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or Le dfoit de propriété qu'on attribue znt » princes , est une chimère (dit Jf^attel ^ §. 61 ), y> enfantée par un abus que l'on voudrait faire de» » lois sur les héritages ; maïs l'Etat n'est pas un » patrimoine , puisque le patrimoine est fait pour » le bien du maître, au lieu que le prince n'est y> établi que pour le bien de l'Etat. »
La loi de l'hérédité est faite pour la nation , et non pour l'intérêt du monarque ; elle n'est pas partout la même , et elle peut être changée. Pdr exemple I qui empêcherait que', parmi nous*, les femmes ne fussent héritières de la couronne^ comme en Angleterre, en Russie et ailleurs?
Le prince n'est point en droit de partager ses Etats, ni d'en disposer par testament^ si la lot fondamentale ne l'y autorise ( $. 65 )*
Quand le droit de àuccession ou de régence est incertain , il est évident, quoi qu'en disent certains publicistes, que c'est la nation qui doit prononcer, à moins que ses représentans n'aient reçu à cet effet des pouvoirs suffisans.
Les Etats de la principauté de Meufchàtel ont rendu, en 1707, une véritable sentence juridique entre divers prétendans j et le jugement favorable au roi de Prusse , a été reconnu de toute l'Europe par |e traité d'Utrecht ($. 66).
P^attel blâme l'intervention de la cour de Rome {>our décider de la légitimité des en&ns issus dU
( ccv )
«mariage des princes catholiques. U est évident, en effet , que le mariage est un contrat civil ou naturel qui peut très-bien se passer de la sanction de l'autorité ecclésiastique, et qui n'en produit pas moins tous ses effets. Aujourd'hui le pape n^st plas consulté sur ces matières (§. 67.)
11 y a des Etats où le monarque désigne luimême son successeur , et ce sont ceux-là surtout qu'on appelle patrimoniaux j mais il est évident qu'en faisant cette désignation assez généralement reconnue comme vicieuse, le monarque ne fait qu'user du pouvoir qui lui a été confié; c'est uq acte de magistrature et non de propriété ( $. 68 et 69). f^atiel pen&e que dans le cas dedésignation, il faut au moins la ratification de la nation
L'Espagne a refusé de reconnaître l'abdication dfi Charles lY en fitveur de Napoléon ; la France a refusé de ratifier le traité qui transmettait la couronne de Charles YI au roi d'Angleterre ; si le monarque aliénait la souveraineté au profit d'étrangers, qui peut douter que la nation n'eût le droit de s'opposer, même par les armes, à la consommation d'un pareil acte qui est une véritable trahison ?
Mous ne sommes pas de Pavis de f^attel quand il dit ($«74), qu'on est en droit de retenir un
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ouvrier dont l'industrie est utile à son pays. Si la patrie est en danger, l'artisap , comme tout autre , doit rester à son poste ; hora ce cas , il est le cAaître de porter son industrie, partout où il croit qu'elle sera mieux récompensée. C'est un droit qu'il tient de la nature et que personne n'est présumé vouloir aliéner.
Le souverain n'est pas en droit non plus, quoi qu'en dise Vattel {§. 76), de* punir ceux qui viennent débaucher les ouvriers, s'ils n'emploient que la persuasion. L'Etat doit se reprocher de ne savoir pas assez protéger ses sujets, pour qu'ils le préfèrent à tout autre, pays. On n'en pourrait donc &ire en diplomatie un sujet de plainte y puisque le droit d'émigrer dérive du droit naturel. .
Le droit de commercer ne peut être, prohibé entre les nations, sans violer l'obligation que les hommes ont reçue de la nature de s'aider mutuellement.
C'était donc un acte de tyrannie, delà part de l'empereur Napoléon, que l'adoption forcée de son système continental.
Les nations peuvent, dans l'intérêt de leur
commerce, soumettre les marchandises étrangères
' k des taxes, même les prohiber sans commettre
f par là un acte d'hostilité^ parce que l'intérêt du
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pays doit passer avant tout. Mais on ne doit jamais refuser , dans un cas de détresse , à uo étranger, les choses nécessaires à la vie qu'il offre de payer ($. 91 ); quand Fintéiét de l'Etat ne s'y oppose pas , la nature et l'humanité le éom-mandent.
P^attel a soupçonné la nécessité de la liberté de la presse {§. 1 i4 ) ; cetpendant il admet là cen* sure préalable. Il dit qu'on ne doit pas souffrir que , par des écrits, on attaque les mœurs , le gouvernemeqt et la religion. Il commet la même ei;« reur que îVolf^ et son annotateur l'a remarqué; celui-ci pense, comme nous, que toute opinion mesurée, sobre et chaste, qui n'attaque pas les magistrats ni leurs intentions , et où on se contente d'établir des principes , doit être produit^ librement et sans danger y autrement il y aurait tyrannie.
f^attel déclare ($. ia3) criminels tous ceux qui portent les armes contre leur patrie, quels que soient d'ailleurs leurs griefs. La patrie nous a tenu lieu de mère ) c'est un parricide que de se joindre aux étrangers pour venir déchirer son seiu^
11 reconnaît la liberté de conscience ($. 128}, mais non la liberté du culte public (§• 139.) Il admet une religion d'Etat. Il est fort embarrassé^ quand les sectateurs de deux cultes différens sont à peu près en nombre égal : en ami de la liberté ,
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il se décide pour l'admissian des deux cultes ; mais si le nombre des sectateurs de l'un est évidemment inférieur , il permet l'expulsion des dissidens.
C'est là justifier la révocation del'édit de Nantes. Cette erreur a été celle de l'antiquité : Cicéron l'a partagée (DeLiegibus)'^ Socrate en a été la victime. La liberté des cultes est un principe presque nouveau ; elle est le résultat nécessaire de la liberté de la presse. C'est un principe méiconnu dans la Constitution es))agnole de 1812. .
f^attel n^a pas fait attention que son principe d'expulsion blesse un droit naturelj s'il était adopté y il n'est pas un des droits de l'homme dont un despote ( roi , sénat ou assemblée populaire) , ne pût suspendre Fexercice.
Mais tels ne sont pas les principes : toute action conforme au droit naturel étant innocente par elle-même , ne peut être défendue. Ainsi les hommes professant un même culte , peuvent se réunir paisiblement , sous la seule condition d'en avertir le magistrat de police. L'Etat n'est pas obligé de salarier les ministres de ce culte j voilà tout.
C'est donc une erreur de la part de f^attel , que de prétendre qu'on ne peut pas prêcher une doctrine nouvelle. ' Toute opinion innocente et morale peut être publiée par la voie de la presse.
( eeis )
Exiger le silenCe sur une matière qui , conâtue toutes tes autres , est soumise à l'eiamen de Ia raison , qU'est-ce autre chose que la tyrsnniâ ? P^attet lui-même noâs fouratt des preuves que Ifi tolérance UDlverselle , en Prusse ^ y a produit les plus heureux efiiatsi
11 avoue que les natioas peuvent clianger leur religion : coniment cela pourrait-il se faire , s'il était défendu d'écrire ou de parler sur aucun sujet reli^eux ? Si son principe était juste , pDur^ quoi le prince , qui est le premier fonctionnaire de l'Etat , serait-il aflrancbi de l'obtigstion <iom' mune ? Ne lui est - il pas plus facile d'abdiquer j qu'il n'eit facile au simple citoyeû d'abandouoer son pays, saUs savoir oîi il trouvera des moyens de subsistance; malheur oii furent réduits les proies^ lans par suite de la révocation de l'édit de Nantes.
S'il y a une feKgion d*£tat , nous croyons que * sans intolérance , on peut exiger du souverain qu'il soit de cette religion ; autrement cette dissî-* deace pourrait ameuer de grands maux , comme OQ Ta vu soos Jacques 11 , roi d'Anglçterre.
Heuri IV changea sa reli^on, et la postérité ns fa pas fléttî oomme apostat.
Mais il serait encore mieux qu'il n'y eût pas de religion d'Etat : alors on n'aurait pas même à slafonuM quelle est la religion du prince.
yattel se croit en droit de critiquer le catbolî'
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msme : pourquoi n'aurait-oa pas le même droit relativement au protestantisme ?
. Les criti(}ues de VaUél sur le pouvoir théoçra- ^que des papes sont fondées ) mais de quelle reli-» gioa dominaute ne peut-on pas en dire autant ? Le protestantisme n'est-il pas oppjresseur en Angleterre ?
. Le oélîbat des prêtres catholiques est un état oontre nature ; c'est une invention toute modwne qui est sujette aux plus graves objections. Quant è l'abus des moines ^ on en a fait justice dans près* que toute l'Europe, Le pape a cherché à les réta- I^lir en i8i4^ on le conçoit bien. Les jésuites spnt 9a milice; c'est une institution poKtiqi^e excel* lente pour la Cour de Rome ; mais la Fraoce , la Rilsaie et d'autres Etats l'ont repoussée.
f^attel & aussi très - bien vu que les domaines { ecclésiastiques sont des biens consacrés à un service pdbUc , et, comme tels , ^aliénables dans les nécessités de l'Etat ( $. x5a ).
Notre auteur établit ( $• i6a ) , que naturelle- [ ment Je souverain estle juge de son peuple. M09- |^ tesquieu et Henrion de Pansey ont &it voir au contraire que le prince ne devait jamais juger en personne. Le pouvoir exécutif ne peut se cumuler avec le pouvoir judiciaire.
Dans les accusations politiques , il serait juge en sa propre cause j n'a-t-il pas à^k une aises