G&ius, Com., i
fixées; la conciliation politique du monde romain, qui marchait alors à si grands pas, accélérait la conciliation du droit civil et du droit des gens, dans les théories de la science. Qu’il se soit ou non formé à cette époque, entre les sectes des proculéiens et des sabiniens, une secte mixte et éclectique, celle des erciscundi ou des misceliions *, cette question vivement controversée me paraît peu importante sous le point de vue général, car l’éclectisme était partout; on le retrouvait dans tous les faits de cette société dont le droit ne représentait qu’une face. Aussi n’aperçoit-on plus de systèmes exclusifs chez les jurisconsultes postérieurs à Adrien : plus de drapeaux absolus, plus de signes d’une guerre étroite et mesquine; la science du droit, par les travaux de Galus, de Papinien, de Paul, d’Ulpien, de Modestin, arrive à cet enchaînement merveilleux, à cette rigueur de logique auxquels Leibnitz ne croyait pouvoir comparer que la rigueur et l'enchaînement des mathématiques 2 .
Les travaux des jurisconsultes contemporains de Septime et d’Alexandre Sévère nous montrent l’alliance du droit quiritaire et du droit universel dans son plus beau développement. A mesure qu’on s’é-
2. Erciscundi, Miscelliones. Cf. Cujac., Hennec., Ant., i. — Hugo, Bist. , il, 317. — Giraud, Inlrud., p. 313. — Pothier, Pund., etc.
1. Dixi sæpius, post scripta geometrarum, ail exstarc tpiod vi ac aubtilitate cum romanorura jureconsultorum comparari posait, tantum nervi inut, tantum profunditatis. Lcibn., Opp., tv, 267.
loigue de ce siècle, l’élément national décroît, son sens antique devient de moins en moins compris, son cachet s’efface; et, dans la législation de Justinien, d’élagage en élagage, le droit romain se réduit à peu près au droit des gens.
Quand on parcourt les Pandectes, on s’arrête frappé de respect et d’admiration devant les débris de cette science qui fit passer le niveau de l’équité et de la raison sur . cet empire, œuvre de violence, toute marquée des inégalités de la conquête. Quelle succession de puissants génies dans ce corps des jurisconsultes! combien leur parole est imposante; mais aussi quelle mission! Ils sentent profondément ce qu’elle a de saint; ils se croient, ils se proclament revêtus d’un véritable sacerdoce. « On peut avec raison, dit l’un a d’eux, nous appeler prêtres de la justice, puisque « nous cultivons et professons la connaissance de ce « qui est bon et juste, que nous distinguons ce qui « est permis de ce qui ne l’est pas, et que nous ex- « horions tous les hommes à la vertu, non-seulement <1 par la crainte des punitions, mais encore par l’es- « pérance des récompenses 1 . »
1. Cujus merito quis nos sacerdotes appcllet; justitiam namque colimus, et boni et æqui notifiant profitemur, æquum iniquo séparantes, licitum ab illicito discernentes ; bonos non solum melu pœnarum, verutu eliam præmiorum quoque exliorutione elücere cupientes. Ulpian., l. i, d. de Just. et ’ur.
Au frontispice de ce grand édifice on lit des lignes telles que celles-ci :
« La justice est la volonté constante et perpétuelle « de rendre à chacun ce qui lui appartient 1 2 .
« La jurisprudence est la science du juste et de « l’injuste*.
« La religion envers Dieu, la soumission envers « les parents sont une partie du droit des gens, qui « régit tous les hommes 3 .
« La liberté est de droit naturel; c’est le droit des « gens qui a créé la servitude ; il a créé aussi l’af- « franchissement, qui est le retour à la liberté natu- « relie 4 5 .
«Vivre honnêtement, ne point faire tort à autrui, « rendre à chacun le sien, voilà les préceptes du droit s .
« La loi est la reine des choses divines et humaines; « la règle souveraine du bon et du méchant, qui dirige
1. Justitia est constans et perpétua voluntas jus suum cuique tribucndi. Ulpian., l. x, d. de Jusl. etjur.
2. Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia; justi atque injusti scientia. Ulpian., l. x, d. eo<i. tit.
3. Veluti erga deum religio ; ut parentibus et patrie pareamus. Pompon., l. il, d. de Just. etjur.
U- Utpote cum jure naturali omnes liberi nascerentur... sed poste» quam jure gentium servitus invasit... Ulpian., l. iv, d. de Just. etjur. — Servitus est constitutio juris gentium qua quis dominio alicno contra naturam subjicitur. Florent., l. ix, de Stat. hom.
5. Juris præcepta sunt hæc : Honeste vivere, alterum non lœdere, suum cuique tribuere. Ulpien., L. x, de Just. et jur.
SiO TABLEAU DE L’EMPIRE ROMAIN.
« toutes les actions, qui prescrit à tous ce qu’il faut « faire et défend ce qu’il ne faut pas faire '. »
Hâtons-nous , pour terminer ce que nous avions à dire sur le droit, de résumer sa situation à l’époque d’Alexandre Sévère , en signalant en outre , dans le lointain , les modifications nombreuses encore qu’il doit recevoir jusqu’à Justinien.
Le jour où les jurisconsultes admirent comme un principe juridique, et consignèrent dans leurs livres comme un axiome incontestable que l’homme naît libre par le droit naturel; ce jour-là vit commencer l’abolition de la servitude. Déjà elle s’était adoucie par la surveillance de l’autorité publique, intervenant d’abord timidement entre l’esclave et le maître. Peu à peu cette intervention se régularise ; l’esclave est protégé , au nom de l’humanité, contre les cruautés et le caprice. Le magistrat exerce sur lui une sorte de tutelle ; l’esclave devient une personne. Son maître ne peut plus le mettre à mort; il ne peut pas dépasser une certaine mesure dans les châtiments 1 2 ; l’esclave a droit de plainte contre lui 3 . En certains cas, le pouvoir public
1. Lex est omnium divin arum et humanarum rerum regina. Oportet autem eam esse præsidem et bonis et malis, principem et ducem esse, et secundum hoc regulam esse justorum et injustorum, et eorum quæ natura cirilia sunt animantium præceptriccm quidem faciendorum, prohibitricem autem non faciendorum. Marc., u u, d. de Leg.
2. Suet., Claud., 25. — Spartian., Adrian., 18. — Const. Anton., ap. Justin., Instit., I, 8.
3. Ulpian., l. i, d. de Off. prœf. urbis; Ibid., de Off. procons.
peut l'affranchir 4 . Plus lard, la loi religieuse accomplira ce que la loi humaine n’a pu faire : elle viendra détruire l’esclavage au fond de la conscience du maître ; elle fera parler la voix de Dieu plus haut que les misères sociales que le droit des gens a établies et qu’il ne peut secouer. Règle d’une société nouvelle dont le principe est la fraternité en Dieu, elle changera les rapports des hommes; elle brisera les bases de la société antique devant lesquelles la loi profane devait s’arrêter.
Les affranchis sont rangés en trois classes qui correspondent aux classes des hommes libres avant la constitution de Caracalla. Ils sont citoyens, Latins Juniens, ou déditices 2 . Justinien abolira cette distinction et les rendra tous citoyens 3 .
La puissance paternelle s’est adoucie graduellement. Le magistrat a pénétré chaque jour plus avant dans les mystères du gouvernement de la famille ; le droit de vie et de mort a été enlevé au père sur ses enfants 4 , et des chefs de famille sont punis comme assassins pour avoir osé invoquer ce droit, toujours inscrit néanmoins
1. Modest., l. il, d. Qui sine manum. — Marcian., L. v, h. t.
2. Guius, i, 12 seqq. — Ulpian., h. i, d. de Libert., 5 et seqq. — •Voir ci-dessus, p. 117, 177.
3. Cod. i, de Latin, libert. toll.; ibid., de Dédit, libert. toll.
b. Paul., v, 1. — Marcian., l.v,d. ad Le g. Pomp. — Marcel, L. fin., D. Si a par. guis man. — Ulpian., L. m, d. ad Leg. Corn, de sic.
dans la loi civile 1 2 3 4 . Le droit de vendre les enfants est presque aboli. Une propriété est reconnue au fils à qui la loi assure la libre disposition de son pécule militaire * ; d’autres pécules sont reconnus successivement et assimilés à celui-ci 3 . A mesure qu’on avance vers le temps de Justinien, le caractère rigoureux de l’ancienne législation disparaît, et, sous le nom jadis si terrible de puissance paternelle, la loi civile n’entend plus que cette autorité morale qui découle des liens naturels, et que fortifie la religion.
La puissance maritale est tombée en désuétude ; et avec elle tombent aussi les modes de mariage qui la créent. La confarréation n’est plus pratiquée que par les pontifes 4 . On met une digue à la fréquence toujours croissante des divorces. Le régime dotal s’est développé : la dot de la femme , devenue inaliénable sans son consentement 5 , le sera bientôt malgré ce consentement.
1. Quod latronis magis quara patris jure eura interfecit. .. nam patria potestas in pietate début non in atrocitate consistere. Marcian., l. v, d. ad Leg. Pomp.
2. Auguste, Nerva et Trajan permettent au fils de tester sur les biens acquis par eux in cas tris, à l’occasion du service militaire. Paul., Sent, ni, 4. — Ulpian., Fragm. 2de Sc. Maccd. — Constantin établit des assimilations entre le pécule caslrense et les biens qu’un fils de famille aurait acquis dans les fonctions du palais. Cf. Cod. De castr. pecul.; De castr. omn. palat., etc.