SUITE DE L'ÈCOLB HOLLANDAISE
Grotius. Jean de Witt. Formation du droit des gens. Bynkershoek.
En 1597, un jeune savant hollandais est présenté à Henri IV par les ambassadeurs de sa nation et salué par le monarque du titre de merveille de la Hollande : il avait alors quatorze ans. De retour dans sa patrie, après y avoir mené de front et avec un égal succès la culture des humanités, des sciences, de la poésie, il aborde la politique par des emplois et des missions. Il se lie avec Barneveldt, l’intègre et courageux adversaire de l’ambition des Nassau. On sait par quelle longue suite d’intrigues, en même temps que d’exploits guerriers et de services éminents; par quelles ruses politiques, habilement dissimulées sous des prétextes religieux, les descendants du Taciturne marchaient à une domination incontestée et perpétuelle. Victime, comme son ami, du ressentiment de Maurice, Grotius, après l’exécution de l’infortuné Pensionnaire, entre, pour n’en jamais sortir (telle était, du moins, la sen-
tence) dans la forteresse de Lœvenstein. Mais une épouse dévouée s’y était enfermée avec lui. Par un ingénieux statagème 1 , et grâce à des amis fidèles, le prisonnier, redevenu libre, peut se réfugier en France, où, libéralement accueilli, il compose son grand traité du Droit de la guerre et de la paix. Il tente, le prince de Nassau mort, de retourner dans sa patrie : de nouvelles persécutions, conséquences des premières haines, le rejettent encore dans l’exil. Le chancelier Oxenstiern l'appelle auprès de lui à Francfort, et, en vertu de ses pouvoirs comme tuteur de la reine de Suède, l’envoie ambassadeur en France. Grotius y reste dix ans, retourne en Suède, part pour J’ Allemagne et, assailli dans la Baltique par une violente tempête, expire de fatigue à Rostock, à l’âge de soixantetrois ans.
Par cette existence si remplie et où les écrits tiennent encore plus de place que les événements*, on
' Par une décision des états, on permettait au prisonnier de faire -venir successivement les livres nécessaires à ses travaux. M me de Groot enferma son mari dans une grande caisse qui servait à ce transport et que les gardiens du fort avaient perdu l’habitude de visiter.
* Outre son ouvrage capital, De jure belli ac pacis, Grotius a laissé d’immenses travaux sur la littérature ancienne ; il traduisait, durant son procès, les Phéniciennes d’Euripide et commentait, dans sa prison, Sénèque le Tragique et Stobée; il y composa également un traité fort connu De veritate religionis, faisant suite à d’autres ouvrages théologiques. Ses œuvres ju-
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juge bien du rôle immense que jouaient alors l’étude des lettres et l’amour de l’antiquité. Cette vocation commune réunissait les nations, ou plutôt formait parmi elles une république choisie d’hommes utiles à l’humanité. S’ils étaient parfois divisés par les jalousies du savoir , ils se prêtaient , en général, un concours actif et fidèle, et la réunion de leurs efforts explique les progrès rapides de la civilisation.
« La vie est trop courte, a dit Voltaire 1 , et on a trop de choses à faire pour apprendre de Grotius que, selon Tertullien, la cruauté, la fraude et l’injustice sont les compagnes de la guerre ; que Carnéade défendait le faux comme le vrai , etc. Citer les pensées des vieux auteurs qui ont dit le pour et le contre, ce n’est pas penser. »
Le philosophe diplomate explique lui-même et justifie l’usage un peu exubérant qu’il a fait de son érudition. Ce n’est pas un penchant aveugle, c’est une réflexion attentive qui l’a porté à rechercher,
ridiques et historiques comprennent : De imperio summarum potestatum circà sacra, Mare liberum, Florum sparsio ad jus Justinianeum, De antiquitate reipublicœ Batavicœ, Annales et historié ? Belgicœ, De origine gentium Americanarurn, Parallela rerumpublicarum , Historia Gothorum, etc. Il faut ajouter à tout cela des poésies hollandaises et latines, trois tragédies et une correspondance dont le recueil contient près de trois mille lettres.
1 L’A, B, C, Dialogues philosophiques.
dans les témoignages imposants des grands esprits de tous les âges, les notions du droit naturel, et dans leur concert unanime les principes du droit des gens. L’époque de Grotius est celle où s’organisent en Europe les relations diplomatiques et l’équilibre des puissances ; sa vie embrasse tout le demisiècle que clôt la paix de Westphalie ; ses travaux représentent spécialement la théorie de ces grands faits. Fondateur d’un corps de science dont l’Italien Gentilis 1 avait seulement, avant lui, coordonné quelques parties, il présente dans leur ensemble les rapports privés et publics, placés sous la protection de la morale universelle. Personnes, propriétés, engagements, tout repose sous la même sauvegarde : le respect de la vérité, de la conscience et du droit. Le droit, manifestation de la sociabilité de l’homme et de la volonté de Dieu *, ne se règle point sur l’intérêt, mais sur la justice, qui persiste dans les déchaînements de la violence* et conseille la modération, même à l’égard de l'être faible, de l’ennemi et du vaincu. A l’égard aussi du coupable, l’idée de l’intérêt général se substitue, dans le châ-
' Albéric Gentilis, mort en 1608, avait composé, en Angleterre, trois livres de De jure belli et trois de De legalionibus.
’ De jure belli ac pacis, prolégomènes.
3 « Tantum verù abest ut admittendum sit (quod quidam u iingunl) in bello omnia jura cessare, ut uec suscipi bellum « debeat nisi ad juris consecutionem, nec susceptum geri nisi « intrà juris ac fidei modum. » [Ibid,, 35.)
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timent, au sentiment de la vengeance 1 ; la clémence, fruit de la charité, ne doit se laisser arrêter que par une charité plus vaste : il faut considérer toujours la proportion de la peine au crime, le degré de la culpabilité, enfin le caractère des fautes au point de vue de la société \
De tels principes, qui, en tout temps, auraient certainement leur mérite, avaient besoin d’être rappelés ou mis en lumière par Grotius. Du reste, on comprend que ce penseur ait inspiré pou de sympathie à ceux du dix-huitième siècle : si Voltaire raille, au nom du goût, l’abus de ses arguments classiques, Rousseau lui reproche une méthode et des opinions favorables aux prétentions des tyrans*.
' De jure, etc., lib. II, ch. xx, De pœnis.
* « Les crimes où il y a le plus d’injustice sont ceux qui troublent l’ordre public et qui, par là, nuisent à un grand nombre de gens. Les crimes qui regardent les particuliers viennent après. Et ici, les plus grands sont ceux qui tendent à dépouiller quelqu’un de la vie ; ensuite, ceux qui troublent les familles, dont le fondement est le mariage; enfin, ceux par lesquels on nuit à autrui, à l’égard des biens particuliers dont la possession est désirable, soit en prenant directement quelqu’une de ces choses, ou en causant des dommages à leur égard, de propos délibéré. » ( Traduction de Barbeyrac.) C’est la classification de notre Code pénal.
1 Rousseau, dans le Contrat tocial, fait remarquer que Grotius établit toujours le droit par le fait, ajoutant : « On pourrait sans doute employer une méthode plus conséquente, mais non plus favorable aux tyrans. *
Contraste sensible, en effet : dans le droit international, en fait de navigation 1 ou d’intérêts commerciaux, Grotius proclame la liberté*; ailleurs, il prêche l’obéissance et l’autorité absolues. Du moment que l’on est entré dans une société civile, le droit supérieur de l’État paralyse le droit naturel, et dans le cas même de conflit avec les prescriptions divines, la résistance , toute passive, ne comporte que l’abstention*. La souveraineté, cette âme commune, ille spiritus vitalis quem hœc tôt millia trahunt , n'a point de limites ici-bas* : non qu’aucun principe s’oppose à ce que l’exercice s’en partage ou se restreigne par des conventions; mais ni particuliers ni corps ne peuvent revenir sur les faits qui ont mis la pleine puissance aux mains d’un
1 Voyez son traité spécial ( Mare liberum), plaidoyer en faveur de la Hollande, contre les prétentions jalouses et exclusives des Portugais.
* « Commercandi igitur libellas ex jure est primario gentium, « quod naturalem et perpetuam causant habet, ideôque tolli « non potest et, si posset, non tameu posset, nisi omnium génie tium consensu. » [Mare liberum, lib. VIII.)
s « Non potest quidem obligari homo ut homini magis quàm « üeo pareat : attamen, si qua vis eo nomme ingruat, restât « patientiæ gloria; vim contra parare jus non est. » {De imperio summarurn potestatum circà sacra.)
* « E quibus eviucitur jus summæ potestatis non limitari per « legem positivam : jus enim alicujus limitare non est, nisi su- « perioris; at nemo se superior. Hinc et Auguslinus dixit : Im- « peratorem non esse subjectum legibus suis... » (Ibid.)
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loi
prince ou d’un sénat*. Une doctrine moins fataliste ressort des Considérations sur les intérêts de la Hollande, ouvrage, dit-on, inspiré, sinon écrit, par Jean de Witt *.
Cet autre illustre Hollandais signale, avec une foi profonde, les bienfaits de la liberté dans toutes les relations de l’ordre moral ou matériel. Liberté poli* tique, liberté de religion, liberté d’industrie et de commerce, telles sont à ses yeux les seules bases de la prospérité publique : « Comme les habitants du plus beau et du plus riche pays du monde, étant privés de la liberté naturelle, et étant contraints de tous les côtés, n’habiteraient qu’un pistrinum, un lieu de captivité et de rude labeur, comme de misérables esclaves, et par conséquent, un enfer sur la terre : de même, en possédant la liberté de pouvoir employer les droits naturels pour sa conservation, en tant qu’ils ne tendent pas à la destruction du corps politique, on trouve un paradis dans le plus triste pays du monde, puisque le libre arbitre d’un homme est sa vie et son paradis. » Cette fermeté de conviction n’exclut pas, chez le grand Pensionnaire, la modération des idées; rapproché de l’histoire de sa
' De jure, etc., lib. I, ch. in et rv.
* Cet ouvrage a été traduit en français, en 1703, sous le titre de Mémoires de Jean de Witt, et, de même que les écrits de Sully et de Richelieu, on l’attribue, au moins en grande partie, à une rédaction étrangère.
vie ', son livre laisse l’impression du dernier entretien d’un sage : « Adieu, dit-il à ses lecteurs, et souvenez-vous de cette maxime : Boni civis est liberum reipublicœ slatum tueri, nec eum mutatum velle. » Sans illusions sur les hommes, pénétré de l’inanité des spéculations purement abstraites, il demande à l’étude des faits et des circonstances locales ses moyens d’appréciation. Pour lui, le bon gouvernement est celui qui a sa racine dans les habitudes des peuples et ses principales garanties dans l’intérêt des gouvernants*; il fait ressortir de la situation, des produits, de l’histoire de la Hollande, la règle de ses institutions, de son commerce, de ses alliances. Il appartient à la famille des Oxenstiern et des Sully, ces grands esprits du même siècle, formés à la pra-
• On sait que lui et son frère Corneille périrent à la Haye, en 1672, victimes des égarements populaires et des menées du prince d’Orange, dont Jean de Witt avait cependant, avec un soin patriotique, dirigé l’éducation. Ainsi était mort Barneveldt.
* « On doit savoir qu’un bon gouvernement n’est pas celui dans lequel le malheur ou la prospérité des sujets dépend des bonnes ou mauvaises qualités des régents, mais où te bonheur et le malheur des régents suit infailliblement la prospérité ou l’adversité des sujets. Car comme on doit croire que, dans toutes les assemblées ou sociétés, l’intérêt particulier est préféré à toutes choses..., c’est donc le meilleur gouvernement où les régents peuvent obtenir leur propre avantago de la prospérité commune, et voilà la raison pour laquelle on voit ordinairement fleurir la république en science, commerce, nombre de peuple. »
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tique des affaires, comme lui, comme Machiavel, mais ayant sur Machiavel l’avantage d’une moralité politique éclairée par le cours du temps et par le progrès de la pensée. Après la Réforme, notamment, la théologie ne donnant plus des solutions incontestées, le pape ne pouvant plus prétendre au rôle d’arbitre universel, la politique a senti le besoin de se créer à elle-môme une base morale et d’introduire des règles fixes dans les discussions des Etats : delà, le succès de Grotius; de là ces théories nouvelles qui appliquent le droit naturel aux rapports des hommes et des peuples; de là, la science du droit des gens. Cette science, désormais, ne manquera plus d’interpvètes : à l’influence du fondateur se rattaeheut les renommées de Selden, son contradicteur*, et de son imitateur Puffendorf*. Toutes les deux font valoir la sienne : Selden soutient contre lui une cause injuste ; Puffendorf cite autant que lui, mais tire bien moins de son propre fonds*. Puffendorf et Christian Wolf* occupent l’Allemagne et l’Europe, pendant un siècle, de leurs enseignements successifs sur l’origine du droit
1 Auteur du Mare clausum, du traité De jure naturali et gentium juxtà disciplinant Hebrœorum.
a De jure naturœ et gentium; De officio hominis ac civis.
5 Vir parùm jurisconsultus et minime philosophas, a dit Leibnitz.
* Jus naturœ methodo scientificâ pertractatum ; Jus gentium, etc.
des gens et ses rapports avec le droit naturel. Le génie universel de Leibnitz intervient dans ces discussions *. Tous ces philosophes s’accordent contre le système de Hobbes* ; tous travaillent à fonder sur des principes universellement reconnus d’humanité et de justice le rapprochement des nations. L’esprit de Grotius les anime : Wolf professe les mêmes doctrines sur l’étendue et en même temps sur l’aliénabilité de la souveraineté . C’est en Hollande que devait naître le droit des gens, comme la science financière. Les Provinces-Unies, chaque jour, rencontraient dans leur droit public des questions internationales, et dans leur système d’impôts, conséquence des nécessités d’un peuple ingénieux et pauvre, elles avaient dû tout comprendre, « même la mort 1 * * 4 5 , » disait Bvnkershoek. Leurs principes de gouvernement, fruits d’un soulèvement national, accordaient aux pouvoirs publics une force jugée nécessaire pour préserver, à l’avenir, de nouvelles révolutions et faire respecter, au dehors, l’œuvre de l’énergie commune. C’est ce qui explique les doctrines et même les exagérations des publicistes hollandais, tous fortement imbus, d’ailleurs, des opi-
1 Prœfatio codicis juris gentium diplomatici.
* « Librum De cive vidi : placent quæ pro regibus dicit. Fun-
« daraenta tamen quibus suas sententias superstruit, probare
b non possum... » (Grotius, Epist. Il, apr. 1643.)
5 Voyez Y Abrégé de Formey, liv. VIII.
* « Sed ne mori quidem ibi licet impunè. »
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nions calvinistes. Bynkershoek *, à son tour, détermine, comme il suit, les droits de la puissance souveraine : la guerre et la paix, les traités, les impôts, la religion, qui devrait, si on l’établissait, être réunie à l’Etat; la faculté d’engager entièrement, et même, au besoin 4 , d’occuper les possessions particulières, sans préjudice de l’oracle rendu par la sagesse antique : Ad reges potestas, ad siiigulos proprietas 3 ... Tout est dans l’intention, la mesure; il n’est question que d’un souverain préoccupé du bien public et qui pourrait, s' il le devait, rendre compte de ses décisions. ,
Grotius avait proclamé la perpétuité des droits et des obligations publiques, résultat de celle des nations mêmes. Bynkershoek applique ce principe aux effets des révolutions*, avec certaines restrictions
' Corneille Van Bynkershoek, né en 4673, mort en 1763. Ses œuvres comprennent un traité : De foro legatorum competenti, traduit en français par Barbeyrac ; un autre De dominio maris (1703 et 1730); Quœstiones juris publici (Leyde, 1737; ; Opuscula varii arguments. Ce publiciste remarquable a appliqué aux rapports des peuples l'habileté de déduction et la précision nette et grave que les jurisconsultes de Rome consacraient à son droit civil.
* « Si ità visum fuerit principi. »
5 Sénèque, De bene ficus, vid. supra. «Tout dommage qu’un particulier soutire pour le bien général exige réparation de l’Etat. Le pillage est également à la charge du magistrat, s’il dépendait de lui de le prévenir. »
* « Publicè igitur expedit ut acta et pacta quorumque prin- « cipum habeantur rata, exceptis his quæ occupando vel defen-
qu’il hésite à déterminer et dont il laisse prudemment l’appréciation à l’histoire. Il déclare, dans tous les cas, la guerre à la raison d'Etat :
Monstrum horrendum, informe, ingens, oui lumen ademptum -,
« hydre qui détruit et dévore tous les principes de la morale, toutes les règles du droit public, tous les bons sentiments des princes. Les contrats des particuliers ont pour garantie le droit civil ; les pactes des princes, la bonne foi. Otez-la, vous enlevez l’échange d’utilité et de protection qui naît des conventions expresses; vous enlevez le droit des gens, résultat de pactes tacites, de présomptions établies par l’usage et {iar la raison. » Ainsi, de toutes parts, s’étendait et se prolongeait la réaction contre les idées de Machiavel. Richelieu même, peu timoré dans ses rigueurs ministérielles, s’est élevé, dans son Testament, contre la politique fallacieuse 1 : il
« dendo impiè imperio causam præbuerunt... An Cromvelliani, « in Angliâ, apud Carolum II, ex formâ nuperrimi tune im- « perii rectè se defenderint, nec disputo, nec definio. Certè iis, « anno 1680 , defensionem suam non profuisse testantur an- « nales. »
' « Les rois doivent bien prendre garde aux traités qu’ils font ; mais, quand ils sont faits, ils doivent les observer avec religion. Je sais bien que beaucoup de politiques enseignent le contraire ; mais sans considérer en ce lieu ce que la foi chrétienne nous peut fournir contre ces maximes, je soutiens que, puisque la perte de l’honneur est plus que celle de perdre la vie, un grand prince doit plutôt hasarder sa personne et même l’intérêt de son Etat que de manquer à sa parole, qu’il ne peut violer
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redoutait moins de passer pour cruel que pour déloyal. L’utilité de la bonne foi, l’étendue comme l’importance des obligations qu’elle impose, ne sont nulle part mieux expliquées que dans ce passage de Boxhorn :
« La foi publique doit être gardée même yis-àvis de l’hérétique, de l’infidèle, de l’ennemi et du rebelle Si l’on prétend qu’il y a honte à tenir parole à de telles gens, qu’on ne s’engage point à leur égard, et quand même on retirerait de la rupture des engagements une utilité évidente, il faudrait encore les tenir, la réputation de loyauté rapportant bien plus, à la longue, que toute occasion du moment.
« 11 n’y a pas non plus à rechercher, comme
sans perdre sa réputation, et par conséquent la plus grande force des souverains. »
Machiavel disait : « Non puô pertantoun signore prudente nè « debbe osservar la fede, quando taie osservanzia gli torni con- « tro et chè sono spente le cagioni elle la fecero promettere. » Il rejetait lui-même, il est vrai, l’odieux d’une pareille maxime sur les vices de l’humanité, qui ne la justifiaient pas : « E se gli « uomini fosscro tutti buoni, questo precettonon saria buono : « ma perché son tristi e non l’osserverebbero a te, tu ancora « non l’hai da osservare a loro : ne mai ad un principe man- « cberanno cagioni légitimé di colorare l’inosservanza. » ( Il Principe, ch. xvm.)
1 Le même auteur s’est contredit en soutenant, comme il l’a fait au chapitre xiv, Des guerres civiles, que, dans un moment de désordre, on peut faire des concessions sur lesquelles le droit de souveraineté donne la faculté de revenir.
dans les contrats de droit civil, si l’engagement a été pris par nécessité ou par crainte. Qu’importe, en fait de droit public? Si les traités sont nécessaires (et on ne peut nier qu’ils le soient) ; s’ils sont toujours (et ils le sont) l’effet de la nécessité, de la crainte ou de la violence, il faut évidemment retrancher tout prétexte de rescision 1 . »
1 Boxhorn, ch. xi, De fœderibus.