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Grandeur et décadence des Romains, ch. ix

pouvaient être fractionnés et concédés partiellement; enfin dans quelle situation se trouvaient, à l’égard de Rome, les villes ou les peuples qui en avaient reçu l’octroi en tout ou en partie.

Le citoyen romain, jouissant de la plénitude de son titre *, réunissait deux espèces de droits, les uns privés ou civils 1 2 * * , les autres politiques *. La loi civile réglait les formes et les effets du mariage, l’exercice de la puissance paternelle, la jouissance et la transmission de la propriété, la faculté de tester, celle d’hériter, etc. ; elle garantissait aussi la sûreté et l’inviolabilité des personnes *. La loi politique conférait le droit de cens et de suffrage dans l’élection des magistrats ou dans le vote des lois, ceux d’aptitude aux emplois publics, d’initiation à certains rites religieux, enfin de service militaire dans les légions 5 6 . La réunion de ces facultés constituait le citoyen de plein droit ®.

1. Civis optirao Jure. — 2. Jus quiritiam. — 3. lus civitatis.

4. Connubium; patria po testas; jus legitimi domina, testameuti,

hæreditatis, libcrtatis.

5. Jus census, suffragiorum , henorum et magistratum, sacrorum

et militiæ.

6. Sur les détails qui suivent on peut consulter, outre les auteurs cités dans les notes, Roth, de fie municip., Stuttg., 1801 ; — Savigny, Gesch. des rœm. Rechts., 1, B.; — Veber die Entstehung und Fortbildung der Latiniiaet , als eines eigenen Standes im ramischen Staate; — M. Guizot, Essais sur l’histoire de Franoe , p. 9; — M.Naudet,Dee changements opérés dans V administration de l’empire romain, etc., t. I", p. 44 et suiv. ; — Mémoire sur l'administration romaine en

L’admission d’une ville étrangère ou alliée à cette plénitude du droit de cité entraînait pour elle, en premier lieu, la renonciation à ses anciennes lois*. Elle adoptait le droit civil romain, et elle s’organisait intérieurement sur le modèle de la ville de Rome, avec une assemblée du peuple, une curie représentant le sénat, et des magistrats électifs (deux ordinairement) représentant les consuls : une ville ainsi constituée prenait le nom de municipe 2 . Ses habitants jouissaient du droit de suffrage aux comices de Rome quand ils s’y présentaient; ils étaient aptes à toutes les magistratures de l’État 8 .

Mais on vit assez fréquemment les petits peuples de l’Italie, attachés aux formes de leurs institutions domestiques, à leurs vieilles fédérations nationales, repousser la concession du droit politique romain * et

Italie et dans les provinces, etc., par M. Dureau de la Malle; Académie des Inscriptions et Belles-lettres, xn, 356; — Raynouard, Histoire du droit municipal en France, Paris, 1829; — Heineccius, avec une Introduction historique, par M. Giraud. Paris, 1835, etc.

1. M. Roth a, sur ce point, raison complète contre Beaufort, Rép. rom. des villes municipales; tous lesmunicipes adoptaient la condition des peuples fundi.

2. Municipium. Festus, verbo Municipium elMuniceps. — Aul. Gell., xvi, 13. — Beaufort, Rép. rom., v, 212 etsuiv.

3. Muneris cum populo romano erant participes. L, 18. D. de Verb signifie. — Cf. Clpian., L, 1, § 1. D. Ad munteip.

4. Civitate quum donarentur ob virtutem, non mutaverunt. TiL Liv., xxiii, 28. — Cf., ix, 43; xxvi, 20; xxxiv,63. — Cicer., pro Balb., 21. — Spanh., Orb. rom. Ex., n, 9.

se contenter du droit civil, qui les mettait sur le pied d’égalité avec les habitants de Rome, quant aux relations d’affaires, au mariage, à l’autorité de la famille, aux garanties de la propriété, à l’inviolabilité de la personne. Rome se plia à ces calculs d’abord par condescendance, puis par intérêt et par système, afin de ménager en la morcelant une faveur qui devenait plus précieuse de jour en jour, et futbientôt le but suprême de toutes les ambitions. Tantôt donc elle octroya le bienfait dans toute son étendue * ; tantôt elle le restreignit aux seuls droits civils 1 2 , qu’elle réduisait même quelquefois ou qu’elle augmentait d’une portion des droits poütiques, suivant les services qu’elle voulait récompenser. On vit ainsi se former dans la communauté romaine plusieurs catégories de privilèges, répondant à des situations civiles et politiques différentes, dont chacune représentait, si je puis ainsi parler, Uûe fraction plus ou moins forte du citoyen romain. Bien que privées des droits pohtiques et souvent même

1. Alio modo quum id gémis hominum definitur quorum civitas univers» in civitatem romanam venit. Fest., verbo Municipium.

?.. Municipium id gcnus hominum esse dicitur, qui quum Romani venissent neque cives romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum nna cum civibus romanis, præterquam de sutfragio ferendo, aut magistratu capiendo. Fest., ibid., et verbo Municipes. — At Serv. filius aiebat initio fuisse qui ea conditiooe cives romani fuissent ut semper remp. separatim a populo romano haberent : Cumanos videlicct, Acerrones, Atelianos, qui œque cives romani erant, et in légions merebant, sed dignitates non capiebant. Fest., ibid.

d’une portion des autres, les villes de cette dernière classe prenaient, de même que celles de la première, le titre et le rang de municipes. Comme je dois m’occuper plus tard, avec quelque détail, de l’administration intérieure de ces communautés, je n’en dirai ici qu’un mot.

Leurs principales attributions locales pouvaient se résumer comme il suit :

Chaque ville municipale conservait une autorité entière sur tout ce qui concernait : 1° l’exercice du culte et les cérémonies religieuses ; 2° l’administration des finances locales, la construction et l’entretien des édifices publics, la célébration des fêtes, l’élection des magistrats préposés à ces divers services et à la comptabilité des revenus communaux, objets étrangers au pouvoir central ; 3° la police intérieure. Quoique la délégation du pouvoir judiciaire eût été retirée aux localités, on trouve pourtant dans les municipes la trace d’une juridiction de police, par exemple le jugement des contraventions aux règlements sur la salubrité publique, sur les poids et mesures, sur la tenue des marchés. En général, la curie nommait les fonctionnaires municipaux de l’ordre civil, judiciaire et administratif; quelquefois cependant la totalité des citoyens participait à l’élection.

Les citoyens des municipes avaient donc deux patries, suivant l’expression de Cicéron, l’une natu-

relie et l’autre politique, l’uue de fait, l’autre de droit* .

« Ainsi, ajoute-t-il, nous regardons comme notre « patrie et le lieu qui nous a vus naître et celui qui a nous a adoptés ; mais celle-là a des droits plus puis- « sants à notre affection, qui, sous le nom de répu- « blique, forme la grande patrie ; c’est pour elle que « nous devons mourir... Je ne renierai jamais Àrpi- « numpourma patrie; mais Rome sera toujours la « première et la plus grande ; car elle contient l’au- « tre*. »

Rome ne se borna pas à classer ses citoyens d’adoption, elle prit soin de coordonner, avec non moins de régularité, autour d’elle le vaste corps des nations latines et italiennes qui, l’une après l’autre, vinrent tomber sous sa domination.

Le premier rang parmi les alliés appartenait aux peuples de la confédération latine 1 2 3 ; leurs traités avec la république continrent généralement des conditions plus favorables que n’en obtenaient les autres peuples de l’Italie. Ainsi ils conservèrent leur territoire, leurs lois, leurs alliances sous le contrôle de Rome ; ils fu-

1. Omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturæ, alteram civitatis... alteram loci, alteram juris. Ciccr., Deleg U, 2.

2. Iiaque ego banc meam esse patriain r.unquam ncgabo, dum ilia sit major, et hæc in ea contineatur. (Id. t ibid.)

3. Socii, Socii latini, Socii nominis latini. — Cf. Dionys., Ant. y vi, 95. — Tit. Liv., H, 22. — Cicer., pro Dalb., 21, 23.

rent rangés, quant aux tributs, sur le pied d’égalité à peu près complète avec les citoyens romains ; on leur imposa seulement un contingent de soldats qu’ils devaient payer et nourrir *. Ils purent acquérir le droit de cité romaine par l’exercice d’une magistrature annuelle dans leur pays, par la translation de leur domicile à Rome, pourvu qu’ils laissassent des enfants dans leur ville, par une accusation publique de concussion contre un magistrat romain, s’ils parvenaient à le faire condamner ; ils jouissaient, quant à la propriété, d’une, portion du privilège romain. D’ailleurs ils n’avaient ni le droit de mariage romain, ni la puissance paternelle romaine sur leurs enfants, ni la capacité de tester en faveur d’un citoyen romain, ni celle d’hériter de lui, ni l’inviolabilité de leur personne. Leur condition était bien meilleure que celle des autres sujets de la république ; elle était inférieure à celle du citoyen ; elle se résumait en une aptitude à acquérir facilement la plénitude de ce titre, et déjà en une participation limitée à ses capacités 1 2 .

Ce corps de privilèges particuliers aux peuples latins et émanant des traités obtenus par eux, devint avec le temps, sous le nom de droit du Latium ou de Lati-

1. On peut voir dans Juste Lipse, Traité de la milice romaine , quelle était l'organisation des troupes auxiliaires fournies par les Latins.

2. Sigon., De antiq.jure ital. — Spanh., Orb. rom. Ex., i, 8, 9. — Heinecc., Ant. app., t, 68. — Et les auteurs déjA cités.

nitè 1 , un droit concessible que des individus et des peuples non latins réclamèrent, et qu’ils obtinrent fréquemment 2 . Une fiction avait créé des Romains en dehors de Rome; en dehors du Latium, une fiction semblable créa des Latins. Les nouveaux Latins, assimilés aux anciens, en prirent le nom, et ce nom devint l’expression d’une condition politique, le titre d’une des catégories dans lesquelles se divisait la vaste association romaine.

Au second rang, dans les alliances de Rome, figuraient les peuples italiens : le nom d’Italie ne s’appliquait alors qu’à cette portion de la presqu’île que limitent au nord le Rubicon et l’Æsar; ni la Gaule Cisalpine, ni la Ligurie n’en faisaient partie ; leurs habitants étaient réputés barbares, non Italiens ; après leur soumission ils devinrent sujets provinciaux.

Les nations italiques, en cédant l’une après l’autre aux armes romaines, avaient fait avec la république des traités généralement avantageux, moins avantageux pourtant à bien des égards que ceux qui servaient de base au droit des Latins. Les services rendus dans les armées romaines par les alliés italiens contribuèrent encore à rendre leur condition meilleure.

1. Jus Latii, jus Latinitatis. — Tit. Liv., vm, 14 ; ix , 43; ïxv, 3; ixxvm, 35, 44; lu, 8. — Cicer. , pro Sext., 13; pro Balb., 13; Brut., 6, etc.

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