CHAPITRE
MOYEN AGE
Politique scolastique. Question de l'obéissance. Les deux puissances. Buridan, Gilles de Rome, Henri de Gand, saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin, Songe du Verger, Marsile de Padoue.
La chute est lourde d’Aristote et de Cicéron à Buridan ! C’est Aristote cependant que Buridan suit et commente ; mais quel genre de philosophie que ces exercices pédantesques de l’esprit barbare, renfermé entre les scrupules d’une foi timide et l’admiration aveugle de l'antique civilisation ! A peine si cet esprit nouveau a conscience de lui-même et sait profiter des lumières qu’il doit à la religion, Buridan se demande encore s’il y a des esclaves de droit. Au nom de tous les droits possibles, naturel, civil, politique, il répond affirmativement *. Dans son traité de politique, Gilles de Rome ( Ærjidius Colonna), précepteur de Philippe le Bel, a prétendu tout enseigner, jusqu’à la construction des navires, sans qu’aucun de ses enseignements sorte de la banalité d’une honnête pédagogie. Il est toutefois
1 Questions sut' la Politique d'Aristote.
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une discussion, parmi celles de la scolastique, qui * offre un véritable intérêt. Dans cette période d’anarchie et de reconstruction universelles, tous ces philosophes se demandent à qui et comment obéir, et leurs questions à cet égard semblent singulièrement hardies, relativement aux procédés habituels de leur logique. Une nation peut-elle élire son chef et le punir, s’il l’a mérité? Buridan répond à cela dans le sens républicain, quoique avec une restriction en faveur des puissances établies '. Convient-il que tout l’univers relève d’une seule puissance séculière? Le point de vue devient ici plus spécial, et c’est à l’empire germanique, héritier de l’ambition romaine, que le même auteur fait allusion dans sa solution négative *. Dans Borne, les Césars tudesques rencontraient une rivalité redoutable. La lutte du sacerdoce et de l’empire, qui remplit tout le moyen âge, qui, dans les cités italiennes, se combine et s’identifie avec le mouvement communal, cette lutte devient le point central des discussions politiques; elle s’y réfléchit constamment par quelques-uns de ses aspectset y convie tous les penseurs.
‘ u Expédions est multitudinem benè ordiuatam eligere prie- « cipem et punire principem si deliquerit et non principetur « secundùm ieges, sive hoc fit per iguoranliam, sive jiercontem- « ptum... Et iilud totuin debet intelligi de principe qui eligitur « et non de illo qui est per successivam hæreditatem. » (Questions sur la Politique d'Aristote).
1 Ibid. , liv. VID, ch. v.
Le grand poëte de l’Italie, dont le génie embrassait tout, Dante, plein des souvenirs antiques et des malheurs de sa patrie, formule d’une manière élevée, dans le traité De monarchiâ, les opinions gibelines; il rêve la puissance impériale indépendante du saint-siège, établie dans les murs de Rome, absorbant, dans la péninsule, toutes les tyrannies locales et exerçant même, au dehors, la monarchie universelle, dans l’intérêt de la liberté et de la paix. Veut-on, au contraire, une expression des théories théocratiques et démocratiques réunies? On la trouvera dans Henri de Gand, surnommé le Docteur solennel : c’est au souverain pontife seul, architecte suprême de la société humaine, qu’appartient le droit de régler les conditions d’existence de cette société \ Dans les rapports des princes et des sujets, ces conditions se résument ainsi : Le prince a droit à la confiance, au respect, à l’obéissance; mais si ses ordres sont injustes, le devoir des sujets est de lui adresser des remontrances et, s’il n’y a point d’amendement, de poursuivre sa déposition, plutôt que de le supporter sans lui obéir.
Saint Bonaventure s’exprime avec non moins de fermeté sur l’indépendance absolue de la puissance spirituelle et son intervention directe dans les relations politiques 8 : « Les prêtres etles pontifes peuvent,
* Quodlibeta, lib. XTV et VI.
* De ecclesiasticâ hierarckid, p. II, ch. i.
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pour cause, destituer les rois et déposer les empereurs, comme cela est souvent arrivé... Quant au souverain pontife, en qui réside la première autorité sur la terre, nul roi, nul prince séculier, nul homme n’a le droit de le juger : ce jugement est réservé à Dieu seul. »
Quel est le véritable auteur du livre De regimine principum ? Deux traités sous ce titre ont eu cours dans le moyen âge : l’un reconnu sans difficulté comme l’œuvre de Gilles de Rome, l’autre attribué àsaintThomas.Mais la contradiction des dates vient infirmer cette origine : il est question, au troisième livre, du règne de l’empereur Albert, postérieur, d’environ vingtans, àla mortducélèbre théologien l 2 . Un manque d’homogénéité dans le plan général de l’ouvrage, l’analogie des derniers livres avec le traité de Gilles de Rome, ne rendraient nullement improbable une addition apocryphe. En tous cas, le nom de l’auteur présumé et possible d’une partie au moins de l’ouvrage, la rareté relative et l’importance de ces dissertations politiques au moyen âge, l’oubli où elles sont depuis tombées, motivent ici quelques détails.
Le premier livre passe en revue les formes du gouvernement, d’après le classement d’Aristote :
1 1274, mort de saint Thomas ; 1291, mort de Rodolphe de Habsbourg; 1298, couronnement d’Albert I er . Le cardinal Bellarmin ne pense pas que le livre soit de saint Thomas : « Ta- « men auctor est antiquus et doctus. »
mieux vaut un seul chef que plusieurs; mieux valent quelques-uns que beaucoup, quoique entre les mauvais régimes le pire soit la tyrannie; quoique aussi l’aristocratie, témoin les Romains, les Hébreux, déploie parfois une énergie incomparable. Il faut, contre la tyrannie, user de moyens préventifs : la tolérer tant qu’on le peut, afin d’éviter de plus grands maux; quand elle devient intolérable, quelques-uns posent en principe qu’il est permis de tuer le tyran ; mais cette doctrine, peu conforme à l’esprit de la religion, sert plus les mauvaises passions qu’elle ne protège la liberté. Quel remède? Si le droit national admet l’élection du roi, il admet sa déposition ou la restriction de sa puissance : le pacte, en ce cas, est réciproque. S’il y a, au-dessus du prince, une autorité supérieure, on y recourt, comme les juifs recoururent à l’empereur Tibère contre le joug d’Ârehélaüs ; sinon, on s’en rapporte à Dieu ; à Dieu, qui a dit des mauvais rois : Liberabo meurn gregemde ore eorum, et qui récompense les bons du don de la couronne éternelle : l’apothéose, chez les païens, était le songe d’une vérité. Sous la loi du Christ, le recours est toujours ouvert, ici-bas, devant les prêtres du Seigneur : In lege Christi, reges debent sacerdotibus esse subjecti. Du reste, les rois et les princes sont les représentants de Dieu, et, en quelque sorte, les causes secondes par lesquelles il règle le monde : Rexin regno sicutin corpore anima et sicut Deus in mundo.
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La souveraineté se divise en : 1° sacerdotale et royale; 2“ royale; 3° constitutionnelle, pour traduire par le mot moderne qui en rend le mieux la pensée, l’épithète de politicum. La puissance pontificale, héritière du Christ et de Rome, domine les autres puissances au temporel aussi bien qu’au spirituel *. Le pouvoir impérial tient le milieu entre le royal et le politique, plus universel que le premier, auquel il ressemble pourtant par le mode de gouvernement, tandis que, comme le second, c’est de l’élection qu’il émane. La différence essentielle entre le régime politique et le gouvernement royal, c’est que les chefs du premier gouvernent d’après une règle tracée ; les monarques, d’après les lois qu’ils portent au fond de leurs cœurs. L’autorité de la noblesse, dérivation de celle des rois, est arbitraire, comme celle-ci, et aussi parfois despotique, soit par suite d'usurpation, soit parce que les peuples à régir ne peuvent être autrement gouvernés.
Une sorte de fatalisme, rattaché ftl’influence des climats, justifie, aux yeux de l’auteur, toutes les formes du pouvoir, tant qu’elles ne sont point altérées. Il passe en revue les anciennes républiques et réfute, d’après Aristote, le communisme de Platon. C’est ici que la ressemblance est frappante entre ce traité et celui de Gilles de Rome. On voit se repro-
' « Quod si dicatur ad solam referri spiritualcm potestatem, « hoc esse non potest, quia corporalc et temporale ex spirituali et « perpetuo dependet, sicut corporis operatio ex virtute anima;. »
duire dans les deux une idée bizarre, inspirée par le .respect de l’antiquité : pourquoi le système platonicien ne serait-il pas une métaphore, signifiant l’affection mutuelle qui doit unir les citoyens? Tout au plus pourrait-on admettre, et non pas sans restrictions, cette observation bienveillante : Gratias debemus reddere iis qui à veritate déviant : excitant enim lalia aliquandà intellectum 1 .
Quoi qu’il en soit de l’authenticité du Deregimine principum, les théories de cet ouvrage se trouvent en parfaite harmonie avec les doctrines politiques des œuvres reconnues de saint Thomas. C’est l’esprit des fausses décrétales, commun à toute l’Eglise du temps. Les chrétiens sont tenus d’obéir aux princes séculiers, s’ils ont un empire légitime, s’ils commandent des choses licites et d’une nature sé- * eulière; autrement, non. En principe, chacun est tenu d’obéir à son supérieur, mais une puissance plus grande peut dispenser d’obéir à une moindre \ Les princes infidèles ou méchants peuvent être privés du pouvoir par l’autorité de l’Eglise’, la puissance temporelle étant soumise à la puissance spirituelle comme le corps à l’âme \ C’est dans le pape que l’une et l’autre ont leur plus haute expression.
1 Gilles de Rome.
* Somme théologique, pas sim .
* Ibid., quæst. 12, art. 2.
* Quæst. 60, art. 6.
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Ces maximes théocratiques eurent, de tout temps, beaucoup de peine à se naturaliser en France. Gilles de Rome, prélat français, qui, dans son traité, ne touchait point à la question des deux puissances, la résolut, dans une dissertation, comme son disciple couronné, dans ses relations politiques. Un livre anonyme *, publié par les ordres de Charles V, à la fin du quatorzième siècle, offre à la fois la justification des progrès de la royauté aux prises avec ses grands vassaux et le tableau des idées françaises sur l’indépendance temporelle * : c’est le Songe du Verger, dialogue entre un clerc et un chevalier sur la politique du jour. On y sent l’esprit des trouvères, en même temps que celui des légistes. Ceux-ci, peu
' Les uns l’attribuent à Raoul de Presles, les autres à Philippe de Maizières; Camus, à Jean de Lignano; M. Dupin, à Charles de Louviers. Voyez, à ce sujet, une dissertation publiée par M. Laboulaye dans la Revue de législation (1841).
1 Le chevalier : « Et aussi, je vous prie, quand appartient-il « au Pape de soy entremettre de l’Empereur ou du Roy deppo- « ser, jaçoit ce que l’Empereur ou le Roy soit cent fois digne « d’estre depposé, puisqu’il nedoibtestre pour crime espirituel, « comme pour heresie. Jaçoit ce doncques que l'Empereur ou le « Roy dilapide et destruise son royaulme ou qu’il soit droit ti- « rant ou négligent de gouverner la chose publicque et de justice « exercer, pour lesquelles causes il devroit par raison estredep- « posé, toutesfois au Pape n’appartient pas à le depposer. » Le même interlocuteur voudrait que le Pape demeurât en France « parce que France est le plus saint lieu de crestienté. » (Ed. de 1491, Bibliothèque du Corps législatif).
avares de discussions, ont leur querelle particulière avec les artiens (philosophes), qui, orgueilleux de leur savoir, en éthique et économique, désignaient, à ce qu’il paraît, les gens de pratique et de palais par l’épithète peu courtoise à’idiots * ; à leur tour, les juristes soutenaient qu’à eux, et non aux artiens, appartenaient l’instruction et le gouvernement des peuples. Les juristes, en tout pays, soutenaient le pouvoir séculier et, d’ordinaire, le pouvoir absolu; nous rappellerons, à ce propos, les dissertations de Barthole’, qui reproduisent, avec moins de talent, les principes monarchiques du Dante : l’Empereur a sur le monde entier un droit de juridiction, disait, ainsi que le grand poète, le jurisconsulte italien, et ne pas admettre ce point est une véritable hérésie.
Un seul, parmi les publicistes que nous a laissés cette époque, professe à la fois les idées de l’indépendance temporelle et de la souveraineté populaire : c’est Marsile de Padoue, l’auteur du Defensor pacis : « Le pouvoir législatif réside uniquement,
1 « Chascun voyt et congnoyt par expérience lesquelz sont « les plus ydiotz, les juristes ou les artistes, quanta bien deue- « ment conseiller le gouvernement du peuple, et quant à bien «juger... Ung philosophe moral si congnoyt et sçait bien les « principes en général et en confus de toutes lois et de toutes « constitucions, mais pourtant il ne saurait deffendre ni juger « des cas particuliers, car ce appartient seulement à ung juriste « ou bon coustumier qui a la pratique et l’expérience. »
* De regimine civitatum, de tyrannide.
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sur la terre, dans l’universalité ou dans la majorité des citoyens 4 ; quant à la loi divine, elle n’a pas sa sanction ici-bas, et ce ne sont point des supplices qui, dans l’esprit de l’Evangile, doivent en protéger les préceptes. Cette distinction des deux lois s'applique aux relations individuelles comme aux institutions politiques : ainsi les dispenses de mariage pour causes tirées de la loi divine ne peuvent être accordées par le législateur humain, tandis que lui seul peut accorder celles qui viennent de la loi civile. En suivant cet ordre d’idées dans une sphère plus étendue, l’évêque de Rome, appelé pape, un autre évêque, un autre prêtre ne peut prétendre suzeraineté ou juridiction sur personne. Jésus- Christ aurait pu, sans doute, conférer, à sa volonté, toute espèce de pouvoir, fût-ce celui de commander aux anges : il ne l’a pas fait ni voulu faire; loin de là, il a voulu exclure ses apôtres et leurs successeurs, comme il s’était exclu le premier, de toute autorité mondaine et les soumettre aux puissances du siècle. Même dans les questions de foi ou d’excommunication, c’est le Concile général qui est le suprême législateur : en s’attribuant la toutepuissance (jplenitudinem poteslatis) sur les princes, les communautés ou les simples particuliers, l’évêque de Rome a mérité la répression temporelle ; en
1 « Legislatnrem humanum solam civium univcrsatem esse « aut valentiorem illius partem. — Solum nnum numéro esse « debcre in civitate vcl regno. »
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se l’attribuant sur l’Eglise, il en a vicié les principes, comme en corrompant et, de fait, en abolissant l’élection, la meilleure, la seule garantie des bons choix ecclésiastiques. » On voit quelles étaient, de tous côtés, l’animation de la querelle et la verdeur des opinions.