Tacit., Hist., iv, c
Jîi
Caracalla eut élevé au rang de citoyen tous 4es sujets libres de l’Empire , la loi romaine fut le droit commun des provinces ; et comme elle interdisait le mariage entre Romains et étrangers, les alliances des provinciaux avec les Barbares furent interrompues par le fait. Elles ne cessèrent pourtant pas entièrement, tant la corrélation était étroite entre la transplantation des Barbares et leur fusion dans la masse des populations provinciales; on put obtenir des autorisations du prince; elles furent nombreuses sans doute, à ce point qu’on finit par s’en passer, et il fallut que des lois sévères rappelassent le Romain et le Barbare à l’observation de la règle politique qui leur interdisait le mariage mutuel. Ces lois furent souvent d’une dureté qui prouverait à elle seule leur impuissance. Valentinien punit de mort le Romain et la Barbare, le Barbare et la Romaine qui auraient contracté de telles unions 1 . La fusion n’étant donc plus possible, de plein droit, et à partir du troisième siècle, il fallut que le gouvernement prît des mesures particulières pour administrer à l’intérieur, et civiliser par degrés cette multitude d’étrangers naguère ennemis, dont l’isolement eût été un péril permanent. Exami-
1. Nulli provincialium cujuscunque ordinis aut loci fuerit, cum barbare sit uxore conjugium, nec ulli gentilium provincialis femioa copuletur. Quod si quæ inter provinciales atque gentiles affinitates ex hujus modi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noiiutn detegimr, capitaliter expietur. G. Tbeod. De nupt. Gent. ni, 14.
nons quels moyens la politique romaine employa pour y parvenir.
Les quatre peuplades admises par Julien et ses prédécesseurs à l’intérieur des frontières l’avaient été sous la garantie de traités de fédération , qui entraînaient pour elles et pour l'Empire des conséquences diverses : voici ce qui en résulta.
1° Peuples fédérés, à l'intérieur. L’admission sur le sol romain de communautés étrangères, libres et autonomes, conservant leur organisation nationale, mais se rattachant à l’Empire par un lien de sujétion, n’avait rien de contraire aux conditions de la société romaine : ce ne fut même qu’un retour au passé, à un passé assez récent, celui qui avait précédé la constitution de Caracalla. Sous l’ancien régime politique, ainsi que nous l’avons surabondamment expliqué dans la première partie de cet ouvrage , on trouvait à l’intérieur de l’Empire nombre de communautés jouissant de certains droits d’autonomie en vertu de transactions qui remontaient presque toujours au temps de la conquête. Ces communautés prenaient les titres de cités, villes ou peuples fédérés, libres, autonomes. La constitution qui vint passer le niveau sur l’état politique et administratif de l’Empire annula nécessairement ces privilèges, qui n’avaient plus leur raison d’être; s’ils survécurent quelque part, par exception, ou si les titres seuls se maintinrent, grâce à la vanité
historique de certaines villes, ce ne furent plus que des décorations sans importance qui n’affectaient en rien une situation légale uniforme. Mais l’internement de peuples barbares fédérés rétablit des différences effectives, il ramena dans la communauté romaine des inégalités qui ne furent pas sans embarras.
La condition des prisonniers de guerre et des émigrés volontaires nécessita également des dispositions réglementaires auxquelles la période précédente n’avait pas eu besoin de pourvoir.
2° Prisonniers déditices. Les prisonniers de guerre étaient de deux sortes : ou ils avaient été pris les armes à la main, ou, déposant les armes de leur plein gré, ils s’étaient rendus à merci. Esclaves par le droit de la guerre , les premiers continuèrent à être vendus ou donnés pour le service domestique ou celui de la terre, et leur postérité alla se confondre comme auparavant dans la population servile; les seconds, les Déditices, n’étant ni esclaves ni étrangers dans la pure acception du mot, on les rangea sous une condition particulière.
En droit, le Déditice * était libre sur le sol romain, mais il ne pouvait jamais s’élever jusqu’à la cité, dif-
1. Dedititii primum a deditione sunt nuncupati : deditio enim dicitur cura se, victi aut vincendi hostes, victoribus tradunt. Isidor., Orig., ix, lt. — Sic vocantur autera qui quondam advcrsus populum romanura, armis susceptis, pugnaveruut, et deinde, victi, se dedidfrrunt. Gaius, Corn., i, 14.
férent en cela de l’esclave qui, par l’affranchissement, pouvait devenir citoyen. Durant la première période, les prisonniers de cette classe allèrent se perdre dans la population provinciale , dont ils suivirent le sort : au moins ne trouve-t-on à cette époque aucune trace de dispositions spéciales qui les concernent. Après la constitution de Caracalla ce fut autre chose. Quand les provinciaux eurent tous acquis le droit de cité , les Déditices demeurèrent isolés au milieu d’eux; ils formèrent une catégorie de pérégrins, atteints d’une incapacité juridique ineffaçable 1 et régis par la loi Ælia Sentia qui réglait le sort des esclaves frappés de peines infamantes et affranchis postérieurement à leur infamie. Tout libres qu’ils étaient vis-à-vis de leurs maîtres, ils restaient, d’après les termes exprès de la loi, esclaves du peuple romain a . Les Déditices barbares furent assimilés à ces affranchis; mais, dans un intérêt de sûreté publique et d’utilité , le gouvernement les réunit au sein de colonies agricoles et militaires sur lesquelles il avait la main, et qui fournirent des corps particuliers à l’effectif de l’armée 3 .
Une innovation moins heureuse due à l’empereur
1. Pessima libert&s eorum est, qu Dedititiorum numéro sunt, nee alla lege, aut senatusconsullo , aut constitutione principali aditus illis ad civitatem romanam datur. Gaius, Com., i, 26.