‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 164 sur 229 · Justin., Inst., ut · texte numérisé non relu

Justin., Inst., ut

La législation de Justinien fera disparaître cette distinction des fonds provinciaux et des fonds italiques 1 ; un seul mode de propriété régira dès lors toutes les parties de l’empire, la tradition, mode du droit des gens ; l’usucapion et la possession de long temps se confondront 2 . Le mot de domaine quiritaire sera aboli par la loi même, comme un terme obscur et sans application, une énigme surannée, qui ne fait qu’embrouiller en pure perte l’étude du droit 3 .

Ce sont toujours les considérations d’équité qui dominent la matière des obligations ; le nombre des pactes reconnus par la loi s’est accru. Justinien fera passer dans le droit civil la plupart des dispositions prétoriennes relatives aux engagements; il abolira ces paroles sacramentelles qui jouaient primitivement un rôle si grand, un plus grand rôle que l’intention même des parties.

1. Inter quæ (provincialiact italica prædia), ex nostra constitutione, nulla est diflerentia. Justin. Cod., l. unie., De nud.jur. Quirit.

2. Justin., L. unie., Cod., De nud.jur. Quirit. toll. — Instit., h, 50.

3. Antiquæ subtilitatis ludibrium per banc decisionem expellentes, nullara esse diflerentiam patimur inter dominos apud quos vel nudum ex jure Quiritium nomen, vel tantum in bonis reperitur : quia nec hujusmodi volumus esse distinctionem, nec ex jure Quiritium nomen, quod nihil ab ænigmate discrepat, nec unquarn videtur, nec in rebus apparet, sed vacuum est et superfluum verbum, per quod animi juvenum qui ad primam legum veniunt audientiam, perterriti, ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquæ dispositiones accipiunt : sed sit pienissimus et legitimus qnisque dominus, sive servi, sive aliarum rerum ad se pertinentiiun. Justin., l. unie., Cod., De nud.jur, Quirit. toll ,

Les actions de la loi avaient été remplacées par des formules que le magistrat donnait aux plaideurs ; ces formules elles-mêmes tomberont, et on n’entendra plus par action que le droit de paraître en justice, de porter devant le juge, à ses risques et périls, ses prétentions bien ou mal fondées 1 .

C’est dans ce dernier état que le droit romain nous est arrivé, et qu’il a fondé les mœurs des nations modernes sorties de la société romaine. Il y tient une place immense; et cette place s’agrandira encore à mesure que les restes de la barbarie féodale disparaîtront en Europe et que la civilisation s’étendra. « Si « les lois romaines, dit Bossuet, ont paru si saintes que « leur majesté subsiste encore, malgré la ruine de « l’Empire, c’est que le bon sens, qui est le maître de «la vie humaine, y règne partout, et qu’on ne voit « nulle part une plus belle application des principes « de l’équité naturelle 2 . »

1. Actio autem nihil aliud est, quam jus persequendi judicio, quoH sibi debetur. Justin., Inst., tv, 6.

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