CHAPITRE III
ACTION DE ROME SCR LES RACES ÉTRANGÈRES A t’iTALIE
Condition des races étrangères sous la domination romaine. — Provinces, peuples libres et fédérés, rois amis. — Réaction des races étrangères sur le gouvernement romain. — Elles favorisent l’ambition de César.
L'œuvre était donc accomplie pour les vieilles populations de la presqu’île italique, pour ces races qui avaient assisté à la naissance de Rome, et, toutes ou presque toutes, avaient compté des représentants dans son berceau : elle allait commencer pour le reste du monde.
Le détroit de Sicile, au midi; au nord, le cours de l’Æsaret celui du Rubicon, c’est-à-dire les limites de l’Ilalie, furent longtemps aussi les limites de la sympathie romaine. Longtemps le même peuple qui comprenait les souffrances de l’Ombrien ou de l’Étrusque ne voulut voir, en dehors de son étroite presqu’île, que des États rivaux à détruire, des villes opulentes à piller, ou des barbares qui ne méritaient pas même le nom d’hommes. Pourtant ce peuple, vers la fin du premier siècle avant notre ère, avait soumis les
contrées les plus civilisées du globe; et, malgré la dureté de son gouvernement, on doit l’avouer, à la honte de l’antiquité, il ne faisait qu’appliquer ce qui était alors le droit commun des nations.
Les territoires que la république assujettissait hors de l’Italie étaient rangés dans trois grandes classes, sous la dénomination d c provinces, pays libres ou fédérés, royaumes alliés ou amis.
Le mot de province indiquait l’état d’assujettissement absolu ; il signifiait que la république prétendait exercer sur le sol et sur les habitants du pays les droits illimités dérivant de la conquête Ainsi le sol provincial appartenait, en principe, au peuple romain, qui pouvait, à sa guise, le confondre tout entier dans le domaine public romain, en dépossédant les habitants, ce qu’il faisait quelquefois; qui pouvait aussi n’en confisquer qu’une partie et laisser aux anciens propriétaires la jouissance du reste, moyennant un impôt foncier ; c’était le cas le plus ordinaire. Alors pourtant la république ne cessait pas d’être juridiquement propriétaire du tout, les habitants restant simplement détenteurs et usufruitiers des biens qui leur étaient laissés par l’État a . Quant
1. Provinciœ appellabantur, quod populus romanus eas provicit, id est, ante vicit. Fest.
2. In eo solo (provinciali) dominium populi romani est vel Cæsaris; nos autem possessionem tantum et usumfrnctum liabere videmur. Gaius, Inst., u, 7.
aux terres réservées, elles étaient concédées ou affermées comme domaine public, soit à des traitants italiens, soit à des habitants du lieu, quelquefois à des communautés et à des villes de la même province ou d’une autre, et l’État en percevait le fermage.
De ce principe que la propriété romaine n’était point admise relativement aux fonds de terre non romains, et qu’ils n’étaient susceptibles que d’une possession précaire , découlait la conséquence que les moyens d’acquérir, de transmettre, de conserver, ainsi que les procédures, même entre citoyens romains, différaient dans les provinces et à Rome. Comme je dois examiner plus tard le caractère du seul mode de propriété applicable au sol provincial, je ne dirai ici que peu de chose. La terre provinciale s’aliénait dans la même forme que les choses mobilières. L’établissement des servitudes n’y était soumis à aucune garantie protectrice. Un champ de province ne pouvait devenir religieux ; il ne pouvait être soumis à la mancipation et à l’usucapion *; mais on pouvait en disposer, l’obliger et le prescrire au moyen de la protection juridique du gouverneur
1. Gaius, n. 7, 21, 27, 31, 32, seqq. — Paul, i. h, d., de Evict. — Theoph., in § 40, Inst., de Divis. rer. et qualit. — Cf. Ulpian., Frag., m. — Fest., verbo Possessiones. — Histoire du droit de propriété foncière en Occident, par M. Laboulaye, 1839, etc., etc.
qui remplissait dans les provinces les fonctions de
préteur.
La condition des hommes n’était pas moins incertaine, moins dénuée de garantie que celle du sol. La province perdait ses anciennes institutions, ses magistrats, ses tribunaux ;• on lui imposait pour code une formule spéciale *, loi discrétionnaire, rédigée ordinairement par le général vainqueur, et qui se ressentait tantôt de l’insolence d’un triomphe facile, tantôt de la colère d’un triomphe disputé. Puis, comme les gouvernements étaient annuels, et que chaque préteur ou proconsul publiait son édit particulier en entrant en fonctions, édit qui altérait souvent d’une manière grave la loi primitive, par intérêt ou par caprice, cet état d’asservissement n’avait pas même l’avantage de la stabilité. Un arbitraire presque illimité pesait sur la vie comme sur la fortune des provinciaux. Sous le moindre prétexte d’utilité publique, on pouvait les emprisonner, les rançonner, frapper leurs villes de contributions extraordinaires. Lorsque l’Italie eut été rendue exempte d’impôt foncier et de capitation, les provinces durent subvenir en très-grande partie à toutes les dépenses de la république : les taxes de toute nature vinrent donc fondre sur elles avec violence, et, à la suite des taxes, une nuée non moins funeste