‹ Tableaux de l'Empire romainChapitre 206 sur 229 · Polypt. d’irm., t · texte numérisé non relu

Polypt. d’irm., t

4. Quoniam constat (servos) cum eis bella tractare. Cod. Theod. — La loi des Visigotbs, ix, 2, 9, ordonne aux maîtres d’armer dans certains cas et d'emmeneren guerre la dixième partie de leurs esclaves.

ÉPOQUE DES GRANDES CONFÉDÉRATIONS. tas

comme soldat et comme tenancier, car on croirait difficilement qu’un état aussi obéré que celui de Rome, dans ces derniers temps , organisât à grands frais des colonies agricoles pour les laisser exemples d’impôts *• Il faut voir dans l’établissement des lètes une institution née au delà du Rhin, et transportée en deçà, avec son caractère et son nom. Il n’y a effectivement de lètes qu’en Gaule, et toutes les colonies létiques qui s’y trouvent se composent d’individus de race teutonique. Des colonies tirées des autres peuples ont pu être organisées sur le même patron, soumises au même régime , mais elles ne portent point le même nom; leurs colons ne sont point des lètes.

Si maintenant on songe que l’institution des terres létiques, mentionnée pour la première fois sous le règne de Dioclétien, comme nous le disions tout à l’heure , appartient à l’époque où le colonat romain reçut son organisation définitive , on ne saurait guère douter qu’il n’y ait corrélation entre l’un et l’autre; et que, dans l’idée des fondateurs, les établissements létiques ne fussent une sorte de colonat barbare inférieur au premier, de toute la distance qui séparait l’étranger

du Romain.

1. On voit dans Cassiodore les Gentiles, possesseurs de terres sur les bords de la Save, A titre de soldats de limites, appelés au payement d'une redevance, même quand ils ont épousé une Romaine : « Fiscum possessi cespitis persolvere, ac super indictitiis oneribus parrere coganlur. » Variai'., v. 14.

Ces prémisses posées, examinons quelle était la condition du Barbare admis en Gaule à l’état de lète. Il fallait d’abord qu’il obtînt une concession de l’empereur'; et le gouvernement favorisait, selon toute apparence, les émigrations par familles, car il s’agissait pour lui de créer des centres de population. Une fois admises, les familles étaient groupées en villages, dont l’ensemble formait une préfecture administrée par un magistrat moitié militaire, moitié civil : ce magistrat présidait en même temps à l’exploitation agricole et à l’organisation militaire des colons. Le lète, à son installation, trouvait dans la colonie le bétail elles instruments de culture nécessaires; ce bétail était alimenté largement par les troupeaux enlevés en temps de guerre sur l’ennemi 2 . Chaque préfecture ou chaque quartier d’une grande préfecture était muni d’un champ de manœuvres pour les exercices militaires, et aussi d’écoles où s’enseignaient la langue et les lettres latines. C’était une pépinière de futurs citoyens romains, car, à la différence du déditice, le lète pouvait devenir Romain de plein droit. On le voit, au quatrième siècle, changer souvent son nom ger-

1. Quoniam, ex multis gentibus, sequentes romanara felldtatem, se ad nostrum imperium contulerunt, quibus terrselæticæ administrandæ sunt, nuilus ex his agris aliquid niai ex nostra aduotatione merea* tur. L. 9, Cnil. Theod. de Censit., XIII, 2.

9. Arantur gallicana rura barbaris bobus. Prob.,£pwL,ap. Vopisc. Script, r. A’ 1 g. y p. 239.

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matiique pour un autre entièrement latin qui contribuait à effacer son origine : ainsi firent Magnentius, Décentius, Svlvanus, dont nous ignorons les vrais noms. Devenu officier, s’il avait du talent, le lète commandait non-seulement les corps létiques, mais les légions ; et s’il était ambitieux, il se jetait dans les aventures qu'aimaient à courir les généraux de sang romain : témoin MagnentiusquimitàmortPempereur Constant, et prit la pourpre dans la ville d’Autun. Né au delà du Rhin, mais élevé en Gaule, dans une colonie létique, ce barbare avait reçu une éducation romaine tiès-complète 1 , et était parvenu successivement à tous les droits de la romanité. Son frère Décentius était dans le même cas : lorsque leur entreprise eut échoué, tous deux se tuèrent en vrais Romains.

Le recrutement militaire s’opérait régulièrement dans ces établissements, comme dans les colonies de déditices; mais on ne mêlait point les recrues 2 . Les lètes et les déditices formaient dans l’armée impériale des corps distincts, où l’on puisait pourtantquelquefois pour remplir les cadres des autres 3 . Les lètes con-

1. Ortus parentibus barbaris qui Galliam inhabitab&nt... Barbare pâtre gcnitus, tamen institutione romana salis cultus. Aurel., Vict. Cas., 41 . — Magnentius genus a Barbaris traliebat, apud lætos autctn, gentem gallicam. educatus fuerat, et ibi litteras romanas didice* rat. Zosim, n, 54. — Julian. Cæs., Or. in Land. Const., 34.

2. Juliani Aug., Epist. ad Const. Ap. Amm. Marc.,xx, 8 . — Amm. Marc., xvt, 11 ; xxt, 13.

3. Miscondos Gentilibus atque scutariis lætos quosdam, cis Rhonutn éditant Barbarorumprogeniem. Julian. Aug., Epist. ad Const. ,\ib.sap t

servant leurs lois personnelles sur le sol romain, on réunissait autant que possible dans l’enceinte d’une même colonie des individus de la même nation. Ainsi les documents du cinquième siècle nous montrent des lètes franks à Rennes; suèves au Mans et à Clermont; bataves à Arras, àBayeux, à Noyon; teutons ou teutoniciens à Chartres. Quelquefois l’établissement est. mixte et renferme dans l’enceinte de la même préfecture deux groupes létiques de nation différente ; par exemple , des bataves à Bayeux et des suèves à Coutances. Quelquefois aussi l’établissement prend le nom du territoire où il a été fondé sans spécifier l’origine: tels sont les lètes lingons, dispersés en divers lieux de la première Belgique et composant une seule préfecture 1 ; les lètes lagenses, fixés autour de Tongres; les lètes aduatiques, transférés à Ivoy; les lètes nerviens, dont le cantonnement central est à Famars . ces lètes nerviens sont des Franks, comme les lètes lingons sont des Alumans 2 . Enfin, on trouve organisés autour de Reims et de Senlis des lètes sans désignation de peuples, mais avec ce titre de gentiles qui indique d’une manière générale des barbares soumis volontairement aux lois de l’Empire, et ses sujets dans certaines conditions.

1. Præfectus lœtoriim Lingonensiurn , per diversa dispersorum Belgicæ primas. Not. Dign.lmp. rom.,e d Boeking, Bonn. 1853; li,p. 121.

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