‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 163 sur 229 · Gaius, i, ltî, — Cf. Tac., Ann., iv · texte numérisé non relu

Gaius, i, ltî, — Cf. Tac., Ann., iv

5. L. Julia, de Adult. tit. de fund. dot. Cf.,L. u, d. de Jure dot..

La tutelle des femmes n’est plus que de pure forme, et il suffit d’avoir des enfants pour en être affranchie 1 .

Quelque temps encore , et non-seulement la femme ne sera plus en tutelle, mais elle pourra être tutrice. Le lien naturel aura triomphé à son tour du lien civil. La loi ne mettra plus aucune différence entre les agnats et les cognats. L’émancipation du fils s’opérera par une simple déclaration aux magistrats; la légitimation deviendra plus facile, tandis que l’adoption cessera d’être un changement complet de famille.

La tutelle des impubères est devenue définitivement une charge publique 2 .

La forme prétorienne des testaments écrits se répand de plus en plus et remplace le mode civil de la mancipation. Les codicilles sont en faveur. Le droit de tester n’est plus le privilège du père de famille : le fils peut tester pour son pécule.

Dans le droit de succession , la parenté naturelle occupe une place de plus en plus large ; les enfants succèdent à leur mère, la mère à ses enfants 3 ; à défaut de parents, les biens vacants tombent au pouvoir

l. i, Solut. matrinu , etc. — Ulpian., l. h, d. ad sc. Vell. — Justin., l. unie., 15. Cod. De rei uxor. act. ; Inst., il, 8 Quib. alien. lie.

1. LL. Julia, Papia Poppæa, Claudia. — Fœminarum autem légitimas tutelas les Claudia sustulit. Ulpian., Fragm., 11. — Cf. Gaius, î, 168, 171 seqq.

2. Publicum munus. Just., Inst., i, pr. Cf. Pompon., Fragm., Ï39, § 5, de Verb. signif., et LL. D. de Tut.

3. Sc. Tertullianum, A. R., 158. — Sc. Orphitianum, A. R., 178,

de l’État *. Quant aux exhérédations, des parts légitimes sont assurées aux enfants, et la plainte d’inofficiosité est limitée à certaines circonstances. Les incapacités de recevoir des legs sont élargies encore par la loi Papia Poppæa.

On verra plus tard, sous Justinien , le droit si complexe des successions réduit à quelques principes simples fondés sur la proximité des degrés de parenté, sans distinction d’enfants en puissance ou émancipés, de cognats ou d’agnats*. La parenté servile elle-même donnera droit à l’hérédité légitime s .

La vieille famille romaine n’existera plus; sa constitution aura fait place à une autre, émanée du droit des gens.

Le droit de propriété subira une révolution analogue.

Dans la période qui s’étend du commencement de l’Empire au règne d’Alexandre Sévère, la mancipation est toujours la manière civile d’acquérir; les modes prétoriens sont aussi toujours en vigueur. Les fonds de terre italiques se distinguent toujours de la propriété provinciale ; mais les concessions nombreuses du droit italique communiquent, en beaucoup de lieux, à cette dernière le caractère du domaine romain.

1. Velut parens omnium populus vacantia teneret. Tac., Ann., m, — Const. Anton., ap. Ulpian., Fraym., 17,

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