‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 41 sur 89 · CLXVIII · texte numérisé non relu

CLXVIII

cause , si le prinoô est assez insensé poar en ap« peler à la force des armes.

Pufendorf demande encore si lorsqu'un roi , avec qui on a traité , est chassé par ses sujets , le traité reste obligatoire entre les nations , et si l'on est obligé de secourir le prince contre ses sujets révoltés? La première question ne fiiit pas aujourd'hui difficulté ; les traités &its avec un usurpateur conservent toute leur autorité de nation à nation ( liv. 8 , ch. la, $«3)), lorsqu'ils ont éXé faits de bonne foi et dans l'intérêt de l'Etat , et qu'ils ne portent pa» les caractères de la collusion. La deu3(ième question , quoique résolue affirmatiovement par Grotiusj parait épineuse k Pufenr doify qui pense , qu'à moins d'une cbuto formelle de garantie , on n'est pas tenu de Siocourir le mo^ narque détrôné ; ipais une dausç pareille insérée daqs uq traité , ne serait-elle pas nulle , en ce qu'elle supposerait contre les principes , que les peuples sont la propriété des maisons régnantes , et que les chefs de ces maisons peuvent impuné*ment violer tous leurs devoirs ? U en ^st de ces cas comme des alliances offermv^^

Pufendorf Tkhésità pas à reconnaître (liv. 8 , ch. 11, $. i/') qu'on ne laisse pas d'être citoyen de l'Etat, quoique le monarque ait abandonné son royaume. Ainsi donc, là où est le sol y

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li est la patrie. Lorsqu'un homme se retire ou al>* dique , un Etat n'est pas dissous ; un bon citoyen n'est pas délié de ses engagemens envers PEtat.

Ce principe a été appliqué en Angleterre après l'expulsion de Jacques II , et en France après le bannissement momentané des Bourbons.

Mais s'il est fiiit quelque grande injustice au monarque y ou si les changemens introduits dans la constitution blessent b «conscience de quelques otoyens , ils ont incontestablement le droit dé auivre leur prince ^on d'émigrer , mais sous deux conditions. Tja première , qu'ils ne prendront ja* mais les armes contre, leur patrie primitive , parce qu'elle est leur mère ; et la seconde , que cette émigration ne sera pas faite dans. un temps inopportun y de manière à pouvoir être réellement qualifiée désertion. Car c'est un principe , en matière de société , qu'on ne peut pas rompre le contrat de manière à ruiner ses associés. Le droit d'émigrer est consacré par les traités , dans le cas cil un pays passe sous une domination étrangère.

Du reste, les loisr qui limitent, en quelque pays que ce soit , le droit de sortir et d'eicporter sa for^ tune ,.sont des institutions tyranniques contraires au droit naturel, et il est permis de s'y dérober par la ruse , en échappant aux lois de doi^ane , ou en faisant passer ses propriétés sous le nom d'autrui.

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Les publioistes examinent la question de savent si l'Etat peut expulser de son sein un certain nombre de dtoyens, alors qu'ils ne sont convain-^ eus d'aucun crime. Pufendorf ^ease avec Gcé— rOQ (1)9 que L'Etat ne peut ainsi bannir des ci-» toyens sans violer le pacte social; quelle plae» néanmoins les proscriptions n'occupent-elles pa& dans l'histoire !

Pufendorf termine son traité, en recherchant dans quel cas un Etat cesse d'exister. C'est unettiàxime vraie que les peuples ne meurent jamais ; Buis ils peuvent être dissous par suite d'incor^ poration ou de partage. La Pologne n'a cessé^ d'exister que de nom , s'il est vrai qu'elle ait con^ serve sa langue , ses mosurs et son caractère natio^ nal ; mais elle ne reprendra son rang de nation in-^ dépendante , que quand elle aura eu assez de coa<*^ rage pour ressaisir sa liberté 1 et pour réunir sea membres épars. L'exemple de la Grèce est sous ses yeux.

Nous avons exposé aveo quelques détails , le^ principes de Pufendorf^ à cause de la réputation de son auteur , qui , d'ailleurs , n'était pas entiché de sa noblesse. On est obligé de recon-

(1) Ne qmis invituft oiritate mutetuTi neve in cîvitate maiieat inyî- MM. (IVo L. Goni. Baibo , ck. i5. )

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lïaitre qn'il a pins approché de la véritë qne Grfh tîu8 y quoiqu'il soit encore bien loin d'avoir des idées saines sur les grandes, questions du droit pu-« ]>Iic. L'abbé Maury l'a dit à la tribune française y et son témoignage n'est pas suspect. '< Le progrès 9 des lumiûi*es , en Europe , a laissé les travaux ^ de ces deux savans hommes à une trop grande 9 distance de netre siècle , pour que nous devions 9 y chercher cette supériorité de raison , au ni-^. j> veau de laquelle se sont élevés tous les bons jp esprits, a

Yoils^ ce que disait un orateur du c6té droit , le )8 mai 1791 > dans la fangeuse discussion sur la paix «t sur la guerre , des doctrines des publicistes du 1^7." siècle. On devait donc s'attendre qu'elles ne seraient pas aujourd'hui si souvent invoquées^ inais le plus souvent on ne fait que les rajeunir ^ de même que les c^oions de Hobbes^ qui ont étéi reproduites au 19,* siècle, avec quelques légers déguisemens par M- de Bonald et par son école.

La lice une fois ouverte par les doctes ouvrages de Grotius et de Pufendoff^ les esprits les plus élevés s'occupèrent de celte intéressante étude : on avait traité ta théorie , on s^oocupa de l'appli-^ cation. 11 parut de nombreux recueils de traités.

Hûnig publia le sien en 1694 et 1700. l^e cé-^ lèbre Leibnitz ne dédaigna pas le titre modeste de compilateur , et mit au jour son Code dipla*^

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raatiqnej k la même ^x>qae, Dumont fit im« primer son immeose compUatioD y qui comprend les traités depuis Gharlemagne , ( 8 vol. in-f/, pobliës de 1726 à lySg. ) Le savant Barbejrfoc j tradocteor et oommentatenr de Gmiitis, de Pi^

fendorf et de Cumberland^ et professeur dis* tingué de droit pubfic en Allemagne, où les persécutions qu'il avait éprouvées en France y Pavaient forcé de se réfugier , compléta le corps diplomatique, en rechercliant, avec un immense labeur , tout ce que l'andquité grecque et latine nous a laissé de monumens diplomatiques , depuis les temps les plus anciens jusqu'à Charlemagne. Cet ouvrage forme a vol. in-f.*^; il a paru en 1759. Sousset a fourni à Pouvrage de Dumont des supplémens qui vont jusqu'à l'année lySS. Des sa-^ vans d'Allemagne ont continué ces utiles recueils jusqu'à nos jours. Mous en parlerons bientôt ; maie en ce moment nous devons nous attacher surtout aux écrivains qui ont publié des Traités sur le droit naturel , le droit public et le droit des gens. Dans le nombre de ceux qui illustrèrent le 18.* siècle, qui est celui de la philosophie , il fimt placer au premier rang le baron Chrétien de ff^olf, qui, dans un ouvrage publié en 1749 et 1760, exposa , avec une grande sagacité , les principes du droit des gens. Son livre est en latin comme celui de ses devanciers ^ il est écrit avec sèche-

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résse , mais d'une manière log^e , sévère et mé* thodique.

Qa appeUe ( dit*il 9 $• 9 9 des Institations ) , on appelle honnête homme y celui qui conforme tou* tes ses actions a la loi naturelle; oe qui prouve que cette loi est , à certains égards , plus étendue que les lois civiles*

ce On ne pourrait point se servir de son droit , 3D si les autres avaient le droit d'en empêcher l'ay> sage, et la loi naturelle serait contraire à eUer* j^ même , si elle donnait à l'un le droit d'agir , et » à l'autre celui d'empêcher à son gré l'usage de n ce droit ($• 5o). x>

Gela seul prouva l'illégitimité de Pesdavage , puisque cet état empêche l'usage des droits natifi de l'homme.

La loi fiaturelle , ayant sa raison suflBsanle dans la nature et l'essence de l'homme ($• 67 )) n'a pas besoin de promuigatiQA : pei^nne ne peut être pr^umé ignorer le droit naturel. Donc toute vio<^ lation des lois naturelles est un délit envers Dieu et l'humanité toute entière; s'il n'est pas réprimé par les lois humaines , il doit être.flétri par toutes les âmes honnêtes.

ff^olf établit que les droits ^^ appartiennent à un homme 9 fippartîennent à tous; que l'égaUté esA le droit de tous ; qu'aucun privilège n'a son' Rudement da^s ja. njstur^; ^lue les hommes sont

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tndépendao» les au des autres (§. 77 ) ^ donc ilé sont tous libres ; donc la règle de tontes nos ac» lions est dans notre jugeaient ( $• 78 )• On appelle injuste tout ce qui se &it contre le droit par&it d'nn autre homme {§. 83)* Tout liorome a natn^ rellement le droit qu'on ne lui fasse aucune lé«sion ; c'est le droit de sûreté d'où dérive celui dé résistance ( (^ ^ ctgo ) , et le droit de punir Tag* gresseur (§. g5), et le droit de guerre qui n'est légi-» ûme qu^en tant qu'il a pour objet b d^ense^ et qui tQst un état contre la nature de l'homme moral et sociable ($. '^ )^

L'homme étant un être moral , doit remplir les engagemeas qÂ'il a tibrement contractés ; c'est le droit naturel secondaire on conventionnel , d'où: dérivent l'état d'époux et l'état social»

Llioimne a le drixt naturel d'user de toutes ses iàcultés morales aussi bien que physiques , par cela seul qu'elles lui ont été données (§% lo5 ) ; d^oji il' suit qu'on ne peut le punnr pour sa crèyance quetlu qu'elle soit*

II. doit réprimer ses passious, et subir les cor*'' nedions qu'aUbs nécesâtràt%

Il doit conserver son corps et sa vie ! le suicide eH contraii^ su ^droit' naturel '( $.112 ).

Chacun pari'état de'oaturo é!^ Bbre d'employer son industrie à ce qoi est le plils' cèi^venable à ses forccis physiques et morales (§:- Aé^)^ ' *

( cuay )

Tout tort cause à la réputation de 11u>iimie mo'' rai, donne droit à une réparation (§. i4d , i43)«

Personne n'est obUgé de s'exposer au danger ^ si ce n'est pour remplir un devoir par&it (§. 1 5i )•'

Il n'est pas permis de s'autoriser de l'exemple des autres pour violer h loi naturelle ( $. i35 ).

Personne n'est obligé de rendre compte de ses actions, et de témoigner contre soi-même.

On doit assistance à ses semblables ; delà dérive dans la société , le droit de faire la guerre aux puissances injustes ( $. i5s )•

La peine du talion est contre la loi naturelle y parce que la vengeance est réprouvée par la na« ture.de l'homme moral}. la punition de l'homme, pervers, dérive d'un autre principe {§. i56 )•

Il est permis dans la guerre d'user d'autant d'«{^ forts qu'il en &ut pour obtenir saa droit, et pour, siirmonter la résbtance ypar o& l'on voit quels soât les actes que, permet le drcHt de la giiarre , et ceux qui ne sont pas permis ( $• l^*)^

• Wolf recherche ensuite (011^67)9 quels sont les devmisde Vhcunmie envers Dieu ; il est inutilede s'en occuper iei , oesontide^ devoir» de reconnaisaBHOe et dk respect -, mais ils ne peniFent en^ gendrer desdroâts sur la terre , parce que Dieu n^a chargé personne ici -bas de défendre ses droits. Dien ae contente d'un hommage volontaire. \. • '

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n est fiiux que nous soyons obliges d^adâener les autres à la connaissance du vrai Dieu ($. i63). Si le blasphème est défendu , ce ne peut être que dans un sens purement moral , mais on ne peut le pGnir ; c'est ce que notre philosophe reconnaît lui-même ($. 166): Il n'est pas vrai que nous soyons obligés par la loi naturelle de rendre à Dieu un culte extérieur ', l'idolâtrie. n'est point défendue par elle ($.171), puisque la liberté de la pensée et de l'opinion est de l'essence du droit naturel.

ff^olfn^ déduit pas inoimédiatement le droit de propriété de l'occupation et de la misé en culture y mais d'une espèce de convention qui fait cesser ce qu'il appelle la communauté primitiçe de toutes choses (a.* partie ch. i.^'). Nous ne croyons pas à cette communauté primitive ; nous pensons au contraire , que l'occupation est le premier &it de l'homq[ie , et que le droit exclusif de l'occupant vient d'une part y de ce qu'il a appliqué son in* dustrie-à une chose non productive par elle-méme|> et qi:^ de l'autte topit homme est obligé de respecter les droits de son semUable. Les bêtes sauvages , les poissons , les oiseawx n'appartiennent point à la communauté priimtive , mais au premier •occii* pant : si après avoir été saisis, ils reprennent leur liberté natui^elle, ils cessent d'être la propri^é de celui qui les avait un moment tenus eu sa possession*

( CliXXVII )

Est-il permis d'abuser de sa chose? /"f^olf tient pour la uégative ( §. 202 } , et dous sommes de son avis. La propriété exclusive n'est reconnue par le droit naturel , qu'en tant qu'elle est nécessaire au soutien delà \ie des hommes : si le propriétaire veut détruire une chose utile a tous , on a le droit de l'en empêcher, sauf l'indemnité ( $. 255).

ff^olfdécide (§. ao8), que l'homme riche est obligé par sa nature de toujours travailler 3 c'est outrer le principe. L'homme n'est obligé afi tra* vail que pour satisfaire ses besoins physiques et moraux , et ceux de sa Ëimille. Quand sa subsistance est assurée , il peut se reposer.

Le droit de bris et de naufrage est contre le droit naturel : le naufragé demeure intentionnellement et de fait propriétaire des objets entraînés par les flots. Celui qui profite de sa feiblesse pour s'en emparer , commet une injustice et blesse^l'humanité ($.221, 222 ).

Celui qui trouve un trésor, en est légitime pro-» priétaire , si c'est sur un bien vacant ; mais si c'est dans un sol déjà occupé ^ on peut présumer que le possesseur en aurait fait la découverte , et dans ce cas, il n'est pks injuste de partager le trésor. Toutefois le droit de celui qui a fait la découverte , nousparaît plus conforme au droit naturel; le propriétaire du terrein n'y a rien mis du sien^, et si ce trésor est enfoui dans la terre , on ne peut dira

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