ÉTATS ROMAINS
deux h trois personnes qui ont le nom d'anziani ; les villages dépendans des communes sont administres par un syndic. C’est le cardinal secrétaire d’état qui nomme le gonfalonicr sur une liste de candidats dressée par les conseils. Le gonfalonicr et les anzianis restent deux ans en fonctions; ce sont eux qui fixent la recette et les dépenses de la commune; le gonfalonicr et le percepteur, sous.téur responsabilité, font percevoir et dirigent l’emploi de ces deniers, dont ils doivent rendre compte annuellement au conseil; après l’examen de ces comptes, le conseil les adresse au délégué, qui les met sous les yeux d«s congrégations.
Organisation des tribunaux. — Les gouverneurs dans leurs districts et lesassesseurs dans les chefs-lieux des délégations, remplissent les fonctions judiciaires de nos juges de paix; on appelle de leurs sentences au tribunal civil de première instance du clicf-lieu, composé de deux adjoints et de cinq juges, dont le doyen est président. Ces tribunaux procèdent à peu près comme les nôtres, et on peut faire réformer leurs jugemens par des coursM’appcl , dont deux sont à Rome et les deux autres àBolognect à Macerata.Un des tribunaux d'appel de Rome, le tribunal de la chambre apostolique, est composé de trois licutenans, qui jugent séparément dans diverses causes et collectivement dans d’autres; l'autre tribunal est celui de la Rote , qui juge en appel , meme » les jugemens des autres tribunaux d’appel, quand ils ne sont pas conformes à ceux de première instance. Le tri— > bunal dit du capitole juge en première instance et en appel.
Un tribunal de la signature , divisé en deu* sections,
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composées chacune de six prélats, nommés par le cardinal préfet de Rome , et dont le doyen de chaque section est président, a le droit de casser ou annnler les actes judiciaires et jugemens de tous les tribunaux des états romains.
En matière ecclésiastique , c’est la chambre apostolique qui seule est compétente. Dans les provinces, des assesseurs de la chambre sont juges en première instance. A Rome, c’est l'auditeur de la chambre, ou l'auditeur du trésorier, ou le président, qui prennent connaissance des causes; leurs décisions sont portées en appel pardevantle tribunal de la chambre divisé éf\ deux sections, coniposées de clercs de la chambre, et présidées par les doyens. Il existe aussi quelques petites juridictions particulières, surtout à Rome.
La première juridiction en matière correctionnelle et criminelle est celle des gouverneurs, qui infligent des amendes, ou des condamnations aux travaux forcés qui ne dépassent pas une aunée. Chaque délégation a un tribunal criminel , dont le délégué est le président; il est assisté de quatre juges qui sont, ses deux assesseurs, un juge du tribunal civil et un membre de la congrégation ; ces deux dernierschangentchaqueannée. Leurs jugemens peuvent être déférés aux cours d'appel. A Rome, les tribunaux criminels sont les tribunaux du gouvernement, du vicariat et du capitole et de la chambre apostolique. Tout cequi regarde le fisc est durcssortdc la chambre de la trésorerie et de ses assesseurs en province. Enfin, comme juridictions particulières , on remarque , celles de la sainte inquisition , de la congrégation des évêques , du préfet des palais apostoliques et du tribunal militaire.
SAINT-MARIN. l^I
Dans chaque chef-lieu il y a des juges instructeurs , un greffier, un procureur du fisc, enfin , un défenseur d'office pour défendre les coupables s'ils ne choisissent pas un avocat. Tous ces magistrats, aussi bien que les juges de touslcs tribunaux, sont nommés par lesouverain.
Finances. — Les charges publiques sont supportées également par tous les sujets des états, et c’est le trésorier de la chambre apostolique qui est chargé de toute la manutention des finances; il a sous lui deux commissaires spéciaux, l’un à Ferrare et l'autre à Ancône, et des administrateurs delà chambre dans chaque délégation. Ce sont ces derniers qui assignent aux percepteurs les communes où ils doivent exercer leur ministère. Les deniers communaux sont perçus séparément de ceux du trésor public.
Une caisse d'amortissement, à laquelle on alloue des fonds spéciaux, sert à éteindre graduellement la dette publique.
§111. — Saint-Marin.
Cette petite république, qui ne consiste que dans la capitale , le Borgo , et quelques villages ou habitations isolées répandues sur les collines qui l’environnent, compte environ sept ou huit mille sujets, presque tous agriculteurs. Depuis près de quatorze siècles elle traverse, sans trouble et sans changement, les révolutions qui. renversent les plus puissans empires, et siP citoyens jouissent en paix
jjl EUROPE.
du bonheur et de la liberté. Le chef delà république est le capitano regente , qui prend le titre d’excellence, et qui change tous les mois; niais le gouvernement réside dans un conseil de quatre personnes, dont deux sont prises parmi les bourgeois, et deux parmi les nobles. Dans les occasions importantes on consulte Yarengo , ou grand conseil , auquel assiste un individu de chaque famille.
Un commissaire, toujours étranger et choisi par la république parmi les docteurs en droit, est juge de toutes les affaires civiles et criminelles ; il exerce ces fonctions pendant trois années. L’état entretient aussi un médecin , qui est également un étranger , et qui ? pendant ses trois années d’exercice, doit diriger la pharmacie et soigner tous les malades de la république. La garde nationale, assez forte pour repousser un coup de main, est organisée avec soin, et bien disciplinée.
§ IV .— Royaume de Naples et des Deux-Siciles.
Ce beau royaume , où jadis les Grecs avaient fait fleurir les sciences, les arts et la liberté , et qui , soumis 0ccessivement aux
ROYAUME DE NAPLES, etC. 17^
Romains , aux Sarrasins, aux Normands, fut encore possédé par les Français et les Espagnols, languit aujourd’hui sous le gouvernement arbitraire d’un prince absolu. Les essais de quelques citoyens pour donner à leur pays une constitution représentative ont été sans succès; des baïonnettes autrichiennes sont venues la renverser. Nous aurons donc peu de choses à dire sur la forme des institutions politiques de ce royaume, où existent tous les germes de la civilisation moderne , mais oit ils ne peuvent se développer.
Lç royaume est administré par des ministres qui font exécuter les volontés du souverain et les lois émanées d’un conseil cC état sous la sanction de ce prince. A ces premiers instrumens, il faut ajouter le cortège obligé des agens du despotisme. Cependant l’organisation judiciaire, qui est la même qu’en France , et les Codes français qu’on a adoptés , sauf quelques modifications , offrent une sorte de garantie pour la liberté civile. Il semblerait même que depuis i8i3, par l’abolition de la féodalité, qui a été confirmée, la suppression des corporations d’arts et mé-
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tiers, et l’établissement d’écoles primaires, le gouvernement napolitain ait cherché à s’avancer dans la carrière des améliorations; mais les dépositaires d’un pouvoir absolu lâchent rarement leur proie de bonne volonté , et ne craignent même pas , pour la ressaisir, de violer les promesses et les engagemens les plus solennels.
Section IX. — Espagne.
Anciens gouverncmens de VArrugon et de la Castille. — En Arragon la forme du gouvernement était monarchique , mais l’esprit et les maximes en étaient républicaines. Toute la puissance résidait dans les cortès , composées de quatre sortes de membres : 1 0 les hauts barons ou ricos-hornbres ; l’ordre équestre ou petite noblesse, hidalgos ; 3° les reprêsentans des 'villes et cités ; 4° le clergé. Aucune loi ne pouvaifcétre votée sans l’assentiment de chaque membre ou l’unanimité.
Saris la permission des cortès , on ne pouvait encore imposer des taxes , déclarer la guerre, battre monnaie, etc. Le pcmvoir de réviser toutes les décisions des tours de jus-
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tices, d’exercer une surveillance sur toutes les branches de l’administration appartenait encore à ce corps politique, qui s’assemblait de droit tous les ans ou tous les deux ans.
Pendant sa session, qui durait quarante jours, le roi ne pouvait ni le proroger ni le dissoudre sans son consentement.
Pour limiter encore les dispositions envahissantes et despotiques de la couronne , les Arragonais créèrent un magistrat particulier appelé jiistiza , dont la personne était sacrée. Revêtu d’un pouvoir discrétionnaire, il était encore l’interprète suprême de la loi, le juge de tous les magistrats et de leurs décisions dans les affaires judiciaires , politiques ou administratives. Le justiza qui avait l’inspection de la conduite du roi et une juridiction sans limites sur tous ses agens, n’était lui-même justiciable que des cortès. C’était lui qui, à l’avènement du prince au trône, prononçait au nom du peuple cette admirarable déclaration. « Nous, disait-il , qui sommes vos égaux, nous vous faisons notre roi et seigneur, pour nous conserver, comme tel, nos droits et nos libertés. Si non, non. » Aussi les Aragonais, conformément à ce serment f
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regardaient-ils comme un article fondamental de leur constitution, et comme un droit, de déposer un roi qui aurait manqué . à ses engagemens.
En Castille, le pouvoir exécutif était aussi confié à un roi, mais avec des prérogatives assez resserrées. L’autorité législative résidait dans des cortès composées comme celles d’Aragon , avec cette différence que la majorité des voix suffisait pour décider les affaires. En général les cortès de Castille, pour s’assurer l’assentiment de la couronne dans toutes les lois qu’elles jugeaient utiles au pays, avaient coutume de mettre toutes les nouvelles lois en vigueur avant d’accorder des subsides au roi. Les représentans des villes et cités, dont l’introduction dans les cortès datait d’une époque très-reculée, y jouissaient* d’une grande prépondérance , qui , jointe à l’esprit d’indépendance de la noblesse , formait une barrière insurmontable aux prétentions des souverains.
Les constitutions des monarchies subordonnées ou dépendantes des couronnes d’Aragon et de Castille ressemblaient à celles de ces deux royaumes, et partout pro-
tégeaient efficacement la liberté des citoyens. •
La liberté demande un culte fervent et assidu, et la plupart des peuples de l’Europe out vu peu à peu pâlir le flambeau de leurs libertés par leur insouciance à défendre ou à faire respecter leurs droits. L’Espagne a * . eu le même sort. Le Castillan etl’Aragonais, si jaloux jusqu’au quinzième siècle de leur indépendance, ont vu avec indifférence saper par leurs rois les institutions libérales qui faisaient leur gloire et leur bonheur. Ferdinand et Isabelle, en réunissant les deux couronnes d’Aragon et de Castille > commencèrent au seizième siècle à jeter les fondemens du pouvoir absolu que Charles V, leur petitfils ^pclieva de cimenter sur des bases qui l’ont fait résister à toutes les commotions qui ont ébranlé l’Europe. C’est dans cet état qu’il est Arrivé jusqu’au dix-neuvième siècle , « quoique toujours chancelant et contraint d’appeler à son aide la superstition et l’inquisition.
Gouvernement actuel. — Le trône d’Espagne est une monarchie héréditaire et absolue. Le gouvernement en est abandpnné à des ecclésiastiques ou à des gens supersti-
IIIST. DLS INST. MODERNES. • I X
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tieux et incapables d’y rétablir la prospérité ou d’en arrêter la ruine rapide et nécessaire. ;
Onze collèges supérieurs ou conseils sont chargés du poids* ,de l’administration et de la direction de toutes les affaires de l’état. Ce sont : 10 le conseil <T état,' qui s’occupe de toutes les affaires importantes de l’état , et est composé d’un doyen, de quelques conseillers, et des secrétaires d’état chargés de faire exécuter les décisions des conseils et de tous les détails administratifs de la guerre , de la marine, de la politique et des finances; a 0 le suprême conseil de la guerre , éri^é en 1714 î 3 ° le conseil royal suprême de Castille , tribunal suprême du royaume, comp^L' de cinq chambres, dont chacune connaît d’une certaine nature d’affaires. Les provinces sont partagées entre sept conseillers ou ministres delà première chambre qui en expédient les affaires, quoique quelques-unes d’entre elles soient terminées en plein conseil , ou par les» chambres réunies, où l’on trouve alors un président, quatorze coijseillers , deux fiscaux.,, trois substituts , sept référendaires et sept secrétaires. Le conseil est réuni
dans la chambre royale de Castille, laquelle est composée d’un fiscal secrétaire du patronat ecclésiastique de Castille qui reçoit immédiatement les ordres du roi, de deux secrétaires de grâce et de justice, l’un pour la Castille et l’autre pour l’Aragon; 4° le conseil suprême des Indes , qui étend sa juridiction sur mer et sur les colonies ; 5° le conseil des ordres de Calatrava et cC Aie antar a ; 6 ° le conseil des finances, divisé en quatre chambres ; 7 ? le commissariat et la direction de la bulle des croisades; 8 ° le college des bâti mens ; q° lu junte de commerce des monnaies et des mines; io° la junte royale des tabacs ;
1 1 ° le tribunal général de V inquisition. Il y a plusieurs autres collèges inférieurs attachés à la cour, dont nous ne ferons pas l’énumération.
Administration de la justice. — Les tribunaux provinciaux qui rendent la justice eu première instance sont ordinairement composés d'un président, d'assesseurs t de juges pour le criminel, de juges pour les nobles, et de fiscaux; parmi ces tribunaux, on distingue les chancelleries de Valladolid et de Grenade, le conseil royal et la chambre des comptes de Navarre; l'audience royale de la Corogne; celles de Séville, d’Oviedo, etc. I<e clergé a des juridictions particulières, et il existe #
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un assez grand nombre de tribunaux inférieurs spéciaux. Enfin chaque commune, ville, bourg, ou village, a un alcade ou juge des matières contentieuses et administratives, des regidores ou officiers municipaux, et un corrégidor , premier officier de justice.
Les lois de la Castille, qui sont devenues celles de presque toute l'Espagne, sont contenues dans des codes connus sous le nom de jaero juzgo , ley de las siete partidas, ordenamiento real,fucro real et recopilalion\ jamais la loi romaine n’a prévalu en Espagne. Dans ce pays tout procès doit être conduit par écrit par les hommes de robe, et dans les tribunaux supérieurs les affaires sont de même instruites et rapportées par des magistrats subalternes appelés relatores , qui rendent leur office plus profitable que celui du juge. Les rapporteurs, qui exercent en même temps les fonctions d’avocats, d’avoucs, de greffiers et d’huissiers près les tribunaux , et qui sont les seuls intermediaires entre le juge et le plaideur, exercent trop d’influence sur l’administration de la justice, et donnent lieu à de nombreux abus.
Les tribunaux civils, administratifs, militaires et ecclésiastiques sont très-mul tiplïcs , mais la justice n’en est pas plus prompte pour cela; seulement, elle est plus vénale et les appels en sont trop multipliés. Les tribunaux d’exception y sont aussi en grand nombre, et, près de chacun de ces tribunaux, il y a une foule de rapporteurs, d'avocats, d’officiers subordonnes et d’alguazils.
Les provinces, dont plusieurs jouissaient de privilèges assez étendus, sont administrées par des capitaines-gé- , ncraux, des gouverneurs et des chefs militaires. Les villes,
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bourgs et communes , ont leurs alcades et leurs régidors. En général le plus petit officier, de ville ou de village est nommé par la couronne et est réputé officier royal.
Il y avait autrefois pour l’instruction vingt-quatre universités. Désorganisées aujourd’hui, elles ne sont plus qu’au nombre de dix-sept, et entièrement entre les mains des moines. Les plus célèbres étaient celles de Salamanque, Tolède, Avila , etc. •
En 1824, le gouvernement espagnol avait nommé une junte consultative de gouvernement , qui bientôt céda tous ses pouvoirs au conseil d'état , organisé sur de nouvelles bases, et investi de plusieurs fonctions attribuées auparavant au conseil de Castille. Tout ce qui concerne le maintien des droits de la couronne , la nomination des ministres, la prospérité générale de l’état, les colonies, les finances, l’armée, l’industrie, le commerce, etc., estsoumisaux délibérations de ce conseil. Les ministres à portefeuille en font partie, et lui soumettent les affaires générales de leur département. Le conseil des ministres, rétabli en 1826, expédie les affaires courantes.
Section X. — Portugal.
Gouvernement ancien. — Le Portugal formait autrefois un royaume héréditaire et absolu , où les femmes pouvaient hériter de la couronne. Le conseil d'état était la première cour du royaume ; il traitait toutes les affaires importantes de l’étatique des minis-
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très dirigeaient. On distinguait encore la secrêtairie d? état , divisée en deux départemens, celui des grâces et celui des expéditions ; le conseil de la guerre , le conseil du palais , premier tribunal du royaume, qui pourvoyait à toutes les places de judicature et prononçai» sur les conflits; ce dernier conseil se composait d’un président, de conseillers, de cinq secrétaires ayant chacun leur département , d’un trésorier et d’officiers divers; de lui dépendait la chancellerie de la cour et du royaume.
Une haute cour de justice pour le civil et le criminel ou la chambre des appels siégeait aussi «à Lisbonne et étendait sa juridiction sur la plupart des provinces. Il entrait dans sa composition un grand nombre d’officiers* un chancelier, dix désemhargadors , deux corrégidors pour le civil et autant pour le criminel, deux juges du fisc et des domaines , deux auditeurs des appels en matière criminelle, un procureur fiscal et un autre de la couronne, un juge de chancellerie, un promoteur de justice, et dix-huit conseillers surnuméraires. La chambre d’Oporto, qui offrait à peu près la môme composition, était