CHAPITRE I er . — Europe
Sectior I re . — France .
§ I. — Gouvernement ancien.
Avant la révolution de 1789, la Franoe n’avait pas de constitution ; la volonté arbitraire d’un seul y tenait lieu de distribution des pouvoirs. La forme du gouvernement changeait selon la volonté de chaque roi , et l’édifice qui 6’est écroulé à cette époque n’était que la dernière des formes incertaines du despotisme.
Personne n’ignore comment , après l’irruption des peuples germains , la féodalité s’établit dans tous les pays envahis par ces hordes barbares. Lorsque les faibles descendans de Charlemagne cessèrent de régner, la France était partagée entre sept grands .
vassaux : les ducs de France, d’Aquitaine, de Bourgogne, de Normandie, les comtes de Flandre , de Vermandois et de Toulouse.
Hugues Capet , l’un d’eux , duc de France et comte de Paris, élevé au trône de France par les six autres grands vassaux ou par ses pairs, s’appliqua dès lors à miner la puissance
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de ces hauts barons qui formaient le grand conseil de la nation, en introduisant dans ce conseil les 'vassaux de son domaine particulier et des ecclésiastiques. L’institution de tribunaux permanens où la justice était rendue au nom du roi, l'affranchissement des communes , et la convocation des états-généraux oh l’on admit le clergé et le tiers-état, servirent encore à seconder ses projets. Les fiefs, à cette époque, étaient devenus héréditaires, le royaume de France fut considéré comme un fief dont les descendans de Hugues Capet héritèrent. Pour s’assurer la toute-puissance, aux moyens employés par Capet, ses successeurs ajoutèrent parfois la force, plus souvent la ruse, et parvinrent ainsi à réunir les fiefs principaux à la couronne. Les grands vassaux une fois anéantis, les rois chercliè- •w rent à diminuer l’influence des arrière-vassaux ou noblesse , du clergé et du tiers-état, dont ils s’étaient servis pour abattre les grands feudataires.
Le clergé , presque toujours d’accord avec le despotisme, ne chercha jamais à mettre un frein aux envahissemens de la couronne. La noblesse résista phis long-temps , notais les em-
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ploiset les honneurs qu’on lui conféra, et la création de nobles à la volonté du souverain, mirent bientôt cette caste aux pieds des rois. Enfin, pour briser le pouvoir toujours crois* sant du tiers-état , on cessa d’assembler les états-généraux, et on investit des magistrats, auxquels on conféra une noblesse de robe, de quelques-uns des droits des états.
Cette noblesse de robe, qui composait les parlemens , éleva aussi des prétentions, et avec lenteur devint l’arbitre des différens les plus importans. Réprimée par le despotisme de Louis XIV , elle voulut releter la tête sous Louis XV, où elle fut dissoute.
. Louis XVI ne rétablit que de nom ces grands corps de judicature.
Ainsi les rois de France, en abaissant successivement les grands vassaux , la noblesse, le tiers-état et la magistrature, ruinèrent toutes les institutions protectrices de la nation, et devinrent possesseurs d’un pouvoir dangereux. C’est par suite de ces violations du contrat politique que nous avons vu leur trône sans appui s’écrouler en poussière aux premières secousses que lui imprima la révolution française.
ad eubopk : fràsce.
Roi , États-généraux. — Le royaume de France était une monarchie héréditaire de mâle en mâle, dont les femmes étaient exclues en vertu de la loi salique. Les états- généraux t composés des députés du clergé , de la noblesse et du tiers-état , représentaient la nation. A eux seuls appartenait le droit d’élire un nouveau monarque en cas d’extinction de la dynastie régnante, et de délibérer sur toutes les lois où leur concours était jugé nécessaire. Les trois ordres formaient chacun une chambre qui se choisissait un président , des secrétaires et des assesseurs; chaque chambre était partagée en douze bureaux portant les noms des douze gouvernemens généraux de .
la France , tels que Ile-de-France , Bourgogne, Normandie, etc. Le roi exposait aux trois ordres réunis le sujet de la convocation ; les affaires étaient renvoyées aux gouvernemens, où elles se décidaient, non à la pluralité des voix des membres, mais à celle des bailliages et sénéchaussées. Des gouvernemens , l’affaire passait à la chambre, où elle était débattue , puis mise aux voix par gouyernemens. La chambre dressait alors un cahier de ses remontrances ou observations
sur ce qu’elle croyait utile à l’état, et ces cahiers étaient soumis au roi, qui formait ainsi son opinion. La convocation appartenait au roi seul.
Le roi étant le chef absolu de l’état, tous les pouvoirs se trouvaient réunis dans ses mains; les états et les parlemens n’avaient que le droit de remontrance.
Les pairs laïcs ou ecclésiastiques, qu’on supposait représenter les anciens grands vassaux , étaient les premiers officiers de la couronne. Leur nomore était illimité et leur création appartenait au roi ; ils avaient de droit voix délibérative dans la grand’chambre du parlement et dans les chambres assemblées, et assistaient aux lits de justice. La cour des pairs conqaissait seule des causes concernant l’état des pairs et les accusations portées contre eux.
Trois ordres. — Le clergé était le premier ordre de l’état, il administrait lui-méme toutes ses affaires temporelles, jouissait de beaucoup de privilèges , tels que d’étre exempt des tailles , de n’étre pas justiciable des justices seigneuriales , mais des juges d’église , etc.
La noblesse t deuxième ordre de l’état ,
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était «également exempte de tailles ou autres impositions, de corvées, servitudes, milices, etc. Le roi seul pouvait conférer la noblesse, et les nobles n’étaient pas soumis à la juridiction des prévôts ni des juges présidiaux.
Les communes , qui dans l’origine avaient droit de choisir leurs officiers et de s’administrer elles-mêmes , avaient insensiblement perdu leurs privilèges.
Conseil du roi . — C’était le grand pivot sur lequel roulait toute l’administration de l’état. Il était divisé en cinq^clepartemens : i°. Le conseil des affaires étrangères , où l’on délibérait sur toutes les affaires de la politique extérieure, d’après les rapports du secrétaire d’état de ce département ; a® le conseil des dépêches, qui prononçait sur toutes les matières d’administration intérieure ; 3° le conseil royal des finances ; 4° le conseil royal de commerce , auquel était joint un conseil de négocians des principales villes; 5° le conseil des parties ou conseil privé, qui connaissait desaffaires contentieuses lorsqu’elles étaient relatives à l’exécution ou à l’interprétation des ordonnances, aux conflits d’attribution , à la compétence des tribunaux, et qui cassait les arrêta des cours souveraines.
Parlemens, justice. — Les parlemens, comme corps politiques , avaient le dépôt des lois et le droit de remontrance au roi sur les affaires qui intéressaient l’état. Toutes les lois, ordonnances ou édits, devaient y être librement vérifiées et enregistrées , et ces corps avaient le privilège d’y proposer des modifications ou d’en refuser l’enregistrement. Ce refus était rendu illusoire par les lits cle justice , où le roi venait en personne exiger la vaine formalité de l’enregistrement. Comme cour souveraine de justice, le parlement jugeait en dernier ressort les affaires contentieuses entre particuliers.
La première cour du royaume était la cour des pairs , composée du parlement de Paris, des pairs de France, et présidée par le roi. Les cours souveraines étaient les treize parleraens de la France, composés d’ecclésiastiques et de laïcs, et formés généralement d’une grand’ chambre où l’on enregistrait les édits et où l’on plaidait les appels comme d’abus, les appellations, etc., d’une chambre des enquêtes , et d’une chambre des requêtes. On mettait encore au nombre des cours souveraines la cour des tùdes 9 cpxi jugeait en dernier ressort toutes les matières fiscales , tant civiles que crimi-
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nelles,et les di* chambres des comptes, chargées de la ^conservation du domaine de la couronne, et de connaître en dernier ressort de tout ce qui concernait la manutention des finances.
Le chancelier de France était le chef de la justice , des conseils du roi et de tous les parlemens ; il veillait à l’administration de la justice, préparait les nouvelles ordonnances, édits, déclarations ou lettres-patentes, et conférait les charges de jndicature.
Il y avait, après les cours souveraines, deux sortes de juridictions , la séculière et l’ ecclésiastique. La dernière se divisait en juridiction 'volontaire et en contentieuse : la juridiction volontaire s’étendait sur l’administration des ordres, des sacremens, la collation de9 bénéfices et autres matières spirituelles; la contentieuse était celle qui jugeait les clercs tant au civil qu’au criminel ; elle offrait deux degrés , les juges d’église ou officiaux de T évêque , et ceux du métropolitain.
Les justices séculières étaient royales, seigneuriales ou municipales. Les justices royales du premier ordre étaient les cours souveraines; celles du deuxième ordre les bailliages ,
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sénéchaussées , et sièges présidiaux ; au troisième ordre se trouvaient les prévôtés , 'vigueries , 'vicomtés, etc. Les bureaux des finances , amirautés , élections , greniers à sel , et autres juges d'attributions et de privilèges, étaient aussi des juridictions royales. Les justices seigneuriales étaient de trois sortes , la haute , la moyenne et la basse, qui s’étendaient successivement depuis les délits de simple police jusqu’aux affaires criminelles les plus graves. Les justices municipales ou locales formaient de simples tribunaux de police.
A Paris, la justice royale portait le nom de Châtelet. Ce tribunal se divisait en onze chambres avec diverses attributions civiles, criminelles , correctionnelles et de simple police. Le châtelet faisait aussi quelques dispositions et règlemens administratifs sur ces divers objets.
De V administration des finances . — La France était divisée en trente -deux provinces , subdivisées en bailliages et sénéchaussées ; douze de ces provinces étaient des pays d’état , où les trois ordres s’assemblaient sous la présidence de l’intendant pour voter les impôts, l£s répartir, et en surveiller la perception;