CHAPITRE IV
RÉFORME
Mouvement républicain du seizième siècle. Savonarole, Luther, Calvin, Presbytériens, Languet, Hotman.
Un homme dont Machiavel ne parle qu’avec sympathie et respect, le franciscain Savonarole, avait, comme lui, essayé d’affranchir et de réformer Florence, leur commune patrie : il nous a laissé un Traité du gouvernement des Etats qui n’excède pas les limites d’une démocratie tempérée. Savonarole avait aussi attaqué les abus de l’Eglise; moins heureux que Machiavel, il était mort sur le bûcher, vic-
• Discorso circa il reggimento e govemo degli stati. Il envisage les trois formes politiques : regno, govemo degli optimati, govemo civile. Il établit que tout gouvernement doit avoir pour objet le bien commun et le culte de Dieu ; que le gouvernement d’un seul, excellent quand il est bon, ne convient pas à toutes les nations ; que ce même gouvernement, détestable quand il est mauvais, l’est surtout sous un citoyen parvenu à se faire tyran (les Médicis) ; que le gouvernement civil ou républicain convient mieux que tout autre à Florence; mais, pour en écarter la plèbe, il veut un grand Conseil, seigneur de la cité et en distribuant les honneurs.
PHILOSOPHIE POLITIQUE. RÉFORME. 37
time des réactions politiques et de la vengeance des Borgia. Mais d’autres protestations ne devaient pas tarder à s’élever. Le seizième siècle est l’époque de l’examen hardi, des réclamations violentes en tous sens et sur tous objets. Aux luttes religieuses se rattache un mouvement politique immense : deux républiques furent fondées ; peu s’en fallut qu’il n’en surgît davantage, à l’exemple et sous l’influence de la théocratie calviniste. On vit, au milieu des attaques dirigées de toutes parts contre elle, l’Eglise romaine s’assooier à des tendances démagogiques que l’Espagne favorisait pour le profit de son ambition. Enfin, dans ce conflit général, le mouvement intellectuel, qui nous occupe principalement , acquiert une indépendance et même, à bien dire, une audace, où l’émancipation moderne rencontre des sujets d’étonnement.
Pourtant, à pvendre les ouvrages des Pères de la nouvelle Eglise, rien de moins révolutionnaire dans le sens politique du mot. Luther, qui trouva ses appuis dans l’aristocratie allemande, eut d’énergiques anathèmes contre la révolte sociale tentée dans les rangs inférieurs. Calvin , dominateur rigide, distingue avec soin l’Évangile et l’ordre des sociétés : « La liberté spirituelle, suivant lui, peut très-bien « consister avec servitude civile*. » L’autorité est
1 Institution chrétienne, liv. IV, ch. xx : De l’administration politique et du gouvernement civil.
nécessaire non moins que l’air, l’eau et le pain, et même plus nécessaire encore, car elle soutient la vie morale; rien n’égalo l’impiété, l’ineptie, l’orgueil diabolique des gens qui, rejetant toute police, voudraient apparemment que les hommes « vesquissent « pesle-mesle, comme rats en paille,- » et qui ne reconnaissent point ce sceau de mission divine, caractère commun imprimé à toute forme d’autorité 1 . Qu’importent les disputes abstraites au sujet de la prééminence de tel ou tel gouvernement? Les circonstances en décident : la domination d’un seul a pour elle les saintes Écritures ; contre elle, la faiblesse humaine et les flatteries des courtisans qui, « la magnifiant sans mesure, la font quasi jouter « contre Dieu ; » mais, monarchies ou républiques, l’autorité partout se ressemble, en ce point qu’on la doit reconnaître pour une émanation directe de la toute-puissance divine et, sans attribuer aux grandeurs cette propriété bizarre de changer le vice en vertu, il faut aller jusqu’à souffrir la domination tyrannique, tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’obéissance due à Dieu. Calvin professe sur toutes ces choses les mêmes idées que Bossuet , mais à son profit personnel. Dans le plan politique qu’il réalise,
' « Ce que tous ceux qui sont constitués en prééminence sont « appelés dieux, est un titre qu’il ne faut estimer de légère im- « portance : par lequel il est démontré qu’ils ont commandement a de Dieu, qu’ils sont autorisés de lui, et que du tout ils repré- « sentent sa personne, étant aucunement ses vicaires... »
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il se borne à substituer l’aristocratie de ses ministres à Faristocratie séculière, et le droit divin de sa mission à celui de la royauté. Pour lui, comme pour Grégoire VII, l’absorption de l’État dans l’Église est le type du gouvernement; type organisé à Genève, contrarié en France S en Hollande, par des alliances forcées, et prenant chez les Écossais une forme démocratique pour lutter avec Marie Stuart. Tandis que Knox, au nom du dogme, professe les principes de Calvin*, Buchanan, dans sa polémique 8 , établit le droit pour un peuple de déposer, de mettre à mort, un monarque prévaricateur.
Les discussions politiques de cette turbulente époque sont le plus souvent des pamphlets; mais
1 « Les ministres protestans ont dressé un gouvernement « aristocratique à l’exempte des Israélites... J’en ai veu des méa moireg. envoyés de Genève aux villes de France, datiez de l’an « 1563, enjoignant au peuple de n’employer ni se fier à la no- « blesse... Leur aristocratie fut avancée en France par la royne « jusques au colloque de Poissy... Sur quoy advint le massacre a de Vassy et meurtre de plusieurs de leurs plus sçavants et sé- « ditieux ministres en divers lieux de France et voyant que leur « doctrine n’était receue que des païsans, bourgeois et d’un petit « nombre de soldats, furent forcez de s’ayder et rechercher las « grands des maisons de Bourbon et de Coligny, lesquels s’eu « servirent pour leur mécontentement et vengeance et usurpè- « rent sur eux le commandement entier. » (Mêm. de Tavannes. )
» Livre de discipline.
5 De jure regni apud Scotos.
l’érudition et le travail se combinent, dans quelquesuns, d’une manière originale, avec l’ardeur delà dispute et avec cette verdeur de style propre aux productions d’alors. La France fournit aux controverses une école de libres penseurs, dont les croyances religieuses ne sont pas clairement définies, mais qui profitent de l’occasion pour faire dans l’histoire nationale ou dans le domaine du droit public d’audacieuses investigations. Le Franco-Gallia d’Hotman, le Vindiciœ de Languel offrent l’expression de cet esprit et les produits les plus remarquables de ce genre de composition.
Hotman, l’ennemi du droit romain, plein d’une confiance rare alors dans les origines nationales, développe cette thèse historique : i 0 Que le royaume gaulois-franc n’était pas régi autrefois par le principe d’hérédité, comme les propriétés privées, mais qu’il dépendait du jugement et des suffrages de la nation, comme cela s’était conservé chez les Allemands, les Danois, les Suédois et les Polonais 1 ; 2° que la direction suprême avait, de tout temps, appartenu à un Conseil souverain, antérieur à la conquête romaine; représenté, après la conquête germanique, par les Champs de mai et plus tard par les Assemblées des trois ordres, conformément à la maxime : Quod omnes tangit ab omnibus approbetur.
' « Præclara quæstio et ad majorum sapientiam cognoscen- « dam aptissima. »
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Ne croyez pas que les Parlements, qu'Hotman nomme des Satrapies, rappellent, en quoi que ce soit, l’image de ce Conseil auguste et sacré 1 : ce que Machiavel loue en eux, leur espèce de droit de censure à l’égard des grands du royaume, Hotman leur en fait un reproche*, n’y voyant qu’une usurpation : c’était un privilège de ces Assemblées générales où se discutaient la paix, la guerre, l’élection et, comme conséquence, la déposition des rois 3 ; taie est nostrum placitum n’a pas signifié toujours : car tel est notre bon plaisir ; la domination d’un seul n’est pas le gouvernement d’êtres libres, usant des lumières de la raison. Les rois qui, par mauvais moyens, oppriment la liberté sainte des assemblées nationales, ne sont plus rois, mais bien tyrans, placés, par leur fait, hors des lois de la société humaine.
Languet, sous le nom de Brutus * , se pose les
1 Chap. De sacrosanctâ publier consilii auctoritate.
’ Ce n’est pas le seul qu’il leur adresse, bien que lui-même fils d’un conseiller. 11 les compare aux rois d’Egypte, les accusant d’accaparer, pour élever leur pyramide, toutes les ressources de la France et de l’accabler à dessein d’écrivailleries et de procès (in litibus et calumnüs exercendis et forensibus scriptitationibus) .
* D cite le jugement de César : Ut populus non minus in regem quàm rex in populum imperii ac potestatis retineret.
* Vindiciæ contra tyrannos, sive De principis in populum populique inprincipem summâ potestate, auctore Steph. Junio Bruto, celtâ. Il a lui-même, comme Calvin, traduit son ouvrage en français, sous ce titre : De la puissance légitime du
questions suivantes : Les sujets doivent-ils obéissance aux princes, même contre la loi de Dieu? Peut-on résister à un prince qui enfreint la loi de Dieu ou qui ruine l’Etat, et jusqu’où cette résistance s’étend-elle? Ijes princes voisins peuvent-ils donner secours aux sujets insurgés pour la cause de la re-ligion ? Et il résout ainsi oes questions :
Devant Dieu, les hommes sont égaux : si les rois sont les lieutenants de Dieu, le peuple est le peuple de Dieu ; le roi qui méprise les lois divines se conduit en vassal félon et mérite de perdre son fief. « Et « puisqu’il n’y eut jamais homme qui naquist avec a la couronne sur la teste et le sceptre en sa main ; « que nul ne peut estre roy de par soy ni régner sans « peuple et qu’au contraire, le peuple puisse estre « peuple sans roy, c'est chose très-asseuréeque tous « roys ont esté premièrement establis par lepeuple. « Il s’ensuit que le corps du peuple est par-dessus « le roy ; tout ce que le roy acquiert par les armes, « il l’acquiert au royaume, non pas h soy, à sçavoir « au peuple de qui le royaume est composé, ne plus a ne moins que le serviteur à son maître. Que le « peuple s’eslongne du roy, il trébusehera incontio nent tout à plat. »
Languet, au jugement de Bayle, a de l’érudition et de l’adresse, beaucoup d’ordre et de méthode, et
prince sur le peuple et du peuple sur le prince. Voyez Bayle, qui fui a consacré une dissertation spéciale.
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présente ce qu’on peut dire de meilleur et de plus solide sur le droit des peuples, « qui est une chose « bien problématique, ajoute le prudent philosophe ; a elle a plusieurs beaux côtés et on la peut soutenir « par tant de raisons plausibles, qu’il ne faut pas « trouver étrange que non-seulement les esprits fae- « lieux, bouillants et brouillons l’aient soutenue, « mais aussi plusieurs personnes de grand jugement « et d’une vertu exemplaire. » Ici revient naturelle-»ment se placer le nom de La Boétie. Ces écrivains du seizième siècle, les yeux tournés vers l’Aragon et son fameux pacte officiel, ont professé ouvertement, en présence de pouvoirs absolus et de croyances superstitieusement monarchiques, le principe de la souveraineté du peuple, le rattachant, comme nous l’avons vu , aux institutions du passé. Rousseau n’aura qu’à se choisir des armes dans cet arsenal vieux de deux siècles ; il trouvera ainsi définis les termes du contrat politique : « Le peuple est obligé au prince sous conditions; le prince au peuple purement et simplement. Les grands officiers ne vont pas au sacre pour jouer une farce : ce sont des cotuteurs. » Au sujet des grands officiers, comme des choses du gouvernement, Languet établit une distinction dont il n’omettra point les conséquences : les uns dépendent du roi, les autres du royaume ; ceux-là du souverain officier du royaume, qui est le roi; ceux-ci do la souveraineté du peuple ( à supremo dominio populi) de laquelle souveraineté
et le roi et tous ses officiers et tous les officiers du
royaume doivent dépendre Le roi est comme
président au milieu des officiers du royaume; or, comme tout le corps du peuple est au-dessus du roi, de même ceux-ci, considérés ensemble et comme un corps, sont au-dessus du roi. Cela s’applique aux douze pairs, et sur le rôle des Parlements Languct professe des doctrines tout opposées à celles d’Hotman : « Encore aujourd’hui, le Par- « lement de Paris, appelé la Cour des pairs, es- # tant, en quelque sorte, constitué juge entre le roy « et le peuple, voire entre le roy et un simple parti- « culier, est tenu et comme obligé de maintenir le « moindre du royaume contre le procureur du roy. « Davantage, si le roy ordonne quelque chose en « son Conseil, s’il traite quelque accord avec les « princes ses voisins, s’il faut commencer la guerre « ou faire la paix, le Parlement y doit entreposer « son autorité et faut que l’on couche en ses regis- « très tout ce qui concerne le public et rien n’est « ferme que, premièrement, il n’ait été approuvé « du Parlement. Oultre tout cela, anciennement « tous les ans et depuis moins souvent, à sçavoir « quand quelque nécessité le requéroit, les trois « Estats estoient assemblés... »
Du raisonnement et de l’histoire, Languet se croit en droit de conclure que la succession monarchique n’est qu’un expédient destiné à prévenir les dissensions. Le nom de roi ne signifie point héritage, ni
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propriété, ni usufruit, mais charge et procuration *. La loi règle et domine tout : Qui régi parère mavtUt quàm legi , belluœ quàm Dei imperium malle videtur. Lex est boni regis anima ; per hanc movetur, sentit, vivit. Les sujets ne sont esclaves ni serfs : « veu que ce ne sont prisonniers de guerre,
« ni gens achetez au marché, ains comme tous en « un corps sont seigneurs, aussi chascun d’eux en « particulier doivent estre tenus comme frères et « parens du roy, » heureusement pour celui-ci : car, « autant un homme a d’esclaves, autant peut- « on dire qu’il a d’ennemis. » Les biens des sujets ne sont pas au roi; le domaine public, pas davantage; l’empire n’est en rien patrimoine \ Ces idées, reçues aujourd’hui, sont présentées au seizième siècle, comme plus tard, au dix-huitième, dans une intention agressive qui nuit à leur autorité ; on ne voit pas par le principe de la souveraineté populaire le pouvoir se fortifier et la concorde s’établir; le roi est l’ennemi commun : c’est, pour lui donner un nom propre, l’auteur de la Saint-Barthélemy, aux yeux des uns ; de l’assassinat de Blois, aux yeux des au-
1 « Davantage, je demande si la dignité royale est un héritage a ou une charge. Si c’est une charge, qu’a elle de commun avec « une propriété ? Si c’est un héritage, est-il pas tel qu’au moins # il demeure propre au peuple, lequel en a fait bail ? »
* « Etsi ad reges urbium potestas, ad municipes tamen per- « tinet dominium. Sunt etenim universa in regis imperio, non « in patrimonio. » (Édition latine.)
très; il faut songer à la défense. Les princes étrangers, eux-mêmes, doivent, au besoin, intervenir, et tout particulièrement s’il s’agit d’intérêts de con* science, Languet, au milieu de tout cela, se prononce formellement contre la résistance tumultuaire 5 la république, dans ses idées, « n’est point « baillée en garde aux particuliers, lesquels vivent» « au contraire, sous la tutelle des magistrats; » les corps constitués, les villes sont les seules forces sociales qu’il appelle à l'insurrection 1 ; mais il admet, dans ces limites, la scission des minorités et même, par les louanges qu'il donne à certains exemples fameux de résistance individuelle, il s’associe trop aux violences commises par ses contemporains.
Luther s’irritait de ces violences compromettantes pour sa cause, et fulminait contre les hommes qui offensaient Dieu et César *. « Là où s’élève un in-
1 « Quoy, direz-vous, faudra-il que toute une populasse, « teste beste qui porte un million de testes, se mutine et ac- « coure en désordre pour donner ordre à ce que dessus? Quand « nous parlons de tout le peuple, nous entendons par ce mot ceux « qui ont en main l’autorité de par le peuple, à sçavoir les ma- « gistrats qui sont inférieurs aux roys et que le peuple a délé- « gués ou establis, en quelque sorte que ce soit, comme con- « sorts de l’Empire et controlleurs des roys, et qui représentent « tout le corps du peuple. Nous entendons aussi les Estats, qui a ne sont autre chose que l’épitome ou brief recueil du royaume, « auxquels tous afairs publics se rapportent. »
* Advenus latrocinantes et raptorias cohortet rutticorum M. Lutherus. (Ed. 1608.)
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cendie, honneur au premier qui l’éteint ! Or, c’est un terrible incendie que l’esprit de sédition ; plus coupable que l’homicide, le séditieux ravage toute une province : c’est un chien enragé dont il faut se défaire à tout prix. — Ainsi eût-on dû faire de vous, répondait son antagoniste Cochlæus *. De pauvres et simples paysans ont cru à vos paroles séditieuses; c’est d’après elles qu’ils ont voulu s’égaler aux grands de la terre et fraterniser dans le Christ. Vous qui invoquez le droit du glaive, vous l’avez sorti du fourreau. Si, il y a quatre ans, l’électeur de Saxe en avait usé contre vous, il ne serait pas nécessaire d’en frapper aujourd'hui tant de malheureux égarés. Vous allez sans doute recueillir, pour prix de vos malédictions, une papauté allemande ou quelque charge intime de cour. »
Mais Luther s’inquiétait bien moins de ces récriminations que des orgies anabaptistes et de la guerre des paysans ; il répondait en chef d’Eglise : « Que tout bon chrétien dise amen. . . Mes paroles sont justes et bonnes et elles plaisent à Dieu : je le sais. »
‘ Bespontio Jokannit^Cochlm Vuendelstini.