CXCIV
Jf^olf sur les royaumes patrimoniaux , comme étfmt injurieux à rhumanité : il en rejette même la dénomination , comme choquante, impropre et dangereuse dans ses effets et dans les impressions qu'elle peut donner au souverain,
11 combat aussi Tidée émise par^o^($.878}, qu'il est permis de se servir à la guerre d'armes empoisonnées, ce Cette décision , dit /^a//^/j m'a y> révolté, et je suis mortifié de la trouver dans y> l'ouvrage d'un si grand homme. Heureusement, y> pour l'humanité, il n'est pas difficile de démoù- ;i> trer le contraire , et par les principes de ïf^olf.»
C'est en effet ce que f^attel a essayé de Ëdre ($. 166 du liv. m). La raison qu'il en donne, c'est que , par le droit naturel , il n'est pas permis d'étendre à l'infini les maux de la guerre. 11 faut que vous frappiez votre ennemi pour surmonter ses efforts \ mais , s'il est ime fois hors de combat, est*il besoin qu'il meufe? D'ailleurs , si vous eoipoisonnez vos armés , l'ennemi vous imitera , et la guerre , sans aucun ' avantage , deviendra plus cruelle.
Cette dernière raison est la meilleure : it est bon , il est conforme à l'humanité que la guerre se Ëisse avec le moins de mal possible ; mais f^attel va trop loin ^uand il avance que les nations sont autorisées à réprimer et à punir ceux qui enfreignent cette règle.
( cxcv )
Ici l'amour de rhumanité a égaré t^attel : d'après le droit naturel , je puis employer pour me défense les armes les plus qaeurtriéres ; quand je ne les emploie pas contre ceux .qui sont désarmés , mais contre ceux qui m'attaquent , je ne fais qu'u* ser du droit de la défense. Malheur à celui qui s'expose à mes coups ; il est lui-même cause de sa perte. Ce cas est bien différent de celui où on empoisonne les sources , parce qu'alors des personnes étrangères au métier des armes y peuvent en être victimes.
Une puissance neutre n'a pas le droit de déclarer la guerre à celui des belligérans qui emploierait des armes empoisonnées , ou qui se servirait de brûlots , de fusées à la congrève , de mit^^illes, de feu grégeois. Le droit de la défense justifie tout. Ce cas est bien plus favorable que celui où on ne &it pas de prisonniers, et cependant les neutres ne peuvent alors que faire des représentations. Ainsi JVolf n'a pas erré en droit j mais la pratique, condamnée par f^attelj, doit être rejetée comme contraire à l'humanité.
f^aitel est plus fort contre JVolf ^ quand il combat sa chimère d'une grande république ( c/* vitas maxima).
f^attel appelle droit des gens nécessaire , les principes qui dérivent immédiatement du droit qaturel. Il reconnaît ensuite un autre droit des
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gens qu'il appelle volontaire , et qui dérive immédiatement du droit naturel , par une espèce de consentement général.
Ce droit est couturrder, lorsque le eonsentemcnt est tacite; il est conventionnel y lorsque le consentement est écrit.
Mais comme il est impossible que toutes les nations soient d'accord sur autre chose que les principes du droit naturel ; comme ces principes seuls ont une sanction morale et étemelle que personne ne peut long-i;emps contester, le droit des gens volontaire ^ coutumier ou conventionnel, n'est qu'un droit des gens imparfait. Il n'est pas stric'tement et perpétuellement obligatoire*, on peut et on doit l'invoquer , on peut et on doit le respec* ter ; mais les nations qui s'en écartent ne se mettent pas pour cela en état d'hostilité immédiate avec les autres peuples.
Donc y il n'y a de véritable droit des gens que le droit naturel primitif, et le droit naturel secondaire qui en est tiré par voie de conséquence , et par la seule force du raisonnement.
f^attel établit avec raison comme un principe, que les gouvernemens sont obligés par les lois naturelles, et qu'ils ne peuvent blesser la justice. Si l'on était convaincu de cette vérité , il s'établirait uiine confédération naturelle entre les peuples, et Ton punirait , comme ennemi dui genre bumaia ,