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Repelundarum convictos ordine senatorio movit. Suet., A

ACTION DE ROME nORS DE L'ITALIE. 63

provinciaux notables, tirés principalement des deux Gaules cisalpine et narbonaise, ainsi que de l’Espagne 1 . Dans cette circonstance, il n’oublia point son ami et son conseiller, le Gaditain Cornélius Ualbus, qui bientôt même fut promu au consulat i .

Pour arriver graduellement et sans perturbation à cette communication universelle du droit de cité qui devait créer l’unité romaine, César paraît avoir imaginé un système de catégories qu’il ne fit qu’essayer, mais que ses successeurs perfectionnèrent. Ce système consistait à attacher à certaines conditions de lumières, de fortune, d’utilité, des droits propres, des capacités inhérentes à ces conditions, et qui ne dépendissent plus des concessions individuelles et arbitraires du gouvernement. Par là on introduisait directement dans la communauté les classes riches, éclairées, industrieuses, qui présentaient à la fois avantage et sécurité pour l’ordre. La république s’était assimilé jadis, par un procédé semblable, les magistrats des municipes latins, c'est-à-dire la tète de la population latine. César conféra le droit de cité à tous les médecins étrangers pratiquant à Rome, à tous les professeurs des arts et sciences 3 . Auguste l’étendit aux pro-

1. Scnatum supplevit... civitate donatos et quosdam c semi-bar baria Callorum recepit in curiam. Suct.,/. Ctes., 76. — Dion., xliii, 47.

2. Ciccr., Ad famii., x, 32. — Pliu., Hisl. nat., v, 5; vu, 43.

3. Omnes medicinam Romæ professes , et liberalium artiuui doctores civitate donavit. Suet., J. Cœs ., 42.

vinciaux qui, déjà Latins, viendraient dépenser leur fortune en Italie, et feraient, par exemple, à Rome, des constructions d’une certaine valeur ; c’est ce qu'on appela le droit d’édifice Claude, à son tour, y comprit le Latin propriétaire d’un vaisseau de certain tonnage, destiné à certain commerce: ce droit fut connu sous le nom de droit de navire 1 2 . D’autres industries furent favorisées de la môme manière, non-seulement dans l’intérêt de Rome et de l’Italie, mais dans l’intérêt de tout l’empire 3 . Les lois Ælia, Sentia et Junia Norbana, rendues sous Auguste et Tibère, ouvrirent une voie encore plus large, en déclarant citoyen de plein droit le Latin mari d’une femme latine, et qui l’aurait épousée dans le but d'avoir des enfants. Des concessions de plus en plus libérales du droit de latinité ci éèrent de toutes parts une multitude de Latins, qu’un mariage fécond rendait aussitôt citoyens de Rome, eux et leur famille 4 . Sous Tibère, la loi Yisellia attacha la capacité romaine au service dans certains corps de l’armée. Ces catégories et d’autres encore sur

1. Loge Jnlia cautum est ut latinus si in pcrflcicndo ædilicio non minus quam partent semissariam patrimonii sui impcnderit, jus quiritium conscquatur. Gaius , Instit. Comm., i, 33. — Cf. Ulpian., Fragm ., lit, 1.

2. Nave latinus ciritatcm accipit ex edicto D. Claudii. Ulpian., Fragm., in, 0. — Gaius, i, 34. — Suet., Claurt., 18, 19.

3. La construction d'un moulin par un Latin lui procurait le droit dccité. Ulpian., Fragm., ni, 1.

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