Quas jam nemo discit. Cic., ibid
It. Ex prætoris edicto, ut plerique nunc, in hauriendam juris disciplinant... Cic., ibid., i, 5.
gèrent. Les uns s’efforcèrent de maintenir la tradition ; les autres travaillèrent à la renverser. La loi des Douze Tables d’un côté, l’édit du préteur de l’autre, furent deux drapeaux plantés dans la lice juridique et qui marquèrent longtemps deux camps opposés.
Il serait difficile, quoique néanmoins on l’ait tenté, de rattacher bien étroitement ces deux drapeaux aux partis politiques de Rome, tels qu’ils se dessinaient vers la fin du gouvernement républicain. Sans doute on doit y reconnaître les signes partiels d’une lutte plus générale, de la lutte qui se retrouvait partout dès qu’ou perçait au fond des choses. Leur antagonisme représentait la vieille individualité romaine aux prises avec les idées et les besoins du monde asservi. Mais les partisans de la science nouvelle ne l’envisagèrent pas uniquement sous cet aspect ; ils y virent une question de philosophie bien plus qu’une affaire de gouvernement. La rénovation du droit compta parmi ses plus ardents propagateurs plusieurs des derniers soutiens de la république qui embrassèrent, dans le système prétorien , la liberté de la pensée, sans trop s’apercevoir que celle-là ruinait précisémeut la liberté républicaine dans un de ses plus solides remparts. Sur ce terrain du droit, Labéon, l’ami de Brutus, donnait la main à Trébatius, l’ami de César. Cicéron, incertain, comme toujours, passait d’un camp à l’autre. Tantôt il proclamait son admiration pour les Douze Tables,
MARCHE VERS L'UNITÉ PAR LE DROIT. Sas
« ce chant solennel, » ce chef-d’œuvre de la sagesse antique, préférable à toutes les conceptions des philosophes 4 ; tantôt il allait rougir, devant ses amis stoïciens ou épicuriens, de son enthousiasme pour de pareilles vieilleries ; et alors il développait ces magnifiques théories de la loi universelle, émanée de la raison divine, lien de Dieu et des hommes, supérieure à toute loi écrite, à toute société constituée, sainte, constante, éternelle 1 * 3 . Le génie de Cicéron, miroir magique où les idées de ses contemporains se reflétaient sous d’admirables formes, eut le tort de les refléter toutes tour à tour et presque à la fois. Sous l’empire des émotions les plus diverses, il s’animait et en jetait une expression immortelle. De là ces variations , ces contradictions si amèrement reprochées et qui ne sont, après tout, que le tableau des dissidences de son siècle.
Au point où nous sommes arrivés, examinons ce que cette grande lutte avait déjà produit dans la législation romaine ; quelles modifications s’y étaient introduites depuis l’époque décemvirale jusqu’à la fin de la république.
On reconnaît que la servitude a reçu déjà quelques
1. Fremant omnes licet, dicam quod sentio : Bibliotbeca», me Her-
cule, omnium philosophorum anus mihi videtur xu T&bui&rum libellus... superare. Cic-, de Oral., i, 43.
S. Cic., de Leg., i, 6 et passim.
améliorations ; les causes légales qui peuvent la produire deviennent moins nombreuses; les affranchissements sont favorisés.
La puissance paternelle est toujours en vigueur. Le droit des gens respecte ce terrible pouvoir comme un des fondements de l’ordre politique; et les fictions prétoriennes n’ont point encore osé en approcher. Cependant il tend à s’adoucir. Quelques exécutions domestiques signalent les derniers temps du gouvernement républicain ; l’esprit de parti les absout, quand elles sont politiques 1 ; mais déjà la conscience publique se révolte et de grands changements sont prêts à s’accomplir.
C’est surtout en ce qui touche au mariage que se fait sentir l'influence des nouvelles doctrines. Ou commence à éviter les formes de mariage qui créent la puissance maritale, et les unions par simple consentement se multiplient. Ensuite , la condition de la femme en puissance s’améliore de droit et de fait par l’institution des dots 2 . Sans doute, le régime dotal, à ses premiers essais, est encore loin de produire ce qu’il réalisera
1. Voir le sang-froid avec lequel Salluste raconte le meurtre de Fulvius par son père. — Fuere tamen extra conjurationem coinplures qui ad Catilinam initio profecti sunt. in his eral Fulvius, senatoris tilius, quem retrorsum ex itinere parens necari jussit. Sali., Catil., 39. — Cf. Val., Max., v, 2.
2. On peut consulter sur le régime dotai un excellent chapitre de l'Histoire (te ta propriété foncière en Occident , par M. E. Laboulaye. Paris, 1839.
plus tard; la dot tombe dans le domaine quiritaire du mari, qui peut l’aliéner, sauf restitution, condition que mille circonstances peuvent rendre illusoire; mais du moins un principe fécond est posé : la femme est reconnue propriétaire, elle a son bien à elle dans la famille. Ce principe contient toute une réaction contre la puissance maritale, et la réaction sera violente *.
De forcée qu’elle était et dévolue toujours aux agnats, la tutelle des femmes devient optive ; en vertu du testament de celui qui l’avait en puissance, la femme peut se choisir un tuteur 1 2 . Cicéron a soin de nous rassurer sur la sévérité de cette dernière tutelle, dans laquelle, si nous l’en croyons, c’était bien plutôt le tuteur qui tombait sous la puissance de sa pupille 3 .
Tandis qu’autrefois l’intérêt de la famille dictait seul les règles de la tutelle des impubères, l’intérêt du pupille se fait entendre aujourd’hui : c’est lui que la loi doit envisager désormais et que le juge protégera 4 .
Le droit testamentaire s’est simplifié. La forme
1. L. mv, 3, d. de Jur. dot. — VoirM. Ducaurroy, Instit. expliq-,