‹ TABLEAU DES PROGRES DU DROIT PUBLICChapitre 78 sur 89 · ART. XI · texte numérisé non relu

ART. XI

La libre communication des pensées et des opinions est tiD des droits les plus précieux de Phomme : tout citoyen peut donc parler , écrire , imprimer librement , sauf à répondre dé Tabus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

Examen critique, par Bentham Réfutation de t' Examen et Dumont. critique.

La logique de cette composi- Le critique s'exprime encore tion ne vaut pas mieux que la ici avec un orgueil intolérable ^ politique. Çuanli Tfoùs rencon^ et il accuse l'Assemblée de ne

( CCCJOLl )

Ifrerez, un doBC , vous pouvez pas savoir ce ({u'elle a Toaf»« f résumer que la prûfosUion jion" tandis qu'il est évident <|u'elle a née cotnmeuhe conséquence, est entendu garantir la hhertë de en contradiction directe avec la la presse' , et interdire toute proposition antécédente, ou qu*H censure pr^Iable* ^y a rjea de commun entre hs^ M- Dumfsnt est .presque d'a-^ deuoç^n. \i^ qu'il vaudrait mieux pré-

£ta liberté de communiquer venir que punir. On ne sait ce^ se; opinions est une branche de qu'il veut dire , quand on lit. ia liberté, et la liberté est un qu'il; doit j. a voip une difféi^ce des quatre droits naturels sur' entre la liberté de publier des. lesquels les lois n'ont pas de opinions relig^ieuses et politi-^ pouvoir*^ Il jr a deux manières ques, et celle de publier des li^ d'âter cette liberté sVune, avant belles di&matoires sur d^ yu'pn enfa^se usage, par pro^ hommes publi^Si et privés. hibition ; l'autre, après qu'on Est - ce que , danç ce cas y s'en est sevvi x Sious forme de M • le membre du conseil sou«» peine». Que fait cet arUcle en verain voudrait d'une <^n6ur0 faveur de ta liberté ? H la ga^ pvéalable X . rantit dç toute gène antérieure^ J mais il la iaisfifi exposée à Uutte peine postérieure^

Ce n*est y dira^tron que l'abus de la liberté qui sera jnmissa^ Ue. Soit ^ maisj" a^t-il moins de Merté dans tabus que danst' Vusage ? Si vou$ appelez^ liberté, V interdiction aussi bien que la punition , il s'en suit que liberté et contrainte sont sj^norjrmes^

D'ailleurs, qja'entendezrvous paf abus de VAiftx^él- roilà cfi qii* il fallait définir % Jusque-là îe ne sais ce que pous me dqfine^jl" vous ne Ifi savez vas vous-m^meSK Tout exercice de liberté qi/^ déplaît à ceux qui ont le pouvoir , passe à leurs reux pour abu^^ Quelle est donc la sécurité que vous donnez à ta nation contre les législateurs futurs ? Vous dites : voilà une barrière qu'ils ne

S^urrout pas franchir ^ mais vous déclavez en méfne temps qu*H eur appartient de mettre la barrière où> illeur plati.

Une notion commune et j[uste , par rapport aux délits , c'est q}iHl vaut, mieux prévenir que punir i dans l'articleioue nous èxaîjfùnons x on suit la, maxime contraire. On nejette Vidée de prévenir y on se borne à punir» Je ne dis pas. qifen ceci on. ait tort / car pour prévenir les délits dfi la pressa > Ufaut soumettre les écrivains, à une censure préliminaire , moyens si pleins d'in^ çonvéniens qu'il vaut mieux adopter la marche opposée*.

Mais n'jra-'t^il point de distinction à faire, soit dans le mode 4e publication ^ soit dans la nature, des choies qu'on publie ?

( œcxLii )

'admettez Varticle tel qu'il est / il s'en suitj non^seulement qu^un fiomme peut publier toutes sortes de libelles cdhtre.PEtflt j contre fàs individus t sans qu'on puisse l'en empêcher j, mais encore qu'il peut choisir pour cela tous les moyens qu'il lui plaît: discours publics 9 affiches, placards, représentations théâtrales, estampes, joaricatures , impressions , etc. / tout cela , dis^je , il peut le faire sans qu'on puisse le prévenir , il n'est soumis qu*à des peines postérieures^

Ce n^est pas ici le lieu d'examiner si les inconvéniens de cette liberté ne seraient pas moins grands en effet que ceux d*une res^ triction préliminaire , ceux de la censure; tout ce que je veux Aire, c'est qu'il jr a une différence entre la liberté de publier des .opinions sur des matières politiques et religieuses , et celle de nublier des libelles diffanuitoires sur des hommes publics ou pri^ vés. fljr a une différence encore plus sensible , entre publier par ,écrit et publier de vive voix ou sur un théâtre, haranguer le peuple dans les carrefours ou rassembler par des placards. On ^çonçoit très^bien qu un législateur pourrait laisser une entière liberté à la presse , sauf à répondre des délits, et çn même temps interdire les mojrens de communication qui s'adressent plus ai^ rectement aux passion^dela multitude, et qui peuvent V enflammer ^yat^t qu'on ait eu le temps d'j' porter remède^

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