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partie de la milice, maintiennent l’ordre dans les élections, et doivent, dans tous les cas, prêter main-forte à l’autorité. > •
A Londres il y a deux cent treize constables salariés et permanens, indépendamment de huit à neuf cents constables ordinaires ou de paroisses. Cesagcns de l'autorité forment, par leur réunion, les différens bureaux de pôlice de la ville de Londres.
Administration des pilles et des communes ou paroisses. — Le mode d'administration des villes ou grandes communes, qui repose sur d'anciennes chartes, ou sur des actes du parlement, offre de nombreuses différences. Le gouvernement n’y intervient jamais-, généralement ce sont les citoyens qui ndmment annuellement le maire ou bailli , et qui choisissent encore les aldermen ou conseillers municipaux, le secrétaire de la ville et les préposés de la commune : la durée des fonctions de ces magistrats ou
officiers est variable et souvent arbitraire. Dans les
communes rurales ce sont les constables, et les juges de paix qui ont la surveillance de l'administration , dont presque tous les points principaux sont réglés par des actes du parlement , et s'exécutent par l'entremise de commissaires spéciaux pris parmi les habitans.
Pour les objets purementruraux, le seigneur du manoir tient chaque année avec ses fermiers une cour de baron où l’on règle tous les objets de police rurale et les contestations relatives à des intérêts locaux.
Il y a dans chaque paroisso deux cliurchwardens ou marguilliers choisis parmi les habitans de la commune et préposés à l’administration des biens de la fabrique , à l’entretien de l'église , h la tenue régulière des rc-
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gistres civil» de la paroisse et aux mœurs publiques v deux inspecteurs des pauvres , nommés par les juges de paix , et obligés de pourvoir aux besoins des pauvres, de les surveiller, de répartir sur les habitans la taxe. dite des pauvres, d’en percevoir les deniers et d’en diriger l’emploi. Toutes ces fonctions ne durent qu’une année, à l’expiration de laquelle ceux qui les ont exercées rendent publiquement leur compte, qu’on soumet à l'inspection de chacun.
Perception des taxes et impôts. — Tous les impôts , les péages , l 'accise, le timbre , les postes sont répartis, fixés et perçus par des personnes prises parmi les citoyens, et presque sans l’intervenliou du gouvernement. Le parlement, dans le budget, nomnfe, dans chaque comté , un nombre de personnes aisées et domiciliées , ordinairement des juges de paix,. comme commissaires des taxes. Ces 1 commissaires s'assemblent le 3o avril, se partagent le comté par divisions, sur lesquelles ils répartissent la contribution votée par le parlement pour le comté. Dans chaque division il y a trois commissaires et un secrétaire , qui font choix d 'assesseurs pour la sous- répartition de l’impôt. Ces assesseurs, élus parmi les citoyens , reçoivent les instructions des commissaires et prêtent serment; ils procèdent ensuite à leur sous-répartition, et présentent, pour faire la perception , plusieurs personnes appelées collecteurs. On remet alors les rôles aux collecteurs, qui, d’abord, les déposent dans leur ressort, afin que tous les intéressés puissent en prendre connaissance, puis qui perçoivent le montant de la taxe de -chacun.
Toute réclamation ou plainte relative à ces matières
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est soumise Hux commissaires, et ceux-ci, lorsque tout est terminé, remettent les rôles, la liste des assesseurs et des collecteurs au receveur-général du comte. Il n’y a que le collecteur, le secrétaire qui fait toutes les écritures , et le receveur-général qui aient i i/4 •» 5/8 et 7/8 pour cent sur la recette , ce qui ne fait , pour toute la perception, que 2 3/4 pour cent; toutes les autres personnes travaillent gratuitement. Ce mode de perception n’est pas tout-à— fait le même pour les taxes fixes, sur les maisons , \csfenétres, les carrosses, etc.
Corporations et sociétés. — Les corporations sont des établissemcns politiques qui, aux yeux de la loi , ne forment qu’un seul individu, n’ont qu’une même volouté, et ne meurent jamais Les unes sont instituées pour le maintien de la religion comme le doyen et le chapitre d’une cathédrale ; d’autres pour des intérêts locaux , 'tels que le maire et la comrhune}' d’autres enfin sont d’un intérêt général,, et, de ce nombre sont les deux grandes universités d'Oxford et de Cambridge ,. les gymnases , les écoles de droit , les collèges de médecins , les sociétés royales des sciences et des arts, le bureau d'agriculture , le muséum britannique , l’ institution royale , les sociétés d'encouragement , la banque d'Angleterre , la compagnie des Indes , et autres sociétés commerciales, etc. Ces corporations ont été établies par dés chartes ou par des actes du parlement ; elles jouissent de plusieurs privilèges, ainsi que dudroit de se gouverner et de s’administrer elles-mêmes sans l’intervention du gouvernement.
F.nfin \cs assurances de tout genre, la construction des routes, canaux , ponts, édifices, travaux publics, et une foule d’objets d’un intérêt soit local, soit géne-
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rai, sont abandonnés par les communes ou 4fc gouverne- 1 ment à des sociétés, qui les construisent, les réparent et les administrent d’après les clauses et conditions stipulées dans l’acte du parlement qui autorise ces travaux. L’administration ne peut intervenir dan? ces matières, et n’entreprend presque rien à ses frais; elle se home quelquefois à exprimer des vœux ou à répartir des primes d'encouragement.
L’éducation est très-répandue en Angleterre; mais elle ii ’y forme pas un monopole ou un instrument à la disposition du gouvernement. Une foule d'écoles de villes et de villages donnent la première instruction, quel’on complète dans les universités de Cambridge ou d’Oxford, Ces universités sont des corporations qui ont reçu des chartes de .fondation , et qui se composent de plusieurs collèges institués également par des chartes et dotés par leurs fondateurs ou pard’autres personnes. Ces établisse— mens sont régis «par un chancelier, un vice-chancelier et des commissaires; ils participent au pouvoir législatif en nommant chacun deux membres au parlement. Tout récemment on vient de fonder à Londres , au jrrfoyen de souscriptions particulières, une nouvelle université sur le plan de nos établissemcns d'instruction publique, et en opposition aux anciennes universités, dont le mode d'enseignement a beaucoup vieilli, et auquel elles tiennent avec opiniâtreté.
Organisation du culte. — La religion anglicane a pour chef suprême , en matière temporelle, le roi d'Angleterre; les évêques et les prêtres en sont.Ies ministres. Le synode ou convocation en est le conservateur et le juge du dogme, et le régulateur apparent de tout cc<jui le con-
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cerne. La convocation, qui ne s'assemble que par la volonté du roi , est. , comme le parlement, composée de deux chambres, .celle des évêques, présidée par l’archevêque de Cantorbéry, et celle des députés des diocèses cl des chapitref; scs actes sont soumis à la sanction du roi. Celte assemblée ii'a lieu que pour la forme, toutes les affaires de l’église étant aujourd'hui réglées par le parlement.
L’église est gouvernée par deux archevêques , celui de Cantorbéry, métropolitain de l’Angleterre, et celui d’York, et par vingt-six évêques nommés par les chapitres, et confirmés* par les archevêques et par le roi. Les chapitres , composés de chanoines cl de prebendiers , à la tête desquels est un doyen , sont les conseils des évêques; la nomination des membres appartient tantôt au roi , tantôt au chapitre. L ’ 'archidiacre , nommé par l’évêque, exerce une juridiction épiscopale sur tout* le diocèse; il est chargé de l’examen des candidats pour les ordres sacrés. Le ministre est le recteur d’une église, et jouit, en cette qualité , de tous les biens attachés au bénéfice de sa paroisse. Les vicaires ne jouissent que d’une partie des biens et bénéfices attachés à leur cure • l’autre appartient à des titulaires laïcs ou ecclésiastiques. Les curés , enfin, sont des ministres à émolumens fixes prélevés surles bénéfices attachés à la paroisse; ils exercent pendant la vacance des bénéfices ou en l’absence des titulaires. * . *
Organisation judiciaire, magistrats. — Le lord chancelier ^ chef suprême de la justice, est le premier officier public du royaume. Il est président né de la chambre des’ pairs, gardien de la conscience du roi , inspecteur dos
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hôpitaux, collèges et établisscmens publias de bienfaisance, curateur des enfans et des aliénés; et c’est à. lui qu'appartient la nomination de tous les juges de paix. Pour l’aider dans ses fonctions il est assisté par un cicechantcliet , un maître des rôles et des maîtres èn chancellerie. Ces derniers ne -sont pas juges, quoiqu’ilsagissent souvent comme arbitres dans des affaires qui leur sont renvoyées par la chancellerie.
Les seuls juges pour toute l'Angleterre siègent en permanence à Westminster; ce sont : i 0 le grand juge et les trois juges , qu'on appelle du nom français de puisnés , de la cour du banc du roi ; a 0 le grand juge et les trois juges de la 'cour des plaids communs-, 3“ le chef baron et les trois puînés barons de la cour de l'échiquier.
* Cours de justice. —La cour suprême de justice est la chambre des pairs , devant laquelle on peut porter en appel les jugcmen%de toutes les cours du royaume.
Après la chambre des pairs vient la cour de chancellerie , composée du chancelier et des douze maîtres en chancellerie. Cette cour prononce sur plusieurs points de la loi commune, mais plus souvent comme cour d’équité.
La cour du banc du rot est le tribunal suprême de la loi commune du royaume. Elle étend sa juridiction sur les tribunaux inférieurs, les corporations, et gcnéralcmentsur toutes les affaires civiles et criminelles qui intéressent la paix publique; c'est encore une cour d’appel pour les décisions de la cour des plaids communs et des petits tribunaux, mais on peut déférer ses jugemens à la cour de la chambre de l'échiquier.
La juridiction de la cour des plaids communs , comme
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celle de tous les^ tribunaux de Westminster , embrasse toute l’Angleterre , et s’étend sur toutes le* causes civiles, personnelles, mobilières ou immobilières. Cette cour prononce sur les différends, tant en première instance que sur l’appel des cours inférieures ; on appelle de scs arrêts à la cour du banc du roi. 1
Après elle vient la tour de l' échiquier , qui s’occupe particulièrement des matières fiscales, mais juge aussi toute autre matière .
La cour de la chambre de l'échiquier est la réunion de deux ou de trois cours de Westminster pour juger en appel les décisions de l’une d'elles, ou pour discuter les points de droit controversés.
•Les cours d'assises i 1 de nisi prias sont composées d’un ou de deux juges de Westminster, envoyés, deux fois par an dans les comtés du royaume pour juger, avec le jury local , les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles qui leur sont renvoyées par^ps juges de paix des comtés.
Nous avons parlé ci-dessus des General quarter sessions.
Les cours de comtés sont tenues parles sbériffs, leur juridiction ne s'étend qu’aux affaires qui ne dépassent pas 4o schellings; les cours leet ou cours de canton, et les cours de barons , ont été instituées pour la punition des délits correctionnels et de police rurale; enfin on connaît, sous le nom de cours de' pied poudré^ des tribunaux de simple police, pour les foires et marchés. Certaines cours ont des juridictions spéciales, telles sont la cour des arches , et celles des prérogatives et des délégués en matière ecclésiastique, la cour de l'amirauté , celle du maréchal , celle du lord maire , celle des canaux et HIST. DES INST. MODERNÇS. 5
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égouts y enfin les cours forestières , ete. En plusieurs endroits les jurés constituent des cours de conscience yout le recouvrement des petites dettes, et ,1a ville de Londres a aussi plusieurs petits tribunaux spéciaux.
Officiers judiciaires et barreau. — Les officiers du roi sont le procureur-général , le solliciteur général , le premier sergent , l’ avocat-général, tes serge ns du roi , et le conseiller du roi.
Les membres du barreau sont : i® les sergens és-lois , créés par lettres du roi parmi les avocats les plus éclairés. La cour des plaids communs leur est spécialement réservée, quoiqu'ils puissent plaider devant toutes les autres cours; 2 ° les avocats plaidans, barristerS , qui ne sont admis à plaider qu’après avoir suivi pendant cinq ans les collèges des jurisconsultes de Londres; 3° les procureurs , qui instruisent les procès aux tribuuaux civils de Westminster et aux assises, et lês solliciteurs , qui remplissent les mêmes factions près des tribunaux d’équité.
Procédure civile • — Quoique la plupart des cours de Londres étendent leur juridiction sur toutes sortes de procès, néanmoins c’est souvent la nature de l’affaire et le genre d'action qu'on veut intenter qui détermine à quel tribunal elle doit être portée.
Le procès commence ordinairement par le original writ , qui est un ordre du roi, scellé du grand sceau , délivré moyennant une taxe fixée par' la chancellerie et adressée au shériff du comté où le délit ou dommage a été commis, et qui lui enjoint d’ordonner à l’accusé ou au défendeur de faire justice au demandeur ou de comparaître devant la cour. Si l’accusé n’a pas obéi à l’injonction du writ s celui-ci est renvoyé aux juges de
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Westminster avec le rapport de ce qui a été fait pour le mettre à exécution.
Vient ensuite la procédure, qui débute par une sommation de compaiaître en justice. Si le défendeur obéit à la sommation, il donne une caution, la plupart du temps imaginaire, de se représenter devant le magistrat. S’il n’obtempcre pas à la sommation, le demandeur peut obtenir un writ de saisie de ses biens, puis de prise de corps.
Après cette procédure préliminaire, on passe aux plaidoiries ou- exposition par écrit , dans la forme légale, des faits de la cause. Le demandeur établit les faits, le défendeur lui répond; le premier peut répliquer et le deuxième répondre p sa réplique, et ainsi plusieurs fois de suite; ils peuvent aussi l’un et l’autre alléguer des nullités, des exceptions dilatoires, requérir des enquêtes, des rapports d’expert , l’inctfrapétence, etc,. Toute cette longue plaidoirie conduit enfin à la conclusion , qui est an point de fait ou de droit affirmé d’un côté et nié de l’autre. Si c’est le point 'de droit qui est controversé, il est décidé par le juge, après qu’il a pris connaissance des argumens réciproques de la plaidoirie, mais lorsque le point de fait soumis à .plusieurs épreuves ne peut être décidé, il faut avoir recours au jugement par jury. •
Le jury étant assemblé et ayant prêté serment, l’affaire est exposée et défendue devant lui par les avocats des parties; la discussion terminée , le juge résume les débats et donne son opinion sur l’application de la loi. Les jurés se retirent pour former leur verdict , ou déclaration, qui doit être prise à l’unanimité. Enfin, après le
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verdict vient le jugement , ou application delà loi prononcée par le juge qui préside aux débats, ou par la cour qui a renvoyé les faits à l'appréciation de jury (i).
Section III. — Allemagne.
§ I . — Constitution générale de l' Allemagne.
Origine du droit public en Allemagne. — Charlemagne avait élevé un monument immense, dont ses faibles successeurs ne purent supporter le fardeau, et moins d’un siècle après la mort de ce prince sa dynastie vit cesser dans Louis l’enfant sa domination en Allemagne. A cette époque de la féodalité l’hérédité des fiefs n’était encore qu’une condescendance et non pas un droit; l’empire fut assimilé à un grand fief, et les grands vassaux ayant résolu de se choisir un maître, offrirent la couronne à Conrad, duc de Franconie. A la mort de cet emperéur, les princes, usant encore du droit d’élection, cet usage se perpétua , et la couronne impériale resta élective jusqu’au dix -neuvième siècle. •
(t ) Pour tout ce qui concerne la procédure criminelle et (a for ma lion du jury , nous renvoyons au Traite de droit criminel et pénal de la collection, où ce sujet est 'traité avec Ici développemens convenables.
Dans l’origine l’empereur désignait quelquefois son successeur; mais ce choix, sanctionné par des états-généraux, composés des grands-ducs, des principaux seigneurs de la noblesse , concourant ensemble à l’élection , devait encore être approuvé par les acclamations du peuple. Ce mode d’élection dura jusqu’en 1092.
Cependant les possesseurs des grands fiefs étant parvenus à établir leur hérédité, par suite des troubles sans cesse renaissans qui déchiraient l’Allemagne, des querelles des empereurs et du sacerdoce, et de la puissance des vassaux , les empereurs ne purent établir leur domination comme les rois de France et d’Angleterre, et l’empire se trouva partagé entre plusieurs princes assez puissans pour balancer et contenir dans de justes limites le pouvoir du chef de l’état.
Jusqu’ici les prétentions de ces vassaux étaient des usurpations; mais Frédéric II, en 1220 et 12 3 a , octroÿa aux princes séculiers et ecclésiastiques des chartes qui reconnaissaient leur droit d’exercer dans leur territoire tous les droits de souveraineté qui ne seraient pas en contradiction avec le droit
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public de l’empire. Malgré ces concessions, les empereurs n’en cherchèrent pas avec moins d’ardeur à miner la puissance dé ces vassaux, et , pour y parvenir, il affranchirent un grand nombre de villes et de communes, qui, dès lors, ne relevant que de l’empereur, devinrent villes impériales. D’ailleurs, ces vassaux, si redoutables à l’empereur, trouvèrent dans leurs états une noblesse qui secoua le joug de leur suzeraineté, et ne voulut reconnaître pour chef que le corps germanique et l’empereur. Cette noblesse, appelée immédiate , possédait des privilèges étendus que les capitulations impériales lui avaient assurés; mais elle n’avait pas de suffrage à la diète générale , quoiqu’elle pût former des assemblées et des diètes particulières.
On appelait capitulations impériales des actes rédigés par les électeurs , confirmant les droits de ces princes ainsi que les lois fondamentales de l’empire , et que les empereurs étaient obligés de signer lors de leur élection.
Tribunal des austrègues , bulle d'or , chambre impériale , chambre aulique. — Dans les siècles de barbarie tout se décidait par la force. Cependant lorsque les lumières commencèrent à
bigitiz
pénétrer en Europe, on chercha, en Allemagne, à éviter l’effusion du sang et les guerres continuelles par l’introduction d’une espèce d’arbitres appelés austrègues , qui jugèrent pendant long-temps les débats qui s’élevaient entre les membres immédiats de l’empire.
Jusqu’en i3og les états de V empire ou les diètes n’avaient été composés que de la noblesse et du clergé; à cette époque on y introduisit les députés des villes impériales ou ' immédiates, qui devaient, avec les deux autres ordres, concourir à l’élection des empêreurs et à la discussion des affaires de l’empire. L’élection avait jusqu’alors été faite par les grands princes titulaires et par les cadets des grandes familles , formant un collège de cinquante électeurs; mais, en i3i 5, pendant l’interrègne et l’état de déchirement qui précéda l’avénement de Louis V deBavière,les titulaires des grandes principautés s’arrogèrent le droit d’élire seuls les empereurs, et cetta usurpation, dont leur puissance leur garantit pendant long -temps la jouissance, fut confirmée par la bulle d’or, publiée solennellement à Nuremberg, en i356, par Charles IV.
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Cettê bulle fixa le nombre de ces électeurs à sept, et commença à débrouiller le cbaos de l’édifice politique de l’empire.
Le corps germanique, composé d’élémens si divers, dont les intérêts se croisaient continuellement, et où les prétentions étaient encore appuyées par des forces imposantes, ne pouvait entretenir une paix durable entre ses membres nombreux. L’empereur Maximilien I e », en 149$, crut pouvoir lui rendre le repos par la création d’une chambre impériale séant dans la ville libre de Francfort, et transférée depuis à Vetzlar. Cettechambre, composée d’un juge etdedeux présidens nommés par l’empereur, et d’assesseurs présentés les uns par l’empereur et les autres parles électeurs, était chargée de connaître des différends entre les princes de l’Allemagne et les seigneurs immédiats. Pour l’exécution de ses sentences on divisa toute l’Allemagne en cercles , chacun desquels était attribué à un électeur; chaque cercle avait un président, souvent le même que l’électeur qui en convoquait et présidait l’asserùblée.
C’étaient ces assemblées qui veillaient à l’exécution des jugemens de la cour impériale et
des cours souveraines. Par la suite elles s'attribuèrent la discussion préliminaire des matières qui devaient être portées «à la diète générale. De leur côté les empereurs créèrent un tribunal entièrement dépendant d’eux seuls et siégeant près de leur personne, qu’on connut sous le nom de chambre aulique, et devant lequel ils citaient les vassaux de leurs états et les villes ou communes qui relevaient directement de leur couronne.
Paix de Westphalie et confédération des états de V Allemagne . — La réforme religieuse qui s’opéra en Allemagne vers le milieu dût seizième siècle fit naître de nouveaux décliiremens, que ne purent arrêter ni la puissance deCharles-Quint ni la paix de 1 5 5 5 . Cette paix, méconnue tour-à-tour par les protestans et par les catholiques, fut suivie de la guerre de trente ans, qui se termina, en 1648, par le traité deWestphalie.Ce traité établit sur de nouvelles bases la constitution de l’empire germanique, en réglant les prérogatives des empereurs, des électeurs, des princes, de la noblesse immédiate, et des villes;!es protestans y furent déclarés égaux en droit aux catholiques, et par suite admis dans la diète, la
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chambre impériale , la chambre aulique , etc.
On reconnut aux états ou aux princes la souveraineté dans leur territoire , la faculté de faire des alliances entre eux ou avec les souverains étrangers, ou plutôt l’Allemagne devint une confédération d’états indépendans , dont l’empereur était le chef ostensible.
Cette confédération se composait donc d’états monarchiques , séculiers ou ecclésiastiques, et d’un grand nombre de petites républiques portant le nom de villes impériales. Dans les états séculiers , ce qu’on nommait la supériorité territoriale ou souveraineté, était le patrimoine de la maison régnante, et ce patrimoine était ou allodial ou féodal. Le chef de ces états portait les titres tY électeur f duc, palatin y landgrave , margrave , prince , comte ou barvn. Dans les états ecclésiastiques, la supériorité territoriale résidait dans lecorps ecclésiastique, chapitre , cathédrale ou autre, au sein duquel était choisi, par voie d’élection, le chef de l’état , qui avait le titre d 'électeur, d 'archevêque , prince-évêque , prince-abbé , prélat ou abbé.
Le peuple, ou tiers-état, ne participait aux affaires publiques que par les constitutions
municipales, c’est-à-dire par le droit que
possédaient les communes de gouverner d’une
manière plus ou moins dépendante leurs intérêts particuliers , et par l’admission des députés des villes dans les états provinciaux, et ceux des villes impériales à la diète.
Les actes originels et fondamentaux des constitutions des anciens états allemands, qui réglaient les rapports des gouvernemens avec les gouvernés et les différens ordres de • la société, reposaient sur un grand nombre de titres, variables en partie pour chaque état en particulier , et que nous nous abstiendrons d’énumérer.
Diète de l’empire. — La diète de l’empire, dont l’origine remonte aux assemblées des Germains, était, depuis i(i63, une assemblée permanente des états convoqués par l’empereur pour délibérer, conjointement avec lui, sur les droits et les besoins de l’empire. La diète était partagé%éfi trois collèges , celui des électeurs, celui Ss princes et celui des villes impériales i 1 archevêque de Mayence était président. Le collège des électeurs , Composé de neuf membres, dont six catholiques et trois protestans , pouvait s as-
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sembler à sâ volonté pour délibérer sur les affaires générales de l’empire.
Le college des princes formait trois bans 9 un pour les princes séculiers, un pour les princes ecclésiastiques , et le troisième pour les évêques protestans. Parmi les princes séculiers étaient comprises les douze ou treize plus anciennes maisons, qui avaient quarante- neuf suffrages; les princes, introduits depuis dans le collége,avaient treize voix; enfin les prélats, les abbesses , les comtes, etc. , étaient divisés en plusieurs curies , dont chacune avait une voii collective. Le collège des villes impériales se composait de deux bans , celui du Rhin et celui de Souabe : le premier comptait quinze villes ou suffrages, et le deuxième trente-sept.
L’accord de deux collèges quelconques formait la majorité , et on chen^iait toujours •à accorder les deux premiers en négligeant l’opinion du Unième, dont l’influence sur les déiibératioi4|était presque nulle. Toute résolution de la diète devait être soumise à l’empereur, qui lui donnait le caractère de loi obligatoire pour tout l’empire : le recueil de ^ces lois s’appelait recès.
En matière religieuse la diète se^partageaiten deux corps, l’un formé par les catholiques, et l’autre par lesprotestans ;l’objet en discussion était traité, non pas à la majorité des suffrages , mais par voie de négociation entre les deux corps.
Dissolution de l’empire germanique; nouvelle confédération. — Dans le dix -septième siècle, la capitulation de l’empereur Léopold, en enlevant aux états provinciaux le droit de s’assembler sans convocation et l’administration des deniers publics, investit les princes de l’empire de tous les droits de la royauté. De nouvelles combinaisons se formèrent au sein de l’Allemagne ;• l’élévation du marquis de brandebourg à la dignité royale, celles d’électeurs appelés sur des trônes étrangers, rompirent tous les liens qui unissaient le corps germanique. La révolution française acheva de l’ébranler, et ce fut en vain, qu’à la paix d’Amiens on tenta d’étayer cette constitution mourante. Au mois de juillet 1806, plusieurs princes se séparèrent de l’empire, et formèrent une confédération sous le nom à' états fédérés du Rhin , dont Napoléon fut déclaré le protecteur, et enfin Fran-
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cois II, le fi août i8ofi, ayant abdiqué la couronne impériale, la constitution germanique fut abolie.
La confédération du Rhin avait pour but d’asservir «à la France les princes de l’Allemagne. Toutes les combinaisons politiques de Napoléon s’étant évanouies lorsque la victoire abandonna ses drapeaux , le corps germanique , délivré de son ennemi , fonda , en 1 8 1 5 , une nouvelle confédération pour le maintien de la liberté et de la sûreté de tous ses membres.
Leur nombre est de trente-neuf, tous égaux en droits.Les intérêts de la confédération sont confiés à une diète fédérative , composée en assemblée ordinaire de dix-sept membres plénipotentiaires, et présidée par l’Autriche.
Lorsqu’il s’agit de lois ou décisions fondamentales et d’institutions organiques d’un
intérêt commun, la diète se forme en assem- * *
blée générale , et la distribution des voix, au nombre de soixante-dix, est calculée. sur l’étendue des états respectifs. L’assemblée ordinaire prépare les' projets de résolution qui doivent être votés en assemblée géné- ♦ raie. La diète est permanente ; mais elle peut
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s’ajourner ; elle siège à Franc for t-sur-Mein. Les états, par cette confédération, se garantissent mutuellement leurs possessions et s’engagent à défendre le corps germanique attaqué par un ennemi extérieur, à ne pas vider leurs différends par la voie des armes , mais par la médiation , à ne pas faire avec les étrangers de traité qui attaque la sûreté de la confédération. L’acte fédératif établit encore les droits des princes médiatisés , ainsi que les • privilèges dont ils jouissent ; et plus tard la diète a réglé les relations extérieures de la confédération , la médiation de la diète lors des différends entre les états confédérés , l’établissement d’un tribunal d’austrègues , la compétence de la diète , et la répression des abus de la presse.
Différentes classes de citoyens. ■ — L’acte fédéral de la confédération germanique , réuni aux résolutions de la diète, forme ce qu’on appelle le droit public fédéral de V Allemagne, bien différent du droit public territorial qui règle les rapports des gouvernails aux gouvernés dans chaque état en particulier.
Les chefs' des états monarchiques de l’Allemagne sont iiidépendans et princes souve-
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rains dans leurs états respectifs; ils jouissent de tous les droits attachés à la souveraineté.
On distingue en Allemagne plusieurs classes de citoyens. La première est celle de la haute noblesse (herrenstand) , à la tête de laquelle est le prince souverain de l’état. Cette classe se compose de propriétaires de comtés ou seigneuries, jouissant dans leurs propriétés d’une supériorité territoriale subordonnée, et des princes ou comtes médiatisés depuis 1806. Les chefs de ces maisons forment la première classe dans l’assemblée des états, jouissent des privilèges de résider où il leur plaît, de n’étre justiciables que dés tribunaux supérieurs , d’ëtre exempts de conscription militaire et des charges civiles de diverses natures, enfin de l’exercice de la juridiction civile, rarement de la criminelle en première ou en deuxième instance , de la police locale et de l’inspection des églises, écoles et fondations pieuses.
La seconde classe se compose de la noblesse ci-devant immédiate de l’empire ( unmittelbare Reichscritterschaft'), elle comprend toutes les familles qui , avant la dissolution de l’empire, possédaient dès biens fonds immatriculés sur
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les rôles de cet ordre, et n’étaient soumises qu’à l’autorité impériale. Ces familles , dont les droits sont les mêmes que ceux des nobles médiatisés, ne font pas partie de la haute noblesse. *
Tous les chefs de corporations ecclésiastiques ayant droit de siéger aux états , tels que chapitres, églises cathédrales et collégiales, quelques couvera , les supérieurs des ordres 1 eutonique et de Saint-J ean , des universités et quelques fondations pieuses, forment sous, le nom de prélats ( prœlcitcnstand ) , la troisième classe de citoyens. Ils ne jouissent guère que des prérogatives réservées à la noblesse de seconde classe, et les privilèges sont attachés partout à la personne des dignitaires et non pas aux biens fonds.
La noblessè de chaque état ( landsndel ) constitue la quatrième classe ou la noblesse du second ordre. On distingue dans cette classe les propriétaires nobles de terres nobles , jouissant de privilèges attachés à la propriété foncière, et les membres de familles nobles investis de ces privilèges indépendamment d’aucune propriété. Ces privilèges sont de n’étre justiciables que des tribunaux su-
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périeur9 , d’avoir le droit de siéger aux états, d’étre exempts de la conscription, de certains impôts ou charges publiques, d’exe'rcer la juridiction forestière et patrimoniale, etc., enfin de porter les titres de comte ou baron.
Dans la cinquième classe on range la bourgeoisie (bürgerstand ) , ou les citoyens qui, en vertu d’un droit de bourgeoisie quelconque , appartiennent à une ville ou commune.
Les droits communs à cette classe sont de former une administration particulière et d’élire une magistrature indépendante, responsable de la police municipale envers les bourgeois seuls ; de nommer à diverses autres fonctions administratives; d’acquérir, vendre ou gérer des biens en commun; enfin de nommer des représentans aux assemblées d’état.
Les droits individuels sont d’exercer certaines professions ou métiers , en se conformant aux constitutions qui régissent les différens corps ou jurandes.
Les paysans , propriétaires ou usufruitiers héréditaires d’un bien fonds rustique, réunis en communes ou villages, ayant des intérêts communs régis par une magistrature et une administration communale , la police
locale , et des représentais aux états , forment la sixième classe.
On range parmi les simples habitant, les fermiers ou métayers, les paysans libres, mais soumis à l’administration des seigneurs, les paysans attachés à la glèbe , dont le nombre est aujourd’hui très-petit , les Juifs, qui , dans quelques états, sont cependant citoyens, les étrangers domiciliés , etc.
Assemblées des états. — La plupart des états de l’Allemagne ont une sorte de représentation nationale imparfaite connue sous le nom d 'assemblée des états, qui, chez les» uns , a été convertie en chambres délibérantes , supprimée chez d’autres , ou conservée seulement dans les assemblées provinciales. Quoi qu’il en soit, ces états sont généralement composés de la haute noblesse, des prélats , de l’ordre équestre ou noblesse du pays , des députés des villes, et dans quelques endroits de ceux de l’ordre des paysans.
Au premier rang dans ces assemblées est le président, rarement nommé par les états ; après lui viennent les conseillers territoriaux ,
( landrathc ), qui se trouvent encore, dans plusieurs constitutions, chargés, pendant
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les sessions, de présider certaines commissions , et de faire des rapports dans l’intervalle d’une session à l’autre ; ces conseillers forment une sorte d’autorité transitoire qui fait toujours partie des commissions permanentes instituées par les états , pendant leur absence, pour surveiller l’administration.
Les employés des états sont des setrètaires , des huissiers , des commis , chargés jde la comptabilité; et, dans les états provinciaux, des consultans ou syndics chargés des enquêtes et des rapports.
• Les seigneurs assistent en personne aux états, les prélats par leurs députés, les membres de l’ordre équestre et la noblesse immédiate en personne ou par leurs représentans , et les villes et communes £ar des députés tirés de leur sein , et élus ou par le corps des magistrats , ou par les membres mêmes de la commune payant une certaine taxe directe* Quelquefois les divers ordres sont réunis en un seul corps ou chambre , et les résolutions sont prises à la pluralité des suffrages , sans distinction d’ordre; dans d’autres pays , au contraire , les différens ordres forment autant de chambres ayant une voix collée-
tive , et la pluralité de ces voix collectives décide les délibérations. Chez d’autres çnfin la même séparation des ordres existe, mais les résolutions ne sont prises qu’à l’unanimité des ordres; de manière que si les chambres ne sont pas d’accord , elles négocient jusqu’à ce qu’elles parviennent à ajuster le différend; dans le cas contraire , les résolutions contradictoires sont de nul effet.
La convocation , l’ouverture , les travaux, les discussions, les prorogations , la dissolution et le dépouillement des votes de ces assemblées varient pour chaque état.
Administration . — Dans presque toute l’Allemagne , les royaumes et autres étals ont adopté la distinction des affaires relatives au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif; en conséquence, on a confié à un conseil d'état Siégeant auprès du prince, et composé des ministres et des personnes qu’il plaît à ce prince d’y appeler , le soin de tcut ccqui concerne la législation, tandis que lesdiverses branches du pouvoir exécutif sont demeurées à la charge des ministres seuls, qui se les distribuent par départemens, et font chacun leur rapport au prince. La marche du gouvernement se trouve ainsi appuyée sur trois sortes d’autorités: les centrales , qui sont le ministère, le cabinet cl le conseil d'état ; les supérieures , qui président à l’administration provinciale; et les locales , chargées de l'administration des communes ou districts.
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Le ministère, ou conseil privé, ou conseil de régence, est la première autorité; il est présidé par le prince , et toutes les affaires de l'état qui ne sont pas réservées au cabinet sont de son ressort. Il est aussi le juge de tous les fonctionnaires publics; chacun de ses membres, qui porte le titre de ministre d'état , dirige une ou plusieurs branches du pouvoir' exécutif.
Des ministres d’état et des conseillers de cabinet, appelés par le prince, forment ce qu'on appelle le cabinet, qui discute toutes les affaires dont le souverain s'est réservé la décision ; les relations extérieures de l’état sont l'objet principal de scs travaux; les conseillers adressent des rapports au prince et soignent l’expé* dit ion de ses ordres.
Le conseil d'état, qui est chargé de la préparation des projets de loi, a souvent voix consultative sur des matières importantes d’administration.
Autorités provinciales et locales. — Les autorités supérieures ou provinciales, désignées aussi sous le nom de régences ou de chambres, font exécuter, dans la province qui leur est confiée, les lois et les ordonnances du prince; elles exercent une surveillance active sur les autorités locales, et servent d’intermédiaire entre celles-ci et le ministère.
Aux autorités locales appartient l'administration spéciale des communes ou districts; elles sont choisies, ou par le prince, ou par les seigneurs et autres prôpriétaires de juridictions patrimoniales , ou enfin par les communes elles-mêmes.
Toutes ces autorités sont organisées, tantôt en bureaux semblables aux nôtres, tabtôt en collèges composés
presque partout de membres ordinaires ayant voix délibérative , et de membres extraordinaires ou auditeurs. Un president , qui est à la tète du college, le convoque, dirige ses délibérations, et distribue les rapports entre les membres; il ,»urvcille aussi l’expédition et l’exécution des arretés. Toutes les décisions sont prises à la simple majorité des suffrages. Au collège sont attachés des secrétaires ou greffiers , des archivistes , des trésoriers, et des employés subalternes. Quelquefois le collège se subdivise en sections , chambres ou députations. Toutes les communications entre les différentes autorités ont lieu par actes écrits, appelés actes de chancellerie , et plusieurs des autorités supérieures ont pour leur expédition des chancelleries attachées à leur collège.
Administration de la justice. — Le £rand nombre de tribunaux de provinces, de fiefs, de villages, etc., pour juger la noblesse et les roturiers, n’a pas peu servi à les déconsidérer. Les juges sont en grand nombre en Allemagne, et généralement fort ignorans.De là est venu l’usage répandu dans ce pays de renvoyer les procès tout instruits par devant la faculté de droit d’une université, ou bien à un siège d'échevins, collège de jurisconsultes,* nommés par le gouvernement, pour obtenir une décision définitive. Ce renvoi se fait d'office par un tribunal ou sur la demande d’une des parties pour tenir lieu d’appel aux tribunaux supérieurs. Les constitutions des états donnent aussi la faculté aux gouvernemens de nommer des commissifns spéciales, mais dans des cas peu nombreux.
En général, dans toute l’Allemagne, il y a trois instances pour la justice civile, et presque partout la justice
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criminelle est réunie à la première. Dans ce dernier eat les tribunaux investis de cette double justice ont souvent des membres extraordinaires qu'ils s’adjoignent pour l’instruction et le jugement. Devant ces tribunaux, devant les facultés de droit ou les échevins, l’instruction et la procédure sont secrètes et par écrit, et dans beaucoup d’endroits où l’instruction du jury n'a pas été adoptée, il rfy a encore au criminel qu’un seul degré de juridiction. Quoi qu’il en soit, la procédure par voix d’accusation juridique est encore en usage , c’est le fiscal Criminel qui requiert la poursuite; mais presque partout maintenant les tribunaux instruisent d’office sur la dénonciation expresse , la rumeur publique ou l'indice légal. Le droit allemand accorde un défenseur à l’accusé, meme avant la procédure.
La juridicliçn patrimoniale ne s’étend guère qu’au y civil et aux matières correctionnelles; bien peu d’entre elles jugent au criminel ou ont droit de faire exécuter leurs jugemens. Ces juridictions suivent, en général, les memes règles que la justice du prince, et les juges doivent remplir, pour leur admission, les mêmes conditions, relativement à la moralité et à l’instruction, que Its juges de l’état; ils sont même inamovibles comme eux, et punis pour leurs fautes par les cours supérieures sous la surveillance desquelles ils se trouvent* Outre les tribunaux civils, on en trouve un grand nombre d’autres pour les cas féodaux, les académies, les employés subalternes ; les ecclésiastiques et même pour certaines personnes. La juridiction volontaire est partout exercée par les tribunaux ou par l’administration.
Police . — Sütîs le nom général de police on entend ,
en Allemagne, non seulement la pelicç générale et celle de sûreté, maiscncore l’administration intérieure. Nous avons vu qu’on la divisait en supérieure et en locale ,• la première est exercée par les autorités centrales ou provinciales, et la seconde par des magistrats municipaux, des corporations ou des officiers seigneuriaux. L’organisation de cette police est, en général , sous forme de bureaux et dirigée par des ministres, des intendans, des commissaires, des directeurs, etc., .ou bien elle s’administre sous la forme collégiale. La police n’a pas de tribunaux particuliers; mais, comme elle a le droit d'infliger des amendes ou de légers châtimens corporels, on appelle de ses décisions aux autorités supérieures.
Instruction.-*- L’instruction est très-répandue en Allemagne, et, dans la plupart des villages, on trouve des écoles primaires où l’on enseigne la lecture, l’écriture, l’arithmétique et les premiers principes de la morale et de la religion; de là les enfans peuvent passer dans les écoles bourgeoises , où l’on communique les premiers élcmcns des éludes classiques suffisans pour être admis dans des gj'mnases qui préparent les élèves pour les universités. Les universités allemandes jouissant de plusieurs privilèges, parmi lesquels on distingue : i° celui d’avoir sur les cludians une juridiction particulière exercée par nn sénat académique composé de professeurs présidés par le protecteur de l’université, ou remplacé par une commission permanente formée par le protecteur, les syndics et les greffiers de l’université; a° ceux d’une liberté complète , soit dans l’enseignement des professeurs, soit dans le choix des cours, soit dans la publication des ouvrages des professeurs.
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Finances. — Les revenus des divers états se composent, en grande partie, des produits des domaines de l’état administrés par une chambre, et de droits régaliens sur les forêts, jnincs, postes , fabrication des monnaies, monopoles divers, etc.; il faut y ajouter les droits dits casuels, tels que amendes diverses, migrations, successions caduques, mutations, biens vacans , etc-, et les impôts indirects. Ces revenus’, administrés pv des autorités supérieures, des chambres ou colleges , varient beaucoup dans leur assiette et selon les constitutions diverses qui régissent les états.
Organisation militaire. — Le recrutement de la force armée se fait généralement par la voie d’enrôlement volontaire, et lorsque ce mode est insuffisant, par la conscription. L’organisation des corps de toutes armes, leur entretien et leur administration, le temps du service militaire , sont variables pour chaque état.
§ IL — Empire d’Autriche.
La monarchie autrichienne est divisée en pays héréditaires allemands de la maison d’Autriche , tels que la Haute et Basse-Autriche , la Styrie , le Tyrol , la Bohême , la Moravie et la Silésie, qui font partie de la confédération germanique ; et en provinces polonaises , hongroises , illyriennes et italiennes, qui ne font pas partie de cette confédération.
Tous ces pays forment une fédération d’é-