‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 44 sur 89 · CLX XXVIII · texte numérisé non relu

CLX XXVIII

lois naturelles préceptives , c'est-à-dire aux droits de rbomme j elles n'en doivent être que des corollaires. Il a démontré l'influencé des lois naturelles sur toutes les matières du droit civil , même sur les contrats , les successions , et autres actes du droit privé.

Wolfy en établissant les devoirs des souverains^ veut néanmoins'( §. 1079) que le peuple ne résiste jamais dans les choses où le prince a la souverain iieté , et la raison qu'il en donne , c^est que l'^m- 'pire soui^erain est irrésistible en soi. Toutefois il convient , que si le souverain commande des choses contraires au droit naturel j il ne faut pas obéir y il vaut mieux souffrir patiemment ; mais comme ce souverain n'a aucun droit de commander des choses contraires aux lois fondamentales^ il est donc permis de résister au souverain et de réprimer ses usurpations* Notre auteur reconnaît que les sujets ont droit de remontrance en toute matière , et d'exposer leurs rai« sons ( $. 1080 ).

Donc en tout pays , même à Constantinople, le droit de manifester une opinion contraire à celle du pouvoir , existe , quoiqu'il soit dangereux de l'exercer j donc , c'est tyrannie de l'empêcher.

Wolf accorde le droit de résister à un usurpa*

^ ( CXiXXXIX )

teur , uiéme de le tuer , à moins qu'il n'y ait eu pacification et reconnaissance formelle (§. io85 ). Si le souverain légitime ne peut protéger ses sujets contre Pnsurpation , ceux-ci peuvent l'abandonner , et l'accord une fois fait , le souverain légitime ne peut plus rien réclamer d'eui ( §. io84). Les efforts du souverain déposé, sont des actes d'hostilité; ceux qui les favorisent dans l'intérieur, sont des insurgens. Si le vœu du peuple- est pour le retour de l'ancien souverain y ce sont de bons citoyens ; si le vœu général est pour le maintien de l'usurpation , ce sont des rebelles.

TP^olfpasi&e ensuite à l'établissement du droit des gens. Il pose, comme maxime fondamentale (§. 1088) , que les différentes nations sont entre elles dans l'état d'indépendance et d'égalité natu« relies : elles ne sont obligées que par le droit naturel; ce droit est immuable et nécessaire. On peut ajouter à ce droit par des conventions ; mais le droit positif qui en résulte est variable et obligatoire , seulement pour les contractans (§. 1091). Le droit des gens coutumier est une espèce de droit des gens conventionnel , quoique non écrit, parcequ'il y a un consentement présumé (§. 1092).

Aucune nation n'a le droit d'en obliger une autre à adopter ses opinions politiques où religieu- . 3es , puisque , d'après le droit naturel ; toutes le$ croyances sont libres ($.1122).

( cxc )

Le droit d'aubaine est contraire au droit naturel (j. ii38).

Les traites sont .obligatoires entre les nations , comme les conventions entre les particuliers, parce que les conventions tiennent au droit naturel ^ et qu'elles sont obligatoires entre étrangers.

Le droit de rétorsion ou de représailles , paraît à yVolf y contraire au droit naturel , parce que la peine du talion lui a paru telle dans l'état de société ( 1 160 ). Mais il y a cette différence dans l'état social , que l'on a le chois des peines , et qu'on ne doit établir que celles strictement nécessaires \ que d'ailleurs le talion serait souvent injuste , parce qu'il faut punir , non suivant ce qui a été fait , mais suivant l'intention et le degré de per* versité. Entre les nations les représailles ont lieu, non à titre de parfaite réciprocité , mais comme un équivalent plus ou moins juste. Le droit de rétorsion est admis particulièrement en matière d'aubaine, quand une puissance ne veut pas l'abolir. La France y a deux fois renoncé sans stipuler' la réciprocité : la première , par un put* hommage pour le principe ; et la seconde , parce qu'elle y a vu son intérêt. -

TVolf appelle guerre de bétes féroces, celles des nations ou des princes qui les déclarent sans raisons suffisantes (J. 1171 ).

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