‹ Tableau historique des institutions modernes, contenant, pour chaque peuple, l'organisation politique, administrative, judiciaire ... Par m. Malepeyre aineChapitre 6 sur 64 · i EUROFB : FRANCE · texte numérisé non relu

i EUROFB : FRANCE

les autres provinces étaient taxées et administrées arbitrairement. On divisait aussi la France, pour la commodité du fisc, en généralités, ou étendue de pays soumis à la juridiction d’un bureau de finances. La généralité se partageait en plusieurs élections administrées par des subdélégués , et celles-ci en paroisses. L’ intendant surveillait en même temps l’administration , et tout ce qui intéressait la police, la justice , et les finances de la province.

Les secrétaires d'état , qui n’avaient entrée au conseil qu’avec la permission du roi, étaient au nombre de quatre : l’un pour les affaires étrangères , l’autre pour la marine , les colonies et le commerce , le troisième pour la guerre et les postes , et le quatrième pour la maison du roi , les affaires ecclésiastiques, l’expédition de la feuille des bénéfices et les brevets , etc. Ces quatre secrétaires se distribuaient à peu près également les trente-deux provinces en expédiaient et en recevaient les lettres, mémoires, ou dépêches, etc.

Presque tous les impôts étaient affermés à une société qu’on nommait la ferme générale, et qui se partageait en trois compagnies :*Ia

première, connue plus particulièrement sous le nom de ferme générale , était chargée des * douanes ; la deuxième , ou la régie générale , percevait les droits sur les boissons et autres impôts indirects; la troisième était connue sous le nom d’ administration clés domaines et droits domaniaux. La ferme percevait encore les droits sur le sel ou la gabelle , ceux sur les tabacs, et les droits d’entrée a Paris et dans les autres villes.

Tous les cinq ans, avec la permission du roi, le clergé tenait une assemblée générale • pour offrir un don gratuit à l’état, et régler la répartition des charges qu’il s’imposait.

§H. — Des diverses constitutions françaises.

Tout cet échafaudage, sans appui comme sans garantie, s’étant écroulé devant la noble indépendance du tiers-état en 1789, Yassembléc constituante procéda à la réédification du pacte social sur des bases nouvelles, et donna à la France la constitution du 3 septembre 1791, qui fut mise en activité lors de la dissolution de -cette assemblée.

Le I er octobre Y assemblée législative tint JIIST. DES INST. MODERNES. , 3

EUROPE: FRAWCE.

sa première séance. Mais l'essai qu’on fît de cette constitution fut loin d’être heureux; l’inégale répartition du pouvoir législatif, l’influence dangereuse des masses populaires qu’on avait mises en mouvement, l’esprit démocratique qui agitait- toutes les classes, et la fureur des partis renversèrent bientôt l'édifice de la constituante. L’assemblée législative invita donc les assemblées primaires à sommer les membres d’une convention nationale , revêtus de pouvoirs illimités. Le a i septembre 1792 la convention tint sa première séance, et abolit à l’unanimité la royauté ; en môme temps elle s’occupa d’une constitution dont le projet lui fut présenté par Condorcet au nom du comité chargé de ce soin. Ce projet ne fut pas soumis à la discussion , et quatre mois après le parti dominant le reproduisit en le mutilant dans l’acte constitutionnel du a4 juin 1793.

La constitution de 1 793 était inexécutable; aussi on ne tentà môme pj|s de la mettre en activité.L’autorité fut remisëprovisoirernent, le 10 octobre 1793, au comité de salut public , qui déclara que le gouvernement était révolutionnaire jusqu’à la paix. Les excès aux-

quels se livra ce comité , ainsi que celui de sûreté générale , amenèrent enfin la chute de Robespierre , qui était ‘l’âjne de ces comités# Le gouvernement révolutionnaire dura encore quelque temps; mais le 22 août 1795 la con- -vention proposa au peuple une nouvelle 'constitution républicaine. t

Cette constitution dite de l’an III , ayant été mise en activité , éprouva bientôt des obstacles dans sa marche par la rivalité des conseils et du directoire. Malgré les coups d’état opérés par le directoire et le froissement qui résultait de la résistance des conseils , la constitution , dans son allure imparfaite, était encore la loi de l’état, lorsque le général Bonaparte, par un exécrable attentat à la représentation nationale, la renversa le 18 brumaire an VIII, et remplaça le directoire par -une commission consulaire , qui, le 22 frimaire suivant, décréta la constitution dite de l’an Vlil.

La liberté expira sous cette constitution , et celui qui avait fait un premier pas vers le despotisme parvint , par de nouveaux efforts, à détruire les dernières garanties de la nation. Tour-à-tour employant la force ou la

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ruse, il arracha le sénatus-consulte de Tan X, qui, sous lfe prétexte de la modifier, changea toute la coristitution.’

, Un reste d’indépendance dans les esprits , et quelques formes républicaines , s’opposaient encore à ce que Bonaparte exerçât ouvertement sa tyrannie; mais dès qu’il se fut assuré qu*il pouvait sans crainte imposerdes fers à la nation , il consomma cet acte odieux par sa constitution impériale de 1 004. Le tribunal y fut conservé; mais cette institution trop libéraiesuccomba sous ses coups en 1 807.

Il était difficile de montrer plus de mépris pour les droits de la nation française que ne le faisait l’insolente constitution de l’an XII, dont les dispositions, déjà si attentatoires à la liber té, étaient encore violées à chaque instant par le despote ombrageux. Cet oubli des formes conservatrices de la société contribua, autant que ses défaites, à la chute de son trône, arrivée en i8i4* La charte noüs replaça bientôt dans un système plus libéral, que le retour de Bonaparte renversa momentanément en i8i5. A son retour il re- ✓ connut un peu tard que sa constitution impériale ne répondait pas aux besoins et aux

vœux de la nation , et il proposaTacte additionnel du aa avril.

A la suite d'ps désartres de Leipsick, les armées coalisées ayant mis Ip pied sur le territoire de la France, Napoléon, hors d’état • de lutter plus long-temps contre leurs innombrables phalanges, abdiqua le trône à Fontaineh prononcé

les puissances alliées à rédiger une constitution pour la France, en proposa le projet le 6 avril 1814.

~ é ‘ SJ w

Dans ce projet, la France rappelle librement la maison de Bourbon ; le gouvernement est monarchique et constitutionnel ; le pouvoir législatif réside dans le roi, un sénat et un corps législatif; le pouvoir exécutif appartient au roi seul, ’et les trois branches du pouvoir ont l’initiative des lois. Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus ; les discussions peuvent être publiques ou secrètes, à la volonté des deux chambres. Les députés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et dont les fonctions durent cinq années, ont un traitement. Le corps législatif s'assemble de droit au i* f octobre, et le

, après un acte de déchéance le sénat. Celui-ci, invité par

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roi peut le convoquer extraordinairement.

Le sénat, le corps législatif, les collèges électoraux de département et de canton élisent leur président. Les tribunaux présentent une liste de trois candidats sur laquelle le roi choisit l’un d’eux pour remplir les fonctions vacantes de juges dans ceS tribunaux. Au roi seul appartient la nomination des présidens et des membres du parquet.

Cette constitution n’eut pas de suite, et le chef de la maison de Bourbon, par une déclaration faite à Saint-Ouen le 2 mai , donna aux Français l’assurance de consigner dans un acte solennel les principaux droits de la nation. Des commissaires du sénat et du • corps législatif travaillèrent à sa rédaction. C’est cet acte, adopté par la chambre des pairs et par celle dés députés , qui , sous le nom de charte , nous régit aujourd’hui.

Plusieurs lois organiques sur les élections, la liberté de la presse, etc. , dont plusieurs violent ouvertement les articles principaux du pacte fondamental, sont venues compléter l’œuvre assez imparfait de la charte ; elles terminent cette série étonnante de constitu- . tious diverses données, dans l’espace de vingt-

-têu.

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cinq ans, à un peuple qui, pendant plus de douze siècles , a été le jouet de l’arbitraire, et qui n’était gouverné par aucun acte constitutionnel écrit , par aucun contrat politique d’une authenticité reconnue par lui ou par ses mandataires.

Section II. — Angleterre .

Droits du peuple et des citoyens. — L’Angleterre est une monarchie représentative et constitutionnelle. Les droits du peuple y sont garantis par plusieurs actes successifs, qui sont : i° la grande charte , arrachée en 1 2i5 à Jean-Sans-Terre , et qui, avec la charte des forêts y a été le fondement de la constitution actuelle de l’Angleterre ; i° la pétition des droit? y «qui , en 1628, mit des bornes à l’autorité royale,' dont les Stuarts cherchaient à abuser ; 3 ° l’acte d’habeas corpus , que le parlement exigea de Charles II , comme garantie de l t i liberté individuelle de chaque citoyen; 4° I e bill des droits y 'ou la confirmation de tous les droits du peuple , rédigé par le parlement, après l’expulsion de Jacques IÏ7et lors de l’avénement de la mai-

EuaorE.

son d’Orange en 1688; 5 ° l’acte dit of seulement , où toutes les dispositions du biîl des droits sont rappelées, et par lequel la maison de Hanovre est appelée au trône d'Angleterre; 6® enfin le serment du couronnement , par lequel le roi s’engage à respecter tous ces droits ainsi que les lois d’Angleterre, et à maintenir la religion protestante réformée.

Les droits du citoyen consistent: i° dans la sûreté de sa personne et la jouissance de toutes ses facultés; a® dans sa liberté individuelle ; 3 ° dans le libre usage de sa propriété. Pour garantir ccs droits, la constitution reconnaît les privilèges du parlement et sa coopération indispensable dans la formation de la loi; la limitation d^ l’autorité royale dans des bornés circonscrites ; le consentement nécessaire du parlement «pour le vote et la perception des impôts de toute espèce; la liberté des élections et des débats parlementaires; le jugement par jury; le droit de pétition; la faculté réservée aux citoyens d’avoir des armes pour leur défense ; la* convocation fréquente du parlement; la modération des peines et amendes ; enfin la défense faite au roi d’entretenir une armée

• Angleterre. 41 •

permanente sans la permission du parlement.

Constitution anglaise . — Le pou voir suprême est divisé en deux branches , le législatif et Y exécutif. Le premier réside dans le roi , la chambre des lords et celle des communes assemblées en parlement , et le second dans le roi seul.

Le parlement , dont l’origine remonte à 1 a 1 5, est convoqué par lettres closes du roi , que la chancellerie expédie au moins cinquante jours avant la première séance du parlement. Aucun parlement ne peut se réunir sans l'autorisation du roi ti à qui seul appartient aussi la faculté de le proroger ou de le dissoudre. Le parlement doit, s’assembler de droit au moins une fois par ar. , et la session doit être ouverte par le roi en personne ou par ses représenians. .

Le parlement jouit d’iyi pouvoir si étendu qu’on le qualifie cju nom d’omnipotence ; il a une autorité souveraine et sans

contrôle dans la confection de la loi; il ale droit de régler ou de changer l’ordre de succession au trône ; il peut apporter telles mutations qu’il lui plaît à la religion établie et aux constitutions de l’état.

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Pour être membre du parlement il faut avoir vingt-un ans accomplis , et prêter le serment de fidélité, de suprématie et d’abjuration , et souscrire à la déclaration contre la transsubstantiation, l’invocation et le sacrifice de la messe. Ce serment a été modifié en 1829, lorsque les catholiques sont devenus aptes à faire partie du parlement.

Les membres du parlement jouissent de privilèges étendus pour le libre exercice de leurs fonctions législatives, et pour les mettre à couvert des attaques de leurs concitoyens ou de l’influence de la couronne.

Du roi. — Le pouvoir exécutif est confié au roi ou à la reine, qui jouit des marques extérieures et des prérogatives attachées à la souveraineté! Le droit de succession , soumis au contrôle du parlement, est dévolu au premier hériter mâle ou femelle.

Le roi est le premier et le seul magistrat de la nation , tous lesr autres n’exerçant leurs fonctions* qu’en vertu de commissions émanées de lui. A lui seul appartient le droit de convoquer, ajourner , proroger, et de dissoudre le parlement, d’envoyer des ambassadeurs, de créer des pairs , de faire la guerre

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ou la paix , de rejeter les bills passés dans le parlement , et de faire grâce.

Le prince n’est soumis à aucune responsabilité ; il est le chef de toutes les forces de terre et de mer, l’arbitre du commerce et des relations diplomatiques , le représentant de la société dans toutes les poursuites qu’elle dirige contre ses membres, et, par suite, le mandataire général du peuple dans l’administration delajustice.il est encore la source c^e tous les honneurs, titres, emplois, places, fonctions et privilèges ; à lui seul appartient l’administration intérieure du royaume; enfin, comme chef de l’église nationale, il prononce en dernier ressort sur toutes les matières spirituelles , nomme à toutes les fonctions ecclésiastiques et aux bénéfices, et jouit seul du droit d’assembler , proroger ou dissoudre le synode y convocation ou parlement spirituels II possède aussi plusieurs autres prérogatives importantes. Il a des revenus considérables , dont une partie, sous le nom de liste civile , est votée par le parlement au commencement de chaque règne et prélevée sur les finances de l’état , et dont l’autre consiste en divers revenus , tels que domaines de la couronne ,

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amendes, mines et autres droits régaliens, etc.

Chambre des lords ou des pairs. — chambre des pairs est composée de lords spirituels et de lords temporels. Les lords spirituels sont troi# archevêques, dont un irlandais, et vingtsept évêques, dont dois irlandais. Les lords temporels, qui seuls sônt appelés pairs, tel s que les princes du sang , les ducs , marquis , comtes , vicomtes et barons , sont au nombre de trois £ent seize pour l’Angleterre , de seize pour l’Écosse, et de vingt-huit pour l’Irlande, en tout trois cent quatre-vingt-dix lords; à quoi il faut ajouter les lords catholiques , nouvellement introduits dans le parlement.

Le roi peut à son gré augmenter le nombre des lords temporels. Les pairs écossais ne sont élus que pour la durée d’un parlement ; ceux d’Irlande le sont à vie. Les pairs anglais siègent ou par droit de naissance, ou par création du roi. Un pair peut voter par procuration, et il a le droit de consigner sa protestation contre une mesure quelconque qu’il n’approuve pas sur le registre des délibérations de la chambre.

Les pairs sont créés par lettres closes du roi , ordonnant à une personne , qu’il y qua-

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lifîe de baron, d’aller prendre part aux délibérations de la chambre ; ou par lettres patentes , qui confèrent à un sujet'cette dignité, avec le titre de baron, de vicomte, etc. La pairie est la seule noblesse d’Angleterre ; c’est une magistrature personnelle dont est revêtu un chef de famille. Tous les pairs sont * égaux en droit; ils ne sont justiciables en matière criminelle que de leur chambre, qui seule peut les priver de leur liberté; et 011 les regarde comme les conseillers héréditaires de la couronne.

Chambre des communes. — La chambre des communes est composée de deux députés de chaque comté d’Angleterre et d’Irlande, d’un de chaque comté du pays de Galles et d’Écosse , de députés, d’un certain nombre de villes et de bourgs, de quatre députés nommés par les universités d’Oxfort et de Cambridge, en tout six cent cinquante-huit membres, savoir.: cinq cent treize pour l’Angleterre, quarante-cinq pour l’Ecosse et cent pour l’Irlande.

Pour être membre de la chambre des communes il faut avoir vingt-un ans accomplis , n’étre ni l’un des douze juges de Westmins-

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ter , qui siègent de droit dans la chambre des pairs , ni membre du clergé , ni collecteur des taxes établies depuis 1692, ni en possession d’une charge ou emploi créé par la couronne depuis 1705 , ou pensionné par le roi. Un magistrat ne peut être élu dans le comté où il exerce ses fonctions. Tout représentant d’un comté doit posséder réellement une propriété d’un revenu net de 600 livres sterling , et le représentant d’une ville ou d’un bourg de 3 oo livres.

Un membre ne peut résigner ses fonctions qu’en acceptant un emploi à la disposition de la couronne , parce que la loi déclare alors ,qu’il est déchu de son rang et qu’il y a lieu à une nouvelle élection. On en excepte les fonctions diplomatiques et les grades dans l’armée. Chaque membre , en prenant séance, dépose sur le bureau les pièces et les procèsverbaux de sa capacité et de son élection , et en certifie la validité par serment.

Electeurs . — Tout citoyen âgé de vingt-un ans, possédant, soit en propre, soit à vie, un franc-fief ou une rente inféodée d'un revenu net de 40 schcilings, a le droit de voter dans l'élection des représentans du comté où il exerce ses droits politiques. L’électeur peut être sommé de prêter le serment d’abjuration et de fidélité;

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jl doit posséder son fief ou sa rente depuis six mois, excepté dans le cas d’héritage, de mariage’, testament ou promotion à un bénéfice. Toute déclaration frauduleuse est sévèrement punie. Les administrateurs ou percepteurs des deniers publics, Mes pairs, les femmes, les fous, les criminels ou les papistes ne peuvent , sous des peines sévères, voter dans les élections. Quant à l’excr-v cice des droits électoraux dans les villes et les bourgs, il offre quelque variété suivant les coutumes, les constitutions ou les chartes locales.

Élections . — La convocation des électeurs a lieu d’après un acte de l’autorité appelé writ pour les comtés et pour les villes, et precept pour les bourgs. Ces actes sont expédiés, sur l’ordre du chancelier, parle commis de la couronne à la chancellerie, et après l’élection sont* renvoyés au bureau du commis. Quand le parlement est assemblé, et pendant sa session, c'est à lui seul qu’appartient le droit d’expédier les writs pour remplir les places vacantes.

' Les shériffs doivent, dans les trois jours qui suivent celui de la réception des writs , faire signifier leurs ordres aux magistrats des villas de leur comté; les élections sont proclamées dans les deux jours suivans , et commencent du dixième au seizième jour après la proclamation.

Le shériff préside à l’élection du comté. On crigc aux frais des candidats des bureaux pour recueillir les voix, et ces bureaux reçoivent du shériff un registre paraphe sur lequel un commis, nommé parce magistrat , reçoit et inscrit le vote de chaque électeur; les voix -commencent à être recueillies le lendemain du jour où

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les cândijats se présentent, et cette opération ne doit pas durer plus do quinze jours. Le lendemain de la clôture, toutes les pièces et procès-verbaux doivent être adressés par les magistrats aux sheriffs , qui les transmettent au commis de la couronne.

La loi veille d'ailleurs avec le plus grand soin à la. liberté et à la franchise des élections en éloignant les troupes, en écartant les pairs, les lieutenans du roi dans le comté, en exigeant un serment des magistrats qui les président , et en prononçant des peines graves contre les brigues et la corruption. La chambre seule a le droit de valider ou d'annuler les élections.

Expédition des affaires. — Les usages et procédés pour l’expédition des affaires sont presque les mêmes dans la chambre des çairs et dans celle des communes.

Chaque chambre a son président ou orateur. Celui de la chambre des pairs est le lord chancelier . Le président des communes est choisi par la chambre , mais son choix doit être approuvé par le roi. Le président de la chambre haute , s’il est pair, peut faire connaître son opinion sur les matières en discussion ; ce privilège est refusé au président des communes.

Toutes les matières sont décidées à la majorité des suffrages.

Lorsqu’on désire provoquer un acte du

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parlement sur un sujet d’un intérêt particulier, un membre présente une pétition qu’on renvoie à une commission qui examine la * proposition ; sur son rapport , la chambre donne là permission de présenter un projet de loi ( bill). La chambre accorde souvent cette faculté sur la pétition elle-même, s'il n’y a pas d’opposition.

Si le sujet est d’un intérêt général, le bill est toujours admis sans pétition et sur la motion d’un membre ou d’un ministre. Le bill est alors écrit sur une feuille de papier, avec des blancs et des espaces nombreux pour les amendertiens et les intercalations. Il est lu une première fois , et peu de temps après on procède à une seconde lecture. Après chacune d’elles, le président explique les motifs et la substance du bill , et met aux voix la prise en considération.

Après la seconde^ Jçcture, le bill est renvoyé à une commission ou au comité de toute la chambre. Pour former ce comité, le président quitte le fauteuil ; un autre membre, choisi à chaque nouveau parlement, remplit ses fonctions, pl prend part aux délibéra-

•ilIST. DES INST. MODERNES. 4

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tions. Dans le comité le bill est discuté arti* cle par article; il est changé , amendé, et généralement reçoit de nombreuses modifica- *

tions. Lorsque l’opinion de la chambre est fixée sur les articles et sur l’ensemble du bill, la chambre reprend sa séance, et le bill est grossoyé sur des feuilles de parchemin et lu une troisième fois. S’il survient un nouvel amendement , il est grossoyé sur une feuille séparée qu’on annexe au bill. Le président en fait encore une fois connaître les dispositions, le prend dans ses mains, le montre à la chambre et le met aux voix. •

Si le bill obtient la majorité des suffrages ,

il est porté par une députation des communes à la chambre des pairs , où il subit les mêmes épreuves , ces épreuves terminées , il ne lui manque plus que la sanction royale. Si le bill est rejeté par la chambre haute , il n’en est plus question ; mais dans le cas où cette chambre y fait quelque amendement , il est renvoyé aux communes pour obtenir

leur consentement. Si la chambre des com-

munes s-’oppose à l’amendement*, on cherche à ajuster le différend dans -une commission

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mixte composée d’un nombre égal de membres des deux chambres. Lorsqu’on ne peut pas s’entendre , le bill est abandonné.

Le consentement royal est donné ou refusé au bill par le roi en personne , et plus souvent par une commission munie de lettres patentes signées de sa main. C’est dans la chambre des pairs et devant une députation des communes que le roi rejette ou sanctionne les bills, qui deviennent alors des statuts ou, actes du parlement qui obligent tous les Anglais et le roi lui-méme.

Usages du ^ parlement . — La convocation du parlement appartient au roi. C’est lui qui en fait l’ouverture en personne ou par une commission nommée à cet effet. La commission se rend à la chambre des pairs, où se trouve une députation de la chambre des communes, devant lesquelles les commissaires font con- • naître dans trois discours l’objet de la cônvocàtion.

A l’ou verture du parlement des membres des deux chambres prétest serment de fidélité , e( la couronne renouvelle l’assurance qu’elle respectera jes privilèges et franchises du parle mept. *. * •

5a EUROPE.

Les chambres, une fols organisées, procèdent à leurs travaux. A la chambre des communes les ipembres siègent pêle-mêle et sans costume particulier; ils parlent de leur place debout et découverts. Il faut quarante membres, y compris l’orateur, pour que la chambre soit complète. Un membre ne peut parler qy’une fois sur un objet en délibération ; en comité on parle aussi souvent qu’on 4e désire.

Lesj étrangers se retirent quand on va aux voix, et on prend les suffrages j>ar acclamation en prononçant oui ou non sur la question posée par le président. Souvent la division fait connaître l'Opinion de la chambre.

Un ajournement est une courte interruption des travaux du parlement. Une prorogation est l’intervalle qui sépare une session de la suivante. Enfin la dissolution est la mort civile- du parlement; elle peut avoir lieu ou par la volonté du roi , ou par sa mçrt , ou par l'expiration -des pouvoirs des députés au bout de sept anjnées.- * *

. Administration centrale , — Le parlement est l’autorité qui dirige le grand ensemble de l’admiiAstration publique; il exerce une

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haute surveillance sur les grands fonction*

naires de l’état, qui sont responsables devant lui de tous les actes de leur administration. Il peut accuser et juger qui que ce soit, exiger la production de tous les traités politiques, de tous les papiers concernant les affaires publiques et particulières, des rapports généraux, des documens, des détails de toute espèce, et les soumettre à des commissions choisies dans son sein; il prononce sur les obligations à imposer à la nation entière, à des comtés, des villes, des corporations , et même des individâs. C’est dans la chambre des lords que prennent naissance les actes concernant un intérêt privé, tels que le divorce, les légitimations, déclarations de majorité, échanges ou ventes de biens substitués. Au contraire, toute levée de fonds, taxes, impôts, amendes, etc., doivent prendre leur origine dans la chambre des communes.

Conseils du roi. — Les conseils du roi sont le parlement , les pairs du royaume, les juges de Westminster et le conseif privé. Les pairs sont les conseillers nés et héréditaires de la couronne, et peuvent être requis de donner

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-leur avis dans les affaires importantes du royaume. Les juges de Westminster sont tenus d’assister le roi dans toutes les affaires contentieuses. Le conseil privé est-formé d’un nombre indéfini de membres nommés selon le bon plaisir du roi, et pour sa vie seulement. Il se compose des membres de la famille royale, des grands officiers et fonctionnaires de l’état , et d’un certain nombre de membres qu’il plaît au roi d’y appeler. Le lord president seul a un traitement. Ce conseil donne son avis au roi sur toutes les affaires d’état et’sur quelques, matières d’une moindre importance. Pour chaque affaire le conseil nomme un comité de trois membres, qui discute l’affaire et en fait un rapport en séance générale : la majorité prononce.

Le conseil de cabinet n’a. pas d’existence légale dans la constitution. C’est une portion du conseil privé, composé des grands officiers publics et des ministres, qui délibère sur les grands intérêts du royaume ; il estr ordinairement composé du lord président du conseil, des secrétaires d’état pour l’intérieur, les affaires étrangères, la guerre

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et les colonies, du lord chancelier, du premier lord dfc la trésorerie, du lord du sceau privé, du chancelier de l’échiquier et de celui du duché de Lan castre, du président du bureau de commerce et de celui du bureau de contrôle , du maître des monnaies , du grand maître de l’artillerie et du commissaire des eaux et forêts.

Lords-lieutcnans , shéri/fs et coroners. — Leroi choisit pour chaque comté un lord-lieutenant parmi les principaux propriétaires du comté; scs fonctions se bornent à la levée et à l’organisation de la milice ou garde nationale]; c’est lui qui . en est le chef supérieur et qui nomme à toutes les places d’officiers; il fait choix de vingt deputy-lieutenants , qui font respecter son autorité dans tout le comté, et qui le remplacent pendant son absence. La milice ne se rassemble qu’en temps de guerre et lorsque les troupes de ligne sont employées à l’extérieur.

Les shèriffs sont des officiers civils nommés par le roi pour une année seulement; leurs fonctions, en même temps administratives et judiciaires, sont gratuites. Comme officier judiciaire, le shériff a le droit de prononcer dans «a cour sur toutes les affaires qui ne dépassent pas 4° schelliugs; arbitre de la capacité des citoyens dans l'élection des représentai du comté, c’est lui qui juge en premier ressort la validité des élections. Gardien de la paix publique, il n droit de conduire en piison quiconque essaie de la troubler, aufsj

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bien que les malfaiteurs ou les conspirateurs contre la sûreté de l’état. Comme officier ministériel , il doit exécuter les mandats , ordonnances ou arrêts émanés des cours de justice; il a sous sa garde et sa responsabilité tous les prisonniers. C’est encore lui qui convoque lc"s jurés et accorde aux prévenus leur liberté sous caution. Comme bailli du roi, il veille à la conservation des biens de la couronne, à la perception des revenus et des amendes au profit du roi , et à la saisie des terres ou biens qui lui sont dévolus. Pour l’exécution de ces fonctions diverses, il a sous lui un sous-shériff, sur qui roulent toutes les affaires , des baillis et des geôliers. '

Les coroners sont des officiels nommés ï vie par les électeurs de chaque comté , et révocables à leur volonté ; il y en a toujours plusieurs dans chaque comté. Leurs font lions consistent à faire des enquêtes sur le corps des personnes mortes de mort violente, pour en rechercher la cause et en découvrir les auteurs. Le coroner dresse un proces-verbal des faits, et réunit un jury de douze citoyens pris dans le voisinage; c’est d’après la decision de ce jury qu’il prononce sur le genre de mort. Dans le cas où il découvre le meurtrier, il doit le conduire en prison et en faire son rapport à la cour du banc du roi ou aux prochaines assises.

Juges de paix • — Les’juges de paix sont chargés :i° de la police générale , civile ou criminelle des comtés , et 60us ce rapport ils s’assurent, des délinquans, les interrogent, cl punissent les légers délits. Les offenses contre les personnes ou les propriétés, les fraudes quelconques, la police des marchés, les contestations de toute nature , la recherche de la paternité , la répression de la

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mendicité, les mœurs publiques, la police et l'autorisation des lieux publics, etc., sont de leur ressort; a° de la surveillance générale de tous les clablissemcns d’utilitc publique et de l'exécution des actes du parlement concernant ces élablissemens; de la police des fabriques, et des ouvriers, celle des spectacles, mines, cours d’eau, propriétés communes, etc.; 3° de juger toutes les fraudes ou contraventions en matière fiscale, et de veiller à la répartition cl à la perception des taxes; 4° de recevoir le serment des soldats et des matelots, de poursuivre les déserteurs , de contrôler l'administration militaire , de pourvoir au transport des vivres et au logement des troupes, etc.; 5° de l’administration des biens et revenus du comté.

C’est le roi^, ou plutôt le chancelier, qui nomme les juges de paix et leur délivre leur commission , qui ne dure qu'autant qu'il plaît'au roi; le nombre des juges de paix n’est pas limité pour chaque comté; seulement ils doivent y avoir leur domicile et posséder un revenu net de ioo livres sterling en biens fonds.

Ces magistrats ont le pouvoir, sans assembler le jury, de juger sommairement, et de punir plusieurs genres de délits et de crimes; plusieurs juges de paix., qui s’assemblent «à des époques fixes, pour décider sur des affaires administratives locales, forment ce qu’on appelle les petites sessions ; enfin, tous les jugcs'de paix d’un comté sont obligés de se réunir quatre fois par an à jour fixe , en assemblée générale au chef-lieu du comté, pour y tenir les general quarlcr sessions : c’est là qu’on suit, et qu’on termine, sur la déclaration du grand jury, les poursuites commencées contre les personnes détenues ou prévenues

EUHOPK.

de crimes, qu'on prononce en appel sur les décisions individuelles de ces juges, et qu’on règle enfin les affaires administratives relatives à tout le comté.

Quelques juges de paix reçoivent des commissions pour une portion seulement des attributions de ces magistrats.

Chaque juge de paix afin grejjier, et tous les juges de paix réunis ont un. secrétaire-général. Les fonctions de juge de paix sont gratuites; mais il y a à Londres des magistral salariés par la couronne , et au nombre de vingt -sept, chargés dans cette ville des mêmes fonctions que les juge» de paix de province.

Constables. — Les constables «ont des officiers dont les fonctions consistent à maintenir la paix publique , à prévenir les délits et à surveiller tous les^détails de la police administrative ; on- eu' connaît de trois sortes: i° les grands constables , dont les fonctions s’étendent sur tout un canton ou centène; a® les petits constables , attachés à chaque paroisse, ville ou bourg, et instrumens des shériffs, des juges de paix et du grand constable; 3° les constables spèciaux , créés dans des occasions particulières. L'emploi de constable e$t rempli sans aucun salaire; il ne dure qu'un an , et il est à la nomination des juges de paix, des cours seigneuriales ou des chefs de paroisse: tout citoyen est tenu d'accepter ces fonctions quand il est nommé.

Les constables ont le droit d'arrêter, sans ordre du juge de paix, quiconque porte atteinte à la sûreté ou à la paix publique. Ils doivent assister aux exécutions, aux sessions et aux assises. Ce sont eux qui affichent les listes des jurés, fournissent des hommes pfopresà faire

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