CXXVIII
le jpouyoiis du glaive ', celui de faire la guerre , éé rendre la justice souveraine , de ùire des lois , de nommer les magistrats ^ d'exanûner les doctrines enseignées dans l'État. Il veut que ce magistrat suprême ne soit jamais responsable ^ quelles, que soient se$ actions) il faut, selon sa dootrine*^ que ce magistrat ail un pouvoir absolu» Toutefois il cqn vient qu'il y a des choses sur lesquelles l'ô-» béissaiicé n'est pas due : par. eiémple , si vous me commandez de me tuer ; parce que je ne puis pas être présumé avoir contracté cet engagementi C'est pourtant un principe à CobstÀntînoplé.
U y a ube infinité de cas , dit Hobhes y où l'dil peut refuser d'obâr , sans contrevenir à la puiû^ sance absolues
Mais c'est là un abus de mots; cette puissance est donc limitée 5 puisqu'elle . ne peut eiigé^ l'obéissalice en toute cbose. Dès-lors , il ne s'agit plus que de chercher et de fixer ces limites , c'est le but du pacte social ; donc, le principe àeHob* hesj que le pouvoir doit être absolu, est une ert*eur«
Ailleurs il établit comme un principe , que le prince ne peut pas être soumis aux lois de l'Etat , ce qui est en effet le caractère du pouvoir absolu 4 Mais comment peut^on supposer que l'homme ait étéassez ennemi de lui-même pour consentira l'éta-^ bliisement de ce pouvoir, et si ce pouvoir n'exista
( cxi:ix: )
^n^en vertu d^un pacte, comment ce pacte né pourraît-il pas être révoqué?.
K* i&j il établît une maxime directement cantraii^eà ceHe/de Océron; il dit qtfe les lois civiles seules qualifient le vol, le meurtre, l'adultère, ^ocnqù'il cobvîetane d'ailleurs que ces criitiessont défendus pftrlésloi^ de la nature;, il fallait doné se contenter de dire que les lois civiles dotiAent une sanction ^ sans laquelle les lois natur^es né seraient pas respectées^
NJ^ 20 , il examine si le nâ^me pouvoir ^ qui a donné l'ai^torité suprême à un individu ou à une classe d'hommes-, ne peut pas le révoquer ; il con^ vient de la vérité du pnncipe de la révocation, niais il combat l'application iqu'on en veut faire au ^ou^ verliemeat, parce que, suivant notre publidste ^ il Êiudrait l'nnanimilé. Mais, pourquoi Hobbes a-t-il établi ailleurs y qbe là majorité devait tpu^ jours &ire loi?
Maintenant il prétend qùé ce priùcipe est &ux ^ parce que ce n'est pas une chose naturelle qu'e dà &ire prévaloir cette opinion sur celle des dissi-^ dens 9 et parce c(uè , d'ailleurs > il y a 6u tinQ dona-' tion de droit , qui est irrévocable^
c< Celii étant , je concilia , dît*^l , que le surplus , » quelque grand que. s'oit '. le nombre dés vetans , n s'il conspire contre le souverain , n'a pas -le
( cxxx )
» droit de lui ôter sa puissance , à moins que ce*^ }f ]ui*oi n'y donne son consentement. »
Alors la royauté ou la souveraineté ne serait plus une magistrature établie dans l'intérêt géné« rai ; ce serait une propriété.
. Hobbes reconnaît pourtant la lé^timité de trois formes de gouvernement, le démocratique, raris*^ locfatique et le monarchique ; mais il ne veut pas admettre que c'est une corruption de ces gouvornemens, de dégénérer en ochlocratie, oligar* chie et despotisme. La raison qu'il en donne , c'est que le pouvoir absolu doit être le principe doroi* nant dans diacun de œs Etats, en quelque» mains qu'il se trouve partagé ^ il n'admet pas de gouver« fiemens limités, et il veut l'indivisibiKté de la sou^ veraioeté, comme m les pouvoirs sociaux ne pou* Talent pas éti*e divisés. Il ne veut pas admettre 4e pacte à cet égard. U déduit cependant la mo-* narcliie , de même que l'aristocratie , de la puis* sance du peuple , qui résigne son droit , c'est -à- dire l'autorité souveraine / à un seul homme ^ mais qui fait le plus , peut faire le moins. Si c'est ula man-^ dat , je suis bien le mattre de le limiter ; et cependant Hobbes prêtent! que le monarque n'est tenu à rien , parce qu'ayant aliéné sa puissance , le peupla n'est plus rien ; c'est nier le premier principe du mandat, qui est que le mandat osl esientiellement
( bxxsl )
inèvocable; car il est £iit, non dans l^tërèt éà tnandataîre , mais dbiaft odoi dn mandant.
Hobbes ay^nt sons les yetis l'exeoiple de mo - Dardues âeetives on non bér€dits|ires , est Inen obligé de convenir qne ces gouvemenvens sont limites ; mais , suivant Ini , ce n'est pas là' une toyanté véritable (n.^i6du db. 7). Si, en^cioiilmalit on itn à vie I le peuple n'a pas désigné d'avance une assemblée pour cboisir le successeur, Hobbes prétend qu'il est permis à cbacun de s'emparer de la domination , et qne ce drcHt appartient au monarque plus qn'à tout autre , <t qu'il peut Ini^méme nommer son successeuri II ajoute que le monarque qui a permis d'assembler des Elats , pent violer cette promesse , parce que les particuliers n'ont pas la puissance défaire renaître le corps de la république. La rupture, de l'a^seoH Uëe primordiale est la mort du peu|Je, çomoe^ cbez l'homme , dit-il , c^est mourir que d'ebtrer dans Un aussi profond sommeil , qu'on ne s'en éveille jadiais.
Cest apparemment pottr. éviter l'^pplicatiim de la doctrine de Hobbes , que les nations modetnes mit en le soin dlndiquer des assemblées annuelles ^ «fin que le. prince fut averti qne le peuple n^ dort pas* •
a 8t ^ dit Hobbes ^ n."* 17^ nn l'^.a promis k p les sujets quelque ehoieqnilimit& sa puissance^
(^cxxxn )
^ cette promesse est nulle , encore quHl Tait côn- I) firmée par serments » U est inutile de réfater cette doctrinadeB parjures; si le prince peut violer ses sérmens , pourquoi le peuple 6erait*»il obligé de garder les siens 7
Après fivùir parlé de la légitimité du pouvoir mbsolu du roi / Hobbes devait entretenir son lecteur de la légitimité de l'esclavage domestique oii hérile.
U pense que te dfoitde conc^uéte dérive du droit du plus fort < en laissant la vie à son ennemi, on a le droit de le rendre esclave et de lui tout commander, excepté ce qui est contre les loiscUi^ines (n.*i!%ch. 8)*
Mais tous les hommes tie sont -ils donc pas égaux aux yeux de la divinité , et celui qui cède au plus fort peut^l être présumé consentir réelleînent à devenir le jouet d'un autre homme son semblable ?
Toutefois il convient, n.* 4, que Vesclave qui
est enchatné a le droit de briser ses chaînes, de B^enfuir et même S égorger son mettre.
Il est si vrdi ^ qu'en réduisant l'hqmme en escla^ vage , on viole sa nature et qu'on le ravale au rang de b i>ête, que Hobbes établit , n."* lo , que le droit sur 4es bêtes s'acquiert de la même &çon que sur les hommes , c'est-à-dire par la force.
Hobbes a bien vu que la puisiBanoe'pfitemelU
( Gxxxni )
ne dérive pas de: la génération ; car alors If nièro aurait autant de pouvoir qae le |àère,, ce.qni n'existe presque dans aucune législation civile -,. eài Je père est revêtu par la loi d'une magistrature do^ mastique supérieure. Comment prouver y da^it« leurs y que ce 4ue noi:^. avons ^i^endré noua ap^ partient?
11 part de ce principe, que Teufant est sous la. domination immédiate de celui qui le premier le tient eu sa puissance ^ c'est dono la mère qui /'la première , a cette autorité. 11 va ^squ'à dire qu'elle peut l'élever ou l'e:i poser saus eu être responsable k persoime; ce qui est dii^e que la maternité n'im** pose aucuns devoirs envers l'enfaut : maxime dérf> testable qui justifierait Pavorteçaent et l'infauticideL:
Comme la mère, dans la société civile , est aur« )eUe*de quelqu'un , il en Qoqc)ut que $Q0 rà^t ^t. soumis com^me e^ au souveraioi^ . . , \ .
Les eufan^ , dit filobbea, ne ^ont pes mdins^ su«i Jets à çeui kjui les nouj^rissent eX les ^lèvent, que le^. ^iaves à:leura maîtres , et les particulbis àFfitat.:
Le pouv<>ir clu père ne résull^ suivant Khubbea^. que du 1^ civile et, en KabseucÀ de ce)îen,tfi mèf»^ ^eule^urajitlaipuiss^uoe surl'en&nV Pripcipe ii»^^ iporal , .^ui au Ueu de it(H>ner>À re«J&Qii d^ux pp-j \ecteurs , ue regarde ta. paternité quel -cpfo^^^ ^n, «ccident , comme une jouissance pitf*ei9ient pb!fÂ> ^ue qui: n'eqgii^ k rieUr. \ . >
( csxxiy î
Q« foayàir matemel et paternel , qui rë^te àoL droit d^ooocipation 8ur la personne: de Pcnfiiot , il en déduit la légitimité des royaumes patrimo-* Htâui f bieii qu'il conviêiKie que souvent iU n'oot pas une autre origine «que la yiolenee.
Une fois la patrimonialité' aocordée , liûbbes ne voit plus de difficultés ce que le mqpar que dispose dé sa couronne par test«[iiieiit j ni )néo(ie k ce qii'U Tende son peuple de son vivant.
G>axine il accorde le drpit d'aînesse eB matière de succession , il est clair que la couronne apps^r-* tient aînii à l'btnc. Hobb^ , citoyen d'un pays oh leS'fehfimes succèdent à la couronne, les exclut en principe, mais sans aller jusqu'à dire qu'on doive iJEiandonner la coutume* qui {es appelé à la suor eessito.
' (Gî. VOy n.^iSi) Il ne craint pas ^^avaDéer'^ua la meilleure forme de gouvernement , est ceHé où les sujets sont le patrimoine du souverain , pafce q^ofs le sotiverain est. plus intéressé à veiUerau sàlut de toits. Et c'est le même publiciste qui a dil pqne toute société civile vient' du consente' mwp du peu^e ! mais qiiel peuple voildrait donc ainML S0 donner en esclave à un seul homme et à tout^ sa poétérilé, sans stipuler aucune gjarantie? 'Ch. 19 , ni fait une récapitula tion* à sa manière des (maiimes séd^iétises.
C'est, dit-il, n,"" i.*% une t}p\iA0n ànatchiqut ^
{ ÇXXJIY )
d'estirner a qu'il appartient à cbacnn de joger d« 9 ce qui est bien au de ce qui est maK » Il n'y a de juste et d'injuste , d'honnête et de déslionnéte , ^e pe qpi est déclaré tel par la. loi civile ou par les magistrats qui eu sont les orgaçes»
Quelle était donc ton erreur , ô Océron ! de «Ifoire que les proscriptions <1^ dictateur Sylla y qui autorisaient la mise à mort d'un citoyen ro* main jsans jugement ; que les décrets des trente tyrans à AtUènes , n'étaient pas des lois ! Ceux qui blâment la ^condamnation deSocrate, le meurtre de CicéroQ , le jugement de Sidney et de Hamp^ den , sont donc des séditieux ?
. Ceux qui croient que la Convention a commis un crime en condamnant Louis XYI > et que Na^ poléon s'est déshonoré par le meurtre du:(]^uo d'Enghien , sont des hommes coupables aux yisun de Hobbes.
C'est encore une opnion séditieuse, dit Hobr* bes (n.^ a), <c d'estimer que les sujets peuvent p faillir en obéissant à leurs princes «.)>
C'est*à-dire qu^ les hommes, en tant que sa-* jets, abdiquent leur qualité d'êlves moraux , qu'il» perdit la notion du juat^ et de l'injuste, et qu'ils peuvent se rendre compKce^ iles plus grands, attentats , sans en être re^oxis^bks devant Dieu et devait les bommes.
CW une IroisiàiiM maxispe séditi^u^ ,. dût
( cxxxvx )
Hobbes, a qu*tl est permis de. tuer, un tyran : »^ Ainsi Platon , AristQte, Cicéron , Sénèque et Plutarque , sont des séditieux : potre Anglais seul a raison. 'JThnasjbule en expulsant les trente, tyrans j Dion en ehassant Deny§ . de Syracuse j
Brutqs eu déKvrant Rome de la tyrannie des Tarquins , étaient |le mauvais citoyens. Gçux qui auraient détrôné ^t fiiit iucer Gromwel, auraient été criminels ?
{1 faut distingue^., dit Hobbes^ entre celi» qui| est assis sur le trône sans juste titre , et celui que, Dieu vous a dqnné pour roi : vaine distinction. Le souverain légitime qui renverse k consiâtutioa de son pays j est-il donc moins un enuedli public qi;ie celui qui se proclame seul chef du pouvoir; à'un et d'autre côté, n'y a-t-ilpas iisurr^
11 n'y a qu'un cias où il ne soH pas permis de^ i&ire juger Un roi, c'est lorsque ce magistrat suprême a ét^ déclaré inviolable. Ge cas était celui de Louis Xyi ; sa condamnation fut un crime , parce que la responsabilité de $e$ actes ne tom* baitpas sur lui, et parce qu.e cei^ qui. l'ont )>ag^ n'avaient point le caractère de j^ges : ik é&ient ses ennemis ; tous devaient se récuser.
Là quatrième maxime politique qUjS Hobbes déclare séditieuse, c'est d'estimer 'a que oieux qui » ont la puissance suprême soient sujets aux lois.»
\i Hobbes écriât âujourd'bol dans on Ela^ libre 9 il serait luî-méme justement condamné^! pour que o^axune aussi perverse^ ausai &ToraUe ^ux tyrans.
H en est de même de la cinquième maxi^ie ,.
fjue c'est ns^jyamion séditieuse d'ayancer que l'i^utorité souveraifitt peut être partagée ^ ear il xi'est pas de - .'gquYismement représentatif eà oc^ Partage D'âîtKenrLa aouyeraîneté réside dans la puissance .légMative ; donc partout. où cette puis?, ^nce est parta^ , le prince ji'est pas seul sou*? >;erain ; ii n'e^t que le repràfenbnt héréditaire de la nation.
Hobbea a: .osé avancer que c^est une maxime êéditieuse de dire qf|e chaque particulier a la pro4 priété de son hien.S
C'est-à-dire, que le aoavcfaiii , tel qu'il le con^. çofet j a la Ubf*e disposition des biens de tdus ses sujets, sans indemnité. 11 nie positiYement qoèlil propriété seit de droit natiirel : nous ayons déjà , combatit^ cette erreur.
On pense bien que Hobbes n'aura pas manqué d'interpréter en &veur de son pnncê la maxime , que le salut du peuple eetla suprême loi y qbo»* qu'jelle soit toute populaire. A nos jeix% cette maxime est fausse dans bLestadea cas. La su-^ préme loi' des sociétés comme des individus, i ç'^est la justice ^ nul n'a le droit, de la violer* Le
« prince^ ou Vassetnhlée populaire qui abo$e de
1^ maiime que le salut du pciuple est I9 su-
pr^tue loi y pour ooaiisi(|uer. les* propriétés y ou
pour attenter à la liberté et à la vie des citoyens ,
#sl un iyran« . . - •
ficfbbes (n«^ 7, cfa. iS), -avarice oomnie uuq maxime certaine de la potiliiqiie, que< les espians^ «eut nécessaires pour le sahvt do «p^fJe. ^L'usage dés espious ne prouve qu^une^îchosid,* la ffliblesso* des >goUfern0iQena , ' et le d^&ut de. patriotisn^. desr. citoyens; c^est Je systèittie des délateurs , qui iiik en si grismid cnédit soua les empereurs de Rome^
Hobbes ^ sans trop* ose{> Tavouer , veut dea ar-» méss, de raygei>t*el.4eafortcTess8a>, moiQS4?oBtro les çnileniîst c^aiéri^uj^^ :]q[ue' pour enàpécller lea sujets de remuer; c'est-à-dire ^ueU terreur ou lu enftÎDteiest la base. de 8«Mr gouyenifnient.
• TeuUfob ^ il déiàande que les sujets soiesit ins^ tnâta en la politique, afin qu'ils. obéissent plus .¥9lonliers, ooimaiasant bien les iDaiimes monaiv chiques et religieuses. Notre philosophe pubticiste s'est abuse; il j a deux siècles que son ouvrage est coopu ; il i&'a ;paa lait de prôsélybes. Pour nù* créditer ses maxinieB^ il si^i^it plus sûr de coo** damner le peuple a l-igAoranoe, et de Fscopêcher de reflëchiri; ear<ifainais il ne se soumettra volons tairement aux douceurs du pouvoir absolu,
Hobbes définit la loi/(chl i4, u.^ i."^), um
( CbCXXDC )
vrdennmie du âow^àrcnn, dont ie commakH^.
ment tient lieu demiaon sif^^sante pofiry^ obéir} 06 qid ifnfJiqne qv'am loi peut^tre omitraire^im' droit naturel i cette, définition nW fia$ iail fiMrfunis;* il j«ptqqe la raison et la justice doromeik pêit^ toot^XÂ defimboo d'Anatole, que. la loi est leM-^ pression de la volonté générale, est inoontestaUb^ af^nt laeitt^ria,- qamqo'ii pn^saè arriver qodqneilrài que eette^YbloaAé gi^nérale sôit eontrai^e au droit naturel. . . • .
Mold>M .ftàonntât deux soales de lots divinea; celles dites naturelles , qui sont gravées dans Iff çiMt de t6na;;lés bomines, «t Isa lois ré^êéesy oui établissent iertaina dà'gfies^ iou •certaine^ ecojrances; mai» cpoiDiNMit prôuvet* lai^'^évélation? cdimndiit étalttr ^u'on a^'•ur des conimttl^atifoir a^ee Dieu?: en ce point il n?y a 4^«rtrè guklé qui^ U loi , .c'eattinline , lUisenee du inisbnneaaentl ' ^
Quant à nous^ nionois pe craignons pas d'Iavaneieif qu'il n'y. a 'dt(»lnisidiÔMs iqne ceUea queOieo à' gravées daqAi)aa<»ami» ett qui «nt Faiisenkimènt du genre humain* ".
Si les lais (bétepdiiei vérëléesi (et'iiiyeti â dé nombreux .exemples) sont contraires à césle^'^ elles iK)ipt,ËdU8es.;: 8»telleii-ne ^i^^^'y djout^r^ dlea peuventt Stre tonoeèi^es 'ei' MénftrkaotefcV asaiyT elles soct^dfinstitàtion bninàniiis. * »' '>
Tooa ceux qmodnt prétenUisr -ai^ott^^^ve^ ^M>
:( cix )
.léfâatioBty autre» qnè ks antres konmiei^ ^' - «ont àts impflfteiii» pins on moins habiia. S'Sisi n'ont trompé le pâiple qde pour son bien y oomme Nnmtf, Selon y Lyonrgne , ce sont de grands homlass; àlb ont' perverti tout on partie de k mo-imie ; ce sont des ennemis de Dîen et de Phnmà-.'
lies kips .que ^^ftÂes appeller 1<À' sacrées ^ ne Vnt.qne des loîs-ciiiles' comme les âutrss ;- eHes; tirent toute leur autorité du pouvoir qui les aâa-^ ^fies. , noUetfnent de l'ob)et auquel elles VappU^ qqenL
Hobbes n'étaiH pfeis un grand criminàKstew Hdik (n."^ 8 ^ cb. lAt) y qn'à toute loi civile U fiiut sous:« fumendfe/u^e- sanction ipénale, et que, si.cetto dispoâtion n'est fJa& écrite y k peine est arln^ IraireJll oubUe qtae lui-même, a dit , cbapitre pié^
eédçpt) n."^ 16 y que les peîneà arbitraires sont in^ )|istes,et, cb. i4, n/11, qu'il faut que cbatoon gomiâisse d'avance ce a quoi il est oUigé. ' ' C^t au)onrd3iui un principe certain de toutea les législations criminelles y ' que tout &it qui nVk pas/pirévu par^une loi spéciale , doit rester
^ iCe principe est ponssé^si loin;, qoek^ vioktioi^ ^^ lois; naivtfelies , eUé-mème , i^eottraine ancoi^ cb&timent, qacâquei ces lois aient. fenr sanctioa ^^uç^ k QpnKd^ncei de tons.lâiibommes ^ ne so^ft
( CXlil J
pas dépravés. ïhns ce cas, U coupable n'est-piltii que par le mëpris de se» concitoyens. .
Hobblss était si grand ami . du despotisme ^ qu'en recommandant > l'obéissance mx% édits du prince , il eu excepte les dispositions qui jparai^ •traient déroger à son autorité souveraine ; ce >e^ rait une trahison de la part des ministres^
Ce^tte maxime n'est bonne qite dans le.Dauemarck ^ où le roi , par. un édit , à déclaré d'avance qu'il regardait comme nul tout ce qui pourrait tendre à diminuer schi autorité.
Hobbês pense que les athées doivent être pu« sis , non pas au nom de Dieu immédiatement, mais par le droit.de la guerre , comme les géaos le furent, selou la fable, lorsqu'ils voulurent escalader le ciel 'j car ceux-là sont aanemis , dilril, qui ne sont pas soumis à un même souverain,
Hobbes comprend au nombi;e des crimes dé lèse -majesté, la violence envers lés ministres du souverain, même les doutes expriinéç sur sa puiar sance.; si par exemple on nie que le pripce ait droit de faire .la guerre , d'établjr.des impôts; et il prétend fonder cette opinion sur la loi natureUe, comme si les pouvoirs du souverain n'étaient pas, 4'après lui-m^me , du droit purement conyentioi:^ nel. Il en tire la conséquence que les traîtres;et les rebelles ne ^ont pas punis comme mauvais
( cxi-iv )
j^tivent pas eb chéer d^autred, nlenr abf oger aii<* çun^j dot^c ca qu'elles peuvent avoir d'obligatoire^ n'a lieu qu'entre les parties oontràctantes ^ bu tetre liellés i]bi: adhèrent taôteoieot;
Cela ne veut pas dire qu'on ne doive pas étu^ dier le. droit des gens positif, et qu'il n'y ait bien des utoges louables qu'il but . maintenir et &ira respecter pour le biçn des nations , mais il u^en ré^ suite pas ui:i droit partit et invariablet
Il faut tbuîoui*s t^monter^ au droit naturel ^ eomme à la source ; c'est la loi vivante et fonda* mentale. Le droit dés gens n'en est plus que la partie ^técuti ve et Hgleraentaire»
Puffendoïf^ en traitant le droit dés geias natii-^ rel d'une mailière plus méthodique et plus éten*^ due que Grotiue xBl donc &it fiure des progrès à la science»
' Il a &it une. exposition des droits naturels i c'est-à-dire y des droits et des devoirs de l'homme^ assez juste et assescomplètCi
£n pariant de l'état du mariage^ Puffendôfftp* prouve le célibat dans llndividu qui a le don dé continence^ et qui croit, en évitant le mariage^ ^ rendre plus de service à l'Etat que s'il était marîé^ svu*totit s'il y a ^ sbnsiui , assez de gens pour qu'on n'ait pas à craindre que le pays se dëpéopte.
Cette concession n'est pas suffisanunent xùsAx-tée^ tout bomme doit remplir le^i^œudelanaturd