‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 52 sur 89 · CCXI · texte numérisé non relu

CCXI

gfasde iaflueiice sur les juges, et laut-il qu^il ait la force d'cMi Qppro^eur.

L'erreur de f^attel éiàii celle de son temps. Mak on voit^ par ks restrictions qu'il' apporte à son principe , que déjà on sentait la nécessité d'éta* blir la séparation, du pouvoir judiciaire. Le droit de cassation ou de t éviskin est aujourd'hui confié , en France, à un corps indépendant qui forme la voûte d^un système judiciaire bien organisé.

f^aitel condamne avec raison les ju'gemens par commission ( $ 172 )*& Sous Charles IX , après le massacre de la Saint-Barthélémy, l'avocat général Dufour de Pihrac en dèman4^ l'établissement | comme une mesure légale*

Lq duel est condamnable , parce que dans l'étal de société , il ne doit être peraiis à personne de sa ËiirQ justice à sôi-raéme.

Après avoir établi f $ a3â ) , qu'il n'appartient pas à unie nation , chez laquelle un malbeureus •e réfugie de lui faire son procès , notre au* teur en excepte les assassina j les incendiaires ^ h» acnpoisonnéura. Qu'on ne leur donne aucua asyld I on le conçoit ; ils ont violé lesiois de tous h% peuples ; qu'on les livre aux ma^pstrats du pays où le crime a été commis, on le conçoit encore^ on ne leur doit aucune protection ; nuis dire qu'il est * permis de les exterminer partout , cela n'est pas : 9ar il GnidraU; les j.uger , et cooumqt le pournr^t-*

( cctn )

on 9 îsi ob nV pas des notions certaines Btxt 1er corps du délit? Et .quelle peine appliquerait-on légalement ?

L'exemple tiré des pirates n'est pas exact* ($.*a55) Le corsaire , par cela seul qu'il est armé en guerre , vous donne le droit , noh de le condamner comme juge, mais de le détruire comme un ennemi.

f^attel professe avec tous les publicistes, le principe , que la pleine mer est nécessairement libre pour la pèche et pour fa navigation*. (Liv. i^ ch. a5). La raison en est qu'elle ne peut être occupée; il n'y a qu'un fou comme Xerxès qui prétende lui donner des chaînes. Les Anglais^ d'ailleurs si mesurés dans leurs prétentions, ont long-temps soutenu avec opiniâtreté , le système de la propriété exclusive ( mare clausum } 3 mais eux-mêmes viennent de combattre avec beaucoup de forc# et avec amertume l'ukase par lequel l'Empereur de Russie a voulu s'attribuer l'empire de la mer y dans les parages des Iles Aleutiennes , j'usqu'à cent lieues des côtes. Au &it , pourquoi ce monarque ne s'ést*il pas déclaré propriétaire de l'Océan , connne autrefois les rois; d'Espagne €f& de Portugal?

Bo^n avait établi que la propriété des côtes de^ la mer s'étendait jusqu'à trente lieues en mer ; mai^ depuis^ cette prétentioa a été bien restreinte: elle^

( ccxsa )

ne peut ,< suivant f^attel {§* aSg)^ dépassar Ia*portée du canoo ; parce que l'oecupaticm ne s'étené ' pas plus loin.

Bien qu'on ne puisse s'attribuer la propriâé dé la mer , si l'entrée en est fermée par un détroit^ la puissance qui possède la péninsule peut s'en faire un revenu en temps de paix, ou l'interdire en temps de guerre. Tel est le cas du détroit du Sund, de celui des Dardanelles et du canal de Constantinople. Le détroit de Gibraltar n'est pas dans ce cas , parce qu'il excède en largeur la portée ducancoi.

p^attel commet une erreur semblable à ceOe de Wolf , au $. ii5 , en décidant que les élran* .gers ne peuvent contracter mariage avec une personne de l'Etat , surtout si elle est de religion différente. £$t-ce donc que le mariage n'est pas d'instilution naturelle? Est*ce que la femme qui trouve un mari dans un étranger n'a pas le droit de quitter un pays qui ne lui en fournit pas ? Les hommes ne sont pas attachés au sol , ils peuvent émigrer. Quant à la religion , où donc est la loi qui défend d'en changer , si telle est la eonvictioa descontractans7Mais, dit Vaitel y cela est défendu presque partout. La belle raison ! il n'est pas de lieu sur la terre où quelqu'un des droits^ de l'homme ne soit violé. 'Ces droits en. existent ils moins 7

( CCXÏV )

L^eblèvemebt des Sabines a été approuvé com"toie Intime par P^àiteï ($. i3d ), sous prétexte que la nécessité le voulait ainsi , et que les peuples ttit le (btnt de se procurer des femmes pour leur conservation.

Oii donc était la nécessité^ que cette peuplade de vagabonds et de voleurs se pourvût ainsi de femmes par la violence? S'ils é&ient i^epoussés pour leurs méfaits , si les femmes me voulaient pas les accepter pour épouï , l'enlèvement fut un crime. Les Sabins^ en tes réclamant, n'auraient commis une injustice, qu'autant qu'ils auraient euic*^méroes fait violence à leurs filles, eia lés empêchant de pren^ dre des époux parmi ces étuangerte. De même au- <mne nation n'était obligée de fournir des hommes taux Amasones, Pourquoi ces femmes guerrières les avaient* elles* exclus de leur communauté? £n violant le droit naturel , elles ^'exposaient à tde justes représailles.

On ne peut priver personne de la jouissance de IW, de l'eau courante , etc. ( J. 126). Un refus bon motivé dans une nécessité évidente , est une in|uitice qui donne le droit de recourir à la force <$. i5o).

Un vaisseau 'battu psir la tempête h droit d'en«* trer, même de foi*ce, dans un jyort éh-anger ($. laS). On est souvent obligé d'en venir là dans les voyages de découvertes.

( ccxv )

lid pKèsorîptîon est adtoîse cians le drok de» gens par GroUas^ PufeiKlorf , Wolf et Tatte^ en vertu d'un abacdcm présumé. Elle n'a pas de terme fixe , en droit des gais , et sa légitimité varie sdon les circonstances {§. i4â )..

r^ons n^'avons pas besoin de dire que J^aitel^ eoôimë tons les autres pablidsles , veut que Ton garde inviolablement la foi des traités. Ses régies cL'intérprétatioR soot toutes marquées au coin de la loyauté et de la honne foi.

Dans sou chapitre i8 9 il s'occupe des tnoyena due terminer les différends des nations. Tout gou** Ternemeiït est obUgé de donner satisfiicttcm lors^ ^ue le grief est ]uste et vérifié. Les congrès sont un moyen de concilier les différends entre les peu^ples et d^empécher les guerres d'éclaler ; keureux les peuples^ quand les ministres de ces congrès m'y conspirent pas contre la liberté des naVJona et contre llndépendance des Etats secondaires;, mieux vaudrait que ces congrès ne fussent dans ee cas que d^eanuyeuses comédies 9 comme le dit Vaitel.

Le droit de rétorsion on de représailles , qui est la loi du Talion , est le grand principe qui dtrigb^ les nations indépendantes. Lfexercice du droit de représailles sur terre , avait un inçonvément ma^ jeur } celui de faire tomber la peine sur des pro^ priétés particulières \ ausdi y a^-on^ renoncé. Les.

( OOXVI )

Hoaverneinens ayant à protéger leurs sujets , doi^ vent praadre leur fait et cause, s-Hls n'obtiennent aatisfaction ; c'est là un juste sujet de guerre*

Vattely dans son livre 5 , traite du droit de la guerre, et il reproduit l'ancienne distinction en« tre les guerres publiques et les guerres pripée». U n'y a plus aujourd'hui de guerreçi de cette der-r nière espèce par le motif que nous venons d'indV» quer } c'est que les gouverneniens sont respopsa*bles solidairement avec leurs administrés.

Il reproduit aussi la distinction entre les guer« res offèn&ipes et defenswes.JEéU droit, toute guerre est nécessairement défensive , quand bien même la manière, de la conduire serait ce qu'oA appelle offensive ou d'invasion.

Du temps de f^attel ^ il existait beaucoup d'exemptions du service militaire. Aujourd'hui on tieni pour maxime que tout homme valide se doit i la défense de son pays. Les magistrats et les ecclésiastiques n'en sont dispensés qu'autant que l'in^ térét public l'exige. Personne a-t*il trouvé mau^ vais que le clergé espagnol ait concouru , les ar« mes a la main , k repousser Finvasioa de Napo-* léôn ? y

J^atiei cherche a justifier IHisage oà sont les Suisses de louer des soldats mercenaires à toutea les puissances de l'Europe , sans s'inquiéter sr leurs |;uerres sont justes, ou injustes. Suivant noua y Ht

f ccxrn )

ne peut y avoir tme îioinoralité plas prc^onde que celle qui fait métier de répandre le sang huoaîn pODr de l'or ; au moiag le bourreau est-il l'homme de la loi ', au moins ses victimes sont-elles coddamnées légalement ', mais quel honneur peut-il y 9Toir , ou plutôt quelle honte que de verser le sang innocent pour une cause qui n'est pas la nôtre et que nous ne pouvons souvent approuver ?

f'^attel veut , pour légitimer nue guerre , qu'elle soit toujours motivée sur une raison claire et dé< dsive et sur la violation d'un droit parfait. On n'a pas le drcÀt d'attaquer un gouvernement par cela seul qu'il obtient de b prépondérance, qa^ arme ou se fortifie ; tant qu^ n'y a pas lésion , on ne peut que le surveiller et «e coofédérer pour Tarrêter dans ses entreprises injustes.

Mattel vent qu'il y ait toujours une déclaration de guerre , et qu'elle soit connue à temps. Ce principe est fondé sur ce qu'on doit toujours espérer •atis&clion , et qu'on doit mettre le gouvernement offenseur-en demeure de la fournir. Mais p^attel détruit son printà^ ($. 60), en disant qu'il est . d'abord permis d'entrer dans le pays et d'y occuper un poste avantageux avant de la déclarer. Alors n'est-il pas évident que cet acte est par Iniméme nn fait d'hostilité , et qufi les sujets sont autorisés à le repoqsser ? En cela ils ne font que leui

( OCXTItli)

devoir , tt ne mentent ^s le cli&timent ^ue P^aftel leur ré^eiye (§. 61 ).

It est permis et louable de secourir et d'assiste^^ de toute manière uàe nation' qui &it une guerre juste, et c'est un dévoir pour toute nation qui peut donner ce secours sans se nuife à elle-même. Mais les traites les |Jus formels ne peuvent autoriser un peuple i ei^ aider un autre dans une guerre injuste.

Les principes de la neutralité dérivent de l'in-^ dépendance absolue de chaque nation. Ils s'éten-* dent à tous leurs sujets sur terre et tfur mer. Lei puissances belligéranteà ayant voulu soumettre les navires des puisi^nèes neutres à la visite ou à dci blocn^ fictif contraires k la liberté des mers ^ une coalition s'est formée dans la guerre de 177S9 sou* le titre de neutralité armée , et ses principes, alors reconnus par toutes les puissances, quoique soli*^ vent méconnus depuis , forment à présentie droit des gens de l'univers , parce qu'il est fqndé snf hi justice universelle. Napoléon lui-même en a re« connu la légitimité. ( /^ay. le tom. 3 d^i^s Œuvres écrit par le général Gourgaud, p. ^gi-lSi.) On n'en excepte que les marchandises de contrebande , et les communications avec les places réellement bloquées ou investies.

Dans la guerre la plus juste ^ on ne doit faire

:( cacm ) ^[tM te moir» de mal possible ; on ne doit inettn un ennemi à mort que dans nn -Os dé nécessité évident } et jamais pour sa rë^tance. f^attel f§. i45>) croit voir une excq)ti<m dans 1» ces d'opiniâtreté ; mais le devoir de toat homme armé «st de rëuBter' jusqu'au deniier moment , et on n'est jamais excusable de tuer de eang-froid un liomme qui rend les armes.

Il n'est pas vrai que les femmes y les en&ns et les vieillards puissent être conûdérés comme ennemis. On ne peut considérer comme tels que ceux qni ont les armes i la maia pour défendre le gonvernement auquel on demande one juste satisfaction.

T^att^î convient ( $. 149 ) qu'on n'a aucun droit sur la vie d'un homme désarmé et rendu \ et cependant ailleurs il dit qu'on a le droit de mettre à mort les prisonniers , si on ne leur a pas promis la vie , comme si la promesse n'était pas au moins tacite.

($. iSa. ) Il admet le droit d'esclavage , dans lô cas où les prisonniers se sont rendus indignes de vivre ; comme si on pouvait jamais acquérir un droit sur b personne de son semblable.

/^aïte/ prétend ($. 169 ) que , de son temps , tm soldat n'osait se vanter d'avoir ôté la vie à nn roi ennemi ; il avait raison , s'il l'avait ra <:ré de sang-froid : mais si c'était en combett pourquoi ue s'en^ -gloriBerait-il jms 7 La per»

( ccxx )

des 5ôav6raios n'est pas inviolable à la guerre^ elle ne l'est pas surtout à l'égard des ennemis.

Le droit de faire du butin ou de lever des con* tributions , ne doit être considéré comme légitime , qu'autant qu'il est justifié par la nécessité et qu'il n'est qu'un simple dédommagement. Les propriétés privées doivent être respectées , parce qu'il importe de diminuer le nombre de ses en* nemis , et de ne pas faire des guerres acharnées.

f^attel dit qu'il est des cas où l'on peut détruire une nation injuste et féroce , comme sont les Barbaresques ; non , il ne faut que les mettre dans l'impossibilité de faire du mal.

p^attel pense aussi qu'on peut rendre uq pays inhabitable, pour s'en faire une barrière; c'était la doctrine d'Attila , c'est celle de toutes les nations barbares.

En un mot , la nécessité seule peut justifier le mal fait aux hommes du parti contraire : quant aux ruses de guerre , elles sont permises toutes les fois qu'on n'eugage pas sa foi. Il fut un temps où l'on mettait à mort ceux qui étaient arrêtés dans une surprise.

Les espions sont employés dans la guerre ; mais ceux qui font ce métier s'exposent à être mis i mort , et c'est pour cela que nul n'a le droit d'exiger d'un soldat qu'il en remplisse les

( CCXXI *)

fonctions. Sinon aurait pu être puni d'une peino capitale , si sa feinte avait été découverte.

<c Tout le droit de celui qui &it la guerre , dit Mattel (§. i83 ) y vient de la justice de sa cause » : cependant notre auteur pense que le souverain qui fait une guerre injuste , est seul tenu de ré* parer ses torts. Nous disons , au contraire , que les généraux et les officiers qui ^nt la conscience de cette injustice, et qui y prennent part, en sont au moins moralement fesponsables. — Quand Tyrtée chantait son hymne célèbre : a II est y> beau, il est glorieux de mourir en combattant D aux premiers rangs pour son pays », il n'enflammait les esprits , que parce qu'il parlait d'une guerre juste.

L'humanité reconnaissante élève des autels à ces victimes de l'honneur et du patriotisme ; l'his* toire flétrit ces hommes dévoués à tous les pouvoirs, qui. Élisant de la guerre un vil métier, se précipitent aux premiers ordres d'un ambitieux ou d'un insensé , sur un pays paisible qui n'a &it aucune injure à leur patrie , et qui se battent aujourd'hui pour une cause qu'ils ont peut - être combattue pendant la moitié de leur carrière , et a laquelle ib doivent leur élévation !

Qu'on dondb à ces hommes de l'or ! Mais leurs succès même sont un crime aux yeux des contemporains impartiaux.

( ccxxn y

yattel dît ( $. ig5 ) qae la conqoéte a i^lk constamment regardée comme un titre légitime antre les nations.

La guerre n'étant &îte que pour obtenir œie juste satis&Gtioa , il fisiat dire , au contraire , que par le succès des armes on n'acquiert d'autre droit qu'à une réparation , et que l'on ne peut; retenir les propriétés publiques ou user des contributions levées sur le pays ennemi que jusqu'à concurrence des piertes éprouvées.

Quant à la nation , elle ne change pas de souverain par la conquête : le consentement seul peut fonder un titre légitime de possession. Ce$ conséquences dérivent des principes que T^attél lui-même a posés. Qu'on cesse donc, de nous par* 1er du droit de conquête. Napoléon n'a-t-il pas eu l'idée de se &ire un trésor particulier, un domaine extraordinaire^du prétendu fruit de ses conquêtes^ quand c'était le sang et les trésors 4e la nation qui alimentaient la guerre! Les peuples opprimés ont renversé le conquérant , et la France a payé avec usure ces dépouilles opimes dont il s'était chargé, tandis que lui-même allait mourir sur un rocher.

J^aUef dit que les immeubles, ks terres, les allés , les provinces entières passent sous la puissance de l'ennemi qui s'en empare j c^ qst vrai

( CCXXIIX ) e& lait , mais le fait ne se cooTertit eo droit qu« par un traité et par le consentement des habitans. Les rois n'ont pas le droit de se partager les peuples coioipe des troupeaux, saos les coqt sulter.

P^attel 4Ët encore ( $• 1 99 ) que le conquérant peut priver les provinces de leurs droits et de leurs fVanchîses , au forme de p^e , comme si la jouissaDce des droits de l'homme ébït une concession , une pure laveur des princes delà terre, cOmme si fies droits n'étaient pas inaliénables et sacrés! La doctrine de f^attel n'est qu'une cooséquence d« oetteancienue erreur, qui disait passer toutes les propriétés du vaincu dans les mains du vainqueur. Heureusement que Tanteur revient sur ses pas dans le $. 3oi , oà il s'élève avec force ccmtre les abus qui déiîvent du drtnt de la conquête, abus qu'on a en quelque sor^ légitimes par cette expression vulgaire : ThiiterunEtat enpqysconçiMA. « Lorsqu'un conquérant, (fit-il , veut réduire le peuple en esclavage , Fâat de guerre continue , et la possession ne deviendra Intime que lorsqu'il aura cessé. »

P^atiel dit que l'un de* droits de la conque est d'incorporer l'Etat vaincu à FEtat du vai qneur: c'est ee qu'a, bit Napoléon pour fonder grand'empire. Qu'est-il anîvé? il a perdu mêa 1m powMaoo» légitionei; fbnd^, d«paii la r4vi

( ccxxrr )

lution , avec le consentement des peuplés ^ dans les provinces en-deçà du Rhiui

Selon P^attel y le vainqueur j[)eut se mettre iimpleoQient à la place du souverain quHl a dé« possédé, on il peut gouverner sa conquête comme un Etat à part.

Napoléori IV encore tenté à Naples , à Rome ^ en Italie , en Sardaigne , en Allemagne , en Pologne , en Espagne ) l'Europe s'est avec raison sou*levée contre ces usurpations» Qui oserait en sou* tenir la légitimité?

Vaitel discute ($« aSd) la question de savoir,' si l'Etat doit rembourser aux citoyens les pertes de guerre , et il se prononce pour la négative , sous prétexte que les citoyens, devant le sacriâce do leur vie à l'Etat ,« lui doivent & plus forte raisoa celui de leurs biens* ce Si l'Etat , dit-il , devait , à D la rigueur, dédommager tons ceux qui perdent > de cette manière, les finances publiques seraient ]> bientôt épuisées ; il faudrait que c^iacun contri^ 3f) buât du sien dans une juste proportion , ce qui 3!> serait impraticable. »

L'association politique n'est«elle donc plus nne assurance mutuelle? Où est l'impossibilité de constater les dommages et de payer le montant des pertes 7 Où est Fimpossibilité de régler ^ le» contributions en conséquence ? Les contributtoA»-

( tôcxxy )

ont'^Ues une autre destination que Aa répartir entre cliacuo les charges eonimuoes»

L'Etat , s'il le pouvais, rendrait la vie à ceux qui ont péri ; il doit au moins dédommager les Êimilles des victimes, par des pensions à leurs veuves et à leurs enfans.

Nous connaissons une loi fîtmçaise toujours subsistante, quoique souvent restée sans exécution (celle du i4 août I7g5 ) , par laquelle la Nation déelare qu'elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu'ils auront éprouvées par l'invasion de l'ennemi, à l'exception de ceux qui seront couvain* eus de Pa voir favorisée, ou d'avoir refusé d'obéir aux réquisitions^ Il n^y a pas de meilleur moy.en pour stimuler le patriotisme.

/^attelj au ch. 18 , recherche quelles sont les régies à observer dans les guerres civiles; il s^élève contre les exécutions barbares commises par le duc d'Albe dans les Pays-Bas j mais il n'ose pas affirmer que l'on doive suivre les règles de la guerre à l'égard des vaincus. Ceux en effet qui se révoltent contre l'Etat , commettent un crime digne de mort ', ils doivent être jugés par la loi du pays et non par le droit des gens : c'est ce qui rend les guerres civiles si terribles, P^attel, dans ce cas j se borne à des avis fort sages ejt fort humains : il invoque l'exemple de Henri iT. Il professe cette maxime , « que Ijss deux partis sont

obligés d'^!fcécutér Icss cônirentîonft qu^ls ont faîtes 5 car alors ils sont tdtis deui régis par la* loi naturelle , qui consacre là Talidîté des engagemèns et par une espétfe dé droit dés gehs inlérietir qui tommmite h s'ëtaWîï-. Trailet avèt '\xù tebdlej, c'est reconnaître qu'il a des droits. ^ ' Oôpebdàtit P^ûttet{^. 291) dit, que si lêfe sujets réVôltîSl bnt feitorqiié des conditions Onét^uscs, taontraires au btéh de la tiàtit^n -, lé prince n'est ^aS tenti d^ fei tbsërVer. te conseil é^l trèSvdan^ gereût; car fetets lëâ îosurgéis n'auraient autre tifao^e à faire , qu'è se défaire d^iin moilarqué avec Ibqûtl oh né pourrait jamais tlraiteT en sÀreté. Le printie doit tetii^ isâ ()aiiol« , à hioins cJu'eHe n'ait été donnée que pOUr lie titek* d^Uti péril itu^ tnidéht de SÂ vie ) trak* il suffit qu'il ait été libre de ne pas traiter , p'oiir que 1^ {miiole soit obli* gatoire.

Quîcôtiqtitè, dans uue gùierre civile ,violeltes règleà ordinaires de la guerre , s'eXpoie à de justes représailles ;' notre interVehtton en ÎEspagne a cela d* iaiùtàihe , ^empêcher les deux partis de ^*abatt»- 'donner aux dernier^ èVcès. Dans cette guerre, d'os Fi-ançàii pris dans* lés "rab^s entremis . otol ^té côndatianéis à toort : !M.ina ^ déclaré qu'il userait de représailles sur dts offitieîrs fiiMiçaîs. Em iavai^41 lé droit? Non. Les FrMçais qui portent l«ft tMtsi icôutré "c^x de lehr 'j^ys , ioM «otnmt

( CCXXVII )

lesëmigr^s de 179^ ; ils ne cessent pas d'être régis |mr la loi françidse , et cette loi le$ condamne.

f^attel {^. flg6j dit que iLes nations étrangères peuvent prendre parti dans les guerres civiles des pays -voisins » s'ils en sont requis. Cette opinion est erronée : ces nations ne sont' pas juges des grie& respectifs , surtout quand il s'agit de la form^ du gouvernement; autrement les républi** ques devraient toujours prendre parti pour les Etats constitués démocratiquement , et fl y aurait ligue perpétuelle entre les gouvernemens despo» )iques ^ pour renverser la liberté dans les' pays où ' ^ile existe.

I4B Convention a prêché celte doctrine , qu'elle devait secours à toutes les insurrections démoçra* tiques de l'Europe ; lli Sainle-Alliance parait yqu* loir suivre le mécne principe, dans des vues op* posées, depuis les congrès de Laybacb et de Vienne. L'Angleterre a franchement protesté opn-* tre ce système d'intervention.'

Dans la conclusion des traités de paix , Vaitel remarque, avec raison, que l'on doit considérer la constitution du pays avec qui l'on traite. Il est tel Etat où le chef du gouvei-nemenC a tout pouvoir de déclarer la pane et la guerre , et tel autre où il ne peut ni l'an ni l'aittre; sans l'assentiment des gmida corps jde l'Etat» '

En France , le roi , d'après la Charte (art. i4)^ pk droit ^de conclure toute espèce de traités j mais comme il ne peut &ire de lois sans le concours des deux chambres , et surtout lever aucun impôt, il est clair qu'il n'y a pas de sûreté à traiter avec son gouvernement, si la convention h'est soumise H la ralificatioh du pouvoir législatif. C'est ce qui a été fait pour les traités de i8r4 et de i6i5.

yattel (liv«4^ $; 18) pense que, même dans les Etats constitués comme l'Angleterre, le monarque peut , sans ratification , abandonner; les provinces occupées par l'ennemie Nous ne sommes pas de cet avis; le ministre, signataire de la paix, pourrait être mis en jugement ) si les chambres ne vou* laient pas consentir à la cession , elles auraient des moyens efficaces de forcer les ministres a continuer la guerre , en poursuivant comme traîtres tous ceux qui ne feraient pas leur devoir.

P^attel dit qu'un prince mineur ne peut traiter de la paix \ il est, à cet égard , frappé de la même incapacité que pour les autres affaires du gouvernement; mais si la régence a des pouvoirs suffis sans, c'est avec elle qu'il faut conclure*

A l'égard d'un roi prisonnier , il est évident que l'exercice de la puissance souveraiûe est suspendu en sa personne , et qu'aucun traité &it avec lui n'est valide ; tel fut le cas' du traité de Madrid

( OCXXIX )

consenti par François f /' ^ et du traité de Londres fait par le roi Jean ; toua deux furent annulés par les Etats.

Dans qi|el cas peut- on dire qu'un traite a été imposé par la violence , et qu'il n'y a pas de véri^ table consentement ? T^attel s'exprime à Cet égard avec trop de vague ( $• Sy ) , et par là même il laisse à la mauvaise. foi une trop grande latitude,

La 'violence doit être évidente et continue , et capable d'exposer la personne de ceux qui sont forcés d'accepter le traité , à une ruiné actuelle et irréparable. Qn ne doit pas éti'e reçu à alléguer des menaces ^ ni la crainte d'être retenu prison-nier ^ il faut qu'il y ait un péril iajminent , et violence actuelle et personnelle. Jusque-là les chefs des nations doivent refuser de souscrire à .des con^ ditions iniques, ils doivent plutôt sacrifier leuF personne, et consentir à demeurer prisonniers^ En un i|iot , ils ne doivent voir que l'intérêt do l'Etat.

J^attel traitq (ch. 5) du droit des ambassades , et il décide avec raison ( $. 62 ) que ce droit résida originairement dans la nation ; c'est pourquoi les envoyés de Croipwell et de Napoléon furent reçus par toutes les puissances^ il en était. de même de la république de Pologoe pepdaot les interrégnes. Les puissances étrangères ne doivent consulter que l'état de possessioxi ($. .68)« La rçconhaissanc^

( ccxxx )

d'ini prétendant , par une nation étrangère y serait même une cause de guerre.

yattel croit quHI est des occasions où l'on peut refuser le passage aux ministres des nations neutres qui vont chez Fennemi.

Le droit des ambassadeurs est purement con-^ ventionnel} on peut refuser d'en reccToir sans se mettre en état de guerre ; on peut aussi refuser Faccès du pays à tous les étrangers. Mais si la mc" sure n'est pas générale , le refus du passage serait une violation du droit des gens , à moins que le lieu où se rend cet ambassadeur ne fût réelle^ ment bloqué.

Les ambassadeurs sont des espions honorables reçus en chaque pays : il faut subir cet inconvé*^ nient, ou refuser d'une manière générale d'en recevoir et d'en envoyer. On ne )>eut saisir leurs papiers \ leur personne est inviolable et ^crée« Comment , en effet \ seraient-ils jugés par des Ibis qu'ils lie connaissent pas? L'ambassadeur est tenu de respecter les lois de police et les usages du pays ; sinon il peut être renvoyé.

Vattel déclare hardiment que les agens diplo-»matiques n'ont pas le droit de corrompre les fbnc^ tionnaires du pays où ils résident , pour en con-^ naître les secrets , k moins ^u'il ne s'agisse de déjouer des pratiques &ites contre le pava dent ils stipulent les intérêts. Puis il ajoute (f 93):

( cçxxxi )

<c S'il était nécessaire , poni* prévenir qbo conftw ration , d'arrêter y de faire périr mçrae un «mb?!^-» sadeur qui h (lingfs , ]Q m Yoi^ p^s qu^il y e^ k h^l^neçTy p^fcç quf le s^lut 4ç PEtat est la {of

Un pareil wte «ergit à PQ? yçox un ^It^ntsl; .31^ droit dç3 geps. Quiçjgiie cqqp?yte q^e W rpiwstrç pu^s$^ étr^ , Yptts i)js p.(>uv6Z ni Iç fçi^y^îpjçre p n^ lui apjpHqii,er une p^iae lég^l^î ç^r^ .epcjor^ V^^ fois , il p'^sit pas soumis avcf loi^ 4v> P^y^*

Si vous survçâl)^ vps §uj/ç||5 / lc§ ^raipe^ rj^ l'^-r tra^^r nesopt p<^»f ^ çr^nïjii/çj ^ ràm^^çç^cjeup machine seul , ,vou3 pouyes ro}>J$erver ou le qon? gédier j cela suffit pour la sûreté ^e TEl^l;. .

Tout le reste serait faiblesse Qt Jtyrauuie* X^e ^f^ jiiat de Venise , quoi qu'en dise Vaitel ^ n*a fait que sp;3i devoir en renvoyant le marquis dç B^dtnar,

On nç peut pprtçr atteinte ^ la per^onpie d^ l'ambassadeur 9 qu'autant qu'il .çputfUQt, un apçto de violence persopaelle j, alorsi la d^feA^je ^sit de droit naturel, . . î

L'ambas^d^ur n^^pasdroitàla francise ^es^jp^ÔJts qui frappçut sur l^s prappiétcs ,au ,le,s ^i^r^

pliandi^es j ç»r wp. iiumunit^ ;çst pç^spiwiçDiç;jQ»f c^ qui lui e$t accordé à cet égard «qsI d^ purf jBavjBur. . .,

. /^<?//^/ pfkrl^ ( jj. j6j) des jpinîstri^^çjç^Qt^ I40ui3 XY^'est souvent scrvi.de ce xnojou). fl;^^.

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