Forma, formula, lex provinciæ
de publicains et de fermiers de l’État. « Partout où il « y a un publicain, disaient les Romains eux-mêmes, « le droit s’évanouit, la liberté n’est plus*. » Cette autorité absolue de Rome était appliquée par ses délégués avec une arrogance qui ne contribuait guère à la rendre plus supportable. Tite-Live met dans la bouche d’un des ambassadeurs macédoniens, à l’assemblée d’Étolie, ce portrait d’un gouverneur provincial dans l’exercice de sa charge : « Voyez le préteur ro- « main, du haut de ce rempart où son siège est placé, « dictant ses arrêts superbes ; une troupe de licteurs « l’environne ; les verges de ses faisceaux menacent « vos corps, ses haches menacent vos têtes; et chaque « année le sort vous envoie un nouveau tyran a ! » Mais quelque dure que fût, en tout point, cette condition légale des provinces, le mal le plus affreux, c’était que l’arbitraire de la loi ouvrait la porte à la coucussion, aux rapines, aux cruautés, à toutes les mauvaises passions des gouverneurs et des préposés romains 1 * 3 ; c’était que la courte durée des prétures et
1. Ubi publicanus est, ibi aut jus publicum vanum, aut Ubertatem sociia nullam esse. Tit. Liv., xlv, 18.
1. Prætor romanus conventus agit. Etcelso in suggestu, superba Jura reddentem, stipatum lictoribus vident : virgæ tcrgo, secures cervicibus imminent; et quotannis alium atque alium dominum sortiuntur. Tit. Liv., xxxi, 39.
3.Appius, le prédécesseur de Cicéron au gouvernement de Cilicic, n’était certes point un Verrès, et pouvait passer pour un concussiormaire assez modéré. Voici cependant, au témoiguagede son suc-
des proconsulats ne laissait aux provinces opprimées ni paix ni trêve ; c’était aussi que les crimes des magistrats accusés trouvaient trop souvent impunité devant les tribunaux de Rome, composés d’anciens magistrats, dont beaucoup étaient concussionnaires, ou de candidats qui peut-être avaient hâte de le devenir.
Le régime des territoires libres ou fédérés * contrastait, par la douceur ordinaire de ses règlements, avec celui des provinces : il avait pour base l 'autonomie ou la faculté de conserver ses anciennes lois, quelquefois même de s’eu faire de nouvelles. Le sol national, les magistratures, les tribunaux étaient respectés; les villes s’administraient elles-mêmes, et, quand le territoire était vaste et le peuple fractionné en cités, des assemblées centrales appelées Convention ou Conseil commun s se formaient ou continuaient à se réunir, avec le droit de régler les affaires générales de la communauté. Ce droit de gouvernement administratif, si l’on peut ainsi parler, portait le nom de liberté , et il y avait
ccsseur, l’état où il laissait la province : « Sic Appius, quam ii àçai- • péoEw; provinciam curarit, sanguincm misent, quidquid potuit dco traxerit, milii tradiderit encctam, itpooavaïpEço(Uv7jv eam a uic « libenter non videt. » Ad Attic., v, 1.
1. Ciiitates libéra, fœderatœ; populi liberi, fœderati; iX sOOepo cùptiax 51 ! «ÙTovopoi.
2. Conventus , commune concitium, ou simplement commune; en grec KorvoSouXiov, 2/jvoôo;, Koïvov XaivÉSpiov, ou simplement Koïvov. Ainsi on disait Commune Sicilioe, Asitr, Macedonum; Koïvov BtiÛuviaç, Kt).ix(a;, A/aiùv. Cf Spanh., Orb. rom. Ex. n, 16.
là, en effet, une grande liberté intérieure; mais la servitude n'était pas loin. Rome était censée n’exercer sur les peuples et les villes fédérées, lors même que cellesci (ce qui arrivait souvent) étaient enclavées dans les provinces, qu’un droit de patronage. « De même que « nous considérons nos clients comme des hommes « libres, quoique nous les surpassions en autorité, en « dignité, en puissance, dit un jurisconsulte romain, « nous devons estimer libres, au même titre, les peu- « pies qui s’obligent à défendre avec affection notre « majesté '. » Mais en dépit de celte belle théorie, les représentants de la république dans ces citéslibres, investis de fonctions mal déterminées, ne se bornaient pas seulement à percevoir le tribut ordinaire et les redevances extraordinaires en argent et en vivres, à présider aux levées d’hommes, à surveiller le jeu des franchises particulières en ce qui pouvait infirmer les lois générales de l’État ou compromettre sa sûreté ; ils s’immisçaient dans les affaires les plus intimes des villes ; et quand ils n’y portaient ni leur avidité ni leur tyrannie 1 2 3 , ils y portaient du moins la preuve trop
1 . Et qucmadinodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiam si ocque auctoritate, neque dignitatc, ncque viribus nobis pares su ut ; sic eos qui majestatem nostram comitcr conservaro debent liberos esse intelligendum est. Procul., D. I. 7, De Cnpt. cl postlim. — Hoc patrorinium recopia; in (idem et clieutelam vestram univers»; gentis... Tit. Liv., xxxvil, 57.