerre se fidt en partisans, ou si elle se £iit par des troupes ré^ glées; dans lel premier cas, tout homme même non armé étant un ennemi , on ne peut appeler assassinat l'acte par lequel cet habitant se dé&it de son ennemi.

Mais si la guerre n'a lien qu'entre troupes ré* glées , le meurtre d'un ennemi est une violation de la foi publique, il compromet la sûreté de toute la population , en l'exposant à des représailles } c'est donc un crimCé*

Une insurrection soudaine , telle que lesYépres Siciliennes, est légitime ou illégitime, suivant que le vainqueur a observé les termes de la capitulation , ou selon qu'il les a violés ; si le vaincti a traité, et si l'on n'a pas^envers lui violé la foi promise , l'insurrection est criminelle , et le vainqueur est autorisé à passer les babitans par les armes,

Dftns les dissensions civiles il en est de métneé Pourquoi la Saint-Barthélémy fut-elte un crime abominable ? Cest qu'on avait reçu jes Huguenots à composition , c'est qu'on les avait admis

Sïtk prinape qae l'on ne fera plos de prisonmdrft ; mais ces guerres-là sont l'exécration du genre htimain ; elles font exception.

Toute bi grâce que Grotiuè JEait abx prisonniers^ ou à ceiix qui se sont rendus à discrétion , c'est qu'on ne peut les &ire périr que par des armes dé guerre , et non par le poignard où le poison.

Peut-on , à la guerre, &ire usége d'armes em* poisonnées? Grotius le nie. Sans doute l'humA'^ nité réclame contre les moyens employés pour dé* truire nos semblables : ainsi il serait à désirer qu'on n'eût pas inventé* le canon , la mitraille y les fusées à la congrève; Mais Individu opprimé , ou la nation poursuivie par une guerre injuste, ont le droit de se servir^ pour leur défense , des armes les pins destructives y c'est à ceux qui s'exposent ^ volontairement à en être frap|>és ^ à vtnller A leur propre sûreté.

Ainsi on peUt infeéter tes eaux de lùanière i eta empêcher l'Usage , de même qu'on pourrait les dessécher ou les détourner , mais on ne peut empoisonner leui^ sources}' ce ne sont pas là des armes loyales ; et d'ailleurs,^ dans la guerre on doit s^abstenir de tout mal inutile ? on peut incendier les villes et les villages sur le passage de l'ennemi , et détruire tous les moyens de subsistance. On sacrifie alors sa propre chose ; Fagresseur n'a pas

le même droit : U doit respecter les propriété pti-^ yées y et tout ce qui ne sert pas à l'usage de la guerre.

Grotius demande si on peut assassiner un en^ nemi , si on peut &îre des Y épres Siciliennes^ et il le nie. Il faut distinguer si la' gnerre se fidt en partisans, ou si elle se &it par des troupes ré^^ glées ; dans let premier cas , tout homme même non armé étant un ennemi , on ne peut appeler assassinat l'acte par lequel cet Iiabitant se défiiit de son ennemi.

Mais si la guerre n'a Ken qu'entre troupes rë«glées , le meurtre d'un ennemi est une violation de la foi publique, il compromet la sûreté de toute la population , en l'exposant à des représailles \ c'est donc un crimCé'

Une insurrection soudaine , telle que les Yépres Siciliennes, est légitime ou illégitime, suivant que le vainqueur a observé les termes de la capitulation , ou selon qu'il les a violés \ si le vaincti a traité, et si l'on n'a pas envers lui violé la foi promise , l'insurrection est criminelle , et le vainqueur est autorisé à passer les habitans par les armes.

Dans les dissensions civiles il en est de mémcé Pourquoi la Saint-Barthélémy fut-elte un crime abominable? Cest qu'on avait reçu jes Hugue-nots à composition , c'est qu'on les avait admis

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L'Angleterre et se» alliés en oDt agi autrement : elles l'ont seulement considéré comme prisonnier : encore ce traitement a-t-il été vivement censuré en Angleterre et ailleurs, vu qu'il n'avait pas été pris les armes à la main.

En général on peut dire que ceux-là seuls tné^ ritent d'être traités en ennemis publies ^ qui, à la guerre, violent le droit naturel;

Grotîiis con\ient qu'il n'est pas permis, à des chrétiens surtout , de violer les femmes et les filles à la guerre-, nous sommes étonnés de cette CQûQession de la part d'un publiciste qui accorde atlx eanemis droit de vie et de mort sur les femmes et sur les enfans, < :

A la guerre, toute violence inutile est un attentat au droit naturel , chez les chrétiens comme ches^ leS| autres hommes. Un emiemi qui se permet de teU^s atrocités , mérite d'être placé hors de toute reliâtii^jn sociale; et si on parvient k le désarmer , .on ne lui doit point de qua) tier.

Grotàus pesse que l'enneon a 43roiti de< piller et de détnûro les propriétés ^pritées- ) c^est le moyeu de reodre les guêtres sanglantes et interminables. Au contraire ^ la pratique actuelle do droit de& gens est* de respecter toutes les prro-» priétés piivées. Par les traités de paiiL^ on n'a-^ bandoâne sld vainqueur que leS' propriétés pHbliques ^ et On ne considère comnae telles que ce

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qui pent servir à k goerre, coiHEné les denier^ comptant , les âtl^étiaux ^ les vais^eatijc , les armemens 9 ete\ ^ itiais toiit ce qui e^t ikutneûble par destination est exiseplé.

Quant aux vases sacrés , aux ornemens des ëgli^ ' €68, c'est une espèce de propriété piiblîqtle dont le vainqueur peut s'emparer j mais les peuples de l'Europe professant tous , où à peu-près ^ la même religion , respectent les église^ et leurs dépendances ; ils respectent aus$i les propriétés purement municipales^ et les ëtablissemens de charité.

C'est par une extension abusive dii droit de la lierre ^ qtie dans les dérnièreist guerres on s'était emparé dés statues ^ des tableaux, des manuscrits, et àlitred objets d'arts. Les alliés les ont repris, en 181 5, mais ils fa'bnt point dépouillé nos musées et nos monunicns de iétirs richesses*

Nous croyoufe avec Grofius qu'on acquiert par âne guerre |tis(e autant dé choses qu'il en tàxà pour indemùisèr eomplètémént des frais de la guerre ; inigiië il n'est pas vrsii que par le droit de^ gens on acquière lé droit à la propriété entière des biens des sujets; On n'admet plus anjôurd'hui le principe qtie la conquête engendré des droite, il n'y a d'immuable , datns là prsdàque des nations , qucs leé principes qui dérivent immédiatement dit drdit de k nattirè. C'est ëé qti^ i^falaf que Fil- Instre Portalis y dans ua réquisitoire &it -dèvâitit

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