CXCI
11 établit comme un principe du droit des gens , fondé , non sur le droit naturel qui donne à la défense toute la latitude nécessaire, mais $ur un usage ou convention tacite , que l'on ne doit point tuer les ennemis, ni les prisonniers^ ni les femmes, ni les en&ns; il &ut diminuer le mal autant que possible. Il admet cependant le droit de mettre une ville au pillage ($. 1192 ) ^ d'enlever les femmes et les filles d'un rang distingué (§. iigS ).
Il convient que, par le droit de ta guerre, les prisonniers ne deviennent pas esclaves (^. 1194)^ et cependant il admet l'esclavage.
Il condamne le viol , comme ne concourant pas au but de la guerre ; parce que ceux qui ne font pas la guerre pourraient en être victimes ($.1206 et 1207).
Les espions peuvent être punis, parce qu'ils trompent la foi publique ( §. 1208). Celui qui se sert d'assassins , autorise des représailles , et viole la pratique des nations civilisées ; si on le iait prisonnier , on n'est plus obligé de respecter sa vie.
La guerre civile est permise ($. laS^), dans tous les cas où il est permis de résister au prince : les traités faits avec des rebelles sont obligatoires comme toutes les autres conventions , même quand elles sont unilatérales ^ comme les atpiûsties [§, ia35).
( cxcir )
Wolf trouve avec raison que le droit des ambassades dérive du droit naturel; parce que les nations entre elles sont tenues des devoirs de l'hu* manité et de la sociabilité, qui ne sont pas incompatibles avec leur sûreté personnelle. Cependant le renvoi des ambassadeurs , ou le refus d'en recevoir , n'est pas un motif suffisant de guerre , parce que les nations peuvent , sans leur iutermédiaire , vivre en bonne harmonie. Donc ce n'«st pas un droit parfait ^ quoi qu'en dise Wolf{§. 1238).
Les ambassadeurs une fois admis , vivent dans la société comme en état de nature ; et on peut tirer des argumens , en droit naturel , des franchises accordées aux agens diplomatiques. Il est évident que la personne de ces agens doit toujours être inviolable et sacrée , à moins qu'ils ne com« mettent des violences personnelles. On ne saurait admettre qu'un ambassadeur , qui vient dans un pays sous la protection du droit des gens , coa« sente à se soumettre' à des lois qu'il ne connaît pas, et* à être jugé par ceux qui ont des intérêts opposés à lui. ^o/jfa ici méconnu les vrais principes ($. 1245).
Les étrangers se soumettent au contraire tacitement aux lois du pays ; mais le titre d'ambassadeur est une protestation publique contre cette sujétion. Il n'y à donc aucune assimilation à établir e^tre les agens diplomatiques et les étrangers.