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de poléojîq'ife , et il a prodîgieuseraent aidé à la réforme des lois et de la. procédure criminel:le ea FFance.
Mais, le principe qviHl » établi avee le plus de succès et le plus de force, o'est la tolérance ea snalière religîeose. Cette gvande et noble thèse a. été le combat de toute sa vie et de tons ses ouvra*^ ges historiques, politiques et littéraires : Puniv.ersi lui doit , Il cet égard^ uae recoonaissance éternelte^
Dans ses Obseivaêions sur- 1^ Esprit des Loia^ publiées en 1777, il estremarquable que f^oltctire* ait contesté à Montesquieu ce principe j qu'il n'y: a pas de monarchie sans noblesse. On serait porto à croire , dit notre autrui* , que la noblesse^ est A(f Vesseoce du^ gouvernement fëodal comme ^n AU lemagne, et de Uaristoccatie coipaxe à Yciaî^^ mais voilà tout.
Il reproche avec raison a Montesquieu- d'avoi» mis peu de différence entre la monarchie et le d^potisme^ d'avoir érigé-, comme wae maxime du droit' des. gens, <|u'on peut attaquer une na7 tion voisine lorsqu'elle devient trop prospère* ^c'^îs! là , dit-il , la politique de MachiaveK
f^oll^ire s'est fait avocat pour réclamer l'àbo-« Htioa des. restes d'esclavage qui existaient encore de son temps en Franche- Comté, et il a pris pour .maxime , qu'être Français c'est, être lîbre^
( cciiXn )
Ce droit est celui de ton^ le^ hommes , de queU que couleur qu'ils soient.
Parmi les auteurs qui ont écrit sur Ic^ droit pn-n blic et le ctroit des genS) on ne saurait oublier Mabfyy qui , dans une suite d^uvrages , depuis 1748 jusqu'à 1785 , professa les principes les plu^ purs , el défendit avec épergie Iç^ droits desi hpm-: ines et des peuples.
Son Droit public de ^Europe n'est poiint uq traité 3 c^est un ouvrage historique, ou, si l'on veut) une histoire critique et abrégée desnégor ciations diplomatiques. Il evit du succès et le grand Frédéric Fhonprs^ dç sop suffi'age \ il n'est pasî susceptible d'analyse.
* Se^ antres puvrf^ges , Principes des Négocia^, tions , publiés en 1767 , et la Législation, ou Principe^ de$ Loisj^ pubKés en 1776, ont p^ru X a l'étranger*, ils placent spn auteur au rang des pu- ^licistes les plus consciencieux et le$ plus éclairés.
Vers cette époque , Blackstone publiait en An** ffleterre , son célèbre commentaire sur les lois de sou pays. Quoique livré à l'étude et à l'e^j^positioi^ des principes du drpit particulier de la Grande^ Bretagne , |e jurisconsiilte anglais avaiit asses^ d'é? lévàtion dans |esf idées pour remonter aux preiniers principes des lois , eit ppur placer avant lout le droit naturel.
Qç Lefl^ <^rpi^ que EHei^ et la nsiture o^t établis .
( CCXiXXII )
9 et qu'im Domme, par cette raisoo, droits tia-r » tureh ^ tels que la i^ie et la liberté^ n'ont pas. )» besoin du secours de la loi humaine , pour ap-^ ^ partenir d'autant plus à chaque homme; les lois 1^ municipales, en les déclarant inviolables, n'a- ^ joutent rien à leur force : il n'est mênie aucua 1f> FOuyoïR iiÉGlSLArrxF qui s'étende jusqu'à les 9» diminuer ou les détruire. » ( Blaekstone ^ de la Nature des Lois, introdbct , sect. ii , p. 8o , édit. de iàSsa.)
On aime à voir un ^risconsulte rendre hom^ mage à cette grande vérité ; et 1 accoi^d de tant do beaux génies sur ce point fondamental, doit nous consoler du mépris que certains légistes ont f>our le droit natulfeçl , mépris qu'ils portent jus« qu'à en nier l'existence
En 1780 , le Napolitain Fltangieri commença de publier son traité sur la législation , ouvrage considérable , où la matière est envisagée sous ses. rapports les plus étendus ; c'est un développement et souvent une rectification des erreurs semées çà «t là dsHis V Esprit des Ijo£s^
JFilangieri confesse l'ignorance où Pon était •ncore de son temps , sur la nature da pouvoirroyal dans les Etats monarchiques..
ce Enoncer avec exactitude quels sont tes véri«» 9 tables droits de la couronne, et quel est le minis-* D tère de L'iiidividu qui la porte; objets iiupprtanS;.
( ecusav )
9 dont les principes sont malheureusement en-* y> core ignorés dans presque toutes les monarchies y> de l'Europe ! déterminer l'étendue du pouvoir » législatif, indiqtier le point où commence et le » point où finit le pouvoir exécutif; montrer les » subdivisions de ce pouvoir; distinguer les ordres » de magistratures; établir et constater d'une 3> manière immuable leur dépendance respective , » la pâture de leurs occupations et l'ordre des » appels. » ( Liv. i.*% ch. x. )
Fitangieri le savait peut*étre , mais il n'osait pas le dire ; quoi qu'il en soit , ce n'est pas aujouri d'hui la connaissance des principes qUi uqus man-* que , mais la volonté de les mettre en pratique , et la bonne foi qui donne ^ui institutions de 1^ durée et de la stabilité.
Si une secte peu nombreuse veut jeter un voile sur la source du pouvoir royal > c'est une vaine tentative : ce voile a été levé \ tout a été dit ; l'esc prit humain ne recule pas , et ce n'est pas en inr terdisant la d^cussion par des lois , qu'on eiiupé^ chera les hommes éclairés de proclamer lies vérités, base de tout ordre social , et de rejeter l'abstruse et dangereuse doctripe du droit divip.
En , Allemagne , Mçir^ns publia , ej^ 1 7^9 ^ son Précisi du Droit de^ Gens moderne j ou-r vrage, qui, sans être d'un or^re trèsr élevé, et quoique bien inférieur à f^aitel^ a cepi^ndais^t
( CCIiXV )
été très-utile pour la pratique, jus(}u'à Tëpoque de la publication de l'ouvrage de Kluber.
Martens a écrit dans les prindpes de son compa* triotei^a/z/^qui démontra , dans un ouvrage publié postérieurement en (i 797) , combien , à cause de l'insuffisance du droit de&gens naturel , il est de l'intérêt des nations de pouvoir invoquer le droit des gens positif*
Oii cite aussi , parmi les auteurs qui oàt bien mérité delà science , de Real en France , etMoser en Allemagne; le premier est superficiel , et il est aujourd'hui oublié ; Moser^ ayant écrit en alle<^ •mand 9 est demeuré inconnu dans le reste de l'Europe. Il paraît, d'ailleurs, qu'il s'est occupé moins du soin d'établir de nouveaux principes , ou de combattre les préjugés de son temps , qtle de $iervir , par ses compilations , à l'étude du droit positif.
Mariens lui*méme est plus connu comme édi* teur d'un recueil de traités , que comme écrivain du droit public. De JVencky en 1781 , avait publié y en latin , la suite des traités depuis Pépoque dei735 où s'arrête la collection de Dumoni; en 1788, il mit au jour un second volume, qui conduit le lecteur jusqu'à 1 765. La suite se faisant trop attendre ( le troisième volume comprenant les actes depuis 1765 jusqu'à 1772 , n'a paru qu'en ^79^)9 Martens prit les devaos, et commença,
( CCLXVX )
en 1790 , une collection de traites qui commence a 1761 ) et qui n'a été interrompue que par sa mort en 1820. Ce recueil , plus complet que celui de de Wenck^ est aussi plus commode , étant rédigé en langue vulgaire , et mi^me en franeais : hommage que tous les écrivains du droit des gens sont obligés de rendre , malgré eux , ainsi qu'ils l'avouent , à l'universalité de notre langue.
Mais la «révolution d' Amérique et la révolution française en 1 789 , ont plus fait avancer les sciences politiques , que tous les écrivains réunis depuis la renaissance des lettres.
Notre révolution surtout a été précédée de dàs^ eussions publiques , auxquelles toutes les classea de la société ont pris part , et où chacun est venu apporter le tribut de ses lumières.
La lutte entre l'autorité royale et les parlemens^ c'est-à-dire , entre les partisans du pouvoir absolu et d'une Hberté définie et limitée, avait donné occasion d'examiner de près la thé.orie des gouver^ nemens.
Cette lutte , suspendue «in moment par les réforme^ insuffisantes ac^cordées par Louis XYI, au commencement de son règne , recommença vers :]i788, avec d'autant plus de force , que la réunion de l'assemblée des notables n'avait rien produit.
Par uri édit du mois de juin 1787 , le roi avait ^fXK sati^fttiie au vœu public, en créant^ comme
Ya fait depuis le roi de Prusse en i825 , des assêm<^ \Àées provinciales qui ne participsaent en rien de }a puissance législative , et ne devaient exercer qu'un droil de remontrance.
Le parlement refusa d'enregistrer des édits bur*» saux , on fit dire au roi , daus un lit de justice du 6 août 1787 : // n^appariient pas à mon parler fnent de douter de mon pout^oir.W ne manquait ^ cette phrase que le mot absolu^ pour être digne de Lpuis XIV. Le parlement venait d'être exilé pour avoir protesté contre la liberté dé ses délibérations.
La cour des Comptes déclara qu'il n'appartenait qu'à la nation assemblée de consentir les impôts , pt que celie-ci avait le droit naturel d'être con^sultée sur le choix des sacrifices.
La cour des Aides protesta contre les actesd'ai^ forité absolue j émanés du ministère.
* Dans un autre lit de justice ( le 19 novembre 4787),- le garde - des - sceaux déclara qu'au roi seul appartenait la puissance souveraine dans son royaume ; qu'il n'était comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême ; et que le pouvoir législatif résidait dans sfi personne y sans dépen*dance et sans partage.
]Lies parlemens répondirent , qu'aux termes de& lois fi^nda mentales du royaume, la Loi était audessus du nion(^rq[ue. Les remontrances du 14
( ccLXvm )
avril 1788 y sont le manifeste le plus éner^qae qu'on ait encore écrit contre le pouvoir absolu.
« La seule volonté du roi , disent^ils , n'est » pas une loi complète ; la simple expression de y> cette volonté n'est pas une forme nationale. »
Le 3 mai , ils firent une déclaration de pripci*pes , opposée à celle du ministère.
<c La France est une monarchie gouvernée par J> le roi j suivant les lois } de ces lois , plusieurs ii qui sont fondamentales , embrassent et consa- ^ crent le droit de la maiison régnante au trône y » de mâle en mâle par, ordre de primogéniture j à ^ l'exclusion des filles et de leurs descendans ; le » droit de la nation , d'accorder libreaient de& s> subsides par l'organe des Etats -généraux, régu-. » lièrement convoqués et composés ; les coutumes. B et les capitulations des provinces ; l'inamovibilité y> des magistrats ; le droit des cours , de s'oppo-**. i> ser à l'enregistrement des. volontés du roi , » cçntrairesaux lois constitutives de la provincci y^ ainsi qu'aux lois fondamentales de l'Etat; 1q » droit de chaque citoyen y de , n'être jamais tra- » duit , en aucune matière , pardevant d'autres » que ses juges naturels ; et le droit , sans lequel » tous les autres sont inutiles , celui de n'être ar-> » rêté y par quelque ordre que ce . soit , que pour » être remis sans délai entre les mains, de j.ugest » CQmpétçps.»
( CÇIiXIX )
Cette déclaration était incomplète y sans doute ^ puisqu'elle ne comprenait ni la liberté des cultes , ni la liberté de la presse , ni la responsabilité des ministres , ni les formes de la délibération des lois j mais en remettant le dépôt de l'autorité souveraine et constituante au roi et aui: états-généraux , le parlement Élisait tout ce qui était possible dans la circonstance y et indiquait les moyens d'améliorer.
C'est alors qaeM. Ferrand ^ aujourd'hui ministre d'Etat , publia y sous le voile de l'anonyme, et sous le titre d^ Accord des Principes et des LiOis{i petit vol. in-ia) , un ouvrage dans lequel il combat avec énergie le pouvoir absolu , et dit en termes exprés , qu'on doit être fidèle avant tout à la loi, au roi et à l'Etat y et qu'ainsi la puissance de la loi doit être au-dessus de celle du monarque y il rappelle ces mots de Henri lY^ que soa autorité reconnaissait deux souverains : Dieu ^ c'est-à-dire les lois naturelles et la souveraineté universelle de la justice j et la loi j c'est-à-dire la volonté générale de la nation^ y consacrée dans les lois fondamentales. {Mémoires de Sully, tom. i .*% pag. 465, éd. de 1745.)
ce Ut populùs interrogetur de capitulis quae in » lege*noviter addita sunt ; et postquam omnes » consenseriht , subscriptiovés et inanufirmatio- 2> Des in ipsis capitulis &ciaht» ^^ Lex cona» sensu populi fit et constitutione regis.^ r-< Ga^
( CCÏJXX )
» fiitul. de 8o3 , edit de Pistes de 864.)» ( Êeciieil des anciennes Lois françaises ^ tonié i.*^, p. ég
Tous les corps judiciaires adhérèrent a tses prin*
cipes qui n^ont pas besoin de développement. Le
roi, écoutant enfin le vœu de |a nation , se décida
k convoquer les Etats-généraux» Dans l'intervalle ^
les droits de chaque ordre et de chaque corps fa*
rent examinés et discutés librement.
Le célèbre Mirabeau avait annoncé ses talens extraordinaires , par la publication , en 1 788 , de ses. ouvrages sur la liberté de la presse , sur les lettre^ de cachet et dans son appel à la nation provençale* Rabaui Saint-Etienne écrivit sur les vices ou l'absence d'une Ck)nstitution , et sur la nécessité d'en établir une nouvelle, et de la rédîget* par écrit, pdur éviter les discussions interminables sur les limites de la prérogative royale qui ont tant agité l'Angleterre.
Les Etats-généraux se constituèrent en Assenl^ blée nationale , et dans une session de deux an* nées à peine, ils posèrent tous les grands principes de législation , et proclamèrent cette célèbre Dé* claration des Droiifi qui ne périra jamais» '
Cest en vain que quelques esprits téméraires ou de mauvaise foi calomnient le» intentions de cette Assemblée, illustre autant par l^s vertus que par les tal^s denses membres. Tous-lps principes
ibnclameiitaux farent décrétés en l'année 1789 , à une époque où les esprits n'étaient pas encore di^ visés par l'esprit de faction , et où chacun coucou* rait de bonne foi , par ses lumières , à fonder l'ordre public et le meilleur système de gouver*^ nement. . '
' Tout le monde , à cette époque , clergé y no« blesse , magistrats , corporations et tiers^état ^ proscrivait le pouvoir absolu. Les membres du côté droit ne firent aucune difficulté de reconnaître que la Constitution devait être délibérée avec les représentans de la nation. ^Ce concert heureux entre le monarque et les députés, fui regardé comme le Uen légal de ce nouveau pacte social qui devait être indestructible.
Les véritables amis de la liberté n'en réclame^ ront jamais davantage , quoique , dans la rigueur des principes , il puisse paraître étonnant que la volonté d'un seul puisse balancer la volonté d'une nation toute entière; mais il &ut que Cet accord existe, pour que les institutions soient durables.
Nous donnerons à la fin de cet ouvrage le texte de la Déclaration des droits comme le résumé des principes de l'Assemblée de 1789.
Les législateurs postérieurs voulurent la re* viser, ils ne firent que la gâter; c'est ce qui est arrivé dans presque toutes les autres parties de notre législation* • . .
( CÈLSdCII )
Nous placerons y à côté de cette pièce fonda'* mentale, la Déclaration du droit des gens en ai articles, proposée, en exécution d'un décret du a8 octobre 179a , par M. Grégoire, publiciste très-éclairé, à la sanction de la Convention nationale, le 18 juin 1 7g5. La Convention la re-* poussa , quoiqu'un de ses membres y ait vu des idées sublimes , parce que la majorité de cette assemblée était bien éloignée de vouloir consa-* crer les principes philanthropiques qu'elle renferme.
' La Convention rêvait alors le projet de faire insurger tous les peuples contre les gouvernemens établis ; de même qu'à une époque postérieure , on a vu les chefs des nations non constituées , se réunir piour renverser le système constitutionnel dans lès pays qui jouissaient de ce bienfait.
Mais la science ne doit pas souffrir de ces réactions , qui n'attestent malheureusement que les passions eft l'inj>ustice des hommes.
M. Grégoire présenta de nouveau sa déclaration le a5 avril 1795.
ce Léguez , disait-il aux peuples contemporain» » et futurs , un symbole de politique puisé, non » dans les archives d'uiie chancellerie , mais dans ^ celles de la nature ^ il y est ) il ne s'agit que » de le^ transcrire.
» La politique est une branche de' la morale
( ccxaLKni )
D um^eneUe , puisqu'elle e9( l'art de gouYerner ua » peuple de la mamère la plus conforme k son ^ bonheur sans nuire & celui des autres* U &ut » rendre la véritable acception à oeinot.^i aouf » vent déshonoré ;Joipig*teaips elle ne lut guère
» que la fourberie . réduite en systèine C'est
» une y érité de fait tellement reOoç^niie 9 qt|ie,se«* » Ion ff^icquefortj Fin&illible. moyen. 4e déjouer j» ses.ri^vfux en fait de négociations^ c'est d'avoir )» une iparche franche^ ' .
y> Si les^atipns ne sopt.)pas toujonrs utnes', au » moîiiS: il ! est en^tre. elles^. dés rapports possibles ; J> ces ^rapports y étant l'ouvrage tde la nature, doi- ^ vent être immuabksd.comn^^ eKe^ ainsi la loi de j> . ia sociabiUbé entra IcSs pefuples , n'est autre que j^ la loi naturelle appliquée aujt grandes torpora** 7) tions dur g^nre humain^ elle déterpiine leurs p droits y leurs .d^yoirs j^ elle en trace l'étendue et 3^ leslimiteSi. \ . - .
)) Pour les nations comme pour les individus;^ 3» le droit de s'empai^er de ce qui n'est, à personne^ n est limité à ce qu'on peut ^'dppr<}(>rier .par le >> travail } et |e droit de tout Ëiire est- subordonné 3S à la condition de ne pas £àire de ntal àuM^. autres*
a> Le droit secondaire de l'Europe est un assem« S) blage incohérent et bizarre d'upag^ boné . ou 1^ Xf mauvais ^ presque tous doivent- étrç soumis ii 20 un nouvel esamep. XtUfi est la fot/n^ dans !•«
( ccîixkit )
» qoette on doit ftocréditer Içs a^Ds di|:JôfmAti- ^ ques,éthbUi* et déterminer le^ lettre^ i)e créancév i» le ÀriÀt d'âsUe ^ hes^ sauf-toïkiiiil , les enôbives, « Itif allimoiis 9 h cours de& deuves^ le ûas ôSbn- -j» $if , ies reprësaiik0 ^ la aâiâe des «fl^s neutres 1» siir. baUmehsr edtieiâis , lés 4ettk^ d^ tnàfqsie ', » l'eitradMoi^ d^ cotipabW, là punition des dé* » titisedtiiitti^sti^territcirè^rang&r, etc.
» Une ^IfltàCièÉi dU df dii déë gens est nh labàl » yers lequel les opprimés Coottieht letii*s regards^ n et «t a^ee^ fi^èi^e lebk* «a'otagé; » , xi Pempettés-moi d'^sfxitsfei^ qtrè Ih d^^potfenie , ♦> qui«st une g^atid^ en^eur^, que la gcièk^ë, qui » est: mm gra»ide immo^tifitë ^ deviendront t)li:b » ravei; qifê le& ^c^M d^tf<)mpés «'oceup^i*6nt K> k vitifier leur économie [>ôtitique : alohs tiolm^ » beront peùt-^tré les guerres entre les uatiohs; » elles éteîiâif'étit,' kë uucs ters les àiltres, fëtii^ » mains fraternelles^ bien convaincoes qtie pour » elles , -eoHirité ]^i)r Iè!s iiiâtVÎdtts , la itJ)»i^ic£ I» 6allai}dukeubiqt(ë^(}fafb6tifheur. i> '
LVl^^ti du pfrbj^t ^i dtl di^doufk^vaît é^ btfdomiée^ triais dkils Ià' s^éknce du lendfemàiri'ôii rapporta k^ ^décret, ffef He^' motifs ntixcjijifèb là |>oKtiq«ie élt^arigèré parbt jH-èndre pàH; ' • î M. ' drf Mayiïépatsî ëcVit sfefe ib^tîtutions dix df oit de taitt«tfi<é^t^es'igfehs ; S'uriéépo^^ue biéti feVof«bU^l8^f^y^ilaiid' V réroluttdn^ffya^^
'(:cci:.xxv }
lonte SB ferveur , et qiiaofid PEiutiipié «ntière , là^sè dii Fracas des armes, tendait a ùné paix universeHet
M. de Rajràet^ ,[mm qu'il le décore kâf tuêiD^y est un diéeiple de JFlzttei. Son premier livre ^t GÔnsacré àù droit paUio j lés de^uï' t^À*miers chapitrés sont tm peu vagues: lljdâoé'le gouvernement, absolu' au rang des foràies '4K>ma*> evéesf c^cst: uiie|e»r6iMr idànontré^ il y a long-^ temps : le 'deipotistttsci'esl point «m gauverfie^» tnentlégal; c^est la oorruption de la monar<ibie; quand la volonté du prince prévaut sur eelle de Ja ic^, il i^f e pltt^ dans FËtat que l'arisitraire de l'homme; -.- ■ '
Dans son chapîttie S ^ il définit la souveraineté^ U diè qu'une nation n^'exeroe pâ» cette sauterai^ tielé, qnoiqi/elle en soit la source, et par eons^ quent qu'elle n'esft pas le soupèmîn* Mous adopvonlft i^olontîet*s êette eapUcation \ propre 'à rassurer les esprits timidi^S'^ -perce qu'il eoQ i^ult^ que.Jâ Toyau^ n'est pis du dtroit divin. * r " >
Que la souveraineté soit indivisible iet inalié^ -nable dans son principe j cela est vrai} mais dans son exercice/ cela est &ux : rien V^mpêche- que la sauveraineté en lustion ne soit divisée, et- elfe l'est presque partout^ » ^ '
On est étonné de voir qu'un piA^iciste du 19.^ siècle hésite à Condamner l'esclavage , sot§^ le fri^ vole préteite qu^ily a des ^erfs qui ont préféré
( CCLXXYI )
restpr esclaves que de devenir libres : l'aiiteiir croit i|ae ]a liberté est aliénable; Nous ne reviendrons juis ici sur une question déjà traitée.
M. de Raynetfàl est encore dans l'eri^eur quand il dit qiie. le pouvoir exécutif exerce ia sôuveraijoelé j isi cela était vr» , que seraient donc le pouvoir lé^ektif et le pouvoir constiiuaMit ?
Troisième erreur : le poavoir. judiciaire' est une branche du pouvoir exécutif^ c'est la thèse aou? teuue par le président Henrion de Pofisey ^ dans >€on autorité judiciaire , et une fausse conclusion <le la disposition de la charte qui porté ^qùe toiute justice émane du roi ; car puisque les juges ^mm<b par lui sont irrévocables / et <]u'i]s n'oliéissent qu'aux commandemens législatif, il ^ évident que la puissance de juger est un véritable .pqtivoir indépendant j et séparé du pouvoir exécu- .tif, soumis comme lui à la souveraineté^ mais ^agissant par des corps de roagistratureiiùaiiDoyibles ^ «t chargés dans toutes les accusations politiques de ^xotégeries citoyens contre les atteintes du pouvlDir.
M. de. ifq^/z^^a^ veut une religioB dominante ;{ch. 537,^. 9.}; il affirme que les séditions et les igueires civiles sont presque toujours > directement ou indirectement, l'ouvrage' du gouvernement; lorsque, s'étant pernlid un ^cté arbitraire, il né- ^l%e de le réparei', où lorsquis le clief du gOuvérnetnent ta» réprime pas les mutins. ^ •