CLVI
d'ëviter rexécotion des ordres, ilfiiat se rÀoodre a mourir plutôt que d'attenter & la vie du prince^ Nous ne sommes pas de cet avis : d'abord per«sonne ne doit le sacrifice de sa vie a un homme , quel que soit son rang , qui se déclare l'ennemi de lliumanité } ensuite , en sacrifiant sa propre vie , on déserte la cause de la patrie, et on oublie le premier des devoirs , qui est de secourir ses semblables et d'empêcher le mal. Pufendorf' pense que chacun stipule pour soi-même > maia f aime mieux la maxime de Gcéron , que dans les crises de l'Etat chacun devient magistrat^ comme Brutus, ou cette loi grecque qui pu** Hissait ceux qui restaient neutres dans les dis* sensions civiles. Tous les citoyens sont soU* daires} tous sont également intéressés au bien du pays et à l'exécution des lois. Le prince qui s'en déclare l'ennemi peut donc être poursuivi ^ jugé et puni, à moins qu'il n'y ait une loi d'invio* labilité , parce qu'alors la responsabilité matérielle ne tombe que sur les ministres. Si le prince est pervers , on ne peut légitimement lui retirer que le pouvoir , en le considérant comme démisâonnaire : c'est l'opinion de Pufendoif{^ liv. 7 , ch. 8,j&)
U reconnaît la légitimité du pouvoir d'un usurpateur, dès qu'il règne en bon souverain ^ et il
( CLVIi )
invoque ) a ce ftujet, le statut de Henri Vil, sur Pobéissance au gouvernement de fait. Le souve* rain dé droit, ne peut réclamer la soumission qu'autant qu'il peut protéger ses sujets. Pufendoif ne voit guère de cas où un particulier puisse lé** gitimement s'opposer à 1 usurpateur de la couronne, une fois reconnu. En pareil cas, la possession est un titre suffisant de reconnaissance pour les puissances étrangères , et elle doit l'être pour les régnicoles, lorsque le pays a &it sa sou* mission. S'ils ne partagent pas l'avis de leurs compatriotes, il ne leur reste plus , pour être fidèles à leur prince, qu'à émigrer.
Dans le livre 8 , Pufendoff soutient avec raison contre HobbeSj que les lois civiles ne doivent rien contenir de contraire au droit naturel ; et il s'appuie sur ce qu'il n'y a rien , dans les lois naturelles , qui puisse être contraire au but et à la constitution civile des sociétés, ce II n'y a , D dit-il , que des princes insensés ou pervers qui » soient capables d'établir des lois contraires au » droit naturel. y>
Notre auteur est obligé de reconnaître encore qu'il est des ordres auxquels on ne peut obéir sans se déshonorer , et qu'il vaut mieux mourir que de les exécuter. Mourir , dans ce cas ^ est un acte de lâcheté , ou au moins de faiblesse.
( ciivni )
Tout liODime qui sent IHnjustice d'une action f doit refuser d'y prendre part. On ne peut pas entendre le pacte social en ce «ens , qu'un être moral se soit soumis, envers le magistrat civil , à imposer silence à la voix de sa conscience y et à devenir on Seïde* politique»
Pufendorf a^est pas de l'opinion de Grotius sur la conduite que doit tenir un citoyen quand la guerre est injuste: il croit qu'on doit toujours obéir, parce que, dans une question de ce genre, le prince et son conseil peuvent seuls juger de la vérité des griefs, et de la légitimité des moti& de guerre. Pour nous , il nous semble que si l'on ne publie pas de manifeste, ou si le manifeste n'établit aucune cause légitime de guerre, les citoyens sont moralement tenus de recourir à tous les moyens avoués par la justice, pour refuser d'y prendre part} car le sang innocent qui doit cou* 1er , retomberait sur leurs têtes*
Pufendoff e\p\iq%xe très-bien une difficulté qui s'élève , dans le cas oh des prisonniers ont été relâchés , sur leur parole de ne pas servir pendant un temps déterminé. Cet engagement est obligatoire rebtivement à une guerre offensive , mais personne ne doit le consentir ni l'exiger dans une guerre purement défeurive ; car le premier devoir d'un citoyen est de défendre sa patrie ^ et il ne
peut jamaii m diobvf/e, it atU «Mi^li,,,, (;,,„. CgeaKnt quil caOrtcU U <*t /;^,„J ,», ,|,„„ ""f , et « , aaot fc«« a. «uitaU,* 4« ,^,.„. , ., , il lomliepràiaiaie, «ne •««xxie t/a. ,) ,,„ ,/,„, P» «tre pMK par la anaa.
( CMC )
}Ontë de coupable. Cependant Piifeodorf est d^tine <^nion contraire; mais les lois actnelles du monde GÎTilisé repoussent sa doctrine»
Notre antenr pense qu'il est des cas ou le prince est propriétaire des biens de ses sajets , et il se fonde sur ce qu'il y a des souverains qui se sont fidt à eux-mêmes des sujets^ et qui^ parconséqaent, sont, de droit, saisis de tout le territoire de l'Etat*
En fait, nous ne croyons pas que cela soit arriv é ainsi dans aucun pays du monde. Bobinaon luimême n'était pas propriétaire de toute son 3e. parce qu'en droit naturel, on n'acquiert de droit exclusif que sur le terrein qu'on met en culture j et qu'on possède réellero^it*
U est encore des princes qui croient devenir propriétaires de contrées en partie désertes, même aa préjudice des indigènes, par la simple formafilé d'une prise de possession , sans occupation réelle ; mais ces prétentions ne sauraient se soutenir que par la force des armes, et on sait que la fiiroe n'engendre pas le droit.
Un roi , en tant que souverain , n'est que mag^trat ; il ne possède pas un pouce du terrein oc* cupé par ses sujets , et s'il (fispose d'une partie de leur revenu , ce ne peut être qu'en vertu d'un con* sentement formel , ou par suite d'une réserve domaniale que la nation aurait fidte.