C. Theod., loc. cit
2. Lœtus, Eumen., Paneg. Constant. 21. — Amm. Marc., xvi, 11, xxi, 13. — Julian., Epist.,op. Amm. Marc.,xx, 8. — Zosim,,n,5i.
— Terræ læticœ, L. 9, C. Theod. de Censit., xm, 2.
personnage d’un rang élevé. Au temps de la monarchie franke, on trouve des leudes autour du roi; des lèdes ou lides sous la main des possesseurs de terres 4 , et l’institution remontait probablement aux plus anciennes époques de la Germanie.
Tacite nous montre les chefs germains environnés de compagnons ou de clients qui leur sont dévoués à la vie et à la mort. « Les princes, écrit-il, combattent pour la victoire; les compagnons pour les princes 2 : » voilà les leudes. Dans un autre endroit, il nous expose comment la servitude réelle existait chez ce peuple. Il a des esclaves, nous dit-il; « mais ces esclaves ne sont pas classés comme chez nous et attachés aux différents emplois du service domestique. Chacun a son habitation, ses pénates, qu’il régit à son gré. Le maître
1 . Leüte : homines obnoxii et fldeles; vassali clientes, sive militent, tive non. Wachter, Gloss. Germ.; Idem, v° Litzel. — Westcnricd., Gloss. Germ. med. ce v. v» Liuti, etc. — Ducang. Gloss. v ls Lœti, leti, ledi, etc. — « Lite, lide , lète, laie, laze , suivant le* différents dialectes germaniques, devaient signifier un homme de moindre condition, un homme de rang inférieur, un homme du dernier rang; en anglais Utile, petit ; lesser, moindre; last, dernier; en allemand let i te.» Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens, 1. 1, c. 3. p. 182, note 1 . — M. Giraud a réuni , dans son Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, 1. 1, p. 184, les textes et les preuves qui militent en faveur de ce système. — M. Doeking, dans son commentaire de la Notice des dignités, a traité aussi fort au long la question des lètes. — On doit consulter sur les lèdes ou lides des lois germaniques, M. Guérard, Polypt. d'Irm., i, p. ÎSO, et U. Pardessus, Com. s. loi salique.
2. Principes pro Victoria nuguant, comités pro principe. Tac. , Mor, Germ., 14-
leur impose, comme à des fermiers, une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements; là se borne la servitude 1 . » Ce sont les lides à peu près tels que nous les représentent les lois de plusieurs peuples barbares aux cinquième et sixième siècles. Que le lide soit sous la puissance d’un particulier, d’une église ou du roi, il jouit d’une partie du bien de son maître moyennant une redevance qu’il lui paye* ; il peut être appelé à porter les armes 3 ; or nous savons que les Germains emmenaient leurs esclaves à la guerre et les faisaient combattre sous leurs yeux*. D’autres similitudes établissent entre le lide des lois barbares et le serf de l’ancienne société germanique, sinon une complète identité, du moins une très-grande analogie.
Le lète du troisième siècle se rapproche de l’un et de l’autre, avec cette différence qu’il ne relève d’aucun particulier , mais du gouvernement romain, de qui il tient sa concession , et à qui il est doublement rede vable
1. Servis, non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis, utuntur. Suam quisque sedem, suos penates régit. Fruiuenti modum dominus, aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit ; et servus hactenus paret. Tac., A/oc. Géra., 25. — Cf. Montesquieu, Esprit des lois, xv, 10 ; et M. Guizot, Cours d'hist. mod., 7 e 1.
2. L’état de lide est reconnu par les lois des Saliens des Ripnaires, des Frisons et des Saxons. — Le lide est placé au nombre des hommes libres par un titre de la loi salique, et au nombre des esclaves par un autre titre de la même loi, Guér., Polypt. d'irm., i, 258.