PAYS-BAS
Une assemblée permanente des états-généraux , composée de députés n’ayant qu’une voix pour chacune d’elles, réglait les affaires qui concernaient l’union et la défense commune. Chaque province y présidait à son.
tour pendant une semaine. Un conseil d’état, dont les membres étaient nommés partie par les provinces et partie par les états-généraux, administrait les affaires de la guerre et les finances. La chambre des comptes, choisie aussi par les provinces , réglait les comptes et était dépositaire des ordonnances des étals. L’amirauté avait le même mode d’organisation.
Chaque province, où les nobles et ies magistrats des villes formaient le corps dépositaire de la souveraineté ou les états , avait son gouvernement particulier, mais peu différent pour chacune d’elles; c’était en général par des consuls , des bourgmestres , des synodes , etc. , que toutes les affaires étaient administrées.
Du roi et des états-généraux. — Le roi des
Pays-Bas, inauguré en plein air par les étatsgénéraux lors de son avènement au trône,
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jouit de toutes les prérogatives attachées à la royauté, mais les traités de paix, de guerre, d’alliance et de commerce, doivent être communiqués aux états. Son conseil , dont il
nomme les membres à sa volonté, est com- " • * posé de vingt-quatre membres, outre les princes du sang royal. Le roi soumet à ce conseil toutes les propositions qu’il fait aux étatsgénéraux et celles qui lui sont faites par eux, et le consulte dans toutes les matières d’intérêt général. Le roi seul décide.
Les états-généraux sont composés de deux chambres . La première compte quarante membres au moins, et soixante au plus, âgés de quarante ans, et nommés à vie par le roi.
La seconde, qui se renouvelle par tiers chaqué année, compte cent dix membres nommés par les provinces, parmi les citoyens de chacune d’elles âgés de trente ans. Ces membres sont élus pour trois ans. C’est |le roi * qui nomme à chaque session le président de la première chambre et celui de la seconde sur une liste de trois candidats. Le lieu des séances n’est pas fixe, et les états s’assemblent au moins une fois par an, et extraor- .
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dinairement quand le roi le juge à propos.
Les deux chambres, dans dif/érens cas, peuvent etre réunies; alors les membres siègent sans distinction. Les états ont l’initiative des propositions, mais cette initiative doit toujours etre exercée d abord par la seconde chambre; les séances des deux chambres sont publiques. • * .
Le vote des états sur le budget offre ceci de remarquable, que le bugdet est divisé en deux parties : la première contient les dépenses ordinaires fixes et constantes, qui doivent être arrêtées pour dix ans par les états, aussi bien que les voies et moyens pour y faire face ; la seconde contient les dépenses extraordinaires, imprévues et variables, qui sont votées annuellement/Les crédits pour chaque administration générale ont une destination spéciale qu’on ne peut changer.
États provinciaux.— Trois ordres, les nobles on corps' équestre , les villes et les campagnes concourent à la nomination des étals provinciaux. Dansla campagne Icsjc/gneiiHcs, les districts et les villages o n l des administrations indépendantes choisies parles habitans, qui règlent tout cc *l u i est relatif à l'élection des membres aux états provinciaux et au cens électoral. Dans les villes , tous les
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habitans habiles à voter sont réunis chaque année en collège électoral, pour procéder à l’élection des fonctionnaires dont les places sont vacantes dans la régence de la ville; ce sont les états provinciaux qui déterminent le mode d’élection des députés attribués à chaque ville. Enfin les nobles , réunis en corps équestre ou corporation, choisissent leurs députés aux états. Le nombre de ces députés varie dans chaque province aussi bien que le cens et le mode électoral.
Ces étals s’assemblent' une fois par an sur la convocation du roi, qui donne ses instructions à des commissaires présidens de ces assemblées* Les états cuisissent dans leur sein les membres de la seconde chambre. Ils sont chargés de l’administration , de la sûreté et de l’économie intérieure de leur province , veillent à l’exécutiou des lois , et proposent au roi, sous le haut patronage duquel ils sont placés, toutes les améliorations nécessaires au bien-être de la province. Le roi peut suspeu- "dre ou annuler tout acte ou règlement de ces assemblées qu’il regarde comme contraire aux lois de l'état.
Les administrations locales des villes et des communes adressent chaque année leur budget aux étals provinciaux, qui ont sur elles une haute inspection. Ces états, à tous les budgets partiels réunis, ajoutent les dépenses générales de l’administration provinciale, et soumettent toutes ces dépenses au roi, qui en cas d’approbation les comprend dans le budget général de l’etat.
Uuc députation nommée dans le sein des états surveille et dirige l’administration pendant l’intervalle des sessions, *
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Administration de la justice . — Une haute cour , dont le roi choisit le président parmi les membres, le procureur général et les membres sur une triple liste qui lui est présentée par la seconde chambre des états généraux, dirige l'administration de la justice dans tout le royaume, et veille à la juste application des lois. Tous les hauts fonctionnaires publics, les ministres, les conseillers d'état, sont, pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, justiciables de celle cour avec l'autorisation desétats. Lesmembres desétals-généraux, la familleroyale et le roi lui-même ne peuvent décliner sa juridiction.
Dans chaque province il y a une cour de justice dont le roi nomme les membres sur une liste qui lui est présentée par les états provinciaux. Cette cour administre * la justice criminelle, conjointement avec quelques tribunaux criminels. Enfui des tribunaux civils inférieurs complètent cette hiérarchie, dont les juges, les procureurs généraux et autres officiers ministériels sont nommés à vie.
Des conseils de guerre et une haute cour composée d’un nombre égal de juiisconsulies et d’officiers nommés à vie par le roi, et présidée par un des jurisconsultes, prononce sur tous les délits commis par les militaires de (erre et de mer.
Section VI . — Suède et Norvège.
§ I. — Suède.
Du roi , du conseil , et des ministres. Le
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roi de Suède , qui doit professer la religion luthérienne , jouit de toutes les prérogatives atttTdbcgs à une couronue constitutionnelle, niais, par une sage restriction, il ne peut destituer ni appeler malgré eux à d’autres fonctions les agens du gouvernement sans un examen j udiciaire.
Toutes les affaires du gouvernement, à l’exception des affaires diplomatiques et étrangères, <Jue le roi dirige seul, sont traitées dans un conseil d’état , composé des ministres , des conseillers dt état , et du chancelier de la cour J Les membres du conseil sont responsables de leurs avis, qui sont consignés sur les registres, et ceux qui regardent les résolutions comme contraires au bien de la nation doivent protester devant le conseil , refuser de contresigner la délibération , et se démettre de leur charge, jusqu’à ce que les états aient examiné et approuvé leur conduite.
Des états ou de la diète. — La diète suédoise
est composée de quatre ordres , la noblesse , le clergé, les bourgeois et les paysans. C’est l’aîné d^ chaque famille noble qui siège à la