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Strictum jus, jus civile

plement entre étrangers. Un seul magistrat y suffit quelque temps. Mais l’action toujours croissante de Rome au dehors amenant dans son enceinte une affluence d’étrangers plus continue, plus considérable d’année en année, et qui dépassait parfois le nombre des citoyens indigènes, il fallut établir une police parmi ce peuple mélangé de toutes les races, venu de tous les coins du monde; il fallut lui donner une justice : on scinda la préture en deux branches, et un préteur des étrangers fut institué *.

La juridiction prétorienne avait eu, dès le principe, un grand problème à résoudre, celui-ci : quel droit était applicable aux étrangers? Rappelons-nous bien ici la valeur politique des mots, Étranger et Romain : le Romain , c’était l’habitant de la république investi du droit de cité, par naissance ou par concession; l’étranger pouvait appartenir sans doute à un gouvernement indépendant de la république ; mais le plus fréquemment, ce n’était autre chose qu’un membre inférieur de l’association romaine, un habitant du terrritoire de la république, non citoyen; un Latin, un Italien, un provincial, un sujet de quelque roi ami, un bourgeois de quelque cité fédérée. Or la loi romaine était, dans toute son étendue, le patrimoine du Romain ; dans certaines proportions déterminées,

1. Vers l'année 483 de Rome, 266 avant Jésus-Christ. — Prœtor peregrinus.

le privilège du Latin ou de l’Italien ; mais le provincial, mais le sujet d’un gouvernement vassal, quand ils se trouvaient à Rome, ne pouvaient invoquer aucune loi écrite. Quelle législation auraient-ils réclamée comme leur bien? La loi romaine? Ils n’y pouvaient prétendre; car elle était à leur égard non pas uniquement la loi d’un peuple , mais le privilège d’une classe *; elle conférait sur les personnes et sur les choses des capacités incompatibles avec la qualité d’étranger. Fallait-il que le juge allât rechercher la loi de chacun pour l’appliquer à chacun : la loi de l’autonome pour l’autonome ; la loi de telle province pour tel provincial? Évidemment une pareille hypothèse était absurde.

La difficulté fut tranchée comme elle devait l’étre ; le préteur, dans la nécessité de rendre justice sans loi préétablie, lit la loi lui-même; son édit, interprétatif du droit civil quant au Romain, fut, quant à l’étranger, un acte législatif pur. Et lorsque le préteur des étrangers vit se presser autour de son tribunal des représentants du monde entier, Européens, Africains, Asiatiques , hommes civilisés , hommes barbares ; quand il rendit des sentences qui retentissaient bientôt d’Italie en Grèce, et de Grèce en Asie, le droit prétorien prit une importance, la dignité prétorienne

i. Voir ci-dessus, pages 25 et soir ; et sui».

un éclat qui ne firent que croître avec les lumières, le goût des théories philosophiques et l’adoucissemenl des mœurs. L’institution des préteurs provinciaux introduisit également au sein de cette grande magistrature une émulation, une concordance salutaires.

Cette obligation de tout construire imposait l’obligation de chercher et de connaître beaucoup. On se livra avec empressement à l’étude des législations qui régissaient les plus considérables et les plus éclairées des nations conquises. Sur toute la surface du territoire romain, où les magistrats provinciaux administraient la justice avec un arbitraire forcé plus ou moins large, ce travail, important pour tous, préoccupait l’esprit des sujets comme celui des maîtres; partout on examinait, on discutait; puis les propréteurs et les proconsuls rapportaient à Rome le fruit de leur expérience. Le mouvement annuel des magistratures, si mauvais qu’il fût d’ailleurs sous plus d’un rapport, produisait du moins ce bon résultat, qu’il agrandissait le cercle de l’expérience et qu’il stimulait l’activité des études. Par l’observation de tant de législations et de coutumes, on reconnut qu’elles contenaient toutes des choses identiques ou analogues; et, concluant de la généralité ou de la presque généralité d’une institution à sa bonté absolue, du moins à la convenance de son application générale, on finit par tirer de ces règles communes une sorte de droit

commun, un droit des gens ‘ ou des nations, dans ce sens que les diverses sociétés humaines s’étant trouvées d’accord pour l’établir, il était l’expression de leurs volontés et de leurs besoins.

Ce ne fut même là qu’un premier degré dans le travail de généralisation. Des données de l’expérience, l’esprit s’élança vers les spéculations abstraites. Il voulut remonter aux notions éternelles du juste et de l’injuste pour en redescendre, avec des préceptes et des règles de philosophie morale supérieurs à tous les faits juridiques, au droit des gens comme au droit civil : et le droit naturel 2 se forma à l’aide de la philosophie grecque, à l’aide surtout du stoïcisme, dont la doctrine ferme et élevée convenait bien à la gravité des lois. En vertu d’une affinité originelle, le droit naturel s’allia avec le droit des gens, et tous deux se confondirent fréquemment dans les théories des jurisconsultes prétoriens s .

Grâce à cette science nouvelle, l’étranger eut sa loi

1. Jus gentium est quo gentes humanæ utuntur. Ulpian., L. i, 4, d. de Just. etjur. — Cf. Pompon., l. 2; Florent., l. 3; Ulpian, l. 4 ; Hermog., l. 5, d. loc. cit.

2. Jus naturale est quod natura omnia animalia doenit, nam jus istud, non humani generis proprium, sed omnium animalium... commune est. Ulpian., L. 1, 5, D. de Just. et jur. — Cf. Cic., de Leg., I, 6. Constituendi vero juris ab ilia summa legs capiamus exordium, quæ sæculis omnibus ante nata est, quam scripta Iex ulla, aut quarn omnino civitas constituta.

3. Voir l’excellente introduction qui précède la Chrestomathie de M. Blondeau ; et Pothier, prol. ad P and.

m TABLEAU DE L’EMPIRE ROMAIN.

qu’il put invoquer et qui prit de jour en jour plus de stabilité dans l’édit du préteur. Il acquit par elle , sur les personnes et sur les choses, des droits qui n’étaient point juridiquement ceux du Romain , mais qui, dans beaucoup de cas-, n’en différaient guère quant aux effets. C’est ainsi qu’il se créa un domaine du droit des gens * , qui vint se placer à côté du domaine quiritaire ; une propriété prétorienne qui fut en fait tout aussi irrévocable que la propriété civile. C’est encore ainsi que des règles plus simples et plus humaines présidèrent entre étrangers à tout ce qui concernait l’état des personnes, les testaments, les successions, les conventions, la procédure. J’entrerai bientôt à cet égard dans plus de détails. En principe, ces nouveautés regardaient les étrangers et la juridiction de leur préteur spécial; mais, par cette vertu d’attraction qu’exercent les doctrines fortes et logiques, celle-ci se glissa dans la juridiction du préteur urbain. Chargé de suppléer la loi civile, le préteur urbain emprunta, pour le faire, les dispositions du droit des gens ; chargé de la corriger, il invoqua les lumières du droit naturel et du droit des gens, et puisa à pleines mains dans cette inépuisable mine. On aperçoit d’un coup d’œil quelle altération ce mélange dut apporter dans le droit national. Le droit prétorien, devenu synonyme d’équité 2 , repré-

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