‹ Tableau historique des progrès de la philosophie politiqueChapitre 7 sur 32 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

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Althusius et Bovhorn.

Un des points de vue les plus intéressants qu’offre certainement l’histoire de la philosophie politique, c’est le travail patient, soutenu, novateur et original de la Hollande, à la fin du seizième siècle et dans tout le cours du dix-septième. Le coin de terre, si laborieusement conquis sur l’Océan et sur l’Espagne, payait par une riche moisson les faveurs de la liberté. Mêlés aux grands événements de l’Europe et de leur pays, plusieurs philosophes de ce temps, les Grotius, les Jean de Witt ont des noms justement célèbres; d’autres sont maintenant peu connus : à peine un écrivain spécial, un lecteur curieux remuet-il une fois en dix ans la poussière de leurs ouvrages. Mais celui-là reste surpris en voyant de près quelle science profonde, quelle force de méditation étaient les fréquents attributs de ces publicistes de profession, à la vie modeste et obscure, de ces magistrats de bourgades, de ces grands et habiles docteurs de petites universités. Parmi

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ceux-là, deux noms paraissent mériter surtout l’attention : c’est Althusius et Boxhorn. Comme Bodin annonce Montesquieu, Althusius fait penser à Sieyès : il donne un plan et une méthode à la politique moderne; il en fait un corps de doctrine régulier, complet et logique. Si, chez lui, le magistrat d’Ëmden *, le calviniste et le professeur se trahissent par des préjugés de situation ou d’époque, il n’en reste pas moins pour nous un publiciste original, un de ceux qui ont marqué leurs traces dans la formation du vrai savoir.

Avant d’analyser le plan de sa Politique méthodique, interrogeons Althusius sur une des questions spéciales les mieux faites pour uous le montrer dans ses inclinations propres et ses rapports contemporains. Ouvrons son œuvre capitale au chapitre De la tyrannie *. 11 commence par distinguer le prince vivant mal, du tyran. Les tyrans sont de deux

• Althusius (Althusen) administra cette ville, où il était né et qui relevait des Provinces-Unies. 11 prit, disent ses biographes, une part active aux démêlés de sa cité avec les comtes de l'Ost-Frise. 11 professa le droit public à l’université deHerborn.

Ses ouvrages sont : Jurisprudences Romance methodicè digestæ , lib. II; Civilis conversation^ , lib. II; Dicœologicœ , lib. III, totum et universum jus quo utimur methodicè complectentes, cum parallelis hujus et judaïci juris ; enfin, Politica methodicè digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata, cum oratione panegyricâ de necessitate, utilititate et antiquitate scholarum (1603). Né en 1557, mort en 1638.

* Ch. xxxviu.

espèces : les un3, comme Charles VI en France, comme Philippe II aux Pays-Bas, ruinent les lois fondamentales, et sont tyrans par ce fait seul ; les autres prétendent forcer leurs sujets à l’idolâtrie (Marie- Stuart), corrompent les mœurs nationales, en substituant des plaisirs déshonnêtes aux délassements littéraires et aux exercices de piété (ludos litterarios et officinal pietatis), entretiennent la guerre civile, dressent des embûches aux sommités ecclésiastiques et séculières, gênent les assemblées publiques, achètent, restreignent ou violentent les suffrages des représentants, négligent enfin le soin de l’Etat ou abusent de leurs sujets, en leur ôtant soit le pouvoir, soit l’énergie de résister à leur inique domination \

La tyrannie ainsi connue, il faut en chercher le remède : on le trouve dans la résistance permise aux seuls grands du royaume, aux éphores (nous verrons plus loin la signification moderne donnée à ce mot par l’auteur).

Pour l’exercice régulier du droit de résistance, il faut savoir : 1° quelles sont les personnes exclusivement autorisées ou obligées à en faire usage ; 2° quand; 3° comment; 4° jusqu’où il peut s’exercer. Or, tous les seigneurs et éphores, et chacun en particulier, sont tenus de donner l’exemple; leurs vassaux ou concitoyens sont tenus de se joindre à

1 Voyez La Boétie, Servitude volontaire.

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eux. Les éphores, en majorité, ont seuls le droit de déposition ; ils l’ont comme dernière ressource, et à défaut d’autres moyens pour repousser la violence, ils peuvent aussi tuer le tyran.

Quant aux simples particuliers, qui ne possèdent pas le droit de glaive, il faut qu’ils supportent le joug et souffrent patiemment l’injure; en présence d’ordres iniques, il leur est seulement permis de fuir. Contre le tyran étranger, tout le monde a droit, sans distinction.

Cette organisation méthodique et aristocratique des révolutions 1 a sa dernière expression dans la proposition suivante : Une partie du royaume ou même un des seigneurs peut, abandonnant le corps politique, se choisir un gouvernement ou un prince particulier, quand la loi de conservation, la violation obstinée des droits constitutionnels, enfin l’intérêt de la religion le conseillent et le commandent. Alors la partie dissidente peut défendre son existence contre ses anciens associés.

Pour soutenir sa théorie, Althusius réfute tour à tour plusieurs opinions différentes, et là nous allons voir paraître ses principes sur la souveraineté. Albéric Gentilis *, qui s’appuie sur l’analogie de la puissance souveraine et de la puissance paternelle,

1 Nous avons vu le même principe professé par Languet et par Bodin.

* Disputationes regales.

a fait une fausse comparaison : l’une des puissances vient de la nature; l’autre du fait des gouvernés; le père nourrit ses enfants; le prince est nourri par son peuple ; il est absurde, il est impie de dire que Dieu ait délégué tous ses droits à un seul mortel. Beccaria 1 , jésuite, s'est raillé de l’autorité attribuée aux grands de l’État : Qu’il se raille donc, dit Althusius, de la distinction juridique de la propriété et de l’usufruit: le roi administre en viager ce que possède à tout jamais le peuple, collection impérissable. Keckermann 2 n’a admis les pouvoirs intermédiaires que comme une imperfection gouvernementale : c’est, au contraire, une condition essentielle de tout gouvernement régulier. Partout où la loi est supérieure au prince , c’est-à-dire partout où l’on a préféré aux caprices d’un homme l’empire de la justice et de Dieu , on a admis le contrôle public; là môme où le pouvoir absolu a remplacé les tenues d’états, pourvu qu’il n’y ail pas tyrannie, ou retrouve l’usage du contrôle aux degrés inférieurs de l’agrégation sociale ; la nation garde toujours

• llefutatio cujusdam libelli anonyrni de jure magistratuum in subditos et officio subditorum erga magistratus. Le livre réfuté par Beccaria (le Jésuite) parut, dit Bayle, l’an 1530, sous le nom des habitants de Magdebourg. Althusius en connaissait l’auteur : Quœ cùm ità sint, non habuit caussam Beccaria quùd mortuo anonymo autori libelli illius pii et eruditi qui inscribitur de jure, etc. , imultârit tàm scurriliter , confidenter et imperitè.

* Systema politicum.

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ce droit. L’idée de la représentation , féodale encore, il est vrai, comme la pratiquait l'Angleterre, mais profondément étudiée, domine, conjointement avec celle de la souveraineté nationale, toute la doctrine d’Althusius : « Qui osera dire que le peuple puisse transférer à quelqu’un sa souveraineté ? C’est là un droit indivisible, incommunicable, s’il en fut, imprescriptible à tout jamais. Il a dans tous et dans chacun son essence, son origine, sa durée ; il est l’âme et l’esprit de l’État : le communiquer c’est mourir. Bodin a défini la souveraineté, puissance suprême, perpétuelle, illimitée : suprême n’est pas le mot, toute puissance humaine ne venant qu’après la loi divine et naturelle ; quant à la puissance absolue, affranchie de toute espèce de lois, il faut l’appeler tyrannie. Bodin s’est encore trompé, en attribuant, comme il l’a fait, la souveraineté aux rois ou aux grands : royaume ou république, la souveraineté est le droit de la société tout entière. C’est la société, après Dieu, qui donne toute puissance légitime à ceux que nous appelons rois ou princes ; or, quelque grand que soit le pouvoir résultant d’une concession, il y en a toujours un plus grand, c’est-à-dire celui qui concède. »

Suivons maintenant le développement de ces principes fondamentaux , dans l’ordre tracé par l’auteur.

La politique est l’art de réunir les hommes pour «*.

l’établissement, la direction et la conservation de la vie sociale.

La loi d’association est double : l’une de ses parties concerne le gouvernement de la société ; l’autre, la communication des choses et des services entre les associés.

L’homme est né pour la société.

La cause efficiente de l’association politique est le consentement et le pacte mutuel des citoyens associés; la cause finale est la commodité, le bonheur et le salut communs'.

Le pacte social consiste dans la promesse expresse ou tacite d’une communication mutuelle de biens , de secours , de services , de conseils et de droits communs, selon les nécessités de la vie générale *.

La société humaine se compose de sociétés partielles, s’élevant, par une progression continue, des rapports privés aux rapports publics 3 .

Au premier degré se présentent donc les fonctions et les relations naturelles : la fonction rustique et la mécanique, c’est-à-dire les occupations de l’agriculture, de l’industrie et du commerce: la société conjugale; la société de famille, comprenant les doubles rapports de parenté et de domesticité *. «

1 Ch. i.

* Ch. ix, Cf. J. -J. Rousseau.

» Ch. v.

‘ Ch. h, ni.

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Ensuite viennent les rapports civils, nés des volontés qu’ils unissent et créant, dans la vie humaine, des collections artificielles pour l'utilité de plusieurs : collèges, cités, provinces, empires.

Les provinces ont des ordres ou états ecclésiastiques et séculiers. Ces états, avec leurs présidents, représentent et dirigent toute la province; ils avertissent le chef quand il se trompe ; ils le corrigent quand il abuse de son pouvoir. Le synode ( presbyte rium) veille au maintien et à la propagation de la foi, instruit les ignorants, réfute les adversaires, convainc, indique au magistrat, et fait bannir les imposteurs 1 .

Une forme d’association plus vaste réunit les cités et les provinces en états, ceux-ci en confédéral tions. Le principe est toujours le même; c’est toujours le même contrat.

Le gouvernement de l’État appartient à deux sortes d’autorités : les éphores et le magistrat suprême.

Les éphores sont des représentants auxquels le consentement général a confié le soin de la chose publique.

Il serait en effet très-difficile de recueillir les suffrages de tous ceux qui font partie d’une nation. Il convient que la multitude traite les affaires publiques par des notables qui procèdent sans tumulte

et sans séditions.

' Ch. vn.

Les représentants sont élus, soit par le peuple, soit par le prince et les grands, en vertu d’une délégation du peuple. Us doivent être choisis parmi ceux qui ont influence et richesse , comme offrant plus de garantie et d’attachement au bien public.

L’office des éphores consiste en cinq fonctions principales : 1° ils instituent le magistrat suprême;

•- 2° ils surveillent ce même magistrat comme gar-

diens et comme défenseurs de la liberté et des autres droits que le peuple s’est réservés; 3° ils nomment, en cas d’interrègne ou d’incapacité du magistrat et jusqu’à ce qu’il soit remplacé , un curateur à la chose publique; 4° ils éloignent du pouvoir le magistrat devenu tyran; 5° ils protègent les droits de la suprême magistrature.

L’approbation des éphores est nécessaire pour la validité de tout décret du magistrat ayant un caractère général. Réciproquement, ils ne peuvent rien faire sans le concours du magistrat, agissant dans les limites de ses fonctions.

Ils sont perpétuels ou temporaires, ecclésiastiques ou séculiers, nobles ou plébéiens, généraux ou spéciaux, comme les ducs, princes, marquis, comtes, barons, châtelains et envoyés des villes impériales. Là où manqueraient les éphores, il faudrait que le peuple entier, par tribus, curies, centuries, ou même individuellement, en fit directement les fonctions, pour empêcher toute prescription, toute usurpation

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contraire à ce premier fondement de la liberté *.

Le magistrat suprême est la personne chargée d’administrer les droits de l'Etat et d’en mettre les lois à exécution.

Un contrat synallagmatique intervient solennellement entre le peuple et le magistrat, quant à l’observation des lois, particulièrement de celles qui sont le lien de la société *. Si le peuple manque au respect, aux services, à l’obéissance qu’il a promis au magistrat, celui-ci est en droit de châtier, même les armes à la main, le manque de foi et la révolte; si le magistrat cesse d’observer les lois ou d’agir selon ses promesses, le peuple ou, comme nous l’avons vu, ses représentants, en son nom, peuvent venger

' Ch. xviii. — A lthusius donne plus loin (ch. xxxm) une dissertation historique sur les Assemblées grecques, romaines, germaniques et françaises, s’exprimant ainsi sur ces dernières : « In Galliæ regno (quod, post imperium Gcrmanicum, in Eu- « ropà nobilissimum putatur) sic ratio comitiorum se habet : « caussæ comitiorum Gallicorum potissimùm sunt constitutio « gubernatoris et rectoris, rege minore, furioso aut aliis modis « ad regni administrationem inepto existente, vel rapto ; refor- « matio reipublicæ corruptæ; correctio abutentium potestate « regiâ nobilium; contributio, collectæ, bellurn, pax et simio les. » Il s’occupe également du Parlement anglais, des Assemblées polonaises et vénitiennes, à la suite desquelles il mentionne celles de Hongrie, Castille, Aragon, Valence, Grenade, Portugal, Navarre, Danemark, Norwége, Ecosse, Irlande et Suisse.

* Ch. xix, xxxviu.

la foi jurée et changer le gouvernement. Dans les deux cas, le contrat se trouve rompu : le prince n’est plus obligé de regarder comme ses sujets des rebelles et des perfides; le peuple, dans le prince parjure, doit ne plus voir qu’un homme privé, responsable de tous les droits compromis par sa tyrannie. Si le magistrat légitime est la loi vivante et parlante, c’est lui-même qu’il condamne, en contrevenant à la loi

L’institution du premier magistrat, acte accompli par les éphores au nom du peuple, en renferme deux différents : l’élection et l’inauguration.

h y a deux sortes d’élections : l’une complètement libre, l’autre restreinte à certaines catégories de personnes. La première peut entraîner des modifications constitutionnelles; elle n’écarte, en fait de candidats, que l’athée, l’impie, l’hérétique, l’homme de réputation fâcheuse ou de basse condition ; celui enfin qui se montrerait ingrat à l’égard d’un prédécesseur généreux. L’élection restreinte, au contraire, ne comporte pas de changement à la Constitution existante. L’auteur n’approuve pas qu’on se soumette à des désignations testamentaires; mais pour la conservation du droit de primogeni titre, il va jusqu’à sacrifier la conformité de religion *.

* Barthole, De tyrannide.

* « Gregorius... ejusmodi electionem legalem cæteris præ- « fert : nam hoc modo, dicit, multa incommoda, seditiones, tu- « multus, ambitiones, insidiæ, aliave pericula evitantur et oc- « casio novorum tributorum et exactionum præciditur et vivons

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L’inauguration est, en quelque sorte, le renouvellement de l’élection, ayant pour contre-partie et pour suite la prestation d’hommage et la promesse d’obéissance de la part du peuple. Le sujet doit au magistrat un respect accompagné de crainte : Dieu luiinéme revêt le chef d’Etat d’une majesté mystérieuse, et nul ne saurait oublier que cette tête sacrée représente la nation, tous les sujets, enfin, l’auteur de tout pouvoir 1 .

La suprême magistrature, avec ses trois formes classiques, se présente sous deux grands aspects: monarchie et polyarcliie* . Les trois formes rappellent la famille, composée : l°de père et enfants; 2° de mari et femme ; 3"de frères, et, danstous les trois, la souveraineté revient également au peuple. La forme simple, en politique, paraît, du reste, à Althusius aussi peu pratique et durable que la forme mixte à Bodin. Comme Bodin et comme Montesquieu, il cherche à rapporter les lois à la nature respective des gouvernements et des climats.

Ainsi, la monarchie demande des pouvoirs intermédiaires perpétuels 3 .

« princeps seu magistratus de successoris sui filii prospicit et « consultât ; corruptiones etiam eligentium præcaventur et in- « terregnum quo respuhlica, sine principe et gubernatore, tan- « quara navis sine redore, fluctuât. »

1 Ch. xix.

* Ch. xxxix, De speciebus sumrni mayistratûs. Cf. Sieycs.

5 Cf. Esprit des lois, liv. II, ch. iv.

Dans l’aristocratie, il faut des lois qui préviennent l’abus du pouvoir 1 et l’arrogance de la noblesse.

La démocratie* s’établit sur la liberté et l'égalité*. Elle exige les mêmes droits pour tous et un passage alternatif de la vie privée aux honneurs publics, de telle sorte que chacun commande et obéisse tour à tour.

Elle a ses prééminences spéciales qui la protègent à la fois contre les usurpations aristocratiques et monarchiques. A Rome, sous la démocratie, l’em* pire était aux magistrats, l’autorité aux sénateurs, la puissance aux plébéiens, et la majesté au peuple entier.

Les magistrats démocratiques doivent moins s’occuper de plaire au peuple que de travailler au bien commun*. ,

* Esprit des lois, liv. V, ch. vin.

* « Deraocratia status seu magistratus est, quandô populi in « regni corpus consociati seu regnicolarum universorum no- « mine, quidam ei iis altematim et successive, certis temporihus « ab universis electi, cæteris omnibus, singulis vel universis, « imperant, ita ut secundùm sutlragia populi universi, centu- « riatim, tributim, sive curiatim collecta, jura majestatis et « summæ potestatis usurpent et administrent. Hune magistra- « tum quidam rejiciunt, ideôquôd universi simul imperare non « possint sibimetipsis ; sed hoc eodem tempore quidem, ad idem « et secundùm idem et respectu ejusdem fieri non potest, con- « tra secùs. »

* Esprit des lois, liv. V, ch. ni.

* « Patiuntur malum démocratisé à magistratibus et consul- « toribus quod paulatim populi imminuit robur et parat viam

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Voici, dans la démocratie, des lois importantes et nécessaires: 1° que le mode de gouvernement soit ] aristocratique, c’est-à-dire que quelques-uns, les meilleurs, administrent la république 1 ; 2° qu’il n’y ait point de confiscations 1 ; 3° que les accusations publiques soient très-rares , et les peines sévères contre les calomniateurs 3 ; 4“ que l’élection et le sort aient une part égale dans le choix des magistrats intermédiaires; le dernier mode est populaire et utile à la liberté ; l’autre donne de bons résultats *, que l’on peut obtenir encore en conférant à quelques-uns le droit d’élire au nom du peuple; 5° que l’on protège les associations ayant pour objet de développer la bienveillance et la concorde.

C’est à la nature du climat, au sol et au site du pays, à l’àge , à la condition , à l’éducation d’un peuple qu’il faut demander son génie, ses mœurs, ses inclinations 5 . Les peuples orientaux, par exem-

« ad aristocratiam, quando magistratus nimium indulgent po- « pularibus, violant leges, 'duramodo rem suam agant, atque, « hoc modo, ex mendicis fiunt divites, ex obscuris clari : undè « nonnulli privatas ædes publicis substructionibus splendi- « diores compararunt et quantô respublica plus detrimenti ca- « pit, tantô res ipsorum factæ sunt amphores. »

1 Cf . , Contrat social.

* Esprit des lois, liv. V, ch. xv.

5 Ibid. , liv. xn, ch. xx.

4 Ibid., liv. H, ch. n.

5 Ch. xxm. C’est non-seulement à Bodin, mais à Juste Lipse, Hippolyte à Collibus, Zuinger, etc., sans parler des

pie, sont naturellement plus humains et d’un caractère plus doux ; ceux de la zone tempérée, à la fois remarquables par les forces de l’esprit et celles du corps, demandent une liberté réglée: les septentrionaux en supportent une plus étendue. Dans les régions ouvertes, les habitants sont inquiets, inconstants, agités comme l’air qu’ils respirent; les montagnards, durs, robustes, austères, ont, plus que tous, besoin de la liberté.

Déjà, plus haut, dans les questions générales, nous avons touché, en passant, à un des côtés les plus faibles de la doctrine d’Althusius : son synode est celui de Dordrecht. Complètement différent de Bodin, qui à la sujétion politique allie la liberté de conscience, le républicain calviniste envie presque l’inquisition : dogmatique et tracassière, son intolérance religieuse combat ses principes civils : « On ne saurait permettre, dit-il, que chacun professe librement et impunément sa religion. De même qu’il n’y a qu’un Dieu, il n’y a également qu’un culte; ce culte, Dieu nous l’a donné, et c’est la seule voie pour lui plaire \ » Le culte et les écoles 3 l’cn-

anciens, que Althusius renvoie ici le lecteur. C’est une observation connue et non une théorie nouvelle qu’il a l’intention de présenter. L’analogie encore ici e$t frappante avec Montesquieu.

1 Ch. ix.

* « In his scholis custoditur clavis scientiæ et doctrinæ om- « nis ; ex his omnium dubiorum decisio et resolutio petitur et

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llamment d’un zèle qui ne connaît plus de frein. On a le droit, on a le devoir de maintenir l’orthodoxie, de chasser de son territoire celui qui compromet la vraie foi; de contraindre les citoyens, par des édits et même par force, à pratiquer la religion... On y mettra de la modération, ajoute-t-il; mais comment nommer cette censure ( confiée au pouvoir ecclésiastique) qui doit poursuivre l’hérésie, le luxe, l’oisiveté, régler les divertissements , tenir la main à l’observation des fêtes et s’aider, dans cette mission, soit de visites domiciliaires soit de dénonciateurs de profession 3 ? « La trahison est permise, en effet, quand le délateur sait positivement qu’il travaille pour une bonne cause. »

Le philosophe politique s’exprime autrement que le sectaire : il importe que le magistrat se tienne au courant de l’opinion ; il peut le faire, d'une manière honnête, par la fréquente tenue des états et le libre cours de toutes les plaintes. En ce qui concerne la justice, il faut la rendre publiquement, pour l’autorité des jugements, pour l'édification des plaideurs, pour le redressement des juges. Il faut qu’un tarif général, avec une sanction pénale, en fixe et en restreigne les frais; il faut qu’au libre

« in his via salutis ostenditur. Ad conservationem religionis et « cultùs divini etEcelesiæ pertinet quoque defensio illaruin cou- « tra oranes perturbatores et contemptores. »

• Cb. vu.

» Cb. ui.

droit d’appel se rattache l’institution d’un tribunal suprême, composé de juges choisis dans tous les ordres de l’État. »

Dans les questions financières, Althusius reprend de même ses avantages. A part l’idée des lois somptuaires, conforme à ses principes religieux, il se distingue par des vues qu’on peut justement qualifier de vérités universelles : « Bien observer, en fait de contributions, sur quels objets elles doivent porter ; choisir ceux qui peuvent le moins nuire aux pauvres et qui ne touchent point aux nécessités de la vie; se contenter du moins possible à la fois; suivre un système d’épargne qui conserve et augmente le fonds public, qui, dans les cas de nécessité, présente des ressources toutes prêtes et dispense de charges universelles, ou qui, dans les temps ordinaires, permette d’étendre les dépenses sans surcharger les citoyens. Un impôt léger est celui qui se perçoit peu à peu, par parties, à des époques déterminées. La levée des impôts serait aidée par un état complet et détaillé des biens de chaque citoyen, contenant les noms des héritages, leur situation respective, leur contenance et leur description par nature de propriétés. Enfin, il est bon de se souvenir que, comme les membres les plus forts rejettent sur ceux qui le sont moins les humeurs putrides et malsaines et, si l’on n’y porte remède, leur causent de cruelles douleurs, au grand préjudice de tout le corps ; de même, quand le clergé et les nobles,

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puissants en toute espèce de biens, laissent s’accumuler les tributs sur les laboureurs et artisans, le peuple succombe, à la longue, et le fardeau retombe enfin sur ceux qui s’en voulaient décharger. »

Ces notions de répartition, de proportionnalité et de cadastre ; ces théories de la souveraineté et du gouvernement des Etats, où se rencontre, mieux qu’en germe, le rapport général des lois aux formes constitutionnelles, principale thèse de Montesquieu ; cette affirmation si complète de la souveraineté nationale, faisant de tous les autres pouvoirs des fonctions représentatives, et réduisant la distinction des formes gouvernementales à une formule numérique, reproduite, ainsi que l’action d’un corps conservateur des lois, dans le système de Sieyès : nesont-ce point là des traits heureux, des anticipations de la science, dignes d’être remises au grand jour? Si l’idée de la représentation se soumet, chez Althusius, aux conditions féodales de la société du temps ; s’il ne sait point, comme Sieyès, en tirer parti au profit de l’unité nationale et de la force d’exécution; s’il paye tribut à son époque, aux usages de son pays, à l’esprit de secte et de corps, par des petitesses ou des erreurs : n’est-ce point la règle commune et, tout compensé, ne peut-on s’étonner, en l’étudiant, de l’obscurité relative où il est resté jusqu’ici?

Boxhorn est de la famille d’ Althusius : il a, comme lui, l’esprit profond ; comme lui, il tient de sa pa-

PHIL060PHIE POLITIQUE.

trie ia méditation patiente et l’expériencede la liberté conquise; il est plus clair, plus précis, plus tolérant. Il a pris Tacite pour maître et il peut en servir à d’autres. C’est ce qui nous excusera d'entrer de nouveau, à son sujet, dans une analyse détaillée et de reproduire sa doctrine, après celle d’Althusius, telle qu’il l’a résumée lui-même dans un de ses principaux écrits \

La politique est science et art. La loi, comme l’a dit un ancien, est la langue publique des cités; la raison et l’autorité ont pu en tenir lieu jadis; plus tard, l’oubli de la raison, le mépris de l’autorité ont rendu la loi nécessaire®. L’empire a eu deux origines : l’élection, du côté des peuples; l’occupation, de la part des princes. La force, le nœud politique est dans le mutuel consentement. La garantie

1 Boxhorn (Marcus Zuerius), né en 1612, à Berg-op-Zoom, et mort en 1653, fut le successeur de Heinsius à l’université de Leyde. Il a laissé les ouvrages suivants : Institutiones politicœ (celui que nous analysons ici ) , Disquisitiones politicœ , Disputationes politicœ, Emblemata politica; des traités spéciaux De majestate, De legibus , De pœnis, De amnistié, De electione ac successione ; des ouvrages de circonstance : Apologia pro navigationibus llollandarum, etc. Ses Institutes politiques présentent, sur chaque matière, un exposé clair et méthodique, suivi d’une explication par développements et par exemples. Horn, son compatriote, les a augmentées de commentaires, qui ne sont le plus souvent que des amplifications.

* N'est-ce pas le perfectionnement plutôt que l’obscurcissement de la raison, qui a donné naissance à la loi ?

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de cette union entre les chefs et les sujets repose sur les règles suivantes :

Zèle, soin constant du bien public, de la part de ceux qui commandent;

Conformité du commandement arec la raison générale et avec ces lois immuables que la raison a fait recevoir ;

Association au pouvoir de tous les membres de l’État, de façon que, dans la monarchie, on tienne compte des grands et du peuple; dans l’aristocratie, du peuple; dans la démocratie, des grands. Les républiques les plus paisibles sont celles où, comme dans la Hollande, personne ne se sent exclu ;

Esprit civil du commandement, c’est-à-dire telles satisfactions données aux désirs des sujets qu’ils pensent gouverner eux-mêmes; initiative prise par les chefs, en fait de sacrifices nécessaires et d’inconvénients à subir ;

Piété, soin de la religion ;

Concorde entre les magistrats;

Après les révolutions, attention prompte et soutenue à en supprimer toutes les causes.

La majesté a pour principe l’opinion de la part des sujets que leurs chefs, en toute certitude, peuvent et doivent régner sur eux. Cette opinion se renforce par le sentiment religieux. Il importe, pour l’affermir, de ne jamais laisser en suspens l’exercice du pouvoir suprême, de ne le remettre à aucun

sujet, de ne point violer dans autrui le respect des droits souverains.

Il y a une autre majesté , celle de la république elle-même. Elle consiste, à l’intérieur, dans l’immuable observation des lois dites fondamentales , qui ont pour objet de maintenir la forme du gouvernement ; à l’extérieur, elle résulte d’une indépendance absolue; c’est ce qu’on pourrait également appeler la liberté d’empire ( libertas imperii ).

La liberté d’obéissance ( libertas obsequii) est le droit suprême du peuple qui, par un pacte indissoluble et en vertu de certaines lois jurées aux débuts de l’empire, forcera les premiers magistrats à pourvoir au salut public. Ces lois protectrices concernent :

1° La majesté de l’Etat, de telle sorte que le prince ne puisse faire la paix ou la guerre et autres actes analogues, sans le consentement du peuple, ou, du moins, de ses représentants;

2° Les biens des sujets, qui ne doivent point être forcés de payer des impôts arbitraires ;

3° Les magistrats inférieurs, que chaque collection de citoyens doit avoir le droit de nommer et que le prince ne peut déplacer pour satisfaire ses passions. Cette liberté sénatoriale ( senatoria libertas) est la meilleure garantie contre l’ambition des princes et les suggestions de la flatterie, principaux dangers d’un Etat.

Boxhorn, avec le droit romain, admet l’indépendance du prince relativement aux lois civiles ;

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mais il le soumet aux contrats. A uu vainqueur tout est permis, sauf de violer le droit des gens ; à un prince, rien, en dehors de ce que le peuple a voulu permettre. La liberté publique, définie par les lois, consacrée par la foi du serment, reste assurée et inviolable, en face même du droit de souveraineté (jus dominationis ). Approuvant dans certaines limites, réfutant, au delà , les idées de son compatriote Clapmaïer 1 , Boxhorn pose, comme lui. en principe, la restriction successive du droit naturel par le droit des gens, du droit des gens par le droit de la guerre, du droit de la guerre par le droit diplomatique, du droit diplomatique par le droit civil, du droit civil, enfin, par le droit de souveraineté mais il refuse d’aller plus loin : il réclame pour les lois divines, pour les stipulations fondamentales, et ce droit de souveraineté, frein de la liberté civile, il le subordonne à trois choses : le salut de la république; l’urgence; la grandeur du but; autrement, on tombe dans l’abus ( flagitia dominationis ).

Le lien de l’Etat est la religion. De là découlent

1 Arnold Clapmaïer (Clapmarius), professeur de droit public à Altdorf, auteur d’un traité De arcanis.

1 Le droit de souveraineté renferme onze principaux éléments : faire la loi et ne point la recevoir, vivre affranchi du droit commun, créer les magistrats, envoyer et recevoir les ambassades, faire la paix et la guerre, présider aux choses sacrées, avoir droit de vie et de mort, droit de dernière décision, battre monnaie, régler les marchés, établir les divers impôts.

la concorde, le respect de l’autorité, la consécration des engagements , toutes les vertus publiques et privées. La religion est si nécessaire au bon ordre des sociétés, que la plus vaine superstition est encore préférable à l’athéisme. Le manque de foi absolu ne doit pas être toléré.

Une seule religion est la vraie; une seule peut plaire à Dieu : plusieurs peuvent plaire aux magistrats, comme utiles à la république. Cette tolérance n’est contraire ni aux prescriptions divines ni aux règles du droit des gens. L’autorité doit se prononcer sur l’introduction dans l’Etat de toute religion nouvelle; elle peut s’y opposer dans le principe, mais ensuite rien n’est moins licite que de combattre par des supplices ceux qui ne pensent pas comme nous. Le droit de domination cède à la conscience privée, dont Dieu s’est réservé l’empire : si la paix publique est troublée, il faut une peine, mais pour le fait et nullement pour la croyance. Ne point modifier légèrement le culte unefois établi ; l’honorer auxyeux du public; ne point occuper le vulgaire d’inutiles - questions de dogme : voilà les vrais moyens de prévenir la diversité de religions.

Le choix des magistrats secondaires, objet d’une si haute importance , doit reposer sur le mérite , comme première condition. Ce n’est que subsidiairement qu’il est permis de préférer les nobles pour l’autorité, les riches au point de vue de l’influence, les anciens pour leur expérience. La vénalité est

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contraire à la moralité de l’Etat. On doit perpétuer les emplois qui donnent plus de soins que de pouvoir, abréger l’ exercice des autres ou, autrement, les diviser. Chacun doit être responsable des actes de sa gestion; personne ne doit être inquiété pour ses votes ou pour ses conseils *.

Lesbases de la richesse publique sont, dit fioxhorn, les lois somptuaires, les lois monétaires, le commerce. Cette importance des lois somptuaires revient ici comme un axiome local. Mais, dans sa théorie de l’impôt, le compatriote d’Althusius professe également des principes généralement applicables et partout fondés en raison : imposer très-peu les objets de première nécessité ; préférer les charges légères et réparties sur tout le monde, qui, peu sensibles pour chacun , produisent beaucoup pour le trésor; préférer les anciens impôts facilités par l’habitude; les conserver, en prévision des nécessités à venir et des difficultés nouvelles auxquelles ils pourraient donner lieu lors de leur rétablissement ; prendre l’égalité pour règle et s’efforcer d’équilibrer les charges, quelle que soit la nature des biens; établir les nouveaux impôts dans des circonstances populaires; si les impôts ne suffisent point, emprunter des particuliers et s’acquitter serupuleuse-

1 Cette doctrine est contredite dans les Disquisiliones politicœ. Bynkershoek, pour cette raison, doute que l’ouvrage soit de Boxhorn (Quœstùmesjur. pub., liv. H, ch. n), et il ajoute : Digni profecto quitus omnia eveniant pessimè ! ...

ment quand les circonstances le permettent, afin de ne point compromettre une si précieuse ressource ; ouvrir un compte spécial à chaque grand service public, à chaque nécessité de l’Etat.

Boxhorn, sous le titre d 'Arcanes 1 , expose les moyens cachés par lesquels les gouvernements peuvent accroître leur prestige ou fortifier leur position. En général , il est très-bon d’expliquer les ordres qu’on donne, pour justifier le commandement; mais il y a deux sortes d’affaires : les unes devant plaire au public et qu’on peut montrer telles qu’elles sont; les autres qu’il faut faire passer à l’aide de raisons supposées. La bonne foi du magistrat et la justice de l’objet établissent seules, en pareil cas, la légitimité du moyen.

On peut, en tête des arcanes, des secrets du commandement, mettre l’équité d’intention et la constance d’exécution , constance qui doit être invincible en présence de tous les dangers, comme de toutes les contradictions. Tous les signes extérieurs , les titres incommunicables en même temps qu’imprescriptibles, réservés à la souveraineté ; l’opinion bien enracinée et sévèrement entretenue du caractère inviolable et presque saint des magistrats; le soin de dissimuler leurs fautes et d’étouffer leurs dissensions; certaines concessions sans portée, certains

1 On a vu plus haut qu’Anujld Clapmarius avait traité le même sujet; les Arcana politica de Cardan sont un traité de philosophie morale.

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simulacres d’empire qui, en vue du repos public, apaisent les ambitions; ces moyens, avec beaucoup d’autres *, conviennent à tous les Etats. Chaque régime ensuite a les siens, que le publiciste décrit, en même temps qu’il examine la nature et les causes de ruine des différents gouvernements*.

Son but n’est pas de rechercher, comme les politiques d’école, quel est le meilleur gouvernement : ils sont tous bons, dès qu’ils conviennent au caractère et aux intérêts des peuples. 11 ne se propose pas non plus d’enseigner les pratiques de la tyrannie, mais les règles de sage conduite qui déroutent les ennemis cachés et préviennent les maux inconnus. Soumission n’est pas esclavage , souveraineté n’est pas domaine ; une bonne monarchie est l’alliance de l’ordre et de la liberté®. La plus grande force du prince réside dans l’amour de ses sujets, dans un titre de commandement si juste et si bien établi que personne, dans le royaume ou chez les nations voisines, n’en puisse invoquer un meilleur. Mais celui même qui possède cette véritable puissance et cette légitimité n’est pas dispensé d’obser-

1 « Quorum infinitam et uberrimam messem qui volet, adeat « locupletissimum auctorem Tacitum. »

» Lib. U.

* « Principes omnia subditorum imperio possident, non dort minio..., adeô ut, sub principe, obsequium cum libertate, sub « domino, obsequium cum servitute sit conjunctum. » (Lib. H, ch. h.)

ver certaines règles de prudence : il ne doit point laisser la louange se porter sur une autre tête, au point d’effacer sa propre gloire ; il doit veiller sur les sujets dont le pouvoir ou la richesse dépasse les limites privées , non certes pour les dépouiller ou pour injustement leur nuire, mais pour prévenir les tentatives de révolte ou d’usurpation.

Le prince doit se garder de ses ennemis et le tyran de ses amis *.

Le tyran se propose trois- buts : diminuer le courage des sujets, pour qu'ils n’osent point s’insurger; les affaiblir, pour qu’ils ne le puissent; les diviser, pour qu’ils ne le veuillent. Il faut que les sujets, à leur tour, s’appuient sur une ferme constance, sur une indissoluble union , et sur un usage de leurs forces qui leur en laisse le plus possible au service de la liberté.

Il faut néanmoins épuiser toutes les voies de la patience avant de recourir à la force, et ne s’y déterminer jamais que d’après les plus graves motifs. Dieu, protecteur des nations, a mis dans la souveraineté quelque chosqjde supérieur au jugement des particuliers. Aussi doit-on tenir pour fausse, pour subversive et condamnable , l’opinion qui livre le prince à la merci du premier venu; on doit proscrire également celle qui donne aux pontifes de Rome le droit de délier les sujets du serment de

• Cf. saint Thomas.

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fidélité : c’est à l’autorité publique, à l’autorité nationale , et particulièrement à celle qui confine au trône de plus près, qu’appartient exclusivement le jugement de la tyrannie, jugement qui doit, avec le prince, changer aussi le gouvernement, tout au moins la famille régnante, ou enfin , si l’on ne peut mieux faire, les rapports des sujets avec cette famille, en leur donnant plus de liberté.

Mais qu’est-ce que le tyran, selon Boxhorn? Il en définit quelques-uns, dont le portrait ressemble fort à celui du plus vertueux prince; quelques-uns même, de son aveu, ont joué un rôle providentiel : ainsi, Jules César, Auguste, dans le sein desquels la République cherchait la fin de ses dissensions Donc le tyran, bon ou mauvais, est tout individu qui change la forme du gouvernement; qui réunit en sa personne, et de son autorité privée, tous les pouvoirs du magistrat, qui se substitue à l’Etat. C’est la définition antique; c'est au fond celle d’Althusius; c’était celle de républicains en présence d’une domination déjà visible et menaçante.

Grotius remarque avec raison qu’appliquée aux époques modernes, où tyrannie et injustice sont

• s Ita enim de Cæsarum imperio est judicandurn, ut, re- « spectu oppressæ populi libertatis, tyrannis sit existimandura, « quanquam, respectu necessitalis ad quam, tùm temporis, res- « publiea romana, procerum dissensione, erat devoluta, ut in « unius gremio quiescere deberet, pro bono sit habendum impe- « rio. » ( Explanatio anctoris .)

deux termes corrélatifs, cette définition a le tort de confondre les notions morales avec les idées politiques*. Sans s’être aussi bien expliqué l’abus de la dénomination dont il constate seulement le caractère tout local *, le commentateur de Boxhorn présente pour son propre compte, dans cette question pleine de violences, une conclusion empreinte de sagesse et d’humanité

1 De jure belli ac paris, lib. I, ch. v.

* a Non cnim una eademque omnium tyrannorum apud « quoscumque populos est ratio, sed qui tyrannus apud Batavos « habetur, is, in Italià, Hispaniâ et Galliâ, potest esse optimus « princeps. Quapropter probe distiiigucndum est inter jura et « privilégia singularum nationum, prout libertas vel major vel « minor apud singulas nationes reperitur. Apud illas nationes « quæ plurimùm libertatis habent, facile princeps prô tyranno « liaberi potest; at verô, ubi libertas adstrictior, ibi quantum- « vis magna crimina vix constituant tyrannidem et non nisi « principes tyrannici ac crudeles reperiuntur. » (G. Hornii Dissertât iones.)

s « Tout système sur la tyrannie se ramène à une seule question : Est-il permis de dépouiller ou même de tuer le tyran? Les politiques répondent diversement : les uns, d’une manière absolue, professent l’opinion négative, alors même qu’il s’agirait de Caligula ou de Néron ; et dernièrement Cl. Saumaise a défendu cette thèse parmi nous ; d’autres soutiennent l’affirmative dans des termes non moins généraux, par exemple l’Anglais Milton ; d’autres, enfin, prenant le juste milieu, admettent que, dans certains cas, on peut détrôner les tyrans, mais ne veulent point qu’on leur ôte la vie, et cette opinion est, sans doute, plus conforme à l’humanité. Observons que, sur cette

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Dans l’ordre historique et aussi, à en croire du moins Boxhorn, dans l’ordre du mérite relatif, la monarchie et l’aristocratie précèdent la démocratie *. Cette dernière forme ôte quelque chose à la majesté de l’Etat. L’aristocratie, au contraire, ne le cède à aucun gouvernement, surtout si les lois n’abandonnent à l’arbitraire des gouvernants que le moins de choses possible, uniquement ce qu’elles ne peuvent prévoir. Les meilleures aristocraties et les plus dignes de leur nom sont celles qui reposent sur la vertu ; celles où l’on recherche, en premier lieu, les qualités de l’honnête homme, du bon citoyen, du bon magistrat. On peut y appeler le peuple entier à concourir pour les hautes charges, sans changer de gouvernement : dans la démocratie, c’est le peuple qui règne par ses délégués ; tout y est soumis à son mandat, à son consentement, à son empire; les chefs que l’aristocratie, pour encourager la vertu et l’amour de la chose publique, va chercher dans les rangs du peuple, cessent d’appartenir au peuple et passent parmi les gouvernants.

question, on raisonne moins en droit qu’en fait et en s’appuyant sur l’histoire... U est pourtant certain qu’aucun particulier n’a le droit de tuer le tyran, de son autorité privée, comme permettait de le faire la pernicieuse doctrine des Jésuites. » (G. Homii Dissertationes.)

' Hom n’adopte pas cette idée, au moins sans de fortes restrictions : Nikilominùs democratia in multis longe superat tùm monarchiam, tùm aristocratiam.

Les secrets de l’aristocratie sont de corriger avec soin, par des dispositions contraires, les avantages faits à un seul ; de défendre les mariages mixtes; de ne pas .laisser le peuple armé, mais de maintenir en sa faveur l’égalité des jugements et des impôts. On ne peut nier que la démocratie renferme plus de liberté. L’égalité arithmétique, comme l’a nommée Aristote, est la base de ce régime ; non que chacun uniformément puisse y prendre part aux affaires (ce serait une confusion et non plus un gouvernement), mais sous, l’autorité du peuple et par le moyen du suffrage, les mêmes personnes s’y partagent l’obéissance et le commandement. Gouverner parla classe moyenne est une notion qu’emprunte à la philosophie antique le publiciste hollandais. De même qu’à Àlthusius, l’idée de la vraie démocratie, problème de l’époque actuelle, lui est naturellement moins accessible que l’observation des contrastes et des privilèges de son temps ; mais il connaît bien l’anarchie, ce péril toujours redoutable, qu’il appelle, avec énergie, cadavre d'empire et néant.

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