‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 156 sur 229 · Gaius, i, 1A · texte numérisé non relu

Gaius, i, 1A

3. ni (jurisconsulti) invenerunt généra tutorum quæ potestate mulierum contineantur. Cic., pro Murœn., 12.

6. Gaius, i, 185, 186, 187. — Ulpian., Fragm., XI, 18. — Id., L. I,

2, d. de Tut. et cur. — liodest., l. i, 1, d. de Cons. tut.

solennelle , par adrogation , dans les comices , est tombée en désuétude; la forme par mancipation, ou vente fictive de l’hérédité, se modifie grandement au moyen des tablettes testamentaires signées et scellées par sept témoins et contenant les intentions écrites du testateur. Le préteur n’exige même plus la mancipation ; il considère comme valable le testament écrit ou verbal fait devant sept témoins. Dans ce cas il ne donne pas aux héritiers l’hérédité, mais la possession des biens*, ce qui revient au même.

Ce n’est plus seulement la volonté du testateur qui crée le droit de l’hérédité ; on reconnaît des cas où ce droit existe par lui-même, en vertu de la loi naturelle. Ainsi , le fils en puissance ne peut plus être exhérédé par simple prétérition : il faut qu’il y ait de lui exclusion formelle, sous peme de nullité du testament, parce que, dit le nouveau droit, il n’est pas supposable qu’un père dépouille son fils, sans une cause grave , présente à son esprit au moment de ses dispositions suprêmes. Mais cette limitation n’a lieu d’abord qu’en faveur du fils. Ni la fille ni les descendants du fils n’y peuvent encore prétendre ; ils ne sont pas encore reconnus copropriétaires de la fortune paternelle. Bientôt ces différences disparaîtront , et le préteur

1. Bonorum possessio secundum Tabulas. Gaius, n, 119, 121, 147. — Ulpiau., Fragm., xxvui, 6.

donnera à ceux-ci comme aux autres la possession des biens contre la teneur du testament *.

L’exhérédation formelle elle-même est soumise à l’appréciation du juge. La plainte d 'inofficiositè peut être invoquée par l’héritier du sang dépouillé, contre le testament qui le dépouille, et l’admission de la plainte entraîne la nullité du testament. Ici encore, par une fiction fondée sur les théories du droit naturel, le juge suppose qu’un père qui a déshérité les siens sans motif grave ne jouissait pas alors de sa pleine raison*.

Ainsi la justice publique s’immisce de plus en plus dans les actes du gouvernement domestique. Le chef de famille ne peut déjà plus exhéréder à son gré ; il ne pourra pas davantage imposer à l’héritier sien une hérédité onéreuse : un bénéfice d’abstention sera accordé au fils en puissance contre la succession paternelle 1 2 3 .

Sous l’empire des mêmes idées d’intérêt et de pro-

1. Garas , u, 124, 125 seqq. — Ulpian., Fragm., xxn , 17, 20; xxviu, 2. — L. ni, 9, d. de Bon. poss. contr. lab. — Justin., Instit., ni, 9.

2. Res illo colore defenditur, apud judicem, ut videatur ille quasi non sanæ mentis fuisse quum testamentum inique ordinaret. L. v, d. De incffic. test. — Justin., Instit., u, 18. — Cic., in Verr., i, 42. — Val. Max., vii, 7, 5.

3. Jure prætorio suis et necessariis hæredibus abstinere se a parentis hæreditate permittitur. Ulpian., xxii, 24. — Gaius, u, 153 seqq. — Justin., Instit., u, 19, 2.

tection pour les héritiers du sang, deux plébiscites sont venus restreindre la faculté de disposer, par la voie des legs , au delà d’une certaine limite *. Les lois et le droit non écrit tendent également à rétablir la famille naturelle, si étrangement anéantie parles institutions civiles. Le droit de gentilité décline et s’éteindra bientôt.

Le domaine quiritaire subsiste toujours, s’acquiert toujours par les mêmes modes; il forme toujours la seule propriété civile, privilège exclusif du Romain. Son action est limitée aux fonds italiques ; le sol provincial reste en dehors de la propriété romaine 1 2 .

L’étranger n’a toujours pour lui que la tradition , titre précaire en face du droit civil 3 ; mais le préteur décide que le possesseur de bonne foi, quand il a possédé longtemps, est couvert par une exception, la prescription 4 5 , contre quiconque prétendrait l’évincer. Cette exception ne sert qu'à la défense; pour qu’il exerce la revendication de sa chose, le préteur lui accorde l 'action utile 6 . C’est ainsi que, sous des mots nouveaux , on crée en faveur de l’étranger ou du Romain qui a négligé les formes civiles , une propriété

1. Les lois Furia lestamentaria (A. R., 576), et Voconia (585).

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