Legio romana,Grutliungi, Claud. Eutrop., u, v
ÉPOQUE DES GRANDES CONFÉDÉRATIONS. 4ï9
l’Espagne, l’Afrique, la Grèce, la Gaule étaient provinces romaines à l’époque où ces faits se produisaient, tandis que la Germanie fut toujours une terre étrangère. L’instant vint où Rome put se repentir de ces admissions inconsidérées du Barbare au cœur de la force nationale ; mais le Barbare y trouva un moyen d’assimilation plus rapide que tous les autres. On eût dit que l’instinct social de la ville universelle prévaudrait toujours contre son intérêt politique.
3° Lètes. On régla aussi , pendant cette deuxième période, la condition des Barbares émigrés volontairement dans l’Empire. Il y aurait une grave erreur à supposer au Germain de cette époque la même horreur des villes que montrait celui du premier siècle, ou les mêmes sentiments de supériorité méprisante vis-à-vis du Romain qu’afficha dans ses lois celui du sixième. Bien loin de là, ce qui nous frappe pendant le temps qui s’écoule entre la tétrarchie et l’extrême déclin du gouvernement des Césars, c’est l’ardeur avec laquelle les Barbares se précipitent vers les provinces pour y jouir d’un bien-être qu’ils ont appris à désirer. Ils viennent, par bandes innombrables, durant les intervalles de paix, solliciter une part de ce que les lois appellent la félicité romaine, et suivre la fortune du grand Empire *. Non-seulement de simples particuliers accou-
1. Quotiiam ex multis gentibus, sequenles felicitatem romanam, se ad imperium nostrum comuleruot. L. 9, C. T/ieod. de Censil., xm, 2.
rent avec leurs familles dans le but de changer de patrie, mais des chefs, des rois, vont en Gaule ou en Pannonie apprendre la langue latine et se former aux habitudes de la romanitê. Le courant de l’émigration devient tel parfois que le gouvernement romain se voit obligé de le modérer, en exigeant pour l’établissement des nouveaux venus sur les terres vacantes son autorisation préalable.
C’est à ces émigrés volontaires 1 qu’il faut attribuer particulièrement, et la dénomination de lœti qui désigne^ la fin du troisième siècle, une certaine catégorie de barbares colonisés en Gaule, et les concessions territoriales qui portent dans les lois romaines le nom de terres létiques, terræ læticœ 2 . Ces termes, inconnus aux époques antérieures, apparaissent pour la première fois, dans la législation et dans l’histoire, sous les princes de la tétrarchie.
On a beaucoup disputé sur leur signification : l’opinion la plus autorisée auj ourd’hui, et à mon avis la plus probable, est que le mot et l’institution sont d’origine germanique. On s’accorde en effet à reconnaître dans le mot lœtus, sous une forme latinisée, le radical teutonique leüte ou lit , qui indique en général une classe d’hommes subordonnés à une autre classe ou à un