SUÈDE
diète. Cet ordre s'assemble à ses frais et sous la présidence d’un orateur qui a le titre de maréchal. L'armée est représentée dans cet ordre par les colonels et des officiers d’étatmajor. Le clergé est représenté par les évêques et par des députés de chaque archidiaconat. L’archevêque d’Upsal est orateur de l’ordre. Dçs députés choisis dans les villes par lds magistrats et le conseil de chaque corporation forment l'ordre bourgeois , dont les membres sont indemnisés aux frais de l’ordre. Vingt et un ans suffisent pour être électeur et vingt-quatre pour être éligible. Enfin l’ordre des paysans se compose de laboureurs, cultivant par eux-mêmes les terres qu’ils tiennent de la couronne. Chaque bailliage nom me un député et le défraie. L’orateur de cet ordre , celui de la bourgeoisie , sont , aussi bien que le maréchal , nommés par le roi.
L’assemblée des quatre ordres se nomme le plénum ; chacun d’eux délibère séparément, et les résolutions sont prises en comptant les voix par ordre. Deux voix pour et autant contre laissent les questions dans leur
EUROPE
état primitif. Trois voix forment la majorité. Dans les questions qui intéressent la constitution, l’unanimité des quatre ordres est nécessaire.
Usages et privilèges de la diète. — Les états s’assemblent tous les cinq ans, et arrêtent eux-mômes le jour auquel ils se rassembleront de nouveau, quoiqu’il suit toujours libre au roi de les convoquer en diète extraordinaire. Dès l’ouverture de la diète, les états , choisissent six comités pour préparer et discuter les affaires, avant la réunion in pleno , qui doit terminer la diète. Ils nomment encore à chaque session un chancelier de justice , qui surveille tous les magistrats et ne rend compte de sa conduite qu’aux états. Les assemblées -de la diète 11e peuvent durer audelà de trois mois. Dans le cas de minorité au d’incapacité, les états , sans égard pour les testamens ou conventions, pourvoient à la régence du royaume, et si le roi meurt sans postérité, s’il s’obstine à rester plus d’un an à l’étranger, la diète a le droit de disposer de la couronne de la manière dont elle juge convenable.
suède. i3g
Finances, — Etablir des impôts, des taxes et des charges publiques, est un droit réservé aux états assemblés en diète. Le roi dispose de tous les revenus que la diète lui accorde, mais le conseil d’état est responsable de leur emploi spécial fixé par les états.
Deux sommes particulières sont assignées au roi pour faire face aux événemens impré* vus ; l’une est toujours cà la disposition du roi, lorsque, conformément à l’avis du conseil d’état, il en a indispensablement besoin pour les grands intérêts du royaume. L’autre doit être prise à la banque nationale, et l’ordonnance des états en est délivrée cachetée au roi, qui ne peut la décacheter et retirer la somme qu’en convoquant une diète extraordinaire. • *
Administration. — Des colleges, au nom du roi , president à la direction de toutes les affaires publiques; ou distingue: i° le collège de la guerre , réparti en cinq départemens; •>.? le collège de l'amirauté ; 3 W le collège de ■ la chancellerie ,' chargé de dresser toutes les ordonnances et résolutions concernant le royaume, de la direction des postes, etc.; 4 ° le collège de la chambre , charge de la rentrée et perception des revenus publics; 5® le comptoir d'r.lat , qui répartit les impôts et vérifie les dé-
l4« EUKOVK.
penses des ageus comptables; 6° le collège de commerce , qui a dans ses attributions le commerce , les manufactures et la douane; 7 0 le collège de révision de la chambre, sorte de cour de justice pour les affaires litigieuses qui s'élèvent dans le college de la chambre; 8^ le collège de médecine pour la police sanitaire.
L’administration provinciale est confiée à ^gouverneurs chargés de l’exécution des lois et des ordres du souverain, et à des bourgmestres , choisis par le roi entre trois personnes qui lui sont proposées par les villes ou communes. . 4
Administration de la justice. — L’organisation judiciaire d*c la Suède a de l’analogie avec celle de l'Angleterre. Dans les campagnes il y a des justices inférieures et dans les villes des tribunaux composés des bourgmestres et des syndics. L'appel de ces tribunaux est porté aux cours royales et aux assises , tenues trois fois l'an dans chaque bailliage par un juge royal assisté de douze paysans ou jurés pcrmanens.,Le tribunal suprême de justice est la cour de justice royale , composée de douze conseillers de justice nommés par le roi , qui a double, voix dans ce ‘'tribunal.
Le chancelier de Idcour, nommé par le roi, agit en son nom dans tout ce qui concerne la sûreté publique et le maintien des lois, dont il poursuit l'infraction , soit par lui-meme, soit par tesjiscaux, qui lui sont subordonnés.
Un tribunal d'état , composé du président et de deux membres du tribunal de la cour), des présidons des collèges, de quatre conseillers d’étât, du commandant de* la garnison et de celui de la flotte , se forme quelque-