‹ Tableau historique des institutions modernes, contenant, pour chaque peuple, l'organisation politique, administrative, judiciaire ... Par m. Malepeyre aineChapitre 30 sur 64 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

le second tribunal d’appel pour les autres provinces du royaume.

Le conseil des finances , divisé en trois départemens, le royaume, l'Afrique et les Indes, comptait un grand nombre de conseillers, et avait sous son inspection une chambre des comptes, la douane, la chambre* des Indes, celle des mines, l’amirauté, la cour et l’iiôtel des monnaies, etc.

Les provinces étaient partagées en juridictions appelées comarcas , celles-ci en concellios , julgados , etc. Toutes ces juridictions étaient des corrégidoreries royales, ou relevaient des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques.

Gouvernement actuel. — En 1826 tout a changé de face en Portugal ; ce pays a pour jamais été séparé du Brésil; mais son légitime souverain, en déposant en faveur de sa fille la couronne de Portugal, a donné à ses anciens sujets une charte, monument de sa sagesse.

Le gouvernement, dit la charte portu-, gaise, est monarchique, héréditaire et représentatif; les pouvoirs y sont au nombre de quatre, le législatif le modérateur,!' executif et le judiciaire. Les réprésentans de la nation son t

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Je roi et les cortès généraux, à qui appartient conjointement le pouvoir législatif. Les cortès, dont les attributions sont soigneusement définies par la charte, se composent de deux chambres , celle des pairs et celle des députés . Chaque législature dure quatre ans, et chaque session annuelle trois mois; la nomination du président et du vice-président de la chambre des pairs appartient au roi, et celle de la chambre des députés aussi au roi sur la présentation de cinq candidats; les débats sont publics , et les chambres peuvent se réunir pour certains travaux.

La chambre des députés est élective et temporaire, et ses membres, qui touchent une indemnité pécuniaire', ont l’initiative en matière d’impôt et de recrutement. La chambre des pairs est composée de membres à vie et héréditaires, nommés par le roi en nombre indéterminé. La proposition, l’opposition ou l’approbation des projets de loi appartiennent également aux deux chambres, et l’ouverture ou la clôture de leurs travaux, leurs débats, la marche de ces débats, la sanction royale de leurs actes sont les mêmes que

ceux du parlement*anglnis.

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Des élections indirectes servent à nommer les députés aux cortès, et, dans ce but, la masse des citoyens actifs possédant un revenu d'environ Goo francs, à quelques exceptions près, âgés de vingt-cinq ans, réunis en assemblées . paroissiales, élisent des électeurs de province, et ceux-ci les représentais de la nation. Pour être électeur il faut posséder un revenu annuel de i,aoo francs provenant d’un bien-fonds, d’une industrie ou d’un emploi ; les électeurs qui possèdent un revenu net de 2,400 francs sont aptes «à devenir députés.

Le pouvoir modérateur et le pouvoir exécutif résident dans la personne du roi , qui nomme les pairs , convoque , proroge ou dissout les cortès, sanctionne les lois qui ont été proposées, nomme à toutes fonctions, et exerce des pouvoirs que la constitution a définis avec soin. Le roi exerce son pouvoir exécutif au moyen de plusieurs ministres secrétaires d’état responsables, et d’après les avis d’un conseil d’état composé de conseillers à vie nommés par lui, et dont tous les membres sont responsables des conseils qu’ils lui donnent.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il se compose

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de juges et de jurés, tant au civil qu’au criminel; les juges sont inamovibles : aussi bien que les officiers de justice, ils répondent des abus de pouvoir et des prévarications qu'ils peuvent commettre dans l’exercice de leurs fonctions. Pour les causes en seconde et première instance, il y a dans les provinces plusieurs tribunaux et des juges de paix électifs, au choix des municipalités; dan$ la capitale du royaume on trouve un tribunal suprême de justice , dont les membres portent le titre de conseillers.

Daus toutes les villes, bourgs et villages, c’est aux municipalités qu’appartient le gouvernement économique et municipal; les membres de ces municipalités sont électifs.

La recette, la dépense et la comptabilité des revenus publics, sont confiées à un tribunal, sous le titre de trésor public. Tous les Portugais sont égaux en droits et soumis aux mêmes charges et obligations envers la patrie.

Section XI. — Grèce.

Il nôus est impossible, pour le moment, de faire connaître la constitution de la Grèce régénérée , parce que i au moment où nous écrivons , son état politique ' n'a pas encore été -fixé : nous nous contenterons de rappeler que le pouvoir souverain réside maintenant dans l’assemblée générale de la nation appelée panhcllenium ; qu’un président

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' temporaire est chargé du pouvoir exécutif , et qu’il est assisté et dirigé par un sénat composé de vingt-huit membres , dont sept sont au choix discrétionnaire du président , et les vingt-un autres choisis par lui sur une liste de cinquante candidats présentés par l’assemblé^

Pour son administration intérieure, la Grèce se divise en thèmes ou assemblages de provinces, gérés par un diok'etes ou administrateur, et en villes, bourgs et villages, dirigés par un dèmogeronte ou maire. I es démogérontes sont élus par le peuple, à raison d’un certain nombre de familles; chaque province a son démogéronte général ou éparchique. Les diokclcs qui sont nommés . par le gouvernement font exécuter ses ordres, aussi bien que les décisions du pouvoir judiciaire; et , outre l’administration générale, ils commandent encore la force publique, et remplfsscnt les fonctions à'astynomes , ou préfets de la'police générale de leur thème. On suit, dans l'élection des démogérootes, les usages et les lais particulières à chaque localité; la pluralité des voix suffit pour leur élection; ils exercent en meme temps les fonctions d’administrateurs de leurs communes, de percepteurs des deniers publics et de jugés de paix. Au-"* cun prêtre 11e peut être revêtu de fonctions publiques.

Section XII. — Empire ottoman.

Souverain et principaux officiers. — Le gouvernement de l’empire ottoman est un mé-

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lange de théocratie et de despotisme militaire, dont le chef suprême est le grand sultan. Ce chef doit professer l’islamisme, être majeur, sain d’esprit, de condition libre et du sexe masculin. En qualité de vicaire de Mahomet et de premier iman, il est le dépositaire et le conservateur des lois canoniques. Il règne sur les fidèles avec une autorité sans bornes; à lui seul appartient le droit de constituer tous les agens du pouvoir exécutif, d’administrer les finances, de commander les armées, de faire la guerre ou la paix,

* et en un mot de gouverner l’empire.

• Le pouvoir du souverain est indivisible; sa personne est sacrée et inviolable. Il est au-dessus de toute loi pénale, mais il ne peut se permettre aucune innovation dans la législation canonique.

Le kizlar-agassi , surintendant des filles, ou chef des eunuques noirs, est un personnage important ej considérable; il jouit d’un pouvoir illimité sur le sérail et même dans l’empire, dont il change, nomme ou renverse souvent à son gré les grands vizirs, les ministres , capitan-pachas et gouverneurs , etc.

Le silih-dar , en sa qualité de porte-glaive

EMPIRE OTTOMAN. igg

du sultan et de chef de tous les dignitaires du sérail , les eunuques exceptés, joue quelquefois le rôle le plus important dans les affaires de 1 empire. Même des dignitaires inférieurs, tels que le premier page, dont la fonction est de mettre et d’ôter les bottes du sultan, le kahvedzibassy , ou .celui qui présente la tasse de café , ou bien le premier barbier, parviennent à gouverner Fempire.La sultane validé ou sultane mère jouit au^si parfois d’un grand crédit. * •*

Grand vizir , ministres. — C’est au premier ministre ou grand vizir qu’est confié le soin des affaires générales de l’empire. Tout pacha à trois qnenes , gouverneur d’une province entière , porte le titre de vizir , mais le gouverneur de la capitale prend le nom de , vizir suprême ; c’est à lui que le grand-amiral et les pachas des provinces adressent leurs rapports officiels, sur lesquels ce ministre, ordinairement d’une ignorance révoltante, ajoute sou opinion. Il envoie ensuite le tout au sultan, qui est souvent lui-même l’homme le plus ignorant de tout l’empire. m

Toutes les affaires étrangères et intérieures de l’état passent sous les yeux du vizir. En

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temps de guerre c'est lui qui commande la grande armée en l’absence du sultan. Comme juge suprême en matière civile et criminelle , sa cour est sans appel ; enfin il est encore le chef suprême de la police de la capitale.

Le ministre, de V intérieur , aussi dépourvu de lumières que le vizir, est chargé de recevoir et de lire les rapports des gouverneurs d^provinces et les pétitions qu’on lui adresse, et de renvoyer le tout au vizir. Quant aux réclamations des hahitans de la capitale , il écrit à la marge de chacune ces formules :

« Que ceci soit examiné avec attention ; qu’on cherche dans les archives ; qu’on prenne les mesures convenables. » Tohs les ordres émanés de la Porte, et adressés aux gouverneurs des provinces et aux fonctionnaires de la capitale, sont envoyés à ces agens par l’intermédiaire de ce ministre. C’est encore à lui que les tapu-touhadars ou conseillers privés près la Porte adressent les communications à faire au gouvernement. Voilà en quoi consiste toute la science administrative d’un ministre de l’intérieur de la sublime Porte, qui a sous sa direction un grand nombre d’employés.

EMPIRB OTTOMAN. I(JI

Quant au ministre des affaires étrangères ou reis-çffetidi , il n’a aucune relation avec les divers personnages ci-dessus , et il est d’usage que celui qui doit conduire les relations diplomatiques de l’état avec les étrangers n’ait pas la moindre notion d’histoire, de géographie, de politique, ni des langues étrangères.

Le département des finances est divisé en un grand nombre de bureaux, parmi lesquels on remarque le bureau des propriétés confisquées, celui des propriétés appartenant à des individus morts sans héritier, et celui des dettes dues à l’état. L’intendant de la douane, celui du bureau du tabac, le receveur-général de la capitation , sont aussi sous les ordres du ministre des finances. Tous ces employés savent à peine les quatre règles de l'arithmétique.

Plusieurs intendances se partagent le ministère de la guerre ;.Tune a la direction de la fonderie des canons , une autre celle des moulins , une troisième celle des projectiles , une quatrième celte des munitions. Les chefs de ces intendances font directement leurs rapports au grand vizir.

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Le ministre de la marine a la surintendance des grands revenus annexés à l'amirauté. C’est lui qui préside à l’achat des provisions , et de tout ce qui est nécessaire à la construction et à l’équipement des vaisseaux de guerre. C’est du trésor de la marine que les officiers et les matelots reçoivent leur paie.

Une partie des revenus de la marine sont perçus par le capitan pachci ou grand amiral, place toujours très-recherchée, à cause des immenses bénéfices qui y sont attaches , le haut rang qu’elle donne et l’éclat qui l’entoure. Les officiers de la marine, appelés tersancs , au nombre de plus de trois mille, véritables satellites de l’amiral plutôt que des marins, munis d’un ordre du capitan-paclxa, visitent, sous le nom de mubachir ou commissaires des îles , toutes les villes maritime^ de la Turquie , et y commettent impunément toutes sortes d’atrocités , de rapines et de brigandages.

Le conseil du grand seigneur ou divan est composé du grand vizir, des ministres , du capitan pacha, du’mupliti et des deux Aaziaskers , dont nous parlerons plus bas.

Clergé el organisation judiciaire.— Le clergé turc ap-

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partient à deux ordres essentiellement distincts, an culte public par son caractère sacerdotal, et à l'organisation civile et jadiciairc comme dépositaire et interprète des lois.

Le sultan est en même temps le pontife de la religion, l'administrateur suprême de la justice et l'interprète des lois. Il exerce ces divers attributs par le moyen de vicaires, nommés imans ou ministres de la religion, des muphtis ou docteurs de la loi, et des cadis ou administrateurs de la justice, qui forment le corps des ulémas ou liaut clergé.

A la têtp du clergé se trouve placé le muphti de la capitale , chef de la loi, de la magistrature et du sacerdoce, maître des grâces, et sanctuaire des sentences ; ses fonctions consistent à interpréter la loi* et à nommer aux grandes charges vacantes de judicalure. Il ne remplit de fonctions sacerdotales qu’à l'inauguration d'un nouveau sultan.

Parmi les nombreux officiers employéssousses ordres on distingue son substitut, son agént auprès du gouvernement, son chancelier et le chef du bureau des décisions légales, qui a sous lui vingt commis. Autour de son hôtel sont plusieurs salles d’audience, occupées par les dorteurs de la loi, qui délivrent, moyennant un prix arbitraire , des fetcas ou sentences suprêmes à ceux qui viennent les consulter sur leurs procès.

Après le grand inuphti viennen^les kasi-ashers ou grands juges civils, au nombre de deux, l’un pour la Turquie d’Europe, et l'autre, qui lui est inférieur, pour la Turquie d’Asie; ce sont eux qui nomment les magistrats inférieurs des villes et des provin ces, "et qui ju- HIST. DES INST. MODERNES. I 3

IQÂ EUROPE.

gent dans les causes importantes que leur envoie le gouvernement. Les kasi-askers sont toujours choisis parmi les mollahs ou juges supéricurs'des grandes villes, qui ne sout qu’au nombre de huit dans tout l’empire. La djiréc de leurs fonctions est d'une année, et ils doivent rester trois ou quatre ans avant d’èlrc réélus. Après ce temps ils parviennent toujours par rang d'ancienneté h l’un des quatre postes de mollahs supérieurs , dont deux sont mollahs de la Mecque et de Médine. L’un de ces derniers est élevé à la dignité de Istambol eJJcndi ou maître de la police de Constantinople.

Après les mollahs viennent les muphtis ou docteurs de la loi dans les grandes villes; puis les cadis ou juges des villes du second ordre, et les naïbs , ^uppléans ou subdélégués des mollahs et des cadis dans les petites villes, bourgs et villages. Le cadi de la capitale, qui réunit aux fonctions de juge des attributions municipales dans Constantinople, est cependant supérieur à tous les mollahs.

Au plus bas degrc de la hiérarchie ecclésiastique se trouvent 1 es souhias, ou jeunes clercs musulmans; leurs écoles, appelées medresses, sont établies dans chacune des mosquées impériales de Constantinople, Andrinople et Brousse en Bythinie. Lcssouhtas, au nombre de près de dix mille à Constantinople seulement, sont chargés du service des mosquées, qu’ils habitent. Les revenus de lamosqucefournissentà leur entretien; iis sout logés dans de petites cellules et ont pour chef le muphti. Un souhta ne peut devenir professeur ou muderiss qu’après quatorze années d'études et de nombreux examens.

Les magistrats turcs jugent tous en dernier ressort

au civil comme au criminel ; ils prennent aussi connaissance de toutes les matières qui intéressent la religion, la morale ou la discipline ecclésiastique. Ils jugent seuls; un greffier, homme ordinairement versé dans l’étude des lois, assiste aux plaidoiries, éclaire quelquefois le juge, et tient note des faits et des moyens.

La procédure est simple et très-expéditive en'Turquic; il y a peu de formalités et d'écritures. Chaque partie, sans conseil ni avocat, plaide elle-même sa cause; la déposition de deux témoins est une preuve légale, même dans les affaires criminelles.

Revenus publics. Les revenus de l’empire proviennent d’un grand nombre d’impôts divers qui pèsent d'autant plus sur le peuple qu’ils sont exigés, arrachés avec une brutalité sans exemple. La population .musulmane est soumise au harady ou capitation , les cultivateurs turcs paient la dime, les marchands des droits énormes de douane, les artistes et ouvriers, indépendamment de contributions soi-disant volontaires de corporations, sont encore soumis à une innombrable quantité d’exactions de la part des autorités locales. Viennent ensuite des taxes pour la fête du Baïram, pour le jeûne du Ramazan , les présens aux pachas et autres agens du gouvernement, la contribution pour le sultan, celles pour l’entretien de son sérail, de scs maisons de plaisance , de ses écuries , de sa cuisine , de sa dépense personnelle, etc. Il y a aussi des impositions arbitraires pour la construction des vaisseaux, les postes et courriers du grand seigneur et des pachas, la réparation des • forteresses, l’approvisionnement des villes, etc.

EUROPE

Armée et marine. — L’armée ottomane est aujourd’hui complètement désorganisée, et l’on ignore si elle sera rétablie sur son ancien pied, ou si le grand-seigneur adoptera la tactique européenne. La marine 11’est pas dans un meilleur état.

Moldavie, Valachie, Servie, etc. — Le Turc, bien différent des autres barbares qui ont envahi les peuples civilisés de l’Europe, 11e s’est pas incorporé au peuple conquis; il est toujours resté comme un conquérant armé au sein des nations qu’il avait vaincues, mais aux yeux desquelles il faisait sans cesse briller son cimeterre pour assurer leur soumission. De là le peu d’union qui subsiste entre les différens peuples qui composent l’empire ottoman et la faiblesse actuelle de cet empire , dont les membres n’ont aucun lien commun.

La Moldavie et la Valachie, long-temps gouvernées en provinces conquises, ont vn en 1812 leur gouvernement s’améliorer après les victoires des Russes et l’influence que ce peuple a commencé à exercer sur l’orient ; néanmoins les boyards , la plupart vendus à la Porte , et parmi lesquels le grand-seigneur choisissait Yhospodar annuel , continuaient à

faire gémir ces belles provinces sous le poids d’uu gouvernement absolu. La campagne des Russes en 1829 a tout fait changer de face; désormais aucun Turc ne pourra mettre le pied dans les principautés; l’hospodar, nommé à vie et simultanément par l’autocrate russe et le grand-seigneur, gouvernera souverainement ces principautés moyennant un léger tribu à la Porte. Son conseil, formé par les principaux boyards, donnera enfin une forme un peu régulière à l’administration intérieure.

Les Serviens, descendans des anciens Slaves , ont, à différentes époques, notamment en 1804, 1812, 1814 et i 8 i 5 , défendu avec courage leur indépendance; mais les garanties qu’ils avaient obtenues étaient toujours illusoires. Désormais leurs princes vont les gouverner, et leTurc, contraint d’abandonner la Servie , y verra avant peu s’y développer les germes de la civilisation et de la puissance, qu’il n'avait pas su féconder.

L’autorité que le sultan exerce sur plusieurs peuples de l’ouest de son çmpire, tels que les Albanais , les Monténégrins , est presque illusoire ; ces peuples guerriers et indé-

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pendans paient des tributs à la Porte, niais sont gouvernés et administrés par des chefs de leur choix ou des princes héréditaires.

Section XIII. — lies Ioniennes.

Ces îles, qui furent successivement la proie des dominateurs de la Méditerranée, ont, par le traité du i 5 novembre 1817, été érigées en république des lies Ioniennes , sous la protection de l’Angleterre. Mais les protecteurs ont exécuté le traité du i 5 novembre comme l’histoire nous apprend qu’ils ont exécuté tous les traités. Ils ont donc établi Un jsimulacre de constitution libérale, où le pouvoir exécutif réside dans un sénat composé d’un président nommé par le roi d’Angleterre , et de cinq sénateurs élus par les membres du corps législatif. Ce corps législatif est composé de quarante membres choisis par voie d’élection, mais sans garantie et sans indépendance. Le leyd haut commissaire , représentant du roi d’Angleterre , pèse de tout son poids dans l’administration politique et civile de ce pays, et, sous une apparence de liberté, le tient enchaîné soüs un joug qui dégrade les protecteurs autant que les protégés.

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