‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 154 sur 229 · In bonis; doininium bonitarium ; ex jure gentium · texte numérisé non relu

In bonis; doininium bonitarium ; ex jure gentium

2. Jus prætorium, appelé aussi jus honorarium, A cause de la di-

senta le bon sens humain et la science philosophique , en opposition à l’interprétation littérale et à la routine du droit civil.

A l’époque où cette grande révolution se décida, l’étude de la philosophie grecque était à Rome l’objet d’une véritable passion; le côté philosophique sous lequel la réforme juridique se présentait la fit donc accueillir avec une faveur qui tint de l’engouement. Des théories si hautes et si hardies procuraient une sorte d’éblouissement presque général. Il devint de mode de négliger la j urisprudence traditionnelle 1 ; on ne parla plus qu’avec dédain de la loi des Douze Tables, du droit rigoureux, de la servilité des vieilles doctrines. Cette loi des Douze Tables, qui avait fait longtemps partie de l’éducation nationale , et que les enfants apprenaient par cœur a comme un chant solen- « nel et nécessaire » (c’est le mot de Cicéron*); cette loi, le fondement du droit civil, fut chassée des écoles 3 et remplacée par la théorie de l’édit prétorien 4 . Mais dans le sein de la science du droit, l’enthousiasme ne fut pas sans contradicteurs; les jurisconsultes se parta-

gnité prétorienne; æquitas, bonum et æquum, justitia, jus naturale, ratio naturalis.

1. Et hæc ætas nostra juris ignara est. Cic., de Oral., i, 18.

2. Discebamus enim pueri duodecim, ut carmen uecessarium. Cic., de Leg., h, 25.

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